Liber Pontificalis , I, p
Slepbanus episcopus sanctae catholicae et apostolice romane ecclesiae dixit : • Sanctissimi fratres et consacerdotes, ideo vestram Deo amabilem, atque conspicuam sanctitatem in hanc sacrosanctam, matrem omnium aecclesiarum Uei , Romanam ecclesiam aggregare de diversis provinciis studuimus, ut de invasione et nova temeritatis praesumptione, quae per Constantinura et eius sequaces huic apostolicae sedi inrepsit, subtile rei meritum perscrutari iubeatiset secundurn sanctorum canonum atque probabilium patrum décréta, id quod aequitatis exigit racio decernere studeatis. »
Sanctum concilium respondit : c Veniant in nostri presaentia hi qui eum elegerunt atque enormiter consecraverunt et dicant qualiter se rei habet qualitas, ut sciamus quod exinde canonicae cum Dei auxilio décernamus L »
Le primicier Christophe comparut d’abord comme principal témoin. Puis ce fut le tour de Constantin^ Il fut interrogé dans les deux premières sessions. Et comme, a la fin de la seconde, l’aveugle invoquait des précédents pour justifier son ordination, «ilicoirati zelo ecclesiasticae traditionis universi sacerdotes, alapis eius cervicem cedere facientes, eum extra eandem ecclesiam eiecerunt 2 ». A la troisième session, on rendit la sentence.
A l’exception du baptême, tous les actes de Constantin furent déclarés nuis. On distingua ensuite divers cas. Les évêques ordonnés par Constantin étaient ramenés à l’ordre qu’ils avaient au moment de se soumettre à l’ordination du pseudo-pape. Mais après avoir, de nouveau, été élus évêques dans un diocèse, ils pouvaient venir à Rome et se faire réordonner par le pape. Quant aux prêtres et aux diacres ordonnés par Constantin, ils forent traités bien plus sévèrement. Suivant le concile, ils devaient être ramenés à l’ordre qu’ils avaient avant d’être consacrés par le pseudo-pape; cependant Étienne III restait libre de les réordonner, mais sans pouvoir les élever ensuite à l’épiscopat. A ce moment , le pape intervint et déclara qu’il ne profiterait pas de la permission : aucun des prêtres et des diacres ne serait réordonné par lui. Quant aux laïcs qui avaient été élevés aux ordres par Constantin, ils devaient mener une vie édifiante soit dans un monastère, soit dans leur maison.
Ces décisions importantes nous sont connues par des textes tout à fait dignes de foi. C’est d’abord un fragment très important des Actes du Concile ; c’est ensuite la notice d’Étienne III dans le Liber Pontificalis. Elle a été rédigée à l’aide du procèsverbal du concile, aussi nous permet-elle de combler une lacune des Actes . Voici le texte de ces derniers :
i. Monurn. Germ., Concilia , t. II, Si.
i. Liber Pontificalis, t. I, p. 475.
Post haec vero sanctissimi episcopi dixerunt : « Nunc restât ut de ordinatione episcoporum , presbyterorum vel diaconorum , quam praedictus Constantinus apostolicae sedis invasor peregit, id, quod communi coosensu tractavimus, corara omnibus declaremus.
Primum omnium decernimus, ut episcopi quos consecravit, si quidem presbyteri prius fuerunt, a ut diaconi, in eodem pristino honore revertantur et postmodum, facto more solito decreto electionis eorum, ad sedem apostolicam cum plebe atque decreto ad consecrandum eveniant et consecrationem a nostro apostolico suscipiant, acsi prius fuissent minime ordinati. Sed et quaealia in sacris ojjficiis isdem Constantinus peregit, praeter tantuminodo baptismum, omnia iterentur. At vero presbyteri iüi vel diaconi, quos in hac sancta romana ecclesia ordinavit, in pristino subdiaconatus ordine vel alio, quo fungebantur, officio revertantur, cum et postmodum in vestrae sanctissimae almitatis potestate sit sive eos ordinandi sive, ut vobis placuerit, disponendi *...
[Ici les Actes du concile contiennent une lacune qu’on peut combler à laide de I analyse très précise donnée par le Liber Pontificalis :
... Statuentes 2 ut his qui ex eis consecraturi erant, nequaquam ad fortiorem honorem ascenderent nec ad pontificatus promoverentur culmen, ne talis impius novitatis error in ecclesia Dei pullularet. Ipse vero antefatus beatissimus Stephanus papa quoram omm sacerdotali collegio clara voce clamavit, dicens nullo modo se mitti aut penitus declinari in eorumdem presbiterorum aut diaconorum consecrationem...]
... Laici* vero illi qui ab eo tonsorati sunt atque consecrati, decernentes statuimus ut aut in monasterio detrudantur, aut in propriis domibus residentes spiritalem atque religiosam vitam degant.
Ces décisions du concile furent accomplies a la lettre. Les évêques ordonnés par Constantin rentrèrent dans leurs diocèses ; après avoir été réélus, ils revinrent à Rome où Étienne III les réordonna. Quant aux prêtres et aux diacres ordonnés par le pseudo-pape, ils revinrent à l’ordre qu’ils possédaient avant le simulacre d’ordination. Le pape ne voulut pas les réordonner.
Ces mesures du concile de 769 et du pape Étienne III étaient sans précédent dans l’histoire de l’Église romaine. Pourtant, elles ne semblent pas avoir soulevé de protestation ; elles sont racontées fort tranquillement par l’auteur du Liber Pontificalis . Comment les expliquer? Sans doute il faut tenir grand compte de l’afFaiblissement des études théologiques, à Rome et surtout dans le pays franc. C’était, de la part d’Étienne III, un acte très politique d’appeler à Rome, pour le concile de 769, les membres principaux de l’épiscopat d’au delà des monts. On leur
1. Ex concilio Domini Stephani III papae, actione III, dans M . G . H., Concilia, t. II, p. 85-86 (Hanovre, 1904). Ce texte nous a été conservé par Ràthier de Vérone, dans Libellus cleri Vcronensis nomine inscriptus ad Romanam ccclesiam , dans P. L., t. CXXXVI, col. 480.
a. L. Duchesne, Le Liber Pontificalis, Stephanus III, p. 476.
3 . C'est la suite du premier fragment Post haec vero ... placuerit disponendi .
laissait le soin de régler une situation très compliquée. Cette confiance était exagérée, car le niveau théologique était très bas, dans le pays franc, avant la renaissance carolingienne. Cette insuffisance des consulteurs étrangers était d’autant plus fâcheuse que l’irritation du clergé romain poussait à des mesures extrêmes. Il fallait humilier l’aristocratie romaine, tourner en dérision la tentative faite par elle pour mettre la main sur le pouvoir spirituel, et montrer l’inutilité de tels efforts. De pareilles dispositions d’esprit devaient pousser aux solutions les plus radicales. Or les violents avaient beau jeu. Le cas de Constantin était très grave. Des canons formels et répétés avaient interdit d’élever des laïcs à l’épiscopat. Cette prescription, il est vrai, avait été violée, comme tant d’autres, dans beaucoup d’églises. Mais, à Rome, on n’avait que deux exceptions à enregistrer : celles des papes Fabien et Silvère, qui, laïcs, avaient été faits évêques, sans les délais prescrits par le droit.
De ce concours de circonstances sont résultées la déposition de Constantin, puis l’annulation et la réitération des actes accomplis par lui. De ces trois mesures, les deux dernières s’expliquent très bien : des ordinations considérées comme nulles devaient être réitérées.
Au premier abord, on s’explique moins la déposition de Constantin. Comme on l’a vu, celle-ci a pris la forme d’une dégradation; l’accusé a été dépouillé de ses insignes. Mais de la une difficulté, qui peut se formuler dans un dilemne : Constantin était ou bien laïc ou évêque : s’il était laïc, comment pouvait-on le déposer d'un épiscopat qu’il n’avait pas? S’il était évêque et, à ce titre, a pu être déposé, comment a-t-on pu annuler et réitérer les ordinations faites par lui ? Chacune des deux alternatives semble également fâcheuse pour les canonistes du concile de 769. Mais cette difficulté n’est qu’apparente : elle est fondée tout entière sur notre définition actuelle de la déposition, et, par suite, sur un anachronisme.
Dans l’ancien droit, le mot déposition désignait des actes très différents : soit la dégradation; soit le retrait de l’office ecclésiastique, comme dans la théologie actuelle ; soit la reprise des insignes usurpés par un pseudo-évêque. C’est de cette dernière façon que Constantin a été déposé; on a mis fin à un épiscopat dans lequel on ne voulait voir qu’une mauvaise plaisanterie. Ainsi comprise, la déposition avait, sous des formes
ecclésiastiques, le même sens que la cavalcade ridicule imposée, quelques jours avant, à Constantin, par le populaire.
Ces actes de l’année 769 étaient graves; ils le devenaient bien plus par le fait qu’ils étaient insérés dans le Liber Ponti ficalis, cette chronique pontificale qui a été si répandue au moyen âge. Ces actes ne pouvaient plus être oubliés ; le souvenir en constituait un danger permanent pour la saine théologie. Ils allaient être invoqués dans bien des crises, et servir à consacrer le pire arbitraire, celui qui viole en même temps le droit des personnes et la doctrine.