‹ Les réordinationsChapitre 227 sur 264 · Bibl. Mazarine, ms. 795, fol. 128 r. (xiii 0 siècle · texte numérisé non relu

Bibl. Mazarine, ms. 795, fol. 128 r. (xiii 0 siècle

2. F. Schulte, Die Glosse zum Decret etc., p. 53 . Cette glose est contenue dans le Cod. 906 (début du xiii® siècle) de la Bibliothèque de la ville de Trêves.

3 . Ibid . Cette glose est contenue dans le ms. de Wolfenbttttel, Bibl. Helmst. 33 . Rencontre à noter, ce mot inseparabile avait été trouvé précédemment par Vulgarius. Cf. plus haut, p. 161. De plus, tout comme Gandulph, Auxilius admettait qu’un sacrement conféré de force à un sujet qui résiste est valide. Cf. plus haut, p. 160, n. 2.

L’ENSEIGNEMENT A PARIS

sa valeur par les citations suivantes. Elles montrent que c’est en France que cette doctrine singulière s’était implantée. On lit dans une glose du Décret k propos du Dècret y Dist . I, c. io : « Argumentum quod degradatus non retineat ordinem, ut etiam non sit sacerdos, non clericus. » Et k propos du Dècrety Dist . L, c. 9 et C. XV, q. 8, c. 4 :

Et hoc dicuut maxime uUramontani. Alii dicunt iu contrarium quod, ex quo aliquis clericus est vel sacerdos, licet degradetur, tamen retinet ordinem, et est sacerdos vel clericus, sed non retinet privilegium et executionem sui ordinis L

Ces ultramontains étaient certainement de ce côté-ci des monts. Les deux canonistes ou théologiens auxquels on peut attribuer cette doctrine sont deux Français : Maître Gérard Pucelle de l’Université de Paris, et Guillaume d’Auvergne, de l’Université de Paris et ensuite évêque de Paris.

Dans la Summa Lipsiensis , k propos de l’application aux prêtres déposés du privilegium canonis , dans le Décret C. XVII, q. 4, c. 29 on lit :

Hoc videtur mihi potius dicendum, ut scil. non sit excommunicatus qui in taies manus iniicit, licet omnes fere contradicant. Magister tamen G. Coventrensis episcopus dixit quod nec ordinem habent taies ; sed ulterius processit quam debuit, ut dicunt quidam, potuit enim concessisse, ut ordinem haberent, non tamen ut privilegium 2 .

Ce Mag . G . Coventrensis episcopus est certainement Gérard Pucelle, professeur de l’Université de Paris, qui, vers 1 177, fut recommandé k Alexandre III pour un évêché, par Pierre, cardinal de Saint-Chrysogone, et qui en obtint peu après le siège de Coventry en Angleterre. L’exemple de Gérard Pucelle et celui de Guillaume d’Auvergne montrent que les maîtres de Paris n’avaient pas le droit de se montrer trop sévères pour leurs collègues de Bologne. Tous avaient des progrès k faire.

1. Cette glose est citée par Fr. Schulte, Die Glosse zum Decret etc., p. 14. Elle se trouve dans le Cod. 101144 (Pal. M. 244) xm® siècle, del 'Hofbibliothek de Munich.

2. En citant ce passage, M. Fr. Schulte, Die Summa Decrcti Lipsiensis etc., p. 43 , veut identifier ce magister avec Gandulph. On sera difficilement de son avis, car tandis que G. Coventrensis episcopus dit que les clercs déposés ou dégradés perdent le sacrement de l'ordre, Gandulph était, comme on l’a vu, d’un avis opposé. Lesigle G. Covcntrensis episcopus désigneGerardusPucella mentionné dans une lettre de Pierre cardinal de S.-Clirysogone à Alexandre III (c. 1177) dans P. L.,t. CC, col. i 3 ^o. Ce aigle G désignant le même personnage, se trouve aussi dans la Glossa orainaria, D. XIX, c. 8.

LA THÉOLOGIE DE L’ÉCOLE DE BOLOGNE

Dans ses Gloses sur les Sentences, Pierre de Poitiers, dont renseignement à Paris remplit les quarante dernières années du xn e siècle, n’est nullement fixé sur l’effet produit dans l’âme par l’ordination. Il écrit à propos de la question : Quid sit quod vocatur ordo ?

Dicitur tamen quod est quibusdam character spiritualis, id est discretio qua diseernitur ordinatus a non ordinato. De hoc charactere solet quaeri ut ru ni semel sas cep tus aliquo modo adimatur? Hec questio decretalis est. Quidam conccdunl et probabilius , quidam non L

Ici encore, Pierre de Poitiers attribue au droit canon et non à la théologie, la solution des questions qui intéressent le caractère de l’ordre 2 .

Guillaume d’Auvergne, qui a été évêque de Paris de 1228 à 1249, mentionne d’abord et écarte l’opinion de ceux d’après lesquels les prêtres suspens àd tempus et excommuniés ne peuvent pas consacrer l’Eucharistie. Mais il ajoute que la déposition perpétuelle, faite sous la forme liturgique de la dégradation ou ex auctoralio, enlève complètement les pouvoirs et le caractère même de l’ordre. Sur ce point, l’exposé de l’évêque de Paris contient des retouches qu’il y a intérêt à connaître. D’abord le théologien exprime sa doctrine d’une manière très ferme :

Cum ergo ecclesia exauctoratos atque depositos licet sacerdotes suos eos constituent, sacerdotes tamen ipsos post exauctorationem et depositionem non habeat, nec reputet, imo a sacerdotio penitus subtractos, et ideo uec ratum habeat quicquid de sacerdotali ministerio attentare praesuinpserint, necesse est praesumptionem eoruin et attentationem, quantum ad sacerdotale officium, vacuam et irritam esse : et hoc ipsum forma exauctorationis et exordinationis indicat evidenter, qua vestimentis sacerdotali bus sigillatim et illis inversatis exuuntur, per quod indicare intendit ecclesia manifeste nihil ( eis dignitatis, potestatis otïiciique sacerdotalis relinqui, sicut de vestimentis sacerdotalibus nec unum eis relinquitur...

ffinc est quod rationabilissime dixisse videtur exauctoratos atque depositos reordinandos esse cum redierint , et eos ecclesia restituere voluerit, caeteros £ autem ab ecclesia apostantes reconciliandos tantum, non autem iterum ordinandos... nec timendum ulla tenus iniuriam fie ri sacramenlo ordinis , si hoc modo , ut diximus, iteretur : si enim non reputatur iteratum quod nescitur esse factum, multo fortins non est reputandum iteratum quod scitur abolitum esse penitus et destructum 3 .

1. Gloses de Pierre de Poitiers sur les Sentences de Lombard ( 1 . IV, dist. 24) dans Bibl. Nat., lat. 14423 (xin tt siècle), fol. 109 r.

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