III. — La théologie du légat Théodore
Cette doctrine est attestée par des Pénitentiels anglo-saxons qui reproduisent l’enseignement et la législation du légat Théodore. Ici on ne peut pas s’étendre sur l’origine et la nature de ces livres pénitentiels. Il suffira de dire qu’ils constituent une des particularités les plus curieuses des églises irlandaise et anglo-saxonne. Sur le continent, on connaissait depuis assez longtemps des recueils canoniques prescrivant les conditions de la pénitence publique. Les Livres pénitentiels dont nous avons à parler s’occupent des conditions de la pénitence privée. Leur importance est de premier ordre pour reconstituer une des phases les plus importantes que présente le développement du sacrement de pénitence. Ici ces livres nous intéressent uniquement parce qu’ils contiennent l’enseignement de l’archevêque Théodore, sur les conditions de validité des sacrements.
Si la littérature des pénitentiels était aujourd’hui parfaitement classée, rien ne serait plus simple que de s’y référer, pour connaître la pensée de Théodore. Malheureusement, l’étude de cette question très complexe est encore à ses débuts, bien qu’on possède déjà quelques travaux de grand mérite 1 .
i. Il faut signaler surtout l’ouvrage en deux volumes de l’ancien coadjuteur de Cologne, H. J. Schmitz, Die Bussbücher et les articles de M. Paul Fournier, Études sur les pénitentiels, dans la Revue d'histoire et de littérature religieuses, VI (1901), p. 289-317; VII (190a), p. 59-70 et 121-127; VIII (1903), p. 5 a 8 et suiv. ; IX (1904), p. 97-103. Le livre de Schmitz contient de très bons renseignements. Meus dans cette œuvre, l idée centrale, qui est inspirée par nne préoccupation apologétique, est fausse. Cette idée est ainsi résumée par P. Fournier, op. cit.,vl (1901), p. 289 : « Il a existé de bonne heure un pénitentiel qui mérite le nom de romain, parce qu’il représente, en ce qui touche la pénitence, la coutume et la tradition de FEglise de Rome, qui seraient celles de l’Église universelle opposées à celles des Églises locales. Le recueil primitif où étaient constatés les usages romains en ces matières, ne nous a pas été. conservé. Toutefois il a engendré un groupe de pénitentiels qui le reproduisent plus ou moins complètement, tout en y introduisant quelques éléments étrangers. » Contre cette thèse, plusieurs critiques et notamment J». P . Fournier ont établi la suivante, op. cit., IX (1904), p. 102 : « En réalité, lutage des pénitentiels, c’est^à-dire des listes de pénitences tarifées pour ruT 16 P^^» esl dans l’Église celtique et a passé de bonne heure dans t p 6 an ffI°” 8axonne * Au vin* siècle, il avait gagné l’Église franque. Cette Eglise ne se contenta pas d’emprunter }es pénitentiels que lui apportèrent les Missionnaires venant des Iles britanniques ; habituée à la discipline canonique, «lie se fit des tarifs de pénitence qui appliquaient cette discipline. Ces tarifs tontles séries canoniques, qui se fondirent plus ou moins avec les séries insujyr«9. Au ix* siècle, sans doute avec la conquête franque, l’usage des pénitentiels a franchi les monts ; on rencontre alors en Italie des pénitentiels dont
M** J. Schmitz a publié deux volumes qui contiennent les résultats d’une enquête très étendue sur les manuscrits des pénitentiels et de nombreux textes; il propose un classement des diverses œuvres. Mais, sur ce dernier point, il reste encore beaucoup à faire.
Des compilations fournies par des manuscrits du vm® siècle contiennent des textes pénitentiels et disciplinaires attribués formellement au légat Théodore 1 . Cette attestation, si voisine de Yépoque de Théodore, mérite la plus grande considération, surtout si on admet, avec M gr Schmitz, que ces compilations sont indépendantes. De plus, la teneur même de ces canons vient justifier leur attribution à Théodore. On y trouve des allusions et des emprunts manifestes au droit canonique grec. Seul le moine originaire de Tarse et légat du pape Vitalien a pu introduire de telles règles dans l’île de Bretagne 2 . Après ces généralités, qui
les plus anciens sont des transpositions des pénitentiels francs, tandis que les plus modernes ajoutent à l’élément franc des matériaux spéciaux aux recueils de la péninsule. »
x. Sur cette question, il faut lire le chapitre intitulé Kritik der Ueberlieferungen Theodor'acher Satzungen, dans J. Schmitz, Die Bussbücher, tome II, p. 5 io-52i.
2. Les références suivantes renvoient au second volume de Schmitz, DieBuss bûcher. On remarquera comment l’auteur de ces textes se préoccupe de la discipline monastique grecque. P. 523, n° i : « In ordinatione episcopi... ; in ordinatione presbyteri vel diaconi oportet épiscopum cantare missam, similiter et Graeci faciunt , quando abbatem elegunt vel abbatiasam » ; n® 7 : «t Graeci simul benedicunt viduam et virginem et utramque abbatiasam elegunt »; n° 8 : « 5ecundum Graecos presbytero licitum est virginem sancto velamine consecrare et reconciliare paenitentem et facere oleum exorcizatum et infirmis chrisma si necesse est; secundum Romanos autem nonnisi episcopis licitum est solis. » P. 524, n° 18 : « Cum Graecis non frangunt diaconi panem sanctum, nec conlectionem dicunt. »
P. 528, n® 54 : « De operibus diei dominici. Graeci et Romani navigant et equitant, panem non faciunt, nec in curru pergunt, nisi ad ecclesiam tantum, nec balneant se. Graeci non acribunt publiée, tamen pro nécessita te scribunt in domo » ; n° 55 : « Qui operantur in die dominico, Graeci prima vice arguunt etc. )> ; n° 56 : « Graeci et Romani dant servis suis vestimenta et laborant nisi die dominico. Graecorum monachi servi non habent, Romani habent. » P. 529, n° 5q : « Graeci omni die dominico communicant, clerici et laïci et qui tribus dorainicorum diebus non communicaverint, excommunicantur sicut canones habent. Romani similiter communicant, qui volunt, qui autem nolunt non excommunicantur. »
P. 53o, n® 78 : « Secundum Graecos in quarta propinquitatc carnis licct nubere, sicut in lcge scriptum est. Secundum Romanos in quinta et in quarta ; tamen non solvunt comugium postquam factum fuerit. In tertia tamen propinquitate non licet uxorem alterius accipere post obitum eius. » P. 53i, n° 84 u Potest autem alter [coniugatus] alii licentiam dare accedere ad servitium Dei in monasterium et sibi nubere, si in primo connubio erant; Secundum Graecos tamen non est canonicum. » P. 534, n ° 1 14 : « Si iuraverit qui s in manu hominis, apud Graecos nibil est. Si vero iuraverit in manu episcopi... unum annum paeniteat. » P. 537, n ° *36 : « Graeci carnem morticinorum non dant porcis suis; pelle autem ad calciamenta utuntur etc. » P. 54o, n® 173 . « Inter décréta maiorum. Ante natale Domini N. I. C. Graeci sera, Latini nona hora missas celebra-
sont complétées en note par les précisions requises, voici les décisions de Théodore au sujet des hérétiques quartodécimans de l'ile de Bretagne.
Et d'abord, dans les Pénitentiels qui contiennent des décisions de Théodore, la réordination des hérétiques est prescrite, et les dissidents en matière de comput pascal sont traités d’hérétiques et de quartodécimans :
1. Si quis ab hereticis ordinatus fuerit, iterum debetordinari.
2. Si quis ab heretico baptizatus sit qui recte Trinitatem non crediderit, iterum debet baptizari.
3 . Si quis a catholica ecclesia ad heresim transierit, et postea reversus fuerit, non potest ordinari nisi pro magna necessitate aut post longam abstinentiam.
4 . Si quis a fide Domini discesserit sine ulla necessitate et postea ex toto animo paenitentiam acceperit, III annos extra ecclesiam id est inter audientes, iuxta Nicenum concilium, et VII annos in ecclesia inter paenitentes, et Il sine communione sit.
5 . Si quis contempserit Nicenum concilium et fecerit Pascha cum Iudaeis quarta décima luna, exterminabitur ab ecclesia nisi paenitentiam egerit ante mortem.
6 . Si autem oraverit cum illo heretico quasi cum clerico catholico et nescit, VII dies paeniteat; si vero neglexerit, XL dies paeniteat prima vice.
7. Si quis hortari (?) voluerit heresim eorum et non egerit paenitentiam, etipse simili ter exterminabitur Domino dicente : qui mecum non est contra me est.
8 . Si quis dederit aut acceperit communionem de manu heretici et nescit quia catbolica ecclesia contradicit et postea intelligit, annum integrum paeniteat. Si autem scit et negligit et postea paenitentiam egerit, X annos paeniteat.
9. Si quis permiserit haereticum missam suam célébra re in ecclesia catholica et nescit, XL dies paeniteat. Si pro reverentia eius fecerit, annum integrum paeniteat.
10. Si pro damnatione ecclesiae catholicac et consuetudine Romanorum, proiiciatur ab ecclesia sicut hereticus, nisi egerit paenitentiam; si egerit, X annos paeniteat.
11. Si quis recesserit ab ecclesia catholica in congregationem hereticorum, alios persuaserit et postea paenitentiam egerit, XII annos paeniteat etc.
ia. Si quis episcopus aut abbas iusserit monicho suo pro hereticis mortuis missam cantare, non licet et non expedit ei ohedire.
1 3 . Si presbytero contigerit ubi missam cantaverit, et alius recitaverit Domina mortuorum, et simul nominavit hereticum cum catholicis et post missam intelligit, hebdomadam paeniteat...
14. Si quis autem pro morte heretici missam ordinaverit et pro religione
bunt .» P. 541, n° 181 : « Graeci et Romani III dies abstinent se a mulieribus, sicut in lege scriptum est, ante panes propositionis. »
Cette mention fréquente des Grecs distingue les Dicta de Théodore de tous les autres de la littérature des Pénitentiels. Elle suppose une connaissance détaillée de la vie grecque, et témoigne que ces textes dépendent étroitement de 1 enseignement de Théodore, ainsi que le disent les manuscrits. Ces textes ont d ailleurs beaucoup souffert et sont encore à rétablir.
sua reliquias sibi tenuerit, quia multum ieiunavit et nescit diflerentiam catholicae fidei et Quartodecimanorum et postea intellexerit, et paenitentiam egerit, reliquias igni concremare debet et annum paeniteat. Si autem scit et negligit, paenitentia commotus X annos paeniteat l .
Le Pénitentiel de Théodore, dans la mesure où on le connaît, est caractérisé par une combinaison des prescriptions du droit canonique grec et des prescriptions des pénitentiels celtiques et anglo-saxons. Or telle est bien l'économie du chapitre que nous venons de transcrire. Les deux premiers canons sont uniquement la reproduction du droit ecclésiastique grec. La chose est manifeste pour le second d'entre eux, qui déclare nul le baptême donné par un hérétique qui ne professe pas la foi orthodoxe en la Trinité. Une exégèse qui ne tiendrait pas compte de l’histoire pourrait faire coïncider ce canon avec notre théologie actuelle. Il s’agit, dirait-on, d’hérétiques qui sont amenés par leur hétérodoxie à altérer la forme du baptême : celui-ci se trouve donc être nul. En réalité, il s’agit, dans ce canon, de tout autre chose, c’est-à-dire d’une particularité, déjà notée plus haut, de la théologie grecque.
Il en est si bien ainsi que les copistes , en transcrivant ce passage, n’ont pas manqué, dans plusieurs manuscrits, de faire la réserve suivante : « Hoc Theodorum dixisse non credimus contra Nicene concilium et sinodi décréta, sicut de Arrianis con-
i. Un mot sur la manière dont ce texte a été établi. On ne prétend aucunement donner une édition critique d’un seul chapitre du Pénitentiel dit de Théodore. Cette entreprise supposerait tout le travail préliminaire d’une édition complète. On veut seulement donner le moyen de retrouver, dans les quatre principaux recueils, les canons transcrits ici. On désignera ces recueils par les sigles A, B, C, D.
A — Canones Gregorii dans J. Schmitz, Die Bussbücher, t. II, p. 5 a 3 et suiv. — B = Capitula iudiciorum, cap. XXVI. De heresibus et contentionibus, Judi cium Theoaori, Ibid., p. 342. — C = Le livre du Discipulus Umbrensium, cap. V et VI, Ibid., p. 548. — D = Excarpsus (Cummeani), cap. X, Ibid, p. 633 .
Les 14 canons transcrits dans le texte se trouvent à la suite dans cet ordre, dans la collection B, qui est du début du vin* siècle. Ils se retrouvent séparés, mais dans un ordre encore reconnaissable, dans les recueils A, C et D. On peut en juger par le tableau suivant. La première colonne donne le numéro des canons transcrits dans le texte. Les colonnes suivantes donnent le numéro de ces mêmes canons dans les collections A, B, C et D.
5ia
5ib
5ic
versis Trinitatem non recte credentibus confirmatur L » Le glossateur oppose, à la décision de Théodore, la pratique de l’Église envers les ariens convertis. Ceux-ci, dit-il, n’avaient pas la foi orthodoxe en la Trinité, et pourtant leur baptême était accepté comme valide. Cette observation n’est que partiellement exacte. Il est vrai que le baptême des ariens était regardé comme valide, mais leur secte n’était pas comptée parmi les hérésies antitrinitaires 2 . Aussi, au point de vue du droit canonique grec, la décision de Théodore est-elle inattaquable. C’est sans succès que le glossateur essaie de la mettre en opposition avec celles du concile de Nicée 3 .
Le canon 4 e contient des prescriptions empruntées au droit canonique grec et à la pénitence publique 4 . Quant au canon a® : a Si quis ab hereticis ordinatus fuerit , iterum debet ordinari », il est d’un laconisme qui permet bien des interprétations. Car il pourrait être appliqué, ou bien à tous les hérétiques, suivant la doctrine de saint Cyprien, ou seulement à certaines catégories d’entre eux, suivant la doctrine de l’Église grecque. Étant donnée la culture théologique de Théodore, le second terme de l’alternative est seul acceptable. Ainsi donc nous retrouvons, sous la plume de Théodore, le principe que, par voie d’induction, nous avions tiré de la réordination de Ceadda. Le principe du Pènitentiel prescrivant la réordination des hérétiques s’applique à une catégorie d’hérétiques qui reste à déterminer, mais à laquelle appartiennent les Bretons et les Scots qui emploient un comput pascal périmé.
1. Cette addition se rencontre dans le CW. Vindob. iur. can. n» 116 (vm*-ix e s.) de« Capitula iudiciorum (J. Schmitz, Die Bussbücher , II, p. 242); et dans les <juatre manuscrits de l’ouvrage du Discipulus Umbrcnsium (Ibid., p. 549).