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ETUDE DE QUELQUES EXEMPLES HISTORIQUES DE REPRÉSAILLES MODERNES

Ainsi qu’on l’a dit, nombreux furent les cas de représailles dans cet état du Droit International. La cause de la plupart des cas importants est une question de dettes contractuelles, comme on l’a vu, et presque toujours, ainsi que nous l'avons expliqué, les représailles se sont exercées au détriment des Etats faibles et au profit des plus forts, servant ainsi à assouvir les intérêts et les desseins ambitieux des grands Etats. Il serait beaucoup trop long de tenter ici l'étude détaillée de tous les cas de représailles modernes. Nous nous bornerons à en énumérer les principaux et à en étudier quelques-uns parmi Îles plus intéressants. Voici une énumération rapide dans l’ordre chronologique, des faits qui peuvent ainsi rentrer dans notre sujet :

1753. — Affaire de l'Emprunt Silésien, entre Frédéric II et l’ Angleterre.

1826. — Blocus d'Alger.

1827. — Blocus des côtes grecques par la France, la Russie et l'Angleterre; action dirigée contre la Turquie (Navarin).

1830-1832-1833. — Blocus de la Belgique et embargo de

1831. — Blocus de l'estuaire du Tage par la France.

1836. — Affaire de la Nouvelle-Grenade (action anglaise contre la Colombie.

1837. — Affaire du Mexique (action de la France).

1838-1840 et 1845-1849. — Affaire du Rio de la Plata (action de la France, puis de la France et de l’Angleterre).

1847-1850. — Affaire Pacifico (action de l’ Angleterre).

1850. — Affaire de Grèce (action de l’Angleterre).

1854-1857. — Occupation pacifique du Pirée et embargo par la France et l’Angleterre.

1860-1861. — Affaire de Gaëte (Sardaigne).

1861. — Occupation pacifique du Mexique, par la France, l'Espagne et l’Angleterre.

1862. — Affaire du Brésil (action de l'Angleterre).

1884. — Btombardement de Fou-Tchéou par la France.

1885. —— Affaires de Formose et des Pescadores (action de la France contre la Chine.

1886. — Affaires de Grèce.

1893. — Bombardement des Côtes du Siam par la France.

1896. — Occupation de Corinto par l’Angleterre (action dirigée contre le Nicaragua).

1897. — Affaire de Crête.

1900. — Affaire des Boxers (action internationale contre la Chine).

1901. — Affaire de Mytilène (action de la France contre la Turquie).

1902. — Affaire des dettes du Venezuela (Caracas). Action de l'Angleterre, l'Allemagne et l’Italie.

1906. — Affaire douanière entre la Serbie et l'Autriche.

1911. — Affaires de Perse (action russe).

1914. — Bombardement de Vera-Cruz par les Etats-Unis. Cette simple et bien incompiète énumération suffit, sem-

ble-t-il, pour montrer que le Droit Moderne était loin d’avoir supprimé les représailles, et que s’il les avait limitées, l’exercice n’en a pas moins été fréquent. Elle montre aussi que ce sont toujours les quelques mêmes grandes puissances qui les ont utilisées contre les faibles. Passons à présent à l'étude plus détaillée de quelques-une de ces événements.

L'affaire de l'emprunt silésien (1). — En 1735, l'Empereur Charles VI avait contracté auprès des négociants de la cité de Londres un emprunt d'un million d’écus, garanti par les revenus de la Haute et de la Basse-Silésie. Par l’article 7 du Traité de Breslau (11 juin 1742), Frédéric IT, continuateur de Charles VI, s'était engagé « à se charger seul du paiement de la somme hypothéquée sur la Silésie aux marchands anglais, selon le contrat signé avec eux le 7 janvier 1735 ». Cet engagement avait été renouvelé dans les Traités de Berlin (28 juillet 1742), et de Dresde (25 décembre 1745), mais le roi de Prusse ne s'était pas libéré à ce moment. Ses créanciers ne le pressèrent pas, satisfaits qu’ils étaient de prolonger là durée d’un emprunt fort rémunérateur, dont l'intérêt était de 7 %. Le terme en avait été reculé jusqu’en 1751.

Mais dès 1744, alors que la guerre franco-anglaise pour la suprématie des mers faisait rage, Frédéric II avait fait faire à Londres une démarche dans le but de savoir quelle serait l'attitude anglaise vis-à-vis des navirés neutres. La réponse de l’Angleterre conçue en termes vagues, spécifiait pourtant que, seules, les munitions de guerre seraient considérées comme marchandises de contrebande, et de ce fait, saisies sur les vaisseaux prussiens. Mais au bout d’une année, Frédéric

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(1) Sur cette affaire, voir l'étude de M. Charles Dupuis dans les Annales de l'Ecole des Sciences Politiques, année 1892, p. 70 et suiv. : « Un conflit entre Frédéric Il et l'Angleterre au sujet des prises maritimes »,

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mit ses navires au service du commerce français, ce que voyant les corsaires anglais n'hésitèrent pas à effectuer de nombreuses captures et prises de vaisseaux prussiens. Frédéric I] protesta: pour lui, il n’y avait aucune contrebande. Mais pour l'Angleterre, c'était une façon illicite de faire le commerce. Les réclamations diplomatiques, puis les menaces de repiésailles se firent nombreuses de la part du roi de Prusse.

Celui-ci menaçait en effet de ne s’acquitter de sa dette que sous déduction de l’indemnité qu’il jugerait convenable d’allouer à ses sujets lésés par les déprédations des corsaires britanniques. Mais ces menaces restaient sans effet, et Frédéric, bien trop prudent pour agir à la légère, attendait de savoir comment tourneraient les évènements en Europe.

En 1751, il nomma une commission de quatre membres pour examiner les plaintes des sujets prussiens et fixer l’indemnité qui devrait leur être allouée, cette indemnité devant être prélevée d'office par lui sur les fonds destinés à l’acquittement de la detie hypothéquée sur les revenus de la Silésie.

Le 17 juillet 1752, cette commission, refusant de reconnaître comme valables les jugements anglais de prises, fixait cette indemnité à 156.486 écus de capital, plus 33.285 écus pour intérêts à 6 % jusqu’à la fin de l’année 1751.

Pour se justifier auprès de l’Europe, Frédéric envoya à toutes les cours une note où il était dit qu’ « ayant inutilement et à différentes reprises demandé satisfaction au ministère britannique des injustices commises contre ses sujets, il s'était déterminé à retenir par droit de représailles le paiement de la dette hypothéquée sur la Silésie au profit des négociants anglais, jusqu'à ce que le gouvernement britannique eut indemnisé ces mêmes sujets des pertes et dommages que leur avaient fait essuyer les armateurs anglais ».

Frédéric II donnait aux capteurs un délai de 3 mois pour se pourvoir devant la commission prussienne. Passé ce délai, la sentence de la commission serait définitive et les indemnités retenues. Le reliquat des fonds silésiens serait versé aux prêteurs contre quittance totale et si les Anglais refusaient, on ne leur paierait rien du tout.

À son tour, le gouvernement britannique nomma une commission chargée d'examiner la question qui se résumait en deux points principaux : 1) yn point de Droit Maritime : la théorie prussienne suivant laquelle le pavillon couvre la marchandise, était-elle soutenable ? 2°) le point de savoir si Frédéric II pouvait nier la compétence internationale de la juridiction britannique des prises.

À vrai dire, les théories prussiennes étaient singulièrement fragiles et il s'agissait beaucoup moins là d'arguments juridiques que de moyens de contrainte. C’est ce qu’a clairement exprimé M. Charles Dupuis: « L’arrêt mis sur les capitaux de l’Emprunt de Silésie était un acte de représailles, c'est-à-dire un acte violent, un moyen de contrainte indirecte employé contre un Etat malgré les protestations de ce dernier ; c'était, sinon un acte de guerre proprement dit, du moins un commencement d’hostilités. L'erreur des commissaires de Frédéric était de prétendre le justifier comme un moyen juridique, presque comme un acte régulier de procédure, au lieu d’avouer que c'était un recours à la force ».

Au contraire, le point de vue juridique des Anglais était excellent : l'engagement de Charles VI était valable, et les particuliers ne pouvaient supporter les conséquences des différends entre les Etats, d'autant plus que les titres de l'emprunt, étant négociables, avaient pu passer entre les mains de personnes étrangères à la nation visée par les représailles, et que

les premières réclamations de la Prusse étaient postérieures en date à l’époque où l'emprunt eut dû être entièrement remboursé.

L'affaire traîna en longueur pour différentes raisons de politique extérieure et se termina d’ailleurs par une transaction au traité de Westminster (16 janvier 1756). L’Angleterre consentait à l'indemnité, mais la Prusse se résignait à en réduire le montant.

Mais il y a là un cas de représailles extrêmement intéressant et les considérations précédentes ont pu faire dire à M. Ch. Dupuis que « le système de représailles qui consiste à saisir par surprise les biens d'étrangers inoffensifs est injuste puisqu'il fait supporter les conséquences de torts réels ou prétendus à des personnes qui n'y ont aucune part; il est contraire à la bonne foi sans laquelle les rapports internationaux ne peuvent subsister, puisqu'il frappe des intérêts qui ne se sont engagés qu’à cause de la protection qui leur était promise... »

Ce cas où les représailles exercées par la Prusse l’étaient évidemment au nom de la solidarité existant entre un roi et ses sujets, et au nom de principes juridiques dont le fondement était extrêmement douteux, est très typique. Au surplus, la solution admise a prouvé que le Droit des Gens n'intervenait pas, et que la question litigieuse n'était en aucune façon tranchée. Bel argument pour ceux qui refusent de faire une place aux représailles dans le cadre du Droit des Gens!

Opérations de la France, l'Angleterre et la Russie sur les côtes grecques, en 1827-1828 (Navarin). — Les persécutions subies par les Grecs avaient attiré l'attention des grandes puissances qui étaient intervenues à plusieurs reprises par la voie diplomatique auprès de la Porte pour les faire cesser, mais

en vain. Le 6 juillet 1827, la France, l’Angleterre et la Russie signent le Traité de Londres, dont un article secret et addilionnel prévoyait des mesures de coercition contre la Turquie si elle persistait à refuser l'armistice aux Grecs. À la Conférence de Londres (19 juillet 1828), on décida l’envoi de troupes en Morée pour combattre Ibrahim-Pacha, oppresseur des Grecs. La France en fut chargée. L’Angleterre envoya sa flotte et le blocus fut mis devant les côtes grecques; sous la menace d’une attaque, les troupes turco-égyptiennes durent se réembarquer et les Français occupèrent les places fortes de la péninsule. L'indépendance de la Grèce consacrée à Andrinople le 14 septembre 1829 fut le résultat de cette opération de coercition peut-être plus encore que de représailles proprement dites. Cependant, la Turquie violait bien les règles du Droit des Gens, la France en retour les violait en occupant, après de multiples tentatives pacifiques, le territoire grec. Mais il faut noter ici le but absolument désintéressé de la France (sinon de la Russie et de l’Angleterre), qui ne retirait personnellement aucun avantage direct de son action.

Affaires de Belgique, en 1830-1831-1832. — Même désintéressement complet de la France, dans les affaires de Belgique. Ici encore, la France prit fait et cause pour des étrangers lésés par une autre puissance, et au service desquels elle mit sa force. Il s'agissait de faire respecter par le roi Guillaume de Hollande l’indépendance belge proclamée en 1830. Celui-ci refusa successivement d'observer les traités « des 18 articles » et « des 24 articles », et continua d'occuper Anvers. La France et l’Angleterre furent d'accord pour faire assurer par une action concertée l'exécution des traités. Le 22 octobre 1832, la Hollande fut avisée qu’elle avait un délai d’un mois pour évacuer Anvers, sous peine de s’en voir ex-

AU

pulser par l’armée française. La Hollande persistant dans son attitude, le maréchal Gérard enleva Anvers après un siège de 5 semaines et remit la ville à Léopold. Pendant ce temps, l’Angleterre avait mis le blocus sur les côtes belges et mis, en 1831, l’'embargo sur les navires holandais.

Affaire du Mexique (1837-1839) (2). — Beaucoup plus typique est cette affaire qui força la France à user de représailles contre le gouvernement mexicain. Celui-ci, après l’élection présidentielle de Bustamente, en 1837, se débattait dans une situation très précaire, et au milieu des plus grands désordres administratifs, dont les étrangers résidant au Mexique subissaient les conséquences désastreuses. Les Français étaient particulièrement éprouvés, entravés qu'ils étaient dans l'exercice du commerce de détail dont ils étaient les uniques détenteurs. Les emprunts forcés émis par le gouvernement pesaient lourdement sur eux; les tribunaux accumulaient à leur égard les dénis de justice et les autorités ne les protégeaient ni contre le pillage ni contre le meurtre.

Le Gouvernement français réclama en vain. Le Mexique proposa la médiation de l'Angleterre. Mais en France on pensait avec raison qu'il ne pouvait être question d’arbitrage au sujet d’attentats à la sûreté des personnes. Un tiers aurait pu se prononcer sur des problèmes d'intérêts ou de doctrine, mais non se charger de la dignité de la France. Le Gouvernement français poussa pourtant l'esprit de conciliation jusqu’à proposer la nomination d’une commission mixte pour évaluer et apprécier le chiffre des réclamations. Mais le Mexique refusa d’acquiescer à cette proposition et dans une note du 27 juin 1837 déclara repousser jusqu’au principe des ré-

(2) Sur cette affaire cf. LAPRADELLE et POLITIS : « Recueil des Arbitrages internationaux », vol. I, p. 545 et suiv,

clamations. C'était ia rupture des négociations. Le 21 mars 1838, des vaisseaux de guerre français mouillaient dans les eaux mexicaines. Le France adressait au Mexique un ultimatum où elle indiquait les torts éprouvés par elle : pillage et destruction des propriétés, perception d'emprunts forcés, dénis de justice, décisions et jugements iniques et illégaux, etc. Les forces navales françaises entreraient en action si le 15 Avril le Mexique n'avait accepté les quatre conditions suivantes : 1° versement d’une indemnité de 3 millions de francs à répartir entre les ressortissants français lésés; 2° engagement de ne pas faire obstacle à l’acquittement régulier des créances des Français reconnues par le gouvernement mexicain; 3° destitution de deux officiers supérieurs coupables d’avoir commandé des massacres de Français et d’un magistrat coupable d’avoir rendu une sentence illégale ; 4° engagement solennel de conserver aux sujets français la jouissance du régime de la nation la plus favorisée, de ne plus prélever sur eux d'emprunt forcé et de les laisser faire, comme des nationaux, le commerce de détail.

La France spécifiait que, si le Mexique refusait de répondre, l’action navale se bornerait uniquement à un but de réparation pécuniaire, en tarissant la source de revenus des douanes maritimes, comme un créancier privé fait séquestrer les biens d’un débiteur inexact. Mais si de nouvelles attaques contre des Français avaient lieu, les forces navales « devraient nécessairement agir avec plus de rigueur et exercer des représailles aussi justes que sévères ».

Le Mexique refusant la discussion, la flotte française malheureusement trop réduite bloqua dès le 16 avril les sept ports du Mexique. En Novembre les forces furent accrues par l’arrivée de vingt navires. L’ultimatum fut renouvelé et cette

fois des négociations s’engagèrent (Conférence de Jalapa) mais qui échouèrent complètement. Les hostilités ne reprirent pourtant que le 27 Novembre après la réponse mexicaine qui, de nouveau, proposait l'arbitrage de l'Angleterre. L’escadre française se rendit maîtresse de la forteresse de Saint- Jean d’Ulloa et de la flotte mexicaine. Le 28, le général Don Manuel Rincon capitulait et la France consentait aussitôt à suspendre le blocus de Vera-Cruz. Mais le gouvernement mexiçain désavoua Rincon et le blocus fut rétabli. Le Contre-Amiral Baudin, commandant les forces navales françaises chercha aussitôt à traiter avec Bustamente, mais celui-ci décréta l'expulsion dans les 18 jours de tous les Français résidant au: Mexique avec obligation de s’embarquer à Acapulco, port si peu accessible que le chargé d'affaire britannique intervint pour obtenir une prolongation du délai et la faculté de s’embarquer à Vera-Cruz. En décembre enfin, Bustamente consentit à négocier : la France réclamait une nouvelle indemnité pour les Français expulsés, le Mexique en réclamait une pour ses navires capturés. Ce n’est que le o Mars 1830 qu’on s’entendit pour s’en remettre à l’arbitrage de la Reine Victoria dont la sentence fut qu'aucune indemnité ne serait accordée à l’ure ou l’autre partie.

H y a là un cas-type de représailles, où l’on peut noter l'extrême modération et la bonne volonté de la puissance lésée, en l’espèce la France, qui multiplia les tentatives amiables, les propositions et les délais, et n’employa la violence que contrainte et forcée, et avec la plus extrême modération.

L'Affaire Pacifico (1847-1850). — Le 4 Avril 1847, un juif anglais nommé Pacifico, résidant à Athènes, vit sa maison mise à sac par la foule, qui avait attribué à son influence la dérogation aux usages consistant à brûler l’image de Judas

le jour de Pâques à la sortie de la grand’messe, alors qu’en réalité, on ne l’avait pas fait par égard pour le baron Charles de Rotschild de passage à Athènes à ce moment.

L’ambassadeur anglais, Sir Edmund Lyons, demanda réparation au nom de Pacifico, soit un peu plus de 26.000 Livres Sterling. Le gouvernement grec prétendit que Pacifico devait réclamer non par la voie diplomatique, mais par la voie judiciaire et prouver qu’il était victime d’un déni de justice.

En 1849, Palmerston décida d’agir et ordonna à l’escare anglaise de mouiller dans les eaux grecques pour appuyer, au besoin par la force, les revendications britanniques. Le 17 janvier, la Grèce proposait l'arbitrage, l’ Angleterre répondit par un ultimatum : paiement dans les vingt-quatre heures ou action immédiate. Le 18 janvier, la flotte anglaise empêchait tout navire grec de tenir la mer.

Ces représailles étonnèrent les cabinets européens qui firent observer à Palmerston que la Convention du 7 Mai 1832, signée par l'Angleterre, garantissait l'indépendance de la Grèce. Palmerston répondit que l’action anglaise avait « le caractère d’une représaille, sans qu’elle dut acquérir celui. d'un acte d’hostilité (Livre Bleu Anglais du 17 Mai 1850).

Cependant Palmerston finit par consentir aux bons offices de la France et à l'envoi d’un négociateur français à Athènes. [1 suspendait l'exercice des représailles pendant les négociations, sans toutefois libérer les navires grecs capturés.

Le baron Gros, envoyé par la France, arriva en mars et négocia avec l'ambassadeur d'Angleterre qui, depuis le début des représailles résidait sur un navire anglais. L’ambassadeur persuada le baron Gros de faire admettre par le gouvernement grec qu'il se déclarât seul responsable des pertes souffertes, à la suite des représailles, par les sujets grecs. La

Grèce accepta et ce fut là le fond de la convention d'arbitrage qui termina le différend.

Comme on le voit, l'Angleterre a, dans cette affaire, usé certainement beaucoup trop vite de la violence, avant que le déni de justice ait été certain, ce qui a pu faire dire à beaucoup que les représailles étaient abusives.

Affaire du Mexique en 1861 (3) : Les évènements du Mexique dont nous allons parler offrent un exemple frappant de représailles pour questions financières en même temps que de la différence des mobiles qui peuvent faire agir plusieurs Etats simultanément en une action concertée mais nullement concordante.

Le 17 juillet 1861, le Président Juarez fit voter au Congrès mexicain une loi suspendant pour deux ans le paiement des dettes reconnues dans les conventions de 1842 et 1851 avec l’Angleterre, de 1853 avec la France et de 1853 et 1859 avec l’Espagne. La loi fut mainienue malgré ies protestations des puissances et celles-ci furent d'accord pour une action militaire commune, destinée à donner plus de poids à leurs réclamations. Par la Convention de Londres, du 31 octobre 1861, les trois puissances s’engageaient à envoyer sur les côtes du Mexique des forces armées à l'effet d’ « occuper les différentes forteresses militaires du littoral mexicain ». « S. M. l'Empereur des Français, S. M. la Reine d’Espagne et S. M. le Roi de Grande-Bretagne et d'Irlande, disait le préambule de la Convention, se trouvant placés, par la conduite arbitraire et vexatoire des autorités de la République du Mexique,

(3) Sur cette question, voit CH. Dupuis : « Le Droit des Gens et les rapports des grandes puissances avec les autres états avant le Pacte de la Société des Nations », p. 270 et suiv. et Raymond ROBIN : « Des occupations militaires en dehors des occupations de Guerre », p. 296 et suiv.

dans la nécessité d'exiger de ces autorités une protection plus efficace pour les personnes et les propriétés de leurs sujets, ainsi que l'exécution des obligations contractées envers Elles par la République du Mexique, se sont entendues pour conclure entre elles une convention dans le but de combiner leur action commune et, à cet effet... etc... ». Les trois puissances s'engageaient à ne rechercher pour ellesmèmes aucune acquisition et à n'exercer dans les affaires intérieures du Mexique aucune influence de nature à porter atteinte au droit de la nation mexicaine de choisir et constituer librement la forme de son gouvernement. Le but des représailles était donc bien défini et celle-ci nettement délimitées

à une simple mesure de coercition.

Pourtant l'Espagne rêvait de restaurer son influence sur son ancienne colonie; l’Angieterre voulait le respect du principe de non-intervention car eile pensait à son immense empire colonial et sentait les Etats-Unis en éveil. Elle voulait une expédition « dont les dépenses, suivant les termes de M. Dupuis, ne dépasseraient pas les profits », et se présentait au Mexique plus « en huissier » qu’en conquérant.

Quant à Napoléon lil, il rêvait de fonder une monarchie mexicaine pour affermir sa gloire et se concilier les Habsbourg en offrant la couronne du Mexique à Maximilien. Mais ni l'Angleterre, ni l'Espagne ne ie suivirent dans son intervention politique. Dans les insiructions adressées le 11 Novembre 1861 au contre-amiral Julien de la Gravière par le Ministre des Affaires Etrangères, on trouve l'exposé officiel des griefs de la France, qui reprochait au Mexique d’avoir fait subir des violences personnelles à des nationaux français, et d’avoir manqué de respect aux agents de ia France. Celle-ci réclamait une indemnité de 10 millions de francs.

L'Angleterre envoya une escadre et la France 2.500 hommes qui arrivèrent au Mexique en janvier 1862. Le général Prim, avec 6.000 Espagnols les avaient précédés en décembie 1861. Vera-Cruz fut occupée sans combat, puis l'intérieur jusqu'à Medelin. Le gouvernement mexicain effrayé s’empressa de négocier à la Soledad (19 février 1862). Il consentait à l'occupation de Cordova, Tehuacan et Orizaba tant que dureraient les pourparlers. Mais si ceux-ci échouaient, les alliés devraient évacuer les territoires concédés. En mars, l'échec des conférences était complet; les Espagnols et les Anglais se réembarquèrent; les Français s’y refusèrent et restèrent seuls au Mexique (Avril 1862). Les hostilités reprirent. A la fin de 1862, il y avait au Mexique 27.000 Français et à la fin de 1863 ceux-ci atteignaient persque le Pacifique. L'évacuation ne devait avoir lieu qu’en 1867, Maximilien ayant été couronné Empereur en 1864.

On voit que ces faits sont caractéristiques de représailles justifiées mais détournées de leurs fins premières au profit d’ambitions ou d'intérêts personnels.

Ajjaire du Brésil, en 1862 : C’est ici l’ Angleterre qui nous offre l'exemple de représailles bien caractérisées. Deux incidents graves marquèrent en 1861 et 1862 les rapports de la Grande-Bretagne et du Brésil : le premier fut le pillage des épaves du trois-mât anglais naufragé le « Prince of Wales » ; le second fut l'affaire de la frégate « Forte » dont trois passagers furent arrêtés à Tijuca sous prétexte d'ivresse et relàchés seulement les jours suivants. Sur les réclamations de l'ambassadeur M. William Douglas Christie, le gouvernement brésilien destitua deux fonctionnaires et procéda à l’arrestation de onze personnes. L’Angleterre jugea les réparations insuffisantes et fit remettre trois notes au Brésil dans lesquel-

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les elle exigeait : 1° la réparation des pertes subies par les propriétaires du Prince of Wales; 2° la mise en disponibilité de tous les officiers du corps de garde de Tijuca, et une réparation; 3° une réponse avant le 20 Décembre, sinon les forces navales entreraient en jeu.

Mais le Brésil essaya de discuter et suspecta les déclarations des officiers anglais de Tijuca. Christie releva le fait et annonça qu’en ces conditions l’amiral Warren allait exercer des représailles sur la propriété privée brésilienne, en saisissant des navires qui seraient mis sous sequestre iusqu'’à satisfaction, sans qu'il y eut pour cela rupture de la paix.

Le 30 Décembre, les représailles commencèrent. Cinq navires brésiliens se laissèrent capturer en rner et on laissa à leurs passagers toutes les facilités de débarquer.

Destin janvier, le Brésil protestait contre l'emploi de la violence et Christie se déclarait prêt à transiger. Le 5 janvier un coinpromis décidait que les deux parties s’en remeltaient à l'arbitrage du Roi des Belges. Le 12, les prises étaient relâchées. Le 18 juin, Léopold, dans sa sentence arbitrale, accusait l’Angleterre d’avoir outrepassé ses droits en usant de la violence dans les eaux territoriales du Brésil alors que la moindre démonstration hors du territoire de l’Empire eut suffi pour atteindre le résultat désiré.

L’Angleterre se borna à répondre que les représailles n'étaient pas une manifestation d’inimitié envers l'Empereur du Brésil et n'avaient nullement pour but une acquisition de territoire. Cette explication qui parut insuffisante amena une rupture des relations diplomatiques, rupture qui fut de courte durée, l’Angleterre se décidant bientôt à accorder la réparation exigée par la sentence arbitrale du Roi des Belges.

Affaires de Chine 1884-1885 : Le 6 juin 1884, l’Empe-

reur d’Annam avait reconnu le protectorat français sur l’Annam et le Tonkin, mais la Chine prétendait occuper le Tonkin en vertu d’un soi-disant droit de suzeraineté sur l'Annam. Les hostilités commencèrent et la France spécifia que ce n'était pas la guerre, mais qu’elle ne procédait qu’à des actes de représailles contre ia Chine. Le bombardement de Fou-Tchéou et le blocus de Formose par l’Amiral Courbet n’eurent d'autre but que de contraindre la Chine à évacuer le Tonkin. Après le traité de Tien-Tsin (9 juin 1885) l'occupation de Formose et des Pescadores par la France fut accomplie en garantie de l'exécution du traité.

Affaire des dettes du Venezuela (1902) : C’est l'exemple le plus significatif de représailles exercées pour cause de nonpaiement de dettes contractuelles, par des Etats forts contre un Etat faible. Cette affaire eut un gros retentissement puisqu'elle déclencha les théories américaines de non-intervention, comme celle de Drago, ou de Théodore Roosevelt. Le Venezuela, Etat pauvre, se trouvait débiteur de plusieurs grandes puissances européennes, mais sa politique intérieure extrêmement troublée, les révolutions incessantes qui le déchiraient (il y en avait eu cent quatre en 70 ans, d'après Lord Landsdowne) l’empêchaient de payer ses créanciers.

Parmi ceux-ci, l'Allemagne décida en 1001 de recourir à la force : elle prévint les Etats-Unis qu’elle allait occuper les forts du Venezuela mais temporairement et dans le seul but de percevoir les impôts pour se payer. Le Président Roosevelt avait, dans son message du 3 décembre 1901, précisé que les Etats-Unis ne garantissaient « aucun Etat contre un châtiment s'il se conduit mal, pourvu que le châtiment ne prenne pas la forme d’une acquisition de territoire par une puissance non américaine ». Dans ces conditions et

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avec les précisions données par l'Allemagne, celle-ci se sentait forte de l'approbation des Etats-Unis qui admirent facilement que son action coercitive n'allait aucunement à l’encontre de la doctrine de Monroë.

Mais dans le courant de 1902, les autres créanciers du Venezuela résolurent d’imiter l’Allemagne et le 7 Décembre, celle-ci, en accord avec l’Angleterre et l'Italie, adressa un ultimatum au Venezuela, bientôt suivi de violences : saisies de navires vénézueliens, bombardements des ports, blocus des bouches de l’Orénoque.

C’est alors que Drago envoya à Washington sa fameuse note dans laquelle il allait beaucoup plus loin que Roosevelt puisqu'il proscrivait toute occupation même temporaire. Il condamnaïit, nous l’avons vu, l'emploi de la force pour contraindre un Etat à s'acquitter de ses dettes résultant d'emprunts publics. Il ajoutait, du point de vue purement américain, que « le principe que la République Argentine voudrait voir reconnu, c'est que la dette publique ne peut provoquer l’intervention armée, ni encore moins l'occupation matérielle du sol des nations américaines de la part d’une puissance européenne.

La conséquence fut que, dans ses messages de 1904 et 1905, le Président Roosevelt admit que les Etats-Unis pouvaient s'opposer à toutes actions coercitives, blocus, bombardement, saisie de douanes, pouvant être considérées comme des prises de possession temporaires de territoires. Il en concluait d’ailleurs que, pour éviter cependant l’impunité aux Etats qui manquent à leurs obligations, c'était les Etats-Unis qui auraient un pouvoir de police vis-à-vis des Etats américains défaillants.

On voit le retentissement et l'importance de cette affaire qui allait faire naître en 1907 à la Haye les théories que l’on

sait sur la limitation de l'emploi de la force armée pour le

recouvrement des dettes.

Affaire douanière austro-serbe de 1906 (4). — Nous terminerons cette courte énumération, forcément limitée à quelques exemples parmi tant d’autres, par l'étude d’un cas assez particulier de représailles qui s’est produit entre la Serbie et l’Autriche.

En 1905, l’Autriche qui négociait un traité douanier avec la Serbie, rompit brusquement les négociations en apprenant que la Serbie avait conclu le o juin un traité d'union douanière avec la Bulgarie. L’Autriche voyait là le prélude d’une union politique, qu’elle voulait empêcher à tout prix. Elle somma la Serbie de dénoncer ce traité. Celle-ci refusa et l’Autriche, rompant toutes négociations, ferma sa frontière aux exportations et au transit serbes, malgré l’ancien traité de commerce austro-serbe, toujours en vigueur. L’Autriche violait ainsi le Droit International. Elle voulut expliquer son attitude en la présentant comme un fait de représailles. Mais on cherche en vain quelle serait l’injustice ou la violation de droit dont la Serbie aurait pu se rendre coupable en concluant un traité avec la Buigarie. C’est à tort certainement que M. F. de Martens dit que les représailles sont justifiées par la lésion d’un droit ou d'intérêts importants. Il est trop difficile de définir la notion des « intérêts importants » pour s’y arrêter. Et la Serbie n’avait lésé aucun droit. L’Autriche s’en rendit compte et tenta d'expliquer la fermeture de ses frontières par le danger d’une épidémie sur le bétail serbe. C'était un véri-

(4) Voir GUERCHITCH : « Le conflit douanier entre la Serbie et l’Autriche au point de vue du Droit International ». Revue générale du Droit Intrnational Public, 1907, T. XIV.

table abus, suivant la si juste formule de Bulmerinck (5) : « Il y a abus de représailles lorsque des violences se commettent sous le nom de représailles, afin de pouvoir donner une tournure décisive aux négociations concernant un droit ou une réclamation auxquels une des parties prétend, tandis que l’autre refuse de les admettre ». C’est exactement le cas ici, malgré que ies journaux serbes, mal informés, aient parlé eux-mêmes de la « politique de représailles de l'Autriche ».

Ce dernier exemple prouve que les abus sont encore faciles et nombreux, aussi bien dans le fait même d’ordonner des représailles que dans leur application et les desseins cachés qu’elles dissimulent, comme d’autres exemples nous l'ont montré.

Ainsi nous voyons que le Droit des Gens Modernes est loin d’avoir mis un terme à l'exercice des représailles. Passées seulement des mains des particuliers entre celles des Etats, c'est une arme plus dangereuse encore parce que seuls les plus forts l’utilisent. Mais la nécessité en est pourtant réelle, dans un Droit à peu près dépourvu de sanction, malgré jes nombreuses tentatives de règlementation auxquelles nous avons assisté. Ni le XIX° siècle ni le XX° siècle, jusqu’en 1914, n'ont vu la prohibition des représailles. Certes, elles sont plus limitées, surtout en théorie que dans un désordre juridique complet. Mais les progrès accomplis sont minces. Néanmoins, un fait nouveau important est survenu, c’est l’institution de la Société des Nations, qui a créé un nouvel état du Droit International et c’est ce régime qu’il convient à présent d'étudier quant aux répercussions qu’il a pu avoir sur les représailles.

(5) HOLTZENDORFF : « Rechtlexicon », T. Il, p. 482, cité par GUER- CHITCH, ibid.

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