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justice, lequel ne pourra estre tenu pour vérifié, si la requeste de celuy qui demande lesdites représailles n'est communiquée au ministre qui se trouvera sur les lieux de la part de l'Etat, contre les sujets duquel elles doivent être données, afin que, dans le terme de quatre mois, ou plutost s’il se peut, il puisse s'informer du contraire, ou procurer l’accomplissement de la justice qui sera deüe ». (17)
Et le 12 octobre 1670, le traité de commerce signé par la Suède et les Provinces-Unies reproduisait à peu près l’art IV en question du traité franco-hollandais :
Art. IV. — « Omnes et quaecunque Litterae Repressaliarum, quae antehac quâcunque de causa concessae sunt, pro nullis abolitisque declarentur, neque novae ab altera dictorum Foederatorum parte concedantur in alterius subditorum detrimentum aut incommodum, nisi eo duntaxat casu, quo Justitia denegata sit, cui denegationi fides non habebitur, nisi libellus supplex ejus, qui praedictas repressaliae litteras postulaverit, communicatus sit ministro, qui a parte status ejus contra cujus subditos illae dandae sunt, eo loci residebit, ut intra quatuor Mensium Tempus (aut prius si fieri possit) contrarium docere aut complementum quod debeatur justitiae procurae possit » (18).
Enfin en 1681, paraît la fameuse Ordonnance de Colbert sur la marine, dont il convient de parler maintenant.
Un titre tout entier de cette ordonnance est consacré aux représailles. Il reproduit d’ailleurs à peu près complètement les dispositions inscrites dans le « Guidon de la Mer » avec
quelques nouveautés destinées à resserrer davantage encore
(17) J. DumonT : « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », DAVID 1957 EtNStiV.
(18) Ibid, p. 437 et suiv.
le droit de représailles dont, nous dit Valin, cette ordonnance a voulu « bannir les excès et tempérer la rigueur ». Il ne s’agit, bien entendu, que des représailles sur mer et il est bon, semble-t-il de reproduire ici le texte des huit articles qui composent ce titre intitulé : Des lettres de Marque ou de Représailles » (Notons que la conjonction « ou » indique bien qu’à cette époque la confusion est complète et l'identité de sens absolue entre marque et représailles. Voici le texte :
« Art. I. — Ceux de nos sujets dont les vaisseaux ou d’autres effets auront été pris ou arrêtés hors le fait de la guerre, par les sujets des autres états, Seront tenus, avant que d’avoir recours à nos lettres de représailles, de faire informer de la détention de leurs effets par-devant le plus prochain juge de l’amirauté du lieu de leur descente, et d’en faire faire l’estimation par experts nommés d'office, entre les mains desquels ils mettront les charte-parties, connoissements ei autres pièces justificatives de l’état et qualité du vaisseau et de son chargement.
« Art. II. — Sur l'information faite, et le procès-verbal justificatif de la valeur des effets pris et retenus, pourront nos sujets se retirer par-devers nous, pour obtenir nos lettres de représailles, qui ne leur seront néanmoins accordées qu’après avoir fait faire par nos ambassadeurs les instances, en la forme et dans le temps porté par les traités faits avec les étais et princes dont les sujets auront fait les déprédations.
« Art. IIT. — Les lettres de représailles feront mention de la valeur des effets retenus ou enlevés, porteront permission d'arrêter et saisir ceux des sujets de l’état qui aura refusé de faire restituer le schoses retenues, et règleront le temps pendant lequel elles seront valables.
« Art. IV. — Les impétrans des lettres de représailles se-