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ront tenus de les faire enregistrer au greffe de l’amirauté du lieu où ils feront leur armement, et de donner caution jusqu’à concurrence de moitié de la valeur des effets déprédés pardevant les officiers du même siège.
« Art. V. — Les prises faites en mer en vertu de nos lettres de représailles seront amenées, instruites et jugées en la même forme et manière que celles qui auront été faites sur nos ennemis. ,
« Art. VI. — Si la prise est déclarée bonne, la vente en sera faite par-devant le juge de l’amirauté et le prix en sera délivré aux impétrans sur et tant moins, ou jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle les lettres auront été accordées, et le surplus demeurera déposé au greffe pour être restitué à qui il appartiendra.
« Art. VII. — Les impétrans seront tenus, en recevant leurs deniers, d’endosser les lettres de représailles des sommes qu’ils auront reçues, et d'en donner bonne et valable décharge, qui sera déposée au greffe de l'amirauté, pour demeurer jointe à la procédure.
« Art. VIII. — Si l’exposé des lettres ne se trouve pas véritable, les impétrans séront condamnés aux dommages et intérêts des propriétaires des effets saisis, et à la restitution du quadruple des sommes qu'ils auront reçues » (19).
Ainsi l’ordonnance établit qu'une demande de lettre ne pourra être faite qu'après déclaration et estimation minutieuse du dommage subi, que la délivrance de lettre ne sera faite qu'après les démarches diplomatiques préalables, et sera très précise quant à l’objet des représailles et au temps pen-
(19) Texte cité par R. J. VALIN: « Nouveau Commentaire sur l’ordonnance de la Marine du Mois d’Août 1681 ». T. Il, p. 414 et suiv.
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dant lequel elles pourront être en vigueur. L'enregistrement, le dépôt d’une caution égale à la moitié du dommage subi, le jugement des prises, leur vente et la restitution du surplus, l’'endossement des lettres et de sévères sanctions contre les demandeurs qui auront cherché à frauder, sont les autres règles contenues dans l'ordonnance.
Valin, dans son « Commentaire » donne certaines explications précieuses. C’est ainsi qu’en ce qui concerne l’estimation par les juges de l’amirauté, du dommage subi, il précise que dans le cas de délits autres que les délits maritimes, la justification sera faite par d’autres juges, mais s’il y a ensuite représailles sur mer, le jugement des prises sera fait par les Juges de l’Amirauté. Il précise également le caractère essentiellement régalien du droit de concéder des lettres, tout en insistant sur la nécessité de demander préalablement satisfaction au souverain étranger ; « et c’est ce que nos rois ont toujours fait, sans jamais se prévaloir de la supériorité de la puissance, quoique, à ce titre, ils eussent moins à craindre les suites des représailles, je veux dire la guerre... ». « Alors, en cas de refus sans cause légitime, ou de délais trop affectés, un roi manquerait à sa gloire et à la justice qu’il doit à ses sujets, s’il ne leur accordait pas des lettres de représailles sous prétexte que la guerre peut s’en suivre... ».
Pour ce qui est du temps pendant lequel les lettres seront valables et qui est réglé dans le contenu même des lettres, cetie règle n’est pas nouvelle. Déjà le « Guidon de la Mer » portait que les lettres mentionneraient le temps « hors lequel elles seront prescrites ». À
Valin voit enfin dans l’article IV la véritable nouveauté de l’ordonnance : l’enregistrement, qui a pour but de permettre de connaître l'usage que l’impétrant fera de ses lettres,
partout où il pourra s’en servir. Outre la caution, dit-il, il faut encore prendre commission de l’Amiral; cette formalité supplémentaire tient lieu de congé.
L'article VI a pour but d'empêcher les abus dans l’appropriation des prises. Ce n’est pas là une règle du Droit des Gens, mais du Droit Civil. « On cite premièrement les intéressés, dit Valin; ensuite on vend ou l’on adjuge au créancier, par autorité publique, les effets saisis, et ce qu il y a de surplus est restitué ».
Enfin, en ce qui concerne les sanctions prévues, Valin remarque que les formalités exigées par l’article premier empêchent à peu près sûrement que l’exposé des Lettres soit complètement faux, cas dans lequel la punition serait “alors insuffisante pour une imposture de cette envergure. Le Roi ordonnerait évidemment « que son procès (du falsificateur) lui fût fait à l’extraordinaire ». L'article VIIT ne vise donc qu'une exagération ou un déguisement des faits, et la restitution du quadruple n’a lieu que pour les sommes reçues audelà de celles qui étaient légitimement dues. Valin pense, avec Cleirac, que cette peine du quadruple vient du Droit Romain et est empruntée à la loi AB HIs du Code DE NAVICULARIIS, loi qui ne parle pas des représailles, mais punit ceux qui volent les navigateurs. Comme on l’a vu d’ailleurs, le « Guidon » et la jurisprudence étaient depuis longtemps fixés dans ce sens.
Ce titre de l’ordonnance ne concernait pas la Bretagne, et dans l'ordonnance spéciale de 1684, qui visait ce pays, le Roi passa la question sous silence. Mais Valin pense, avec raison, que le droit d'accorder des lettres étant, comme le droit de déclarer la guerre, attaché à la souveraineté, le Roi peut accorder des Lettres de Représailles en Bretagne, comme
ailleurs, et que, par conséquent, les règles seront les mêmes que pour le reste du Royaume.
Ainsi, en 1681, le principe des représailles était certes nettement délimité, mais de nouveau consacré par un monument dont la valeur juridique était grande.
En 1685 (30 Août) le traité franco-tunisien pour le renouvellement des capitulations consacrait plus spécialement l’idée de déni de justice dans son article XXI ainsi conçu : « S'il arrive quelques contraventions au présent traité, il ne sera fait aucun acte d’hostilité qu'après un déni formel de justice » (20).
Le traité de Whitehall du 25 Août 1689 (21), entre l’Angleterre et les Provinces-Unies, mentionne plus particulièrement les règles concernant le jugement des Prises, et le 30 juin 1691 le traité de Copenhague entre l’Angleterre, les Provinces-Unies et le Danemarck débutait ainsi : Art. I : « Que pour l'avenir les sujets de Sa Majesté le Roy d'Angleterre et de leurs Hautes Puissances trafiquans et navigeans dans les Royaumes et Païs du Roy de Danemarc et Norvègue ou par le Sond dans la Mer de l'Est, non plus que leurs vaisseaux, marchandises et effects, ne pourront pas être retenus, arrêtez ni représailles être accordez contre eux (.... gearresteert of jegens deselve eenige represaille verleend...) pour dommages prétendus ou qui dans la suite et de tems en tems pourraient l'être, à moins qu’au préalable ne soient observées les formalitez plus amplement mentionnées par l’article quatrième du Traité de Marine fait et conclu à Nimègue le 12 octobre 1670 entre Sa Maiesté le Roi de Suède et l’Eiat des Pro-
(20) J. Dumont: « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », T. VIL Il, p. 115 et suiv.
(21) Ibid, p. 238.
vinces-Unies des Païs-Bas et ainsi vice-versa à l’égard des sujets de Sa Majesté de la Grand’Bretagne et des Provinces- Unies » (22).
Le 17 Mars 1603, le traité de Stockholm entre la Suède et le Danemarck commence, dans son préambule par déplorer les abus et excès qui se maintiennent malgré les stipulations expresses d’un précédent traité signé en 1691 par les mêmes parties. Ce traité paraît vouloir mettre un terme aux représailles entre les contractants, et en même temps autorise et même recommande les représailles comme on peut le voir par ces trois articles typiques :
Art. I. — « Bien que le cas des représailles dont il est fait mention dans le troisième article du précédent Traité ait existé il y a long-tems, en sorte que sans plus de délay on seroit en droit de le mettre en exécution principalement puisque L. L. M. M. ont fait faire auprès de l’une et l’autre Partie asses à tems des réquisitions nécessaires pour obtenir Justice, et Satisfaction, et l’ont attendue en vain bien au-delà du terme prescrit, cependant L. L. M. M. pour donner les marques de leur modération et du désir qu’Elles ont de sortir d’affaire à l’amiable, veulent encore par leurs Ministres, qui sont dans les Cours Etrangères, faire demander, mais sans délay et dans le mois d'Avril prochain, aux Puissances engagées dans la Guerre une entière et juste Satisfaction, pour leurs Sujets, ce que chaque Ministre fera non seulement pour les Sujets de son propre Roi, mais aussi pour ceux du Roi son Allié, et ainsi la Suède pour les Sujets du Danemarc, et le Danemarc pour ceux de Suède, qui pourroient avoir été empêchés dans leur navigation et commerce ou dont les vaisseaux chargés et
(22) J. DumonT: « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », TNT PP R02ehsu1y :