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Paix », gardiens, nous dit Nys (12), des vestiges de l’ancienne coutume saxonne suivant laquelle tout homme libre avait droit à la paix de sa maison. Mais nous avons vu qu’en 1295, le roi Edouard I° délivre ses premières lettres de représailles. Il en sera toujours ainsi dans la suite. En Aragon, également, c'est le Roi qui concédait les lettres. Dans les Républiques italiennes, même exclusivité en faveur du pouvoir supérieur ; à Venise et à Gênes, le Doge, à Florence, le Podestat. seuls, ont cette prérogative.
En France, ce fut bientôt le Roi également. En 1443, Charles VII déclara que seuls le Roi et le Parlement pouvaient concéder des lettres. Mais le Parlement de Paris abusa vite de cette faculté, aussi, sur les représentations des Etats Généraux de Tours, en 1483, Charles VIII, par édit de 1485, réserva pour la première fois au Roi seul, le droit de concéder des lettres de représailles « qui, disait l’Edit, ñhe pouvaient être baillées sans grand avis et cognoissance de cause, et sans les solennités de droit en tels cas requises » (13).
Ainsi c’en fut fini des abus de concessions de lettres émanant non seulement des Parlements, mais aussi des Gouverneurs de provinces et des Sénéchaux (14), de certains grands feudataires (comme les Princes de Béarn), et même de quelques communes commerçantes (comme la ville de Narbonne dont les consuls municipaux délivrèrent plusieurs fois des lettres).
Délivrées par l'autorité souveraine, contre qui pouvaient
(12) Nys: « Origines du Droit International ».
(13) Cf. de MARTENS : « Essai sur les Armateurs », ch. I, & 4.
(14) Aïnsi, en 1805, à la demande d’une compagnie de marchands italiens à Nîmes, le Sénéchal de Languedoc avait concédé des lettres de représailles contre les Marseillais résidant à Nîmes et à Mont-
pellier, ce qui provoqua une vive protestation de la part des consuls de cette dernière ville.
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être dirigées ces lettres ? En principe, évidemment contre les sujets du gouvernement étranger qui avait refusé de rendre justice et contre ceux-là seuls. Mais dans certains pays, dans le Royaume d'Aragon, notamment, on vit des lettres concédées par le Roi à ses sujets contre leurs propres compatriotes, d’une province à l’autre. Mais ceci est exceptionnel et jamais en France on ne vit en tous cas pareille chose.
Nous avons vu que certaines personnes pouvaient obtenir des sauf-conduits les préservant des représailles (comme celui qu'avait délivré la Comtesse de Flandres à des marchands gallois). Ceux qui n'avaient pu obtenir ces sauf-conduits, appelés « salvamentum » ou « salvagardia », rusaient parfois en couvrant leurs marchandises du pavillon de la nation concessionnaire de représailles. Cette coutume, appelée
« salvataria », était sévèrement punie. On vit notamment
Philippe VI édicter des peines très sévères contre les commerçants interlopes (Ordonnance du 24 Novembre 1333).
Mais outre ces sauf-conduits particuliers, dont l'efficacité n’était pas toujours très réelle, mais qui, devant les Tribunaux, avaient force de loi, nous avons vu qu'il existait des privilèges généraux dont bénéficiaient certaines personnes ou certaines marchandises. C’est ainsi qu’en France le Roi ne pouvait concéder de Lettres contre les Juifs (Ordonnance de 1360) dont les Banques étaient indispensables au bon fonctionnement du commerce, ni en principe contre les banquiers lombards de Paris, excepté toutefois si ceux-ci étaient personnellement mêlés aux actes incriminés. De même les voyageurs et les écoliers semblent avoir bénéficié d’une exemption de ce genre. Une ordonnance de Charles V rendue à Saint-Germain le 7 Août 1378 préserva de la même façon
les étrangers qui avaient été autorisés par le Roi à résider en
France, même en temps de guerre, et une ordonnance de Charles VI rendue à Vincennes le 2 juin 1380, protégeait aussi les personnes établies à Troyes, pendant le temps des guerres.
Si les lettres ne pouvaient être concédées contre tout le monde, le Roi pouvait-il les octroyer à n'importe qui ? En théorie tout sujet du Roi était, de par cette qualité, en droit d'en obtenir. Mais en fait, il n'en était concédé qu’à ceux-là seulement qui avaient la hardiesse d'en réclamer, comme par exemple les grands armateurs qui se sentaient dotés d’une réelle puissance, tel ce Dieppois nommé Ango qui, en 1330, ayant obtenu de François l* des Lettres de Représailles contre le Roi de Portugal, se trouva en mesure d'envoyer dans l’estuaire du Tage une véritable flotte de dix-sept navires. Bien entendu, les lettres ne se concédaient pas aux étrangers, si ce n’est à ceux qui étaient naturalisés ou avaient acquis le droit de bourgeoisie, pour « chose pillée, déprêdée, retenue ou arrêtée par force », ainsi qu’il est dit dans le Guidon de la Mer. La question a été discutée de savoir si le Roi pouvait délivrer des lettres en faveur d’une tierce puissance. Il semble bien que non. En effet nous voyons qu’en 1622, sur la demande des Chevaliers de Malte, et en leur faveur, les Anglais ayant usé de représailles contre les Hollandais, furent désapprouvés par la France et par le Roi d'Angleterre luimême, qui fit restituer à la Hollande les vaisseaux capturés. En Suisse toutefois, il semble qu’un canton pouvait se servir de lettres en faveur d’un autre canton.
Tous ces principes, même rigoureusement appliqués, et la procédure minutieuse qu’il fallait observer pour l’obtention et l’exercice des lettres, et dont nous allons parler, n’empêchaient pourtant pas les abus d'être nombreux et les Lettres
de Représailles d’être souvent accordées injustement. On avait alors un recours : la contre-marque, qui permettait à la victime de représailles injustes de reprendre à son adversaire ce dont celui-ci s’était emparé en vertu de sa lettre de représailles. La contre-marque était en somme un nouvelle lettre de représailles, une nouvelle lettre de marque, concédée comme un moyen de défense contre une lettre de représailles injustement concédée par un gouvernéement étranger. Du Cange, dans son Glossaire, au mot marca, s'exprime ainsi : « Contra-marcha facultas a principe data ut quis contra alterius principis subditum, qui jure marchae adversus eum utitur, eodem jure sese defendat ».
Mais on conçoit quelles complications et quelle entrave au commerce entraînait cet usage des contre-marques, où chacun s’armait l’un contre l’autre, et se croyait fondé dans son bon droit; aussi les gouvernements ont-ils beaucoup cherché à en interdire l’emploi. Pas plus que les sauf-conduits, les contre-marques ne se révélaient efficaces, au contraire. On chercha donc d’autres moyens d’atténuer ou d’éviter les représailles, comme de confisquer les biens des compatriotes de l’agresseur, moyen très usité au moyen âge, ou comme de prélever des contributions forcées sur les marchandises en provenance du pays de l’agresseur, afin d’en indemniser les marchands lésés, usage qu’on appelait « Laud », terme fréquemment employé, nous l’avons vu, au Moyen âge, et qui ne désignait donc pas de véritables représailles. On en trouve de nombreux exemples : en 1318, une convention entre Venise et Marseille établit cet usage, pour éviter des représailles ; en 1335, Philippe VI frappa de la sorte les marchandises importées de Gênes et en 1451, le Podestat de Florence agit de même en ce qui concernait les produits arrivant d'Aragon.
Un autre moyen que l’on appliqua dès le Moyen âge pour tenter d'échapper aux représailles, fut la pratique de l'assurance. À Narbonne, à Montpellier, et dans certaines villes de l'Italie, on remarque dès le XIII° siècle des sociétés d'assurances mutuelles fondées dans ce but par des marchands.
Le Guidon de la Mer mentionne ces sortes d'assurance, en dégageant de toute responsabilité l’assureur dont l’assuré à lui-même exercé un pillage en effectuant une prise. L’Ordonnance de 1681 met, elle, à la charge des assureurs tous les risques de mer, non seulement provenant de représailles, mais de toute autre cause : tempête, pillage, feu, arrêt du prince, etC:.:
En somme, on voit combien la pratique des Lettres de Marque a entraîné dès le début une règlementation de principe de l’exercice des représailles. Règlementation d'autant plus stricte que les formalités de procédure autant pour l’obtention que pour l’exécution des lettres, étaient extrêmement bien définies et c’est ce que nous allons à présent examiner.
On sait que tout d’abord un ou même plusieurs dénis de justice étaient nécessaires pour que le plaignant ait recours au procédé des lettres. Dénis de justice de la part des tribunaux étrangers auxquels il fallait par conséquent s'adresser tout d'ahord, ou évidemment impossibilité d'agir par voie iudiciaire auprès de la justice du pays du coupable, comme par exemple le cas se produisait lorsqu'un chrétien était 1ésé par un Turc, ainsi qu'on le vit en 1449 dans une demande de représaïlles contre les Turcs adressée à son Doge par un Gênois.
C'était là une condition sine qua non. En un acte public, Edouard TIT d'Angleterre fit au roi d'Aragon des re-
montrances au sujet de lettres accordées par ce roi à un nommé Béranger de la Tone, victime d’un corsaire anglais. Le Roi d'Angleterre, disait Edouard, ayant toujours été prêt à rendre justice au plaignant, il ne pouvait y avoir matière à Lettres de Marque.
Valin rapporte qu'un décret de la République de Pologne spécifiait que la réparation du tort devait être demandée plusieurs fois : « nullae represaliae aut arresta tam terra quam mari ratione cujus cumque injuriae, nisi justitia pluribus vicibus repetita, non administretur, admittantur ».
La demande de lettre devait alors être adressée au pouvoir souverain ou à ses délégués : en France, le Roi ou ses représentants provinciaux. Dans certains pays, on s’adressait directement non pas à l’autorité suprême, mais à certains magistrats, comme les Juges des Requêtes à Venise, ou le Conseil des Anciens à Gênes.
Une fois le roi ou le magistrat saisis, avant tout examen de la demande, ils rendaient en quelque sorte officiel le déni de justice en s'adressant directement aux gouvernements étrangers, pour demander réparation et en leur adressant même de véritables sommations lesquelles étaient suivies d’un délai d'attente qui a varié souvent au cours de l’histoire, et qui pouvait même être spécifié chaque fois, comme ce fut le cas en 1313, lorsque Philippe le Bel exigea qu’on attendit neuf mois après la sommation adressée au roi d'Aragon avant de concéder la lettre demandée contre les Aragonais. Entre la France et l'Angleterre le délai était en général de trois mois pendant tout le XIII* siècle (15). Parfois même, on exigeait plusieurs sommations suivies chacune d’un certain délai. René de Mas-Latrie (16) cite une missive écrite le 20 Novembre
(15) Bien plus tard, au traité d’Utrecht, le délai fut porté à 4 mois. (16) Q@p. cit. p. 20.
1233 par Jacques d'Aragon au vicomte de Narbonne, où il est spécifié qu’il ne sera délivré contre les Narbonnais aucune lettre avant une première réclamation adressée au Consul de Narbonne, suivie d’un déni de justice formel, puis d’une seconde réclamation suivie d’un délai de 21 jours. À Florence, les statuts exigeaient trois sommations espacées à intervalles déterminés.
Une fois seulement les sommations exécutées et les délais passés sans résultat, la demande était alors soumise aux Tribunaux chargés de l’examen de la question, et qui représentaient exactement l'autorité royale. Nous savons qu’en France c'était les Sénéchaux dans le midi et le Parlement de Paris dans le nord. Ces juridictions avaient à examiner d’abord si toutes les formalités prescrites avaient bien été observées ; les Sénéchaux se déchargeaient de ce soin sur des jurisconsultes spécialement choisis, tandis que le Parlement faisait cet examen par lui-même. Puis on passait à l'examen des faits, c’est-à-dire à l'expertise devant déterminer l’étendue du dommage subi par le plaignant.
C’est alors que les Sénéchaux ou le Parlement rendaient leur arrêt définitif décidant qu’il y avait lieu de concéder des lettres en spécifiant à qui, contre quel pays, et jusqu’à concurrence de quelle somme. Cet arrêt était transmis au Roi qui délivrait enfin les lettres demandées.
Ces formalités minutieuszs avaient pour conséquence d'entraîner en cas d’inobservation la nullité des lettres concédées (17) et de provoquer l’application de peines sévères con-
(17) Mas-LATRIE cite une convention entre Phiiippe-le-Bel et Jacques d'Aragon (1313) où il est dit qu’en cas de lettres concédées à la suite d’une procédure irrégulière, les souverains seraient personnellement responsables et devraient restituer toutes les prises ainsi faites irtrégulièremnt,
tre ceux qui auraient formulé des demandes mal fondées (18).
Cette procédure-type se retrouve à peu près la même dans (ous les pays : sommations, délais, estimation du préjudice. En Angleterre, c’est le Chancelier qui en est chargé par le roi; à Narbonne, c’est un Conseil des notables qui se prononce après sommations et soumet son avis aux consuls ; à Florence, un jurisconsulte se prononçait après trois sommations faites aux Tribunaux par le Podestat ; puis le Podestat décidait en présence du « Conseil des douze arts majeurs » s’il devait ou non délivrer la lettre; à Venise le Doge examinait la question en présidant un Conseil de 15 membres choisis parmi les « sopra consoli » et les « avogadors du commun », et qui décidait à la majorité de dix voix.
Enfin, souvent, avant de délivrer la lettre demandée, le Prince exigeait de la part du futur concessionaire le dépôt d’une caution pour répondre des dommages que celui-ci pourrait éventuellement causer aux bâtiments nationaux ou étrangers. C'était le cas à Florence. En France, cette caution fut exigée seulement par une ordonnance du 27 février 1674, et le montant en fut définitivement fixé, par l’Ordonnance de 1681, à la moitié de la valeur des effets déprédés (19).
Le Roi ou le pouvoir souverain délivrait alors la lettre
(18) Ceci était surtout fréquent à Venise. Mais en 1681, en France, l’'Ordonnance de la marine condamnera à la restitution du quadruple celui qui aura obtenu une lettre de représailles en alléguant des faits inexacts.
(19) CAUCHY énumère les chiffres suivants comme montant du caution-
nement exigé quand cette coutume se fut généralisée :
France (ordonnance de 1681): 15.000 Livres.
Hollande (1622): 10 à 60.000 Florins.
— (1705) : 300.000 Fiorins.
Angleterre: Vaisseaux de 150 hommes: 1.500 Livres-Sterling. — Vaisseaux de plus de 150 hommes: 3.000 Livres-Sterling.
Espagne (ordonnance de 1799): 60.000 Reales de Vellon. Danemarck (ordonnance de 1710): 600 Ecus.
Russie (règlement de 1787): 20.000 Roubles,
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demandée, qui revêtait le plus souvent une forme solennelle, débutant par l’invocation divine et par un exposé complet de l'affaire, mentionnant la décision accordant au concessionnaire le droit de saisir et se terminant par l’ordre donné à tous officiers de prêter aide au porteur de la lettre. La lettre était enregistrée au greffe du tribunal maritime du lieu de l'armement (s’il s’agissait de représailles maritimes) et rendue publique et notoire le plus souvent à l’aide de proclamation par des hérauts.
Après l’accomplissement de ces formalités les souverains de la partie menacée par les lettres en avertissaient leurs sujets et même souvent leur enjoignaient de regagner leurs frontières. Des délais leur étaient d’ailieurs généralement alloués par le gouvernement qui venait de concéder la lettre, ainsi qu’on le voit dans une convention passée en 1335 entre Philippe VI et la République de Gênes, dans une ordonnance de 1330, du même Philippe VI, portant ce délai à une année pour les Aragonais et les Majorcains établis à Honfleur, et dans un traité entre Gênes et l’Aragon, du 11 octobre 1378, où ce délai est spécifié de six mois.
Les lettres alors entraient dans leur phase d'exécution. Le concessionnaire n’était pas forcé de les exécuter lui-même ; il pouvait avoir recours à des officiers ou à des armateurs. I] pouvait même vendre sa lettre. Quelquefois enfin, le gouvernement lui-même s’en chargeait, pour le compte de ses sujets, comme le firent le Roi d'Aragon en 1393 et la ville de Barcelone en 1304.
Enfin, en France notamment, de nombreuses ordonnances règlemenièrent la façon dont devaient être organisées les forces d'exécution des lettres (équipement des navires, bannières, maximum sous peine d'amende du salaire alloué aux
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matelots et jusqu à la répression par une peine d’emprisonnement de la désertion de ceux-ci).
Pour ce qui est de la façon d'exécuter les lettres de représailles, on peut croire, avec Mas-Latrie, que la contrainte par corps était interdite, bien que cet auteur nous raconte que le comte de Penthièvre se rendant dans le Hainaut en passant par la Suisse, « fut pris pour marque » par les hommes du marquis de Bade. Mais ceci n’est sans doute qu’un accident, et notre auteur s’en refère à un arrêt du Parlement de Paris du 13 janvier 1387 ordonnant la libération de marchands d’Utrecht arrêtés par des marchands de Paris munis de lettres de
marque « quod non possunt corpora detineri praedicta marca ».
C’est donc sur les biens seuls que pouvaient s'exercer les représailles exécutées en vertu de lettres. Mais les biens saisis devaient être immédiatement révélés et évalués car on voulait éviter les anciens abus et surtout protéger les intérêts des armateurs. Ceux-ci en effet se trouvaient souvent lésés par leurs équipages, qui, pour se partager le butin entre eux, avaient accoutumé de jurer par devant un prêtre de ne révéler leurs prises ni aux tribunaux ni aux armateurs. De tels serments furent expressément proscrits et punis en France par les Ordonnances de 1543 et 1548, qui ont ainsi parachevé l'œuvre commencée et déjà menée à bien par l’usage de plus en plus répandu des Lettres de Représailles, d'empêcher le plaignant de se dédommager lui-même. Ainsi non seulement le particulier lésé ne peut plus agir à sa guise, mais même dûment autorisé par les tribunaux et délégué par son Prince, il ne peut davantage se payer lui-même. |
Longtemps avant les ordonnances dont nous venons de parler, d’autres pays avaient précédé la France dans cette
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règlementation, notamment les villes commerçantes de la Méditerranée. En 1208 déjà, un règlement de Pise asireignait les corsaires à demander des lettres patentes (breve curiae mariis) et à verser un cautionnement. En 1316 à Gênes et en 1319 à Sassari, des règlements placèrent les corsaires sous le contrôle des autorités municipales. Tous les grands règlements de Venise datent de la même époque. Dans le Royaume des Deux-Siciles, en 1200, les corsaires réunis en corporation devaient verser un cautionnement « de non offendendo fideles truegatos et amicos » entre les mains d’un amiral, lequel présidait aussi une cour des prises. Enfin, au milieu du XIV° siècle, les recès de la Ligue Hanséatique, notamment celui de Stralsünd (1364) édictent déjà certaines garanties exigées de la part des corsaires, ce qui n’empêcha pas de nombreux abus, comme ceux des Frères Vitaliens (Victualien Brüder) armés vers 1400 par les villes de Rostock et Wismar, et qui furent pendant des années la terreur des mers.
Les prises devaient donc être amenées dans le port le plus proche, et après en avoir avisé l’amirauté, placées sous bonne garde. L’inventaire en était alors fait, afin que la vente publique en fut ordonnée. Mais tant que la prise n'avait pas été déclarée valable, il était interdit de l’acheter, sous peine d'emprisonnement. Puis la vente en avait lieu et le concessionnaire de la letire se payait sur cette vente jusqu’à concurrence du montant spécifié dans ladite lettre.
À partir de la publication de l'ordonnance de 1681, les prises ainsi faites furent payées de même que les prises faites sur l'ennemi en temps de guerre. Nous rejoignons ici la question connexe et considérable de la Course et des Prises, question que nous ne pouvons aborder ici. Disons seulement qu’alors, les prises enlevées par représailles, si elles étaient jugées
bonnes, étaient vendues par devant le juge de l’Amirauté, et que le surplus du montant de la vente, déduction faite de la part spécifiée dans la lettre et remise aux impétrants, était restitué à qui de droit. « Il n'est pas possible, dit Mas- Latrie, de procéder plus régulièrement ».
Une fois indemnisé, le porteur d’une Lettre de Représailles devait enfin délivrer quittance notariée à ceux contre qui les représailles avaient été décrétées, et la question se trouvait définitivement réglée.
Mais il pouvait arriver que les navires attaqués par représailles transportassent des chargements de marchandises appartenant à une nation tierce. Le porteur de la lettre avaitil alors le droit de saisir cette marchandise ? Il semble qu’au Moyen âge de telles denrées, si l’on en croit le Consulat de la Mer, étaient insaisissables. Mais, chose curieuse, l’évolution sur cette matière particulière se fit en sens inverse, et l'on s'étonne de voir l'Ordonnance de 1681 (L. II. Tit. IX, art. 7) et le Règlement du 23 juillet 1704, tolérer au contraire la saisie et la vente de ces marchandises.
Enfin, sur le point de savoir si la victime des représailles avait un recours quelconque contre l’auteur de la prise, la question paraît peu précise. Bartole spécifiait qu'il n’en existait aucun. Mais P. Lafargue (20) note que Jacques de Arena prétendait qu’il en existait contre les magistrats dont l’inertie avait été la cause indirecte du dommage. Un seul fait, mais qui paraît exceptionnel : l'établissement, au XIV° siècle, par les bourgeois de Narbonne, d’une taille spéciale destinée à indemniser ceux qui auraient souffert de l’exercice de Lettres de Représailles.
(20) Op. cit. p. 50.
En résumé, le seul recours possible c'était, nous l’avons vu, de s'assurer, ou de solliciter des contre-marques.
Ainsi l’on voit maintenant que les représailles ne présentent plus aucun des caractères qui, à l’origine, en faisaient une pratique absolument désordonnée et dévastatrice. Les voilà soigneusement règlementées, nettement définies; le caprice et la cupidité de chacun se voient enfermés dans la double barrière de l'autorité royale et de la sentence des tribunaux. Les représailles deviennent légales, elles deviennent par là-même, justes. Mais loin d’en restreindre l'emploi, l’établissement des Lettres a peut-être contribué encore à les développer. Les lettres sont innombrables à l’époque où nous voici arrivés, et par suite ieur danger demeure réel. Après cette limitation dans l’exercice, nous allons donc assister à une limitation dans le nombre, une prohibition progressive tantôt nationale, tantôt internationale, de plus en plus serrée, et qui aboutira à leur abolition théorique.