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C. I, q. I, c. 97, Dictum Gratiani

DÉVELOPPEMENT DE LA THÉOLOGIE ROMAINE

même une influence profonde sur les peuplades de race germanique de la région du Danube. Peu avant 4>o, Innocent I fut consulté, par les évêques de rillyricum, sur la conduite à tenir à l’égard des clercs de la ville de Naïssus, ordonnés par Bonôse. Il maintint une précédente décision d’Anysius, évêque de Thessalonique, d’après laquelle on devait admettre à l’exercice de leurs ordres les seuls clercs ordonnés par Bonose avant sa condamnation. Cette conduite ne s’imposa pas dans l’illyricum.

Certains évêques consentaient à ne pas troubler dans leur ministère les clerfcs ordonnés par Bonose, mais ils refusaient de communiquer avec eux. Dans le diocèse de Naïssus, l’un d’entre eux, le prêtre Rusticius, avait été réordonné, et prétendait que les clercs se trouvant dans la même situation que lui ne pouvaient être reçus qu’après leur réordination. De là, une grande émotion dans l’ancien clergé de Bonose. Comme les clercs de cette catégorie étaient assez nombreux, ils députèrent deux d’entre eux au pape Innocent I. On était en l’année 4 10 - L’Italie était dévastée par les Goths d’Alaric. Innocent I était allé à Ravenne, pour solliciter Honorius en faveur de Rome, qui était à la veille d’être prise. C’est à Ravenne qu’innocent I reçut les deux députés venus de Naïssus. Après les avoir entendus, il leur remit une lettre pour Marcien, évêque de Naïssus. Le pape maintenait la décision prise par Anysius et déjà confirmée. par lui.

L’affaire n’était pas pour cela terminée. Certains évêques de l’illyricum justifiaient la pratique de la réordination. Bien plus, sur d’autres points, après avoir sollicité et reçu des décrétales de Rome, ils n’en tenaient aucun compte, et avisaient le pape de leur attitude. En lisant leur lettre, le pape n’en croyait pas scs yeux. Était-ce bien ainsi qu’on traitait l’autorité apostolique? Une nouvelle lettre pontificale du i3 décembre 4 1 4 remit toutes choses au point. Sur les ordinations de Bonose, elle s’exprimait ainsi :

Ventum est ad tertiam quaestionem, quae pro sui difficullate longiorem exigit disputationem : cum nos dicamus ab haereticis ordinatos vulneratum per illam manus impositionem hahere caput. Et ubi vulnus infixum est, medicina adhibenda est ut possit recipere sanitatem. Quae sanitas post vulnus secuta, sine cicatrice esse non poterit : atque ubi paenitentiae remedium necessarium est, illic ordinationis honorem locum habere non posse. Nam, si ut legitur, quod tetigerit immundus, immundum erit, quomodo id ei tribue-

LES THÉOLOGIES GRECQUE ET ROMALNE

tur quod munditia ac puritas consuevit accipere? Sed e contra asseritur , eum qui honorent amisit honorent dare non posse : nec ilium aliquid accepisse, quia nihil in dante erat y quod ille posse t accipere. Acquicscimus et verttnt est . Certe quia quod nonhabuit date non potuit, dainnationcm u tique quant ha buitj per pravam manus irnpositioneni dédit : et qui comparticeps fartas est danutat ionis , quomodo debeat honorent accipere , invenire non possum L

Ces expressions sont très fortes et d’ailleurs ne sont pas isolées dans la décrétale. Rien d’étonnant si le moyen âge les a entendues de la nullité des ordinations. Pourtant on ne peut accepter cette exégèse. Innocent I veut parler non de l’ordre, mais de la dignité ecclésiastique ou de l’exercice du pouvoir d’ordre. Les clercs ordonnés en dehors de l’Église sont tenus à faire pénitence : dès lors, en vertu de la règle ancienne qui excluait du clergé ceux qui s’étaient soumis à la pénitence publique, leur passage dans la catégorie des pénitents équivaut à la déposition. Par suite de la même règle, les laïcs passés à l’hérésie et revenant à l’Église, étant obligés à la pénitence publique, ne pouvaient être admis aux ordres. Aussi les clercs ordonnés par Bonose, condamné par l’Église, sont coupables « usurpatae dignitatis », parce que « id se putaverunt esse quod eis nulla fuerat regulari ratione concessum » .

 la suite du passage transcrit plus haut, Innocent I répond à une objection qui lui avait été faite par ses correspondants : une réordination légitimerait la situation de ces clercs :

Sed dicitur vera ac iusta legitimi sacerdotis benedictioauferre-omne vitiom quod a vitioso fuerat iniectum. Ergo si ita est, applicentur ad ordinalionem sacrilegi, adulteri atque omnium crimiuum rei, quia per benedictionem ordinationis crimina vel vitia putantur auferri. Nullus sit paenitentiae locus, quia id potest praestare ordinatio, quod longa satisfactio praestare consuevit.

Cette condamnation des réordinations paraîtrait bien indirecte, si l’on ne se souvenait qu’innocent I, dans une autre décrétale, a qualifié de « peccatum » la réordination du prêtre Rusticius de Naïssus. D’ailleurs, une troisième lettre du même pape est rédigée dans le même sens. Vers 4°5, il avait été consulté, par l’évêque Alexandre d’Antioche, sur la conduite k tenir à l’égard du clergé arien.

i. Innocentii Epist. 17, c. 3, P. L., t. XX, col. 53o.

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