Chapitre Premier
LES PREMIERS ESSAIS D'ORGANISATION ET DE CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL ET-LEUR° INFLUENCE SUR. LES REPRÉSAILLES
Nous venons de voir qu'en même temps que l'autorité s'affermissait au sein de chaque Etat, les rapports internationaux se simplifiaient et se limitaient aux rapports entre autorités souveraines, c’est-à-dire entre Etats. L'action privée n'a olus de raison d’être dans les rapports des nations. Le noindre différend intéresse l’Elat et se règle par l'Etat. Responsabilité passive et puis active n’incombent vis-à-vis de l’étranger qu'à la nation tout entière représentée par son gouvernement. C’en est fait, nous l’avons vu, des représailles privées. Elles ont défintivement vécu, même avant qu’on ne les anéantît expressément. C’est une pratique désormais surannée et dépourvue de sens. Le Droit des Gens moderne n'offre aucune
place pour elles. Mais il est évident qu’avec le renforcement de puissance et cette sorte d’exclusivité, si l’on peut dire, d’action internationale, réservée à l'Etat, les rapports de celui-ci avec les autres deviennent plus définis, plus nombreux, puisqu'ils englobent, pour chacun la totalité de leurs sujets, et que les risques de tension, loin de s’atténuer, ne font que s’accroître. D’où cette évidence : les représailles subsistent, sous forme de représailles publiques, et nous verrons, dans le troisième chapitre de notre troisième partie, qu’en effet les exemples en sont nombreux.
Mais au fur et à mesure que se précisait ainsi le champ d'action du Droit des Gens, celui-ci devait forcément s’organiser, ou tout au moins tenter de s'organiser. Les premiers essais de règlementation, nous le verrons, autres que les traités, dont l’action est trop limitée dans le temps, et trop fragmentée puisqu'ils n’intéressent que les parties qui les ont signés, n'apparaissent guère qu'à l’aube du XX° siècle.
Il est bon cependant de remonter rapidement à la période précédente, à cette seconde moitié du XIX° siècle, dont l’histoire est si mouvementée et intéressante.
Nous savons que la Sainte Alliance, qui avait rétabli les idées de l’Ancien Régime et chassé les principes révolutionnaires, avait forcément permis le rétablissement de l’usage des représailles que, nous l’avons vu, la révolution française avait déclaré abolir. Seulement ces représailles, c'était cette fois les Etats qui les revendiquaient à leur profit, comme fai- Saient autrefois les particuliers; et l’on devine que les états forts, ceux qui composaient le Directoire Européen, étaient plus tentés d’en abuser aux détriments des faibles: même après 1856, même avec la disparition des corsaires, cet usage allait se maintenir. Ces années extraordinairement troublées
au point de vue de la politique européenne et exira-européenne devaient être au contraire un champ d'action considérable, nous le verrons, pour les représailles. Et quand s’instaure le système du Concert Européen les mêmes possibilités subsistent. Les représailles ne seront admises que pour uñe cause légitime. Mais qui pourrait juger cette légitimité ? En principe, tous les Etats sont égaux et indépendants. En fait, il y a des Etats forts et puissants : c’est le Concert. Pour travailler à l’équilibre, il sacrifiera forcément les intérêts des Etats plus faibles.
D'autre part, comme le dit P. Lafargue (1) « il se peut qu’une nation méconnaisse tout devoir moral et donne le spectacle d’une anarchie telle qu’au nom de l'humanité le concert européen ait le droit et le devoir d’user de représailles ». L'intérêt de chacun aussi bien que l'équité générale ouvrent donc, dans deux sens opposés, la porte aux représailles des Etats, comme autrefois à celles de particuliers. L’échelle a changé, les faits demeurent.
Cette dernière source de représailles, la réparation par un tiers d’une violation flagrante du Droit des Gens, que Grotius avait déjà définie (« les souverains ont le droit de punir non seulement les injures faites à eux ou à leurs sujets, mais encore celles qui ne les regardent pas en particulier lorsqu’elles renferment une violation énorme du droit de la Nature ou de celui des Gens envers qui que ce soit ») a été contestée notamment par Bulmerinck aui refuse de trouver un fondement à aucune représaille collective. Lord Phillimore, au contraire, expose qu’au cas de guerre civile prolongée, les états ont le droit d’intervenir « au nom des intérêts généraux de l'humanité ». C’est en somme toute la ques-
tion du droit d'intervention qui se pose ici. Mais quoiqu'il en soit, même si c’est en vertu de formules creuses, ou trop idéales, les faits sont frappants : les représailles subsistent.
P. Lafargue rapporte encore que les représailles sont permises dans un but religieux, ainsi que le prétendait John Russel, au sujet de l’intervention des puissances en Turquie en 1876.
De toute façon, il y a dans ce système international un rôle de police dévolu forcément aux grandes puissances et qui autorise dans une certaine mesure cette pratique des représailles collectives. Enfin, dans le principe tout au moins la rivalité de ces grands Etats entre eux sera une garantie contre les excès et les abus qu’ils seraient tentés de commettre.
D'ailleurs on peut penser que, même si les Etats faibles sont ceux qui pâtissent au profit des forts, les représailles sont encore préférables à la guerre proprement dite, car la guerre a des répercussions plus étendues. Si les représailles frappent souvent de façon injuste un petit état, elles le franpent parce qu’il est accusé d’un tort et ne frappent que lui. Au contraire, la guerre a des conséquences plus vastes et peut atteindre des états plus innocents encore puisque placés en dehors de l’accusation.
Mais les moyens employés seront souvent plus abusifs peut-être encore que ceux utilisés autrefois par les particuliers. C’est qu’un Etat possède des ressources et des moyens d'action qu'aucun particulier ne possédait. Pour choisir entre ces modes d'intervention ou de contrainte, que d’influences vont s’exercer sur l’Etat, nationales et internationales, que de prétextes vont surgir pour en justifier apparemment l’emploi !
Par conséquent, à la fin du XIX° siècle, si les représailles