‹ Les ReprésaillesChapitre 17 sur 33 · PAS · texte numérisé non relu

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sous silence le premier tort; et comme ce droit est de puissance absolue, aussi il ne se communique ny délègue aux gouverneurs de provinces, villes et citez, amiraux, vice-amiraux ou autres magistrats.

« Elles se concèdent aux naturels, sujets et regnicoles, pour chose pillée, déprédée, retenue ou arrestée par force, à eux appartenant, mesme par généfice du prince, aux étrangers naturalisez ou à ceux qui ont droit de bourgeoisie pour pareilles causes que dessus.

« Le plus fréquent usage se pratique pour des marchands depredez sur mer, trafiquant en estrange pays, lesquels, en vertu d’icelles, trouvent par mer aucuns navires des sujets de celuy qui a toléré la première prise, l’abordant, s’ils sont les plus forts, mettent en effet leurs représailles.

« Et pour les grands abus qui se commettent esdites lettres, deux restrictions y seroient requises : la première que vraye estimation fust faite en principal et interests de ce qui a été pillé, tout ainsi comme si en jugement contradictoire l’impetrant eust obtenu effet en cause et que la somme fust désignée esdites lettres, ou à l’aitache d’icelles, afin qu'ayant fait reprise, .’estimation fust faite au premier port de leur descente (appellé le substitut du procureur du roy) de la valeur de la prise et les droits royaux ou d’admirauté levez, ce qui reste fust endossé ausdites letires, et que certain temps fust limité, hors lequel elles seront prescrites.

« Tout ainsi comme peut avoir esté fait tort en terre ferme par arrest ou saisissement par force, en cas pareil, Sa Majesté concède Lettres de Marque, pour estre arrestez et saisis les biens et marchandises des autres, la part où elles seront trouvées. |

« Ainsi, si par faux donner entendre, les lettres estoient

impétrées, la chose connue elles seront révoquées ; et si l’impétrant les a mis en effet, il doit estre condamné au quadruple pour la téméraire poursuite : ce qui a été besoin de déduire pour estre l’usage desdites lettres de grande conséquence entre les marchands, dont il sont de grands différends tant pour leurs prises, arrestes et frais de navires, que pour les assureurs. » (Ch. X, $ 1-5).

Ainsi, comme on le voit, le recueil de Cleirac consacre d'une façon très nette le principe des représailles. Il tend toutefois à en limiter les abus et les excès, en spécifiant notamment la nécessité d’une réclamation amiable et d’un déni de justice préalables, et en faisant du droit de concéder des lettres une prérogative essentiellement royale. Il reprend les règles concernant les prises et les nullités des lettres. Ainsi commence le XVII° siècle, alors que les Lettres de Marque sont de plus en plus nomhreuses et que pourtant la théorie en restreint sévèrement le principe.

Le XVII° siècle fut encore une période d’épanouissement pour les Lettres de Marque. Certes les traités internationaux furent nombreux et la plupart établirent ou confirmèrent les conditions d'exécution des lettres, notamment l’observation d’un délai de 4 à 6 mois pour altendre la réparation avant de recourir à la force, la prestation d’un cautionnement de garantie et la nécessité d’un jugement pour régulariser les prises.

Ce sont là les clauses du traité franco-anglais du 20 mars 1632 (clauses qui seront reprises plus tard presque textuellement dans l'arrêté du 2 prairial, an XI). Les termes même du traité en question étaient qu’il ne serait accordé de part et d’autre de Lettres de Marque « qu'après un déni manifeste ou un délai excessif de justice ». Une caution de 10.000 livres

tournois était exigée des corsaires français et anglais, à qui il était en outre interdit de retenir prisonniers les commerçants neutres après l’interrogatoire. Ceux-ci devaient être amenés dans les 24 heures de l'arrivée au port, devant le juge de l'Amirauté ou les maires ou officiers du Roi, et dans le même délai, les papiers de bords devaient être remis à l’Amiral.

Le traité de 1646 entre la France et la Hollande spécifie également la nécessité du versement d'une caution.

Le traité anglo-hollandais de 1654 stipule dans son article XXIV qu'aucune Lettre de Représailles ne sera concédée avant que le souverain du sujet lésé n'ait fait des représentations au gouvernement dont dépendait le coupable. Paul Lafargue dit que ces représentations n'étaient pas toujours diplomatiques et il en cite un cas intéressant entre la France et l’Angleterre : Cromwell avait remis à un quaker anglais une lettre pour Mazarin dans laquelle il réclamait la restitution d’un navire confisqué au quaker. Cette lettre étant restée sans réponse, sans aucun avertissement et sans prévenir l’ambassadeur de France, Cromwell envoya des vaisseaux saisir des navires français, puis fit vendre les prises ainsi faites et remboursa le quaker. Le surplus fut rendu à la France. Et ce procédé ne souleva ni réclamation ni incident,

D'ailleurs, les traités nombreux conclus à cette période n'étaient pas observés par les corsaires, dont les abus continuaient d'être d'autant plus importants qu'ils savaient que l'approbation secrète des gouvernements leur assurait, en fait, l'impunité. C'était plus que jamais des pirates patentés.

| Et cependant, les traités continuaient d’être méticuleux et Stricts et allongeaient sans cesse les délais précédant le recours à la force. Le traité de paix de Madrid, du 23 mai 1667, entre l'Angleterre et l'Espagne, était notamment ainsi conçu :

Art. II. — «... s’il arrive qu'il y ait quelque injure faite par l’un ou l’autre desdits Roys, ou par leurs peuples ou sujets de l’un ou l’autre d’iceux aux peuples ou sujets de l’autre, contre les articles de la présente alliance, ou contre le Droit commun, il ne sera pas pour cela donné des Lettres de Représailles, de Marque ou de Contre-marque, par aucun des confédérez jusqu’à-ce qu’on ait eu recours à la justice ordinaire; mais au cas que la justice fust retardée ou déniée, alors le Roy dont les peuples, ou habitants, auront reçu du dommage, la demandera à l’autre par qui, comme dit est, la justice aura esté déniée ou dilayée, ou aux commissaires qui seront députez par l’un ou l’autre Roi, pour recevoir et ouir les demandes, afin que tous les différens puissent estre occomodez à l'amiable ou suivant la Loy, mais arrivant qu’il y eust encore du délay, ou que justice ne fust pas faite, ni satisfaction donnée dans six mois après l’avoir ainsi demandée, en ce cas là on pourra donner des Lettres de Représailles, de Marque ou de Contre-marque » (10).

Enfin la paix de Breda, en 1667, apporta une nouvelle impulsion énergique à ce mouvement de règlementation. Les divers traités signés à cette occasion en font presque tous mention. L'article XVI du traité du 31 juillet entre Louis XIV et Charles II d'Angleterre est ainsi conçu :

Art. XVI. — « Toutes lettres, tant de repressailles, que de marque ou contre-marque, qui jusques ici, pour quelque cause ou sujet que ce puisse être, ont été délivrées de part et d'autre, demeurent nulles, cassées et sans effet, et seront tenues pour telles; et à l’avenir nul des deux seigneurs Rois n’en délivrera de semblables contre les sujets de l’autre, si

(10) J. Dumonr: « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », HI ee 28 1et) Suiv.

au préalable il n'apparaît manifestement du déni de justice : Ce qui ne pourra apparoistre et estre tenu pour constant et indubitable, si la reauestre et supplication de celui qui demande telles lettres de repressailles n’a esté montrée et présentée au ministre ou officier, qui se trouve sur le lieu de la part du Roi, conire les sujets duquel il en poursuit l’obtention, afin que dans le tems de quatre mois, ou plutost, celui-ci puisse informer au contraire, ou faire en sorte que le défendeur satisfasse au demandeur et poursuivant que, si en ce lieu-là, il ne se trouve aucun ministre ou officier du Roi, contre les sujets duquel on demande lettres de repressailles, l’on n'en donnera point qu'après les quatre mois expirez, à compter du jour que la Requeste très humble aura esté présentée et montrée au Roi, contre les sujets duquel on les demande, ou à son Conseil privé ». (11)

Le même jour, le traité entre Charles II et les Provinces unies était signé. Voici le texte latin de son article VIII :

Art. VIII. — « Item conventum est quod in praedictae renunciationis et stipulationis partem venire quoque debeant quaecunque Represaliarum, Marcae ac Contramarcae, quas vocant, tam generales et particulares aliaeque ejus generis Litterae, quarum vi et tenore hostile quid in futurum exerceri queat eaeque publicâ utrinque hujus Foederis auctoritate inhibeantur ac revocentur ...» (12)

Et l’article V du traité du même jour entre les Rois de Danemark et d'Angleterre : « .. s'entend que toutes les dettes de cette nature, qui depuis le dixième mai, vieil style, et vingtième du nouveau, auront esté payés par ses sujets et par lui reçues en vertu de la confiscation et des lettres de représailles,

(11) J. DumoxT: « Corps Universe] Diplomatique du Droit des Gens », 1 MI ep 40 etistive (12) Ibid, p. 44 et suiv.

demeéureront éteintes, comme ayant esté acquittées. Et qu’à l’avenir il ne soit point permis aux créanciers de telles dettes de prétendre de s’en faire payer en cette qualité, ou de contraindre au payement... » (13)

Il est très intéressant de noter que, peu d’années après, une convention entre l’Electeur de Brandebourg Frederic- Guillaume et le Comte Palatin, ayant pour but de régler la situation religieuse dans les duchés de Clèves et Juliers, consacrait au contraire le principe des représailles. C’est la convention du 26 avril 1672, dont l’article XI est ainsi conçu :

Art. XI. — « Pour faire immanquablement observer tout ce qu'on a ordonné pour le bien et pour la sûreté de j’une et de l’autre religion par tout ce Traité, on a de plus stipulé et réciproquement accordé, qu’en cas que l’une des parties y contrevint en quelque chose, l’autre pourra se servir des représailles, jusqu’à-ce qu on ait redressé, et Ôté la nouveauté; bien entendu pourtant, qu’on députera de part et d’autre des ministres conseillers pour en prendre des informations et pour examiner l'affaire et que l’usage des représailles ne se fera jamais, que sur les ordres exprès que S. A. E. ou S. A. S. en donnerait à sa Régence ». (14)

L'année suivante, en France, l’Ordonnance de 1673 réglementait sévèrement les prises : « De toutes les prises, disait l’article 4 de cette ordonnance, qui se feront dorénavant sur la mer, par quelques gens que ce soit tenant nostre partie, ou soubz ombre et couleur de nos guerres, leurs prisonniers en seront amenez ou apportez à terre devers nostre admiral ou son lieutenant, lequel tantost et incontinent les examinera,

(13) Ibid, p. 33 et suiv.

(14) J. DumonT: « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », AVI MMA D A7 Tue NS UILVe

avant que nulle chose se descende, pour sçavoir le pays dont ils sont, et à qui appartiennent les biens, s’aucuns biens y avoit, pour garder justice et faire restituer ceux qui Sans cause, auraient été dommagez, si le cas étoit trouvé tel » (15).

Au même moment, la guerre anglo-hollandaise faisait renaître l'usage des voyages de conserve utilisé en Grèce, puis au Moyen âge par les villes de la Hanse; on prit l'habitude de faire convoyer les navires marchands par des navires de guerre et le traité de 1674, qui mit fin à cette guerre interdisait aux corsaires de « molestia afficera, detinere, coercere » les neutres et les innocents.

On peut dire avec Charles de Boeck (16) qu'à ce moment la course était « dans son âge d’or »; aussi une tentative d’abolition comme celle du traité de 1675 entre la Suède et les Provinces-Unies, était-elle louable, mais prématurée. Les . belles promesses que contenait ce traité ne furent pas tenues.

C'était l’époque des brigandages maritimes effrénés de ces corsaires appelés « flibustiers » ou « boûcanniers » et qui formaient, depuis 1636, une sorte de société indépendante. La France sut se les attacher et les gouverneurs des colonies françaises leur délivrèrent des Lettres de Marque en grand nombre. Ces bandits, ainsi patentés, s’attachèrent à ruiner le commerce espagnol dans les mers du sud. Leurs excès étaient tels que de Martens a pu dire : « On ne sait si on doit être plus scandalisé de la complaisance de la France ou des cruautés dont cette horde a souillé ses entreprises les plus hardies ».

Mais la paix de Nimègue n'allait pas tarder à être l’occasion de nouveaux accords et de nouvelles protestations dans

(xs) Ch. BŒCK : « De la Propriété ennemie sous pavillon ennemi », p. 28.

(16) Op. cit. p. 45.

le sens de la limitation. Le traité de commerce et de navigation signé à Nimègue par la France et les Provinces-Unies, le même jour que le traité de paix, auquel il était adjoint (10 août 1678), comprenait notamment des articles IT et IV ainsi CONÇUS :

Art. II. — « Et ainsi n exerceront plus à l'avenir aucunes sortes d’hosiilités ni de violences les uns contre les autres, tant sur la mer que sur la terre ou dans les rivières, rades et eaux douces, sous quelque nom et prétexte que ce soit; et aussi ne pourront les sujets de Sa Majesté prendre aucunes commissions pour des armemens particuliers, ou lettres de représailles, des Princes et Elats ennemis desdits Seigneurs Etats Généraux et moins les troubler ni endommager d’aucune sorte, en vertu de telles commissions ou lettres de représailles, ni mesme aller en course avec elles, sous peine d’estre poursuivis et chatiez comme pirates. Ce qui sera réciproquement observé par les sujets des Provinces-Unies à l’égard des sujets de Sa Majesté et seront à cette fin toutes et quantes fois que cela sera requis de part et d'autre, dans les terres de l’obéissance de Sadite Majesté et de ces Provinces- Unies, publiées et renouvelées, défenses très expresses et très précises de se servir en aucune manière de telles commissions ou lettres de représailles, sous la peine sus-mentionnée qui sera exécutée sévèrement contre les contrevenants, outre la restitution entière à laquelle ils seront tenus envers ceux auxquels ils auront causé aucun dommage. »

Art. IV. — « Toutes lettres de marque et de représailles qui pourraient avoir été ci-devant accordées pour quelque cause que ce soit, sont déclarées nulles, et n’en pourra être cy-après données par l’un desdits alliez au préjudice des sujets de l’autre, si ce n’est seulement en cas de manifeste dény de

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