Cf. plus haut, p
3 . Le glossateur pense évidemment à l’interprétation qui a été donnée par les théologiens occidentaux (S. Augustin, le pape Innocent I) du 19® canon de Nicée relatif aux Paulianistes. Ce canon prescrivait de rebaptiser les Paulianistes. Les occidentaux ont conclu de là que les Paulianistes n’observaient pas la forme prescrite. S. àugustini Liber de haeresibus, XIV : <t Istos sane Paulianos baptizandos esse in Ecclesia catholica Nicaeno concilio constitutum est. Unde credendum est eos regulam baptismi non tenere, quom... multi haeretici... custodiunt. » Inxocejitii Epist. ad episc. Macedoniae , P. L t. XX, col. 533 : * Panlianistae in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti minime baptisant. »
4 . Après le canon 3 *, le glossateur fait une réserve motivée par des décisions différentes du pope Innocent I : « Hune Innocentius papa nec post penitentiam clericum fieri canonica auctoritate adserit permitti. Ergo si hoc Theodorus ait,
S ro magna tantum necessitate, ut dicitur, consultum permisit, qui nunquam omanorum décréta mutari a se sepe inmdicebat voluisse. » Ce texte se trouve dans J. Schmitz, Die Bussbücher, II, p. 549, P* et la première phrase seulement, p. 633.
Or la suite même du chapitre nous amène, par une autre voie, à la même conclusion. Dans les canons 5-i4, il est question d’hérétiques qui célèbrent la fête de Pâques avec les Juifs. De plus ces canons supposent des rapports continuels de voisinage entre les chrétiens anglo-saxons de Théodore et ces hérétiques. Dès lors, aucun doute n’est possible; les hérétiques dont il s’agit, non seulement dans les canons 5-i4, mais dans tout le chapitre, et par suite dans le canon 2 * relatif aux réordinations, sont les Bretons et les Scots, non conformistes en matière de comput pascal. On a vu plus haut comment le moine Eddi, biographe de Wilfrid d’York et contemporain de Théodore, traitait tout bonnement les Bretons et les Scots de quartodécimans. C'était là une expression injuste, car il n’y avait aucun rapport entre les petits groupes hérétiques d’Asie Mineure qui continuaient à fêter Pâques le i4 nisan, et les chrétientés celtiques des îles de Bretagne, qui s’en tenaient au comput romain du milieu du iv® siècle. Mais ce terme de quartodéciman, bien qu’injuste dans le cas présent, était très expressif pour désigner les dissidents dans lesquels on voulait voir des hérétiques.
Si Eddi emploie le terme de quartodéciman, c’est qu’il était en usage autour de lui. Et, de fait, il est employé dans le canon 14 e , où il est question d’un prêtre « qui nescit differentiam catholicae fidei et Quartodecimanorum 1 » . Ces canons du Pénitentiel dit de Théodore conservent donc un souvenir de la rivalité des églises bretonne et anglo-saxonne à la fin du vu® siècle : preuve nouvelle de leur authenticité 2 .
Des textes qui viennent d’être cités peut-on conclure que Théodore prescrivait, d’une façon générale, la réordination des clercs ordonnés par les prétendus quartodécimans de Bretagne et d’Irlande? A procéder par déduction, il n’en faudrait pas
i. Ces deux derniers mots sont tombés dans quelques manuscrits, mais ils se sont conservés dans la plupart d’entre eux.
a. J. Schmitz, Die Bussbücher, t. II, p. 5ai, considère les mots « et Quartodecimanorum j* comme n’étant pas primitifs et constituant une addition tardive faite dans le pays franc. Il écrit : « La mention des quartodécimans, hétérodoxie relative à la fête de Pâques, et qui avait des tendances judaïsantes et qui était notamment répandue dans le pays franc au vm* siècle, laisse conjecturer que les manuscrits où elle se rencontre sont d’une date postérieure, et en relation avec le pays franc. » Appréciation singulière, qui, bien entendu, n’est accompagnée d’aucune référence. Elle n’a pas été suggérée à l’auteur par les faits. C est une affirmation destinée à appuyer le classement des manuscrits p ro . posé par l’auteur.
douter, puisqu'un canon prescrit de réordonner les hérétiques et que d’autres qualifient d’hérétiques les dissidents en matière de comput pascal. Pratiquement, la question est de sa* voir si Ton donnait au mot « hérétique » toute sa signification, quand on l’appliquait aux Bretons. La question serait insoluble si, dans un recueil canonique qui dépend de l’enseignement de Théodore, on ne trouvait les décisions suivantes :
De comnuinione Scottorum et Brittonum qui in pascha et tonsura catholiei non sunt .
Qui ordinati sunt a Scottorum vel Britonnum episcopis qui in pascha vel tonsura catholice non suntadiuncti ecclesie, iterum a cathoüco cpiscopo ma nus impositione confirmai tur K
Simili ter et ecclesie que ab ipsis episcopis consecrantur, aqua exorcizata aspergautur et aliqua collectione confirmentur .
Licentiam quoque non habemus eis poscentibus chrismam vel eucharistiam cUre nisi ante confessi fuerint vel le se nobiscum esse in unitate ecclesiae. Et qui ex horum similiter gente vel quicumque de baptismo suo dubitaverint, baptizentur 2 .
Certainement, dans ces textes, le mot « confirmentur » ne saurait s’entendre du sacrement de confirmation ; il se rapporte à un acte destiné à compléter ou h valider un rite antérieur, soit l’ordination, soit la consécration d’une église. Les sacrements conférés par les Bretons et les Scots, sont, dans ces textes, considérés non comme nuis, mais comme défectueux. Ce défaut est assez grave, puisque, pour le corriger, il faut procéder à la réitération de l’imposition des mains de l’ordination 3 .
Ces canons contiennent-ils la pensée de Théodore ou en donnent-ils une atténuation? On ne saurait dire. Ce qui est sûr, c’est que l’Église anglo-saxonne, pendant la première moitié du vm e siècle, n’avait que des idées incertaines sur les conditions de validité des sacrements. On peut citer, à cet égard, le témoignage d’Egbert, archevêque d’York, et celui de saint Boniface. On ne se tromperait pas beaucoup en attribuant ces incertitudes à la législation et aux pratiques du légat Théodore.
Egbert, qui a été archevêque d’York de 734 à 766, a composé, sur des questions de gouvernement ecclésiastique, une
t. Quelques manuscrits ajoutent u et aliqua collectione » mais c’est là une addition empruntée au canon suivant.
ü. Das Theodor’sche Rechlsbuch, IX, Ibid . . p. 574 . Le môme texte se trouve dans P. L., t. XCIX, col. y3a: et dans les Canones Gregorii, Schmitz, op. cit., P S41
3. Quant aux termes, il y a une grande analogie entre ces canons et la décision du concile de Nicée relative aux Méléciens d Égypte. Cf. plus haut, p. 38.
série de consultations, sous forme de demandes et de réponses. On V lit :
Interrogatio. Quid habemusde sacris ministeriis quae ante damnationem presbyter corruptus peregit, vel quae postea damnatus inconsulte usurpavit?
Responsio. Ministeria vero quae, usurpato nomine sacerdotis, non dicatus ignorante populo peregit, minime credimus abiicienda, nam male bona ministrando, ipse sibi reus, aliis non nocuit. Scienti autem causas minime detersas, et qui tamen parliceps factus est damnati, quomodo tribuitur ei perfectio « quia nihil in dante erat quod ipse accipere posset ». Damnationem utique quam habuit per prava officia dédit, ut eius particeps similem sorliatur excommunicationis sententiam. Sed hoc de baptismo accipi fas non est, quod iterari non debeal. Reliqua vero ministeria per indignum data minus } irma videntur *.
Egbert dépend ici de la lettre d'innocent I aux évêques de Macédoine. Au point de vue de la validité et de la réitération, il fait une différence entre le baptême et les autres sacrements. On remarquera ensuite comment l'expression « sacramenta minus firma » d’Egbert vérifie l’interprétation donnée plus haut des mots suivants des canons attribués à Théodore : « iterum manus impositione confirmentur ». Ce dernier mot exprime bien l'idée d'ordination complétée ou validée.
En 726, saint Boniface, préposé à la mission de Germanie, recevait la réponse à une consultation adressée par lui au pape Grégoire II. On y lit :
VIII. Enimvero quosdam absque iuterrogatione symboli ab adulteris et indignis presbyteris fassus es baptizatos. — In bis tune dilectio teneat antiquum morem Ecclesiae quia quisquis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti baptizatus est, rebaptizari eum minime licet . Non enim in nomine baptizantis, sed in nomine Trinitatis, huius gratiae donum percipitur. Et teneatur quod Apostolus ait : U nus Deus, una fides f unum baptisma . Doctrinam vero spiritualem talibus studiosius ut impertias demandamus.
IV. Nam de homine qui a pontifice confirmatus fuerit, denuo illi talis reite ratio prohibenda est a .
Grégoire II était donc obligé de rappeler à saint Boniface l'obligation de ne réitérer ni le baptême ni la confirmation. En 744, le pape Zacharie prescrivait à saint Boniface de considérer
1 . Egberti De institutione catholicae dialogué, V, dans P. L., t. LXXXIX, col. 436. Les mots mis entre guillemets sont une restitution. A cet endroit le texte des éditions est dérangé; on y lit : « auae in dante non erat quam ipse accipere potest. » Comme Egbert dépend ici de la lettre d’innocent aux évêques de Macédoine, citée plus haut, p. 70 , cette restitution paraît vraisemblable, a. Gregoru II Epist. ad Bonifacium, P . L., t. LXXXIX, col. 5a5.
désormais comme valides certains baptêmes qu’il avait fait réitérer 1 .
Ces faits de l’histoire de saint Boniface, rapprochés de la consultation de son ami, l’évêque d’York, montrent que l’Église anglo-saxonne avait, dans la première moitié du vm* siècle, au sujet des conditions de validité des sacrements, des idées beaucoup plus strictes que l’Église romaine. D’où ces idées venaient-elles? Tout fait croire qu’elles étaient la suite de l’enseignement et des pratiques de Théodore. Étant donnée l’importance que les clercs anglo-saxons prirent dans l’Église d’Occident, au vin® siècle, ces particularités de leur enseignement n’étaient pas indifférentes. Elles ont été certainement connues dans le pays franc, qui a eu de nombreuses relations avec l’île anglo-saxonne. Jusqu’à quel point ont-elles influé sur les évêques francs qui ont dirigé le concile romain de 769, dont il va être question ?
Une étude sur les réordinations doit nécessairement mentionner les décisions du concile romain des 12-14 avril 769. Ce concile eut à donner une solution canonique à la première des nombreuses tragédies occasionnées à Rome, après la fondation du pouvoir temporel, par la rivalité des gens d’Église et de la noblesse. Le pape Paul avait eu un gouvernement très autoritaire. Lorsqu’il mourut, le 28 juin 767, une réaction se dessina. L’aristocratie essaya de prendre le pouvoir. Son candidat était Constantin, militaire d’origine noble. Grâce à une conspiration armée, dès ce même jour, 28 juin, Constantin était tonsuré, puis, le lendemain, promu aux divers ordres, jusqu’au diaconat inclusivement, et, enfin, le dimanche 5 juillet, consacré pape à Saint-Pierre. Cette ordination pontificale était évidemment irrégulière : il n’y avait pas eu d’élection canonique; le nouveau pape avait été élevé de l’état laïque à l’épiscopat, sans aucun égard pour les interstices prescrits par le droit entre les diverses ordinations; enfin ces ordinations avaient été faites extra tempora .