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la porte à toutes les possibilités dans l'avenir. Et c’est là pourtant, si l’on en croit Mas-Latrie, le dernier état de la législation écrite en matière de représailles avec le traité d'Utrecht; les grands traités du XVIII siècle, La Haye, Londres, Pacte de famille, n’en font plus mention. Nous verrons pourtant que dans quelques autres occasions on en parlera encore. Mais il est évident que la décadence des Lettres de Représailles, et des représailles tout simplement, qui va commencer à cetie époque, en même temps que la course se développera de plus en plus jusqu'en 1856, se fera d'elle-même, et sans que les traités internationaux y ajoutent un grand appoint.
Voici les dispositions de la paix de Ryswick, signée le 20 Septembre 1697, qui nous intéressent :
Dans le Traité de Paix proprement dit, signé par Louis XIV et les Provinces-Unies :
Art. XII. — « Les voyes de la justice ordinaire seront ouvertes et le cours en sera libre réciproquement; et ces sujets de part et d'autre pourront faire valoir leurs droits, actions et prétentions suivant les Lois et les Siatuts de chaque Pais, et y obtenir les uns contre les autres sans distinction toute la satisfaction qui leur pourra légitimemen appartenir, et s’il y a eu des lettres de représailles accordées de part ou d'autre, soit devant ou après la déclaration de la dernière guerre, elles demeureront révoquées et annullées, sauf aux parties, en faveur desquelles elles auraient éié accordées, à se pourvoir par les voyes ordinaires de la Justice » (24).
Dans le Traité de Commerce signé le même jour :
Art. II. — « ....et aussi ne pourront les sujets de Sa Majesté prendre aucune commission pour des armements par-
(24) J. DumonrT: « Corps Universel Diplomatique du Droit des Gens », T, VII, IL, p. 381 et suiv.
ticuliers, ou lettres de représailles des Princes et Etats ennemis desdits sieurs Etats Généraux, et moins les troubler ni dédommager d'aucune sorte, en vertu de telles commissions ou lettres de représailles, ni même aller en course avec elles sous peine d’être poursuivis et châtiez comme pirates; ce qui sera réciproquement observé par les sujets des Provinces-Unies à l'égard des sujets de Sa Majesté; et seront à cette fin toutes et quantes fois que cela sera repris de part et d’autre dans les Terres de l’obéissance de Sadite Majesté et dans les Provinces-Unies publiées et renouvellées défenses très expresses et très précises de se servir en aucune manière de telles commissions ou lettres de représailles, sous la peine sus-mentionnée, qui sera exécutée sévèrement contre les contrevenans; outre la restitution entière à laquelle ils seront tenus envers ceux auxquels ils auront causé aucun dommage ». .
Art. VI. — « Toutes Lettres de Marque et de Représailles qui pourraient avoir été ci-devant accordées, pour quelque cause que ce soit, sont déclarées nulles; et n’en pourra être ci-après donnée par un desdits Alliez, au préjudice des sujets de l’autre; si ce n’est seulement en cas de manifeste déni de Justice, lequel ne pourra pas être tenu pour vérifié, si la requête de celui qui demande lesdites représailles n’est communiquée au Ministre qui se trouvera sur les lieux de la part de l’Etai, contre les sujets duquel elles doivent être données, aïin que dans le terme de quatre mois ou plutôt, s’il se peut, il puisse s'informer du contraire ou procurer l’accomplissement de Justice qui sera dû » (25) et dans le traité de paix signé par Louis XIV et Guillaume III, roi de Grande- Bretagne :
(25) Ibid.
Art. IX. — « Omnes Literae, tam Represaliarum quam Marcae, et Contra-marcae, quae hactenus quavis de causa utrinque concessae fuerint, nullae, cassae et irritae maneant, et habeantur, nec ullae imposterum hujusmodi Literae ab alterutro dictorum Dominorum Regum adversus alterius subditos concedantur, nisi prius de Juris denegatione manifeste constiterit, nisi illius qui Represaliarum Literae sibi concedi petit, libellus supplex Ministro (Regis illius nomine) contra cujus subditos illae litterae postulantur ibidem degenti editus ac ostensus fuerit, ut is intra quatuor mensium spatium aut citius in contrarium inquirere possit, aut procurare ut exparte Rei Actori quamprimum satisfiat, si vero Regis illius, contra cujus Subditor Represaliae postulantur, nullus Minister ibi degat, Represaliarum Literas non concedantur, nisi post spatium quatuor mensium, computandorum a die quo libellus supplex Regis contra cujus subditos Represaliae petuntur, aut privato ipsius Consilio, editus ac oblatus fuerit » (26).
Et voici les dispositions prises à Utrecht par le Congrès qui maintint la doctrine de Ryswick : ce sont celles de l’article XVI du traité du 11 Avril 1713 entre la France et la Grande Bretagne :
Art. XVI. — « Toutes les lettres, tant de représailles que de marque et de contre-marque qui ont été déclarées jusqu’à présent pour quelque cause et occasion que ce puisse être, demeureront et seront réputées nulles, inutiles et sans effet et, à l’avenir, aucune desdites Majestés n’en délivrera de semblables contre les sujeis de l’autre, s’il n’apparaist auparavant d’un délay ou d’un dény de justice manifeste, ce qui ne pourra être tenu pour constant à moins que la requête de
(26) Ibid.
celuy qui demandera des lettres de représailles n'ait été apportée ou représentée au ministre ou ambassadeur qui sera dans le païs de la part du Prince contre les sujets duquel on poursuivra lesdites lettres, afin que, dans l’espace de quatre mois, il puisse s’éclaircir du contraire ou faire en sorte que le deffendeur satisfasse incessamment le demandeur, et s’il ne se trouve sur le lieu aucun ministre ou ambassadeur du prince contre les sujets duquel on demandera lesdites lettres, lui ne les expédiera encore qu'après quatre mois expirez à compter du jour où la requeste de celuy qui demandera lesdites lettres aura été présentée au Prince contre les sujets duquel on les demandera, ou à son conseil privé » (27).
On trouve la même substance dans le Traité de Commerce signé par les mêmes puissances, le même jour, et dans tous les autres traités d’'Utrecht. C'est donc bien l’expression du « Droit commun des nations » que cette paix d'Utrecht, qui « définit et limita le droit que peut donner l'intérêt et la sécurité générale des Etats, et conciliant ainsi ce droit sacré avec le respect et l'indépendance des nations dans l'exercice intérieur de la souveraineté, compléta le traité des Pyrénées et fixa le principe fondamental du Droit des Gens chez les modernes » (28).
Après Utrecht, la période de grande règlementation des représailles par la voie des accords internationaux est terminée, et c’est pourtant alors que commence la véritable décadence des représailles, dont l’exercice va, en quelque sorte, s’user lui-même pour arriver à l’extinction complète. C’est ie XVIIT siècle en effet qui verra les dernières Lettres de Représailles qui aient été concédées. En 1742 et 1749, des traités
(27) De CLERCQ: « Recueil des Traités de la France », Tome I: 1713- 1802, p. 8 et suiv.
(28) Charles Giraud: « Le Traité d’Utrecht », Paris, 1847.
franco-danois et franco-hollandais font encore mention des lettres de représailles. En 1753 se place l'affaire de l’Emprunt silésien, exemple-type de représailles modernes, et que nous étudierons plus loin comme tel. C’est que nous sommes en effet dans la période moderne de l'Histoire et aussi du Droit des Gens. Les Lettres de Représailles ont maintenant presque vécu.
Les guerres de Succession d'Autriche et de Sept ans virent souvent, sur mer, de nombreux exploits de corsaires et l’on peut encore noter qu’en Juin 1755, deux vaisseaux français de 64 canons, le « Lis » et l” « Alcide », de l’escadre de Dubois de la Motte, furent capturés par l’amiral Boscawen, un an avant que la guerre fut déclarée. Mais on ne croit pas que l'amiral anglais fut muni de Lettres de Marque. D’ailleurs Pitt à cette occasion, sut affirmer que les hostilités pouvaient commencer avant la déclaration de guerre, ce qui indique qu'il ne s'agissait nullement de représailles.
En 1770, avant d'entamer la guerre avec la Turquie, la Russie déclara solennellement qu'elle ne délivrerait pas de Lettres de Marque. Et elle tint sa promesse (déclaration du 17 juillet 1770). C’est le premier exemple de suppression volontaire des Lettres de Marque par une nation.
En 1778, l'Angleterre engagea une fois de plus, contre la France, des hostilités sans déclaration de guerre, en attaquant, près des côtes de France les frégates « La Belle Poule », le « Pallas », et la « Licorne », le lougre « Le Coureur ». Ces trois derniers navires furent capturés et emmenés en Angleterre. En même temps l’Angleterre enlevait onze vaisseaux, en pleine paix, à des armateurs bordelais, les sieurs de Basmarin. Ceux-ci se virent octroyer à cette occasion, le 29 Juin 1778, les Lettres de Représailles qui furent
jes dernières ectroyées et exécutées en pleine paix (29). « Ces lettres, dit Ortolan (I. p. 358) n'étaient qu’un vestige des temps où la puissance sociale étant mal assise et mal réglée, le soin de se faire justice de sa propre autorité et par Ses propres forces était abandonné aux particuliers ». Ainsi, le Droit des Gens est suffisamment organisé maintenant pour que la puissance publique veille seule au maintien de l’ordre et du respect de l'existence et du droit de ses sujets. C’est la troisième étape de cette évolution que nous avons vu tout d’abord marquée par l’action privée seule, puis par l’action privée aidée du souverain. Dans le Droit moderne ies souverains seuls vont agir, c’est-à-dire qu'il ne pourra plus être question de représailles que d'Etat à Etat.
En 1785, le traité entre les Etats-Unis et la Prusse tentait d’abolir la course même en ces termes : « .... les deux puissances contractantes s'engagent à n’accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course, qui les autorisât à prendre ou à détruire ces sortes de vaisseaux marchands ou à en interrompre le commerce ». Franklin, qui se faisait le porte-parole des Etats-Unis, déclara qu’il voulait l’abolition « quoique mieux placé que tant d’autres pays pour tirer profit de la piraterie ».
Le traité de commerce du 26 Septembre 1786 conclu entre la France et la Grande-Bretagne, s’il n’abolissait pas les lettres, en restreignait l'usage en reproduisant les principes du traité franco-anglais de 1639. On voit que la règlementation diplomatique est désormais en retard sur la pratique. Voici les deux articles de ce traité qui nous intéressent :
Art. 3. — « On est aussi convenu et il a été arrêté que
(29) La Convention en délivra en 1703, mais qui ne furent pas mises à exécution (voyez infra.)
les sujets et habitans des royaumes, provinces et états de Leurs Majestés, n’exerceront à l’avenir aucuns actes d’hostilité ni violence les uns contre les autres, tant sur mer que sur terre, fleuves, rivières, ports et rades, sous quelque nom et prétexte que ce soit; en sorte que les sujets de part et d’autre ne pourront prendre aucune patente, commission ou instruction, pour armemens particuliers, et faire la course en mer, ni lettres vulgairement, appelées de représailles, de quelques Princes ou Etats ennemis de l’un ou de l’autre, ni troubler, molester, empêcher ou endommager, en quelque manière que ce soit, en vertu ou sous prétexte de telles patentes, commissions ou lettres de représailles, les sujets et habitans susdits du Roi très-Chrétien ou du Roi de la Grande- Bretagne, ni faire ces sortes d’armemens, ou de s’en servir pour aller en mer ; et seront à cette fin, toutes et quantes fois qu'il sera requis de part et d’autre, dans toutes les terres, pays et domaines quels qu'ils soient, tant de part que d’autre, renouvelées et publiées de défenses étroites et expresses d’user en aucune manière de telles commissions ou lettres de représailles, sous les plus grandes peines qui puissent être ordonnées contre les infracteurs, outre la restitution et la satisfaction entière dont ils seront tenus envers ceux auxquels ils auront causé quelque dommage; et ne seront données à l'avenir, par l’une des deux Hautes-Parties-Contractantes, au préjudice et au dommage des sujets de l’autre, aucunes lettres de représailles, si ce n’est seulement au cas de refus ou de délai de justice; lequel refus ou délai de justice ne sera pas tenu pour vérifié, si la requête de celui qui demande lesdites lettres de représailles, n’est communiquée au Ministre qui se trouvera sur les lieux de la part du Prince contre les sujets duquels elles doivent être données, afin que, dans le
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terme de quatre mois, ou plutôt s’il se peut, il puisse faire connoître le contraire, ou procurer la juste satisfaction qui sera due ».
Art. 29. — « Il a été au contraire convenu et accordé que tout ce qui se trouvera chargé par les sujets et habitans de parts et d'autre, en un navire appartenant aux ennemis de l’autre, bien que ce ne fût pas des marchandises de contrebande, sera confisqué comme s’il appartenoit à l’ennemi même excepté les marchandises et effets qui auront été chargés dans ce vaisseau avant la déclaration de guerre, ou l’ordre général des représailles, ou même depuis la déclaration pourvu que ç’ait été dans les termes qui suivent, à savoir : de deux mois après cette déclaration ou l’ordre des représailles, si elles ont été chargées dans quelque port et lieu compris dans l’espace qui est entre Archangel, Saint-Pétersbourg et les Sorlingues, et entre les Sorlingues et la ville de Gibraltar, de dix semaines dans la mer Méditerranée, et huit mois dans tous les autres pays ou lieux du monde » (30).
Enfin la France de la Révolution fit au monde des décla-. rations solennelles où les représailles étaient condamnées, comme la déclaration de l’Assemblée nationale du 29 Décembre 1791 : « .... mais ceux de ces princes qui ont pu craindre que la nation française ne cherchât à produire dans les autres pays des agitations intérieures, apprendront que le droit cruel des représailles, justifié par l’usage, condamné par la nature, ne la fera point recourir à ces moyens employés contre son repos : qu'elle sera juste envers ceux mêmes qui ne l’ont pas été pour elle.
En 1792, la Législative discuta sur la double question de
(30) DE CLERCQ : « Recueil des Traités de la France », T. I, p. 146 et suiv,
l’abolition de la course et de la capture. C'était la première fois qu’une assemblée législative s’occupait de ces questions. Le projet de décrét du député de Paris Kersaint est intéressant : « L'assemblée nationale, y est-il dit, considérant que la guerre est l’acte le plus éminent de la souveraineté des peuples et ne peut se faire que par les nations elles-mêmes et non par les particuliers et pour leur propre compte : qu’il est de l’intérêt de toutes les nations policées de l’Europe de proscrire et d’abjurer l’usage de faire la guerre par la voie des corsaires ou armateurs particuliers... Art. I. : il ne sera délivré aucune commission pour armer en course... » (31).
Un autre projet, celui de Lasource, réservait le droit de faire la course aux vaisseaux de l'Etat, mais stipulait expressément l’abolition des Lettres de Marque.
Ainsi, si les Lettres de Représailles étaient tombées en désuétude, la course maritime, développée à l’extrême, était l'objet de tentatives d’abolition. Ces tentatives furent sans effet, car l’Europe ne répondit pas aux propositions de 1a France. Seules les villes hanséatiques donnèrent leur adhésion et la Convention décréta le 29 Mars 1705 !” abolition de la course à l'égard de ces villes. Mais l’inertie des autres nations provoqua un renouveau terrible de cette pratique en Europe. Les amirautés et les tribunaux de Prises ayant été supprimés, les excès et les abus devinrent de plus en plus nombreux. C’est l’époque des exploits des corsaires tels que Bouvet et Surcouf. C’est la Convention qui délivra pourtant encore des lettres, les dernières, le 3 Février 1:93 à un capitaine marseillais créancier de deux négociants génois, contre la ville de Gênes. Mais ces lettres ne furent pas mises à exécution.
(31) Cité par CH. pE BOECK, op. cit., p. 62.
Le Directoire, pour « régulariser » la course, établit un « conseil des prises » (6 Germinal An VIII).
Mais ce n’est qu’à la chute de Napoléon [* que la course commença à décliner, et cette période d'extinction va de 1815 à 1854. Plusieurs traités portèrent renonciation réciproque à cet usage (traité franco-tunisien 1830, traité entre Tripoli et la France de 1832, etc..….). De tous ces traités l'Angleterre est absente.
Cependant aucune puissance ne délivrait plus de Lettres de Marque. En 1823, en France, la circulaire de Chateaubriand précisait que la France n’en délivrerait pas, même si l’Espagne en délivrait, comme elle en avait l'intention. Des velléités semblables se remarquèrent au cours de la guerre de 1846 entre les Etats-Unis et le Mexique maïs on ne trouva personne à qui délivrer des lettres.
L'inutilité des lettres, ainsi manifeste, est bien là ce qui a provoqué leur abolition.
Sous le règne de Charles X, le roi avait refusé des lettres à un nommé Rougement, qui lui en demandait. Mais pourtant le Code de Commerce, dans son article 350, envisage encore le cas des représailles, au sujet des assurances maritimes. Ce n’est là qu’un vestige des dispositions de l’Ordonnance de 1681.
Lorque la déclaration de Paris du 16 Avril 1856 consacra l’abolition de la course (32) (et des représailles particuliè-
(82) Les Etats-Unis n'ayant pas adhéré à la déclaration de Paris, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a pu, en 1863, déclarer licite l'armement en course de l” « Alabama » qui, au cours de la guerre
de sécession, avait coulé le navire nordiste « Œve Jane ». Mais on
peut s’étonner qu’en 1898 l’Institut de Droit International, dans ses résolutions de La Haye sur le régime légal des navires et de leurs équipages, ait mentionné, comme rentrant dans la catégorie des navires militaires les « navires armés en course, porteurs de commissions régulièrement délivrées » (art. 0).
RTS
res), ce dernier usage était donc depuis longtemps tombé en déchéance.
Le seul qui s'était maintenu, nous le verrons dans la suivante partie de cet ouvrage, c'était celui des représailles d'Etat à Etat, et nous verrons que les exemples en sont nombreux. Mais c'en est définitivement fait de l'intervention privée dans les rapports de nation à nation. Les états sont maintenant assez forts et le Droit des Gens commence à s'appuyer sur un nombre suffisant de lois pour que l’action particulière n’y ait plus de place.
Il ne peut plus s’agir que d'interventions collectives, car il n’y a plus de rapports, dans le Droit des Gens, que d'Etat à Etat. Pour ce qui est des représailles, P. Lafargue a clairement expliqué ce principe : « La collectivité qui est coupable par la faute d’un de ses membres, a aussi pour mission de rendre justice à ses membres injustement lésés et ainsi s’est établie la règle que quiconque maltraite un citoyen, offense indirectement l’Etat qui doit protection à ce citoyen : c'est là le côté actif des représailles ».
C’est aussi tout le principe des représailles modernes, dont nous étudierons plus loin quelques exemples principaux. Mais il convient auparavant de placer les exemples dans leur cadre, c’est-à-dire de dégager les principales directives de ce droit des gens modernes dont jes principes et les applications ont eu forcément un retentissement sur eux, et qui va jusqu’à la signature du Pacte de la S. D. N., moment nouveau de cette évolution, et que nous étudierons ensuite.