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ABOLITION PROGRESSIVE DES REPRÉSAILLES APERÇU HISTORIQUE

C’est au XIII° siècle, nous l’avons vu, que l’usage des lettres de représailles se généralise et se régularise tout à la fois. L’anarchie internationale et surtout l'anarchie maritime paraissent enrayées après de pénibles efforts. Cependant ja Course en se développant de façon extraordinaire et cela grâce aux Lettres de Marque qui en constituent une sorte de garantie, va répandre davantage encore l'usage des représailles. C’est alors que va commencer, et durer pendant cinq siècles, une longue période de tentatives de règlementations et de limitations diverses, avec des changements, des retours aux anciens errements, mais qui aboutira finalement à ja prohibition définitive des Lettres de Représailles.

Ce long et lent travail, souvent d’ailleurs, et nous le verrons, dirigé en sens inverse du but poursuivi, mais dont la continuité générale est, malgré de nombreuses éclipses, assez frappante, ne pouvait s'opérer que grâce à une cojllaboration internationale, à une mise en commun par les Etats, de leurs moyens d’action, à des accords en un mot, entre les

gouvernements. C’est donc si l’en en excepte les grands règlements intérieurs, particuliers à chaque pays, comme l’Ordonnance de 1681 en France par exemple, par les traités et les conventions qu’il va s'effectuer.

L'un des plus anciens de ces traités est certainement celui de 1216, passé entre la République de Florence et la Commune de Bologne. Ses clauses n’eurent, en fait, qu’une importance minime, car il apparaît qu’elles ne furent vraisemblablement pas maintenues. En effet, le pas était considérable. Cette convention n’envisageait rien de moins que d’abolir complètement les représailles, en renonçant au principe de solidarité qui est à leur base. Il y était stipulé que les représailles ne pourraient plus à l’avenir s'exercer que sur les biens et la personne du débiteur lui-même. Mais, outre que ce traité n’était signé que par deux villes seulement, son inobservation a été évidente et il ne convient de le mentionner que parce qu’il marque un effort très grand de la part de ses signataires, trop grand même, et beaucoup trop radical.

En 1228 la première de ces trèves franco-anglaises, qui devaient se renouveler en 1235, 1238, 1258, portait création de ces « conservateurs de la paix » dont nous avons parlé, sorte de comité de conciliation qui devait s’efforcer d’éviter le recours à la force, ou s’il n’avait pu y parvenir, de le régulariser en faisant observer certains délais.

Mais ce n'est qu'en 1290 que nous voyons apparaître officiellement les premières Lettres de Représailles, c’est-àdire le premier tempérament réel et efficace apporté dans l'exercice d’une coutume qui entretenait le désordre et l’appréhension. C’est le 7 Avril de cette année que la République de Florence concéda les premières Lettres de Représailles. Cinq années après, nous le savons, le Roi d'Angleterre eut à

à son tour à se prononcer sur une demande de Lettres de Représailles qui lui était adressée (1295) et le 16 Mars 1208 à Florence eut lieu une grande consultation de juristes qui dédécida que plusieurs formalités seraient indispensables pour l’obtention de lettres, sous peine de nullité, notamment le recours préalable de la partie lésée auprès des tribunaux étrangers. Les statuts de la ville réglèrent minutieusement cette procédure.

En 1313, nous voyons le Roi d'Aragon, ayant délivré des Lettres de Représailles contre les Narbonnaïis, se raviser et délivrer des Contre-marques à ceux-ci, pour finalement ordonner la suspension des représailles et le partage par moitié des biens saisis. Mais ces tentatives sont encore très fragmentaires et très timides et ce n’est qu’en 1360 que l'emploi des Lettres de Représailles fut officiellement consacré par traité international.

Le traité de Brétigny, signé le 8 mai 1360 entre le Prince de Galles Edouard et le Dauphin de France Charles, dans le but de délivrer le Roi Jean, prisonnier des Anglais, est le premier acte diplomatique international de quelque importance où apparaisse le terme : représailles. C’est d’ailleurs plus exactement dans la trêve conclue à Chartres le 7 Mai, veille de la signature du traité, que le mot apparaît : « .... et ne procurent, ne devront les dys Roys, ou leurs Subgiz, Aliez, ou Aidans, durans lesdites trèves, prendre ou embler, es choler, ou autrement occuper ou empeschier en quelque manere, aucune ville, chastelz, forteresces, ou autre lieu; mais cesseront toutes robberies, pilleries, prises de personnes, arsures, ravissements, prises, REPRISALLES, marques, et contirprises, et touz autres maléfices par terre et par mer » (1).

(1) J. Dumont: « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », Tome Il,Part. I, p. 6 et 7 à ro.

Comme on le voit, c’est l'interdiction formelle de toutes représailles qui est édictée à Brétigny, pendant la durée de la trêve. |

L'Ordonnance de 1373, permit ensuite à Charles V de règlementer l'emploi des lettres de marque en limitant les agressions permises et en instituant le dépôt d’une caution, comme l'avaient déjà fait Pise, Gênes et les villes de la Hanse, ce qui fait croire que le calme apporté par le traité de Brétigny n'avait pas été de longue durée. D'ailleurs, un nouveau traité, dès 1375, interdit encore l'emploi des représailles. C’est le traité de Bruges, instituant une trêve d’une année, entre Edouard III d'Angleterre et le roi de Castille et de Léon d’une part, et le roi de France Charles VI d'autre part (27 Juin 1375) : « .... et purront durant le temps des diz Treves, touz les subgiz, de l’une partie et de l’autre, désarmez, aler, venir, demourer, marchandier, et faire tous autres œuvres et busoignez liablez, seurement les uns es parties des autres, sans estre empeschez, arestez, ou molestez par merque, ou represaille, ou contre-prise, coment qui soit, en paiant, toute foiz, les devoirs ordonez en Lieux et Paiis, ou ils serront ou par les queulx ils passeront, sanz ceo qui paieront autre chose qui les subgiz des Seigneurs, ou ce serra » (2).

Le 11 Octobre 1378 une convention entre le Roi d’Aragon et la République de Gênes stipulait que des lettres ne pourraient être délivrées contre Gênes qu'après l’avis de deux commissaires aragonais, mais spécialement choisis par le Doge, et contre l’Aragon qu'après avis de deux commissaires gênois semblablement choisis par le Rof. De plus, ni les sujets d'Aragon ni ceux de Gênes ne pourraient être inquiétés du fait de lettres, en dehors des territoires des deux Etats.

(2) Ibid, p. 104.

Ce traité fut renforcé en 1386 par un nouveau traité édictant des sanctions très sévères.

Ainsi, de toutes parts, on se préoccupe non seulement d'établir la nécessité de se faire concéder des lettres pour exercer des représailles, mais encore de restreindre sévèrement les concessions de lettres. Les traités deviennent de plus en plus nombreux.

Le 18 Juin 1380, le traité de trêves conclu entre Charles VI et Richard IT pour deux ans, contenait cette clause : « .... €@t pourront, durant le temps des dites Trieves, tous les subgiez dudit Aversaire d'Angleterre, et de ses dits Aliez, aler, venir et marchander (de marchandises loisibles et non défendues comme sont armures, artillarie et autres choses emblables et invasibles) par terre et par mer, et auxi pourront faire fous autres œuvres et besongnes loisibles seurement es Roiaumes, terres, Paiïis, et seigneuries de noz ditz Seigneurs les Rois, et Alliez dessus nommés (desarmez excepté de l’Espée et de Coutell) sans estre empechez, arrestez ou molestez par voie de marque, reprisaille ou contreprise... » (3).

Et le 12 juillet 1400, la Trêve de dix années conclue à Paris en présence du Duc de Bourgogne, entre Louis II, roi de Sicile et comte de Provence et Amé comte de Savoie, duc de Chablais et d'Aoste, spécifiait : « .... item que, durant lesdites Trieves que aucunes marques ne soient données par lesdits seigneurs ou officiers l'un sur l’autre, ne sur leurs subgets, et soient tenus faire justice et raison chacun endroit soy à ceux qui les requerront sommairement et de plain, sans plaidoyerie longue. et en cas qu'ils ne le feraient en défail-

(3) J. DumonT : « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », PARLE AIAD 225 ets tiYe

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lant de justice se puisse octroyer marque, represaille ou gai- | gerie, jusques à la somme qui serait demandée, et les dépens, faits raisonnablement » (4).

En 1403 (3 janvier) la trêve franco-anglaise était renouvelée dans ces termes, dont nous avons le texte latin : «.... item, quod omnes Marchae et Reprisailliae, per utramque dictarum Partium, a die datae dictarum Treugarum citra, quavis occasione sive causa concessae, cessabunt omnino, eruntque revocatae, cassatae, et penitus annullatae, una cum omnibus Litteris, pro et super Marchis et Reprisailliis supradictis, per quemcunque seu quoscunque utriusque Partis quavis Auctoritate concessis ; et quoad hoc servabitur forma Treugarum praedictarum » (5).

Le 3 janvier 1413, la trêve entre Henri V d'Angleterre et le Duc de Bretagne signée à Westminster, mentionnait : « .... nec fient obsessiones, nec insultus, escallationes aliquorum castrorum, fortalitiorum, seu villarum, nec personae vel bona quaecunque capi, detineri, vel incarcerari ex parte Domini Ducis, sive inhabitantium loca praedicta, sub colore marchae, contramarchae, seu repressaliarum, occasione cautionum, promissionum, recognitionum, debitorum, obligationum, venditionum, aut alio colore quocunque in praejudicium Treugarum supradicto » (6).

Et le 28 janvier de l’année suivante semblable clause était insérée dans le traité entre le même Henri V et le Roi

(4) Ibid, p. 276.

(5) J. DUMONT: « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », T. Il, I, p. 286 et suiv.

(6) J. DumonT: « Corps Universe] Diplomatique du Droit des Gens », DMnAE2 este

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de Castille (« .... omnibus et singulis roberiis, praedis, marchis, contramarchis... ») (7).

Mais on voit combien ces tentatives conventionnelles pour modérer et régulariser les représailles sont fragmentées et éphémères. Dans le texte même qui les contient, elles sont, pour la plupart, limitées à la durée pendant laquelle ce texte restera en vigueur. En fait elles ne duraient même pas ce temps. Non moins éphémère, quoique beaucoup plus importante fut cette mesure envisagée par la République de Venise le 13 janvier 1423, et qui offre le premier exemple d’un véritable abolition partielle des représailles. Elle consista en une déclaration du Sénat de cette ville où il était mentionné que dans les marchés ou les ventes, lorsqu'un Vénitien n’aurait pu se faire rembourser le prix de vente de ses marchandises, il ne serait pas néanmoins délivré de Lettres de Représailles contre les souverains ou les concitoyens de ses débiteurs. C'était là assurément une mesure énergique. Mais à cause de cela même, elle ne put être maintenue en vigueur.

Dans le cours du XV° siècle plusieurs Etats se promirent mutuellement de ne pas accorder de lettres à leurs sujets avant que ceux-ci n'aient adressé une plainte au souverain duquel dépendait le coupable, et avant qu’une réparation leur ait été refusée. C’est le cas du traité de 1489 entre la France et l'Espagne, de celui de 1497 entre la France et l’Angleterre, notamment. Entre temps, en 1496, le Roi d’Angleterre Henri VII avait signé avec le Duc de Bourgogne Philippe-le- Beau, une convention, appelée « Intercursus Magnus » dans le but de frapper à mort la piraterie.

Le XVI° siècle marqua une répugnance de plus en plus

(7) J. Dumonr: « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », PAIN aTTnetiStuN

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profonde pour les représailles; on stipule notamment dans les traités cette clause que nous avons déjà rencontrée en 1216 dans une convention entre Florence et Bologne : à savoir quie. ni l’une ni l’autre des parties contractantes n’accorderont de Lettres de Représailles ou de Marque contre les personnes autres que les auteurs directs des offenses et leurs biens. L'idée de déni de justice nécessaire y est également inscrite. C’est le cas du traité franco-anglais de 1510. Mais si les traités s'efforcent de règlementer l’emploi des Lettres de Représailles, les faits prouvent que le XVI° siècle ne marque pas de ralentissement dans leur utilisation. C’est ainsi qu’en 1562, Guillaume d'Orange délivra des Lettres de Marque contre l'Espagne, en faveur des Pays-Bas révoltés, et que ses corsaires firent d'immenses ravages, malgré une vaine ambassade de la reine d'Angleterre Elisabeth en 1575. Plusieurs proclamations des Etats-Généraux approuvèrent publiquement jusqu'aux pires abus de ceux qu’on avait nommés les « Gueux de la Mer ». L’Angleterre en 1580 alliée à la Hollande, approuva finalement dans un « Order in Council » ces excès qui ne frappèrent pas que l'Espagne (en une année soixante vaisseaux des villes de la Hanse furent saisis).

En France aussi d’ailleurs, les excès redoublèrent, ils eurent même, nous dit Charles de Boeck (8) « un caractère plus chronique » comme en témoignent les Ordonnances de 1543 et 1584.

En 1586, un traité stipulait bien qu’il ne serait plus à l’avenir accordé de Lettres de Représailles, c’est le traité entre Français et Flamands (cité par Loccenius, fol. 265 et par Valin dans son « Commentaire »), où il est dit : « Represaliae

(8) Ch. de BŒCKk: « De la Propriété privée ennemie sous pavillon ennemi », p. 37.

nullae in posterum concedantur sed ordinari juris via quisque suum repetat » (9). Ce qui n'empêche pas Valin d’affirmer que les représailles, en cas de déni de justice, sont toujours sous-entendues.

Mais c’est à la fin du XVI° siècle qu’on croit pouvoir placer le « Guidon de la Mer », bien que certains auteurs en aient fixé la date à 1647. Les chapitres VI et XI traitent des prises et des rachats, et le chapitre X plus spécialement des représailles et des Lettres de Marque.

En voici les dispositions principales, presque toutes reproduites plus tard dans l’Ordonnance de 1681 :

« Lettres de Marque ou de Représailles se concèdent par le Roy, prince, potentats ou seigneurs souverains, en leurs terres quand, hors le fait de la guerre, les sujets de divers obeyssances ont pillé, ravagé les uns sur les autres et que, par voye de justice ordinaire droit n’est rendu aux interessez ou que par temporisation ou délais justice leur est déniée.

Car comme le seigneur souverain, irrité contre autre prince son voisin, par son héraut ou ambassadeur, demande satisfaction de tout ce qu'il prétend luy avoir esté fait, si l’offense n'est amendée, il procède par voie d'armes, aussi à leurs sujets plaintifs, si justice n’est pas administrée, font leurs griefs, mande leurs ambassadeurs qui résident en cour vers leurs majestez, leur donnent temps pour aviser leurs maistres. Si par après restitution et satisfaction n’est faite, par droit commun à toutes nations, de leur plein pouvoir et propre mouvement concèdent Lettres de Marque, contenant permission d'appréhender, saisir par force ou autrement, les biens et marchandises des sujets de celuy qui a toléré où passé

(9) René-Josué VALIN: « Nouveau Commentaire sur l'ordonnance de la Marine du mois d'Août 1681 ».Edition de 1776, Tome IT, p. 414 et suiv. Notes sur l'article II.

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