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Actes, VIII

2. S. Irenaei Contra haereses, I, 10, 2; III, 24, 2, dans P. G., t. VII, col. 55 1 et 967.

3 . Quant au don des miracles, d’après saint Irénée, il ne constitue pas seulement une prérogative exceptionnelle et comme théorique ; c’est une démonstration efficace et très actuelle de la divinité de l’Église. Les gnostiques invoquent, en faveur de leur doctrine, les prodiges qu’ils opèrent ; mais ce sont de faux prodiges. Seule l’Église a reçu le pouvoir ae faire des miracles et en fait. ( Op . cit. f II, 3 i, 32 , col. 824, 828).

INTRODUCTION

Donc, à la fin du second siècle, deux des principales prérogatives concédées aux hommes par Jésus-Christ étaient nettement définies et rattachées exclusivement à la véritable Église. Restait la troisième, qui consiste dans le pouvoir liturgique ou sacramentel. Celui-ci, non moins merveilleux que le don des miracles et le droit de définir le dogme, présente la particularité d’être d’un exercice journalier et comme le terme final de l’activité ecclésiastique. Dieu agit par ses fondés de pouvoir et, dans les sacrements, communique aux hommes les réalités surnaturelles.

Cet état de choses, si surprenant pour la seule raison, ne soulève aucune difficulté aux yeux de la foi, tant que le ministre des sacrements se maintient, vis-à-vis de Dieu et de l’Église, dans l’attitude de soumission et d’obéissance qui convient. On comprend très bien que Dieu puisse se servir, même pour l’accomplissement d’une œuvre merveilleuse, d’un instrument humain, à la condition que celui-ci soit docile et pur. Mais une difficulté énorme surgit dès que le ministre se met, par rapport à Dieu et à l’Église, dans un état de désobéissance ou d’hostilité. Un ministre, s’il est indigne, c’est-à-dire pécheur, s’il est hérétique ou schismatique ou excommunié, peut-il être un agent efficace de Dieu et administrer réellement les sacrements? Dans ces caslà n’y a-t-il pas une incompatibilité absolue entre la qualité personnelle du ministre et le rôle sacramentel qu'il prétend assumer? Et, par suite, le pouvoir ministériel du coupable n’est-il pas suspendu ou même anéanti?

Un moment vint, et il sera déterminé plus loin, où cette question se posa devant la conscience chrétienne. Le présent volume voudrait uniquement raconter les diverses réponses qui y furent faites, au cours des temps, au sujet de la transmission du pouvoir d’ordre.

Depuis le treizième siècle, la théologie catholique répond à cette question avec une décision et une clarté parfaites, non que la théologie ait attendu l’époque des grands scolastiques pour trouver la solution véritable, mais parce que, alors seulement, l'accord s’est fait universel et définitif. Les scolastiques ont eu

INTRODUCTION

le mérite de reprendre et d’imposer à tous, les principes posés, plusieurs siècles auparavant, par le pape Etienne et développés par saint Ambroise et saint Augustin.

Parlons d’abord de la transmission du sacrement de l'ordre. Sur ce point, la théologie catholique distingue deux effets de l’ordre; le premier, c’est le caractère ou pouvoir sacramentel ; le second, c’est la grâce du sacrement. Pourvu qu’une ordination soit faite suivant la forme prescrite par l’Église, et avec l’intention de faire ce que fait l’Église, quelle que soit l’indignité du ministre ou celle du clerc ordonné, elle confère toujours le caractère sacramentel. Par suite, la transmission du pouvoir d’ordre peut se faire, d’une façon très véritable et complète, par l’intermédiaire d’une série continue de ministres indignes, schismatiques, hérétiques ou excommuniés. La raison en est que le sacrement de l’ordre produit, comme tous les autres, son effet ex opéré operato. De plus, il confère un caractère ou pouvoir, qui est indestructible et indépendant des dispositions du sujet. Quant à la grâce du sacrement, elle est donnée exclusivement à ceux qui reçoivent l’ordination dans les dispositions morales prescrites par les lois de Dieu et de l’Église.

L’administration et la réception des autres sacrements sont réglées par les mêmes principes. En observant les conditions prescrites par l’Église, tout prêtre consacre réellement l’Eucharistie et administre l’extrême-onction, tout évêque donne la confirmation, tout homme confère le baptême. Mais la grâce de ces sacrements est reçue seulement par ceux qui recourent aux ministres des sacrements dans les conditions morales dont il a été déjà question. Quant à la pénitence et au mariage, en raison de leur nature, ils sont soumis à des conditions spéciales.

Cette doctrine est la résultante de deux principes. D’une part elle affirme que l’efficacité des sacrements est objective, c’està-dire, quant à l’essentiel, indépendante des dispositions du ministre ou du sujet. En second lieu, elle proclame la subordination nécessaire du ministre et du sujet des sacrements, d’abord à Dieu et ensuite à l’Église. Mais d’après cet exposé, il est clair que des deux principes ainsi combinés, c’est le premier, celui de l’efficacité objective des sacrements, qui a l’influence prépondérante ; la subordination du ministre à l’Église est maintenue dans la mesure la plus réduite possible.

INTRODUCTION

Au point de vue théorique, cette doctrine se déduit de la notion de sacrement. Au point de vue pratique, elle a deux conséquences principales. Tout d’abord elle est, pour l’Eglise, une garantie de sécurité. Qu’adviendrait-il si l’administration des sacrements était, quant à la validité essentielle, rendue solidaire de la valeur morale et religieuse des hommes? L’incertitude la plus grande régnerait bientôt, non seulement sur la situation religieuse des individus, mais encore sur la réalité du pouvoir d’ordre d’une grande partie du clergé. Cet état de choses deviendrait inextricable, et l’Eglise serait dans l’impossibilité d'assurer sa mission principale, celle d’être dispensatrice des moyens de salut. Il fallait donc que l’efhcacité la plus essentielle des sacrements échappât aux fluctuations de la moralité et de la valeur religieuse des hommes. L’Église y a pourvu par l'affirmation de la valeur objective des sacrements.

Mais, et c’est là le second aspect de la question, de la sorte les sacrements échappent si bien aux agitations de ce bas monde qu’ils sont soustraits, dans la plus large mesure, au contrôle de l’Église. Les sacrements peuvent exister et se transmettre en dehors de la véritable Église, dans des communautés hérétiques ou schismatiques. D’ou il résulte que les ordinations conférées en dehors de l’Église, suivant les conditions indiquées, ne doivent, en aucun cas, être réitérées. Ces ordinations sont valides. Et si un clerc ainsi ordonné se convertit, l’Église pourra l’autoriser à exercer les fonctions de son ordre, parmi les catholiques.

Il est donc vrai que la doctrine sur les conditions de transmission du pouvoir d’ordre est la résultante de la combinaison de deux principes : celui de l’efficacité objective des sacrements, et celui de la subordination du ministre à l’Église. Étudier l’histoire des réordinations, c’est retracer la longue lutte de ces deux principes. Suivant que c’est le premier ou le second qui l’emporte, la doctrine ecclésiastique affirme la réalité ou

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la nullité des ordinations faites en dehors de l’Église *. Il s’en faut que ce développement doctrinal se soit fait en ligne droite. Le graphique, si on le dressait, en serait singulièrement compliqué. Non seulement la courbe en serait heurtée et brisée, mais elle attesterait de nombreuses régressions, de fréquents retours à des stades précédemment traversés et dépassés 2 .

Quelle est la cause de ces variations? C’est l’insistance variable avec laquelle les gens d’Ëglise, théoriciens ou hommes d’action, ont appuyé sur la subordination du ministre à l’Église. Tantôt on admet une subordination large, analogue ou identique a celle qui est demandée aujourd’hui; tantôt on exige une subordination très stricte. A quoi attribuer ces évaluations successives? Non pas à des préoccupations théoriques, qui auraient pu trouver leur solution une fois pour toutes, mais à une nécessité pratique souvent renaissante, celle de resserrer l’unité de l’Église. Le sens individuel ou l'égoïsme se sont donné libre carrière pendant des périodes de schisme, d’hérésie, de simonie, etc. Quel meilleur moyen, pour décourager ces tentatives d’accaparement des dons de l’Évangile, que d'attacher indissolublement les sacrements à l'Église et de dire : Hors de l'Église point de ministre véritable des sacrements 3 ? C’était, par avance, proclamer l'insuccès radical de tout mouvement séparatiste, ou de tout projet d’exploitation dans la manière de Simon.

Or au cours de la longue histoire de l’Église, bien des épo-

i. Cette dernière expression est la traduction des mots extra ccclesiam ; elle désigne la situation d un chrétien qui est dans le schisme ou l liérésie ou frappé d’excommunication.

a. Perronk a écrit : a Ordinntiones ab illegitimo ministro peractas illicites esse, nemo unquam theologorum dubitavit : utrum vero praetercu irritae, innnes ac nullne habendac sint, implicatissima olim quaestio fuit, adeo ut Magister Sententiarum scribat : « Hanc quaestionem pcrplexam ac paenc insolubilem « faciunt doctorum verba, quae plurimum dissentire videntur (1. IV, dist. a5) • ; deinde profert quatuor sententias, quin ulli adhaereat. Monumenta ecclesiastica prope innumera pro utraque sententia, sivc affirmante irritas esse eiusmodi ordinationes sive negante, stare videntur, cum res nondum eliquata esset. Nunc iam a pluribus saeculis sola viget S. Thomae doctrine, cui suffragium accessit universae ecclesiae, ordinationes ab baereticis, schismaticis ac simoniacis factas validas omnino esse habendas. » Dans Tractatus de ordine, cap. IV, n. i36, dans Migne, Theologiae cursus completus, t. XXV, p. 55 (Paris, 1841),

3. La mémo préoccupation a conduit certains auteurs ù attribuer à l’Eglise le moyen de lier absolument, c’est-à-dire de rendre pratiquement nul, le pouvoir d’ordre des ministres qui sont dans VÊgtisc. D après eux, cet effet était obtenu par les peines canoniques de la déposition solennelle et de la dégradation. Mais c’est là un aspect particulier de la question, et qu’il suffit d’indiquer dans cet aperçu d’ensemble.

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ques se sont rencontrées où cette nécessité pratique de resserrer l’unité est apparue aux autorités compétentes, avec une force inéluctable. Et comme, d’autre part, la théologie n’a pas toujours été très explicite sur les conditions de validité des sacrements, on en est venu, de très bonne foi, à exagérer la subordination du ministre à l’Eglise, en matière de sacrements. Pour ce motif, l’histoire des réordinations est intimement mêlée aux plus grandes épreuves de l’Église. Il sera question de bien des conflits et de bien des violences dans ce livre : ils n’y sont pas rappelés dans l’intérêt de la mise en scène, mais parce qu’ils ont été l’occasion immédiate de déformations doctrinales.

La doctrine catholique sur la transmission du pouvoir d’ordre est universellement acceptée aujourd’hui, et c’est ce qui importe. Pourquoi en étudier l’histoire? C’est que celle-ci peut intéresser le théologien et l’historien .

On comprendrait mal cette doctrine, si on se bornait à la puiser dans la brève formule d’un compendium de théologie, ïors même qu’on justifierait cette doctrine, h l’aide de considérations empruntées à la dogmatique. La raison en est qu’une doctrine reçoit toujours beaucoup de lumière de l’exposé des phases par lesquelles elle est passée, au cours de son développement. L’élément absolu se constate mieux, quand on le retrouve dans la variété des formes successives, et, tout le premier, le théologien spéculatif a intérêt à bien distinguer le noyau de l’enveloppe ou a n’édifier sa synthèse que sur des données résistantes. De plus, dans le cas présent, il s’agit non d’une vérité exclusivement spéculative, mais d’une doctrine qui doit autant aux exigences de la pratique et de la vie de l’Église qu’à la discussion théorique. Or les exigences historiques ne se conjecturent pas; elles se constatent.

Quant à l’historien, la doctrine des réordinations l’intéresse comme toute théorie juridique qui a eu une grosse influence sur les hommes et sur les faits. A ce titre, il étudie l’histoire des élections épiscopales, la théorie du bénéfice, la doctrine ecclésiastique sur les rapports des deux pouvoirs, le renouvellement du droit canonique au ix® siècle et au xt e . Pourrait-il se désintéresser des théories qui ont eu cours, à diverses époques et surtout au xi® et au xii® siècles, sur la transmission du pouvoir d’ordre ? En des temps où le pouvoir politique était indéfiniment

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morcelé ou impuissant, et où les intérêts religieux étaient au premier plan des préoccupations publiques, toutes les péripéties par lesquelles passait le pouvoir d’ordre avaient un retentissement dans la vie sociale.

En résumé, ce livre étudie l’histoire des ordinations qui ont été considérées comme nulles, pour tous autres motifs que le défaut de la forme ou de l’intention prescrites, et qui ont été réitérées. Enfin on rappelle que la doctrine qui affirme la validité du baptême administré en dehors de l’Église, suivant la forme et l’intention prescrites, est une vérité de foi. La validité de la confirmation et de l’ordre, conférés dans les mêmes conditions, n’est pas définie : c’est une vérité proxima fidei . Si cette dernière doctrine n’a pas été définie par le concile de Trente, comme la première, c’est à cause des hésitations et des désaccords partiels attestés, sur ce point, dans la tradition, par l’histoire de la théologie. Le concile n’a pas voulu, par sa définition, mettre la doctrine de nombreux auteurs en opposition avec une vérité de foi, ni rendre plus difficile la tâche des historiens de la tradition.

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