‹ Les ReprésaillesChapitre 14 sur 33 · OO · texte numérisé non relu

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remettait à des magistrats compétents, et même avant d’accueillir une demande de concession, fallait-il qu’il s'assure que certaines formalités avaient été observées et certaines conditions remplies. Enfin, les :ettres ne pouvaient se concéder à toutes personnes, ni à tout propos, elles ne pouvaient viser davantage tous les hommes ou toutes les choses. Autant de règles, autant de limites, dans lesquelles se trouve à présent enserré l'exercice des représailles. L'emploi des Lettres ne fait plus des représailles un moyen arbitraire de rendre la justice sous la seule dépendance du caprice ou de la cupidité de chacun. Celui qui les exerce n’est plus qu’un instrument dont l'action se vérifie par la double sentence des tribunaux compétents et du pouvoir du prince. « Des juges seuls rendent l'arrêt et disent s’il y a lieu d’agir », écrit P. Lafargue (11). « Ces juges sont faillibles ; ils peuvent décerner à tort des lettres et laisser commettre sans le savoir d’atroces iniquités ; ils sont accessibles aux passions humaines et peuvent se montrer plus sévères envers les sujets de certaines nations qu’envers d’autres. Puis le Roi qui est souverain juge, peut encore refuser de délivrer les lettres, dont les tribunaux ont cependant reconnu le bien fondé; c’est affaire de politique, la sécurité de l’Etat entre en ligne et prime l’intérêt particulier ».

Evidemment, la garantie n’a rien d’absolu; la corruptibilité ou la partialité des magistrats, l'influence de la politique sur le Prince, risquent encore de fausser l'exercice des représailles. Néanmoins, l’odieuse facilité pour chacun d’abuser suivant son désir personnel, d’une pratique le plus souvent destinée à assouvir les convoitises particulières, a maintenant disparu.

Et tout d’abord, avant que d'examiner la demande de

(11) Op. cit.

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lettres, l'autorité compétente exigeait qu’ait eu lieu une réclamation préalable auprès du souverain étranger responsable, et que, cette réclamation demeurée sans résultat, il y eût un déni de justice véritable, et même plusieurs dénis de justice, car souvent il fallait réitérer les réclamations. C’est ainsi qu’une lettre de Jacques IIT d'Aragon écrite à Philippe le Bel, le ro mai 1310, mentionne que des lettres accordées par Jacques III contre les Narbonnais, et contre lesquelles le Roi de France protestait, ne l’ont été qu'après plusieurs dénis de justice du Sénéchal de Beaucaire. On trouve la même nécessité de réitération de dénis de justice dans une demande de représailles formulée par devant le Doge de Gênes, contre le Roi de Chypre, en 1440, et dans une autre demande formulée par les Acciaiuoli contre les Romains, devant le Podestat de Florence, dès 1299; on la trouve encore dans un arrêt du Parlement de Paris, du 20 juillet 1336, et René de Mas-Latrie nous apprend que les Princes de Béarn ne concédaient de lettres qu'après trois sommations des plaignants restées sans effet.

Qui concédait les lettres ? Nous avons vu qu'il s’agit d’un droit essentiellement souverain et qui ne peut émaner que de l'autorité suprême, soit directement, soit par des délégués.

À l'origine, cette concession provenait des magistrats spéciaux : en France notamment des tribunaux jugeaient les contestations entre marchands et armateurs, même de nationalités différentes. Lorsque ces juridictions se reconnaissaient impuissantes, elles délivraient alors des lettres qui autorisaient le recours à la violence. En Angleterre existait également un organe de conciliation, auquel on devait s'adresser avant d’user de violence : c'était les « conservateurs de la

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