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place qui fait figure d’anomalie complète, une place paradoxale.
C’est tout d’abord Despagnet (8) pour qui constitue un acte de représailles « Tout acte par lequel un état méconnait ou viole les droits d’un état étranger ou de ses nationaux pour répondre à une méconnaissance ou à une violation de ses propres droits ou de ceux de ses nationaux ».
C’est ensuite M. Politis (o), pour qui « user de représailles signifie violer le droit d'autrui pour obtenir réparation de la méconnaissance de son propre droit ».
. L’éminente autorité de M. Louis Renault nous force également à considérer les représailles comme un « acte contraire au Droit ».
Enfin, M. Yves.de la Brière (10) les définit de la façon suivante : ce sont des « actes de violence, dérogeant aux règles ordinaires du Droit des Gens et accomplis en vue de déterminer l'adversaire à réparer, ou du moins à faire cesser désormais les violences injustifiées dont il est responsable ».
Citons encore le jurisconsulte espagnol M. Quintiliano Saldaña, auteur d’un avant-projet de Code pénal international, qui n'hésite pas à condamner les représailles pour la même raison, à les déclarer abolies dans l’organisation juridique qu’il préconise : « Le mal que l’on fait subir à un état ennemi pour s’indemniser d’un dommage qu'il a causé (représaille-indemnité) ou pour se venger d’un acte contraire au Droit qu'il a commis (représaille-vengeance) est aussi un acte contraire à la justice internationale et il est aboli » (11).
(8) Traité de Droit international Public.
(9) Revue Générale de Droit international Public 1924. N. POLITIS : « Les Représailles entre états membres de la Société des Nations ». (10) op. cit.
(11) QUINTILIANO SALDANA : « La justice pénale internationale » (Recueil des Cours de la Haye, 1925, p. 226.
Pour tous ces auteurs, par conséquent, l’idée d’une contradiction radicale avec le Droit, ou tout au moins d’une dérogation anormale aux règles habituellement admises, ne fait aucun doute.
Ces quelques exemples recueillis dans le nombre font par conséquent ressortir, en même temps que la diversité des conceptions de principe, l’extrême délicatesse de ce point de départ (dont certains prétendent qu'il est fondé juridiquement sur des bases solides, qui pour d’autres, au contfaire, est totalement er opposition avec les disciplines du Droit), d’un système rentrant forcément —— et l’on pourrait presque dire naturellerient — dans le cadre du Droit international. Nous allons essayer d’en démêler les contradictions. D’ores et déjà les définitions proposées jettent une même lumière sur Je fait de représailles pris en soi.
Dans chacune de ces définitions on trouve deux propositions, dont la première est la conséquence de la seconde : l’acte lui-même des représailles, conséquence d’un autre acte, lequel a précédé et motivé le premier. De cet ensemble, il ressort d’autre part que, si certains auteurs notent expressément l’idée de puissance publique (l'Etat, le Prince) comme seul pouvoir susceptible d'autoriser ou de prescrire des représailles, il n’en reste pas moins vrai qu’il s’agit ici des rapports entre les particuliers, rapports régis par l'autorité supérieure, rapports que nous verrons évoluer dans le temps jusqu’à devenir des rapports d'Etats à Etats, mais sans que le mécanisme soit faussé, les Etats agissant soit au nom des particuliers, soit en quelque sorte comme des particuliers eux-mêmes, et ceci dans un monde où la justice internationale n'appartient plus séparément aux membres d’une collectivité, mais bien à la collectivité toute entière.
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Enfin certaines définitions, celle de Valin par exemple, font clairement ressortir l’idée que nous aurons l’occasion
de développer au cours de cet ouvrage, que les représailles ne sont admissibles, ne sont possibles, qu’à défaut de réparation du tort causé, par les voies ordinaires.
Voilà donc les éléments essentiels des représailles bien déterminés :
1° Un acte préalable violant un droit;
2° Impossibilité d'obtenir une réparation normale (déni
de justice) ;
3° Autorisation du Prince;
4° L'acte lui-même, acte de réparation (les représailles
proprement dites), acte qui pourrait bien être un droit conféré par le pouvoir souverain, mais en même temps et malgré tout exorbitant du Droit.
Avant d'examiner cette nature complexe, remontons aux origines du mot et du fait. Le terme « Représailles » vient du latin « reprehendere », reprendre — Valin (12) fait remarquer toutefois que Loccenius constate déjà une divergence d'opinions en ce qui concerne l’étymologie du terme. Alors que les uns font dériver « représailles » du mot français « reprise » ou du mot « reprendre » (ce qui nous reporte bien à « repréhensio » ou « reprehendere »), d’autres donnent comme origine le motin latin « reprimere », d’autres enfin l'italien « prisa », qui signifie « capture ». Tout ceci revient sensiblement au même. Cependant l’étymologie admise aujourd’hui le plus généralement (reprehendere) est de beaucoup la plus significative et, à notre avis, la plus probable, étant donné que les applications initiales de représailles ont concerné longtemps des cas de vols, uniquement, et pouvaient
(12) op. cit.
en quelque sorte s'exprimer ainsi d’une façon toute simpliste : tu as pris, je reprends.
Loccenius cite le mot italien « prisa » comme synonyme de capture, mais Valin observe que le terme italien est, d’après le dictionnaire de Trévoux « represaglia ». « Du reste », ajoute Valin, « il ne faut point, ce semble, chercher l’étymologie de ce terme ailleurs que dans ce mot de basse-latinité « represalia » qui, comme l’observe Grotius, a passé dans les langues vulgaires » (et qui dérive alors directement du verbe reprehendere).
Grotius, en effet, (13) cite une Novelle de Justinien, où l'Empereur s'exprime en ces termes : « Inhonestas pignorationes et odibiles super his exactiones, plurimae quidem et aliae leges odio habent, praecipue autem a nobis positae... » (Novell LII princ. et cap. I).
Pour Grotius, le mot « pignoratio » employé par Justinien n’est autre que la traduction du mot grec Evéxvosous qui, dans la basse-latinité, serait devenu « Repressaliae », qui, depuis, aurait passé dans les langues vulgaires, ainsi qu’en témoignent les DECRETALES : « et si pignorationes, quas vulgaris elocutio Repressalias nominat... » (VI — Lig. V — Tit. NII — De injuriis — cap. Unic.).
Et, toujours d’après Grotius, au lieu de Repressalias, il vaudrait mieux lire, ainsi qu’on trouve dans certains textes « Reprensalias » (ce qui nous rapproche beaucoup plus de reprehendere) et « le mot répond ainsi exactement au Saxon « Withernam ». Mais l’usage l’a emporté pour Repressaliae. Le terme saxon, comme le terme grec, renforcent cette idée de prise de gages contenue dans le pignoratio latin. Grotius
(13) De Jure Belli ac pacis, par Hugo CRroTIUS. Traduction de J. BaR- BEYRAC,. Tome II, Livre III, Ch. Il, & r, note 8.
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s'explique d’ailleurs sur l'expression anglaise autant que saxonne « Withernam » (14), qui dérive de « Wither ou Wider » signifiant « derechef » et de Nam ou Namp, c'està-dire « prise ». Cette étymologie fait seule voir que ceux-là se trompent qui, comme fait M. Bohmer (Introd. ad jus publicum universale, p. 3481), prétendent que le Droit de Représailles consiste proprement en ce que le souverain d’un pais refuse de rendre la justice aux sujets d’un autre souverain qui l’a refusée aux siens. C’est là seulement une chose qui a le même fondement que ce que l’on entend par « Représailles » ou qui se réduit quelquefois à la même chose puisque c'est tout un de prendre par exemple quelques effets des marchands étrangers, ou d'empêcher que ceux qui leur doivent quelque chose dans le païs ne le leur paient ».
Enfin, dans le premier traité diplomatique qui fasse mention de représailles, la Trêve conclue à Chartres entre la France et l’Angleterre le 7 mai 1360, veille du jour de la signature de la Paix de Brétigny, on trouve le terme « Reprisalles », ce qui semblerait alors rattacher l’expression actuelle au vieux mot reprise. Il est vrai que quinze années plus tard le mot « représaille » était déjà employé sous sa forme actuelle (Traité de Trêve conclu pour un an entre l’Angleterre et la Castille d’une part, et la France de l’autre, à Bruges, le 27 juin 1375).
Quoiqu'il en soit d’ailleurs de l’origine A av du mot, cette origine n'en est pas moins assez définie et assez limitativement indiquée malgré cette diversité apparente. Et, comme le remarquait déjà Loccenius, tout cela revient au même.
(14) GROTIUS, op. cit. À 4, noté 2.
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Tout cela revient au même, c'est-à-dire que malgré les nuances extérieures résidant dans l'expression, le mécanisme initial est évidemment unique. Nous avons vu que toutes les définitions données font remonter à la même source, qui est la « Loi du Talion ».
Cette loi du Talion, trop conforme à la nature humaine pour n'avoir pas, de tous temps, été appliquée, c'est en somme celle que la simplicité populaire a exprimée par « œil pour œil, dent pour dent ». C’est la loi de Moïse dans tout ce qu’elle a d’implacable, loi inscrite dans l’Exode et le Deutéronome et, plus tard, dans le Koran. « C’est, ainsi que le fait remarquer P. Lafargue (15), la justice aveugle qui ne remonte pas aux causes et qui n’a pas égard aux motifs, mais en somme n'atteint que le coupable, tandis que les représailles frappent l’innocent ». Cette simple remarque montre déjà combien les représailles se sont vite différenciées de cette Loi originaire du Talion, devenues plus aveugles encore que celle-ci, puisque frappant au hasard l’innocent, pour chôâtier en lui le coupable. Nous verrons par la suite ce qu'il en est. Mais, dans une société internationale primitive, c’est la formule « violence pour violence » qui résume la forme de justice usitée, c’est la Loi du Talion.
MM. de Lapradelle et Politis (16), au sujet des théories sur la protection des nationaux à l'Etranger, théories nées directement de celle des Représailles, font valoir très justement le lien entre cette dernière théorie, en une de ses formes pourtant déjà très évoluée, et la loi du Talion. « Quand un individu lésé n'a pas reçu du prince étranger jus-
(15) P. LAFARGUE. « Les Représailles en temps de paix », Paris, 1808. (16) LAPRADELLE et POLITIS : « Recueil des Arbitrages internationaux. Tome premier.
tice, nous disent-ils, la loi du Talion,, qui forme le fond des représailles, exige que d’autres individus, qui doivent en droit interne compter sur la protection de ce même principe, soient mis dans l’impossibilité d’en profiter, de manière que leur plainte revienne au Prince auteur du déni de justice et la force à réparer, en intéressant à cette réparation ceux auxquels il doit non seulement justice, mais encore protection ».
Vattel avait d’ailleurs déjà établi cette origine des représailles, en étudiant la Loi du Talion dans le même chapitre, et quelques paragraphes avant les Représailles. Pour lui (17), cette loi est un moyen pour une nation de se faire justice elle-même, quand elle n’a pu obtenir réparation d’un tort ou d’une injure et qui consiste à faire « souffrir à quelqu'un précisément autant de mal qu’il en a fait », moyen conforme à la plus exacte justice, proposé en règle non seulement aux nations, mais aux divinités même. (Les anciens l’appelaient encore Loi de Rhadamante). Pour Vattel cependant, le droit de punir ne vient pas de ce que le mal en soi est une chose susceptible de punition. Ce droit tire sa force d’un devoir, dont il est tout à fait distinct. Ce devoir est de « travailler à la perfection de nos semblables par nos préceptes; et, s’il le faut, par des punitions paternelles, s'ils nous sont subordonnés, par notre exemple, nos conseils et nos secours seulement s’ils nous sont égaux », et plus loin; « c’est pour Satisfaire à ce que nous nous devons à nous-mêmes que nous prenons nos sûretés. C’est pour l’amour de lui et non pour l’amour de nous, que nous devons punir le malheureux criminel ». Cependant, il est certain que celui qui punit, punit parce qu’il s’en trouvera bien, et c’est plutôt dans cette parole
(17) op. cit. 330.
— JS —
de Sénèque, que dans la théorie un peu poussée de Vattel Iuimême, que nous trouverons la vraie raison d’être de la Loi du Talion : « Nam, ut Plato ait, nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur » (Seneque — De ira). Voilà l’idée de justice préventive née, telle est l’origine des moyens de coercitions si souvent et si diversement employés dans l’histoire des peuples.
En tout cas il est bien évident que, si une nation a ie droit de punir, elle n’aura pas celui de punir au delà de ce qui est nécessaire à sa propre sûreté. Le Talion sera plus injuste encore entre les nations qu'entre les particuliers, parce qu'il frappera des innocents. « De quel droit ferez-vous couper le nez et les oreilles à l'ambassadeur d’un barbare qui aura traité le vôtre de cette manière ? ».
Voilà donc l’idée d’injustice née dès l’origine. Déjà cette ioi du Talion contredit le Droit le plus élémentaire, comme les représailles seront toujours en opposition avec le Droit en évolution. Mais il y a une vérité juste dans le Talion : c'est la juste proportion entre la peine et le mal. Cette idée dominera sans cesse la théorie des représailles. Et chaque fois que les usages ou les doctrinaires aboutiront à une règiementation quelconque des représailles, cette idée de juste proportion sera sauvegardée et inscrite en tête même du principe, jusqu’à en devenir un élément primordial. Nous verrons que la pratique est loin, dans ce domaine, de la théorie x
Mais, ce n'est pas par des définitions, même les plus précises, non plus que par des recherches étymologiques ou un essai d'explication des origines, que nous parviendrions à différencier suffisamment les représailles de plusieurs autres procédés, usages ou droits, basés souvent sur les mêmes
principes, remontant parfois aux mêmes sources et utilisés souvent les uns pour les autres par les nations. Ces cas, souvent voisins des représailles, en sont cependant tous différents, et c’est ce qu’il convient de souligner avant de clore ce premier chapitre. |
Et avant tout il convient de les différencier de la guerre. Nous avons vu, d’après les définitions données, que les représailles consistent en des mesures de contrainte, des voies de fait, ou des actes de violence. Nous verrons par la suite que souvent les nations les ont utilisées comme une guerre plus commode et plus sûrement efficace. Evidemment cet état de représailles pourrait se confondre avec l'état de guerre auquel il ne manque pas de ressembler étrangement au point que le Grand Pensionnaire de Witt pouvait déjà dire : « Je ne vois pas qu'il y ait de différence entre des représailles générales et une guerre ouverte » (18). Nous verrons en effet qu'il peut y avoir des représailles générales ou spéciales. D'ores et déjà il est facile de penser qu’au cas de représailles générales, tous les moyens de Coercition seront mis en œuvre, c’est-à-dire que rien ne différenciera en fait cet état de l’état de guerre. Dès lors il apparaît que lorsqu'une nation usera de représailles parce que ce moyen est « plus doux que la guerre », il ne faut pas que ce soient des représailles générales.
D'autre part, ainsi que le fait encore remarquer Vattel (19), l’état de représailles peut présenter par rapport à l’état de guerre cette singularité assez paradoxale : si un souverain qui n'a pu obtenir justice décrète contre son adversaire l’état de représailles et commence de prendre des
(18) Cité par VATTEL. Op. cit. ibid. À 345, en note. (19) VATTEL. op. cit. tbid., À 354.
mesures consécutives à cette décision, « vous entendrez certaines gens crier au brigandage ! », alors que si ce même souverain eut déclaré la guerre, personne n’eut dit mot. N'estil pas évident, cependant, qu’un souverain soucieux de maintenir ou de faire valoir les droits de son Etat doit choisir, dans un tel but, le moyen le plus doux ? Remarquons simplement que les représailles sont souvent le prélude de la guerre. Vattel admettait cependant un cas où la guerre, précédée d’une déclaration loyale, était préférable aux représailles, était même souhaitable, alors que les représailles étaient condamnables; c’est le cas où il s’agit, non de punir une voie de fait ou un tort causé, mais de faire valoir un droit contesté. Là évidemment, les actes d’hostilités seraient identiques en eux-mêmes, mais contraires à la foi publique » s’ils n'étaient précédés d’une déclaration de guerre.
Tout cela montre qu’il n’y a, entre les représailles générales et la guerre, aucune autre différence que celle d’une déclaration préliminaire. Ce qui fait dire à de Martens, après le Grand Pensionnaire, « Décerner des représailles générales et les exécuter, c’est passer de l’état de paix à celui de guerre » (20).
MM. de Lapradelle et Politis, étudiant au sujet de l’affaire du Mexique, la sentence arbitrale de la Reine Victoria (21), en tirent ces conclusions, notamment en ce qui concerne les saisies, que longtemps l'exercice des représailles a comporté comme la guerre le droit de confisquer tous les biens publics et privés de l’adversaire. La théorie de la saisissabilité de la propriété ennemie est issue de la théorie des
(20) DE MaRTENS : Précis du Droit des Gens Moderne de l’Europe (EdVercé AIT Sp 200)!
(21) op. cit.
représailles. Mais c’est vers le XVIII‘ siècle que les représailles se séparent, quant à leurs effets, de la guerre et commencent à suivre des règles particulières. La guerre a des effets définitifs : celui qui saisit devient propriétaire. Les représailles n’ont que des effets provisoires : l’on ne peut que séquestrer la propriété ennemie, et confisquer seulement si le but poursuivi n’est pas atteint (la réparation demandée) et cela jusqu’à concurrence de l'indemnité demandée. Cette différenciation ne s’est faite que graduellement. Vattel notait encore qu’une rétention provisoire, jusqu’à satisfaction, était « plutôt arrêt ou saisie que représailles ». Au début du XIX° siècle ou abandonna l’idée de confiscation immédiate, sans toutefois affirmer déjà les effets purement provisoires des représailles. Lors de l’embargo mis sur les propriétés hollandaises dans les ports anglais en 1803 Sir W. Scott estimait que la saisie avait un caractère équivoque, ni provisoire, ni définitif, ni pacifique, ni hostile, subordonné entièrement à l'issue du différend. Aujourd’hui la solution moderne qui attache un caractère nettement provisoire à la saisie effectuée par représailles n'empêche pas encore que la confusion soit possible avec la guerre, à deux points de vue :
1° En ce qui concerne le sort de la propriété publique, qui dans la guerre maritime peut être confisquée sans aucun contrôle judiciaire. Dans les représailles, alors que la propriété privée ne peut être que séquestrée, la propriété publique peut être confisquée. L'état qui ne ferait que la séquestrer, ferait une concession bénévole.
Les mêmes auteurs citent à cet égard des exemples frappants, pris dans la première moitié du XIX° siècle, de confiscations de propriété publique ennemie (navires de guerre)
exécutées par représailles, notamment lors de la capture de la flotte portugaise par l’Amiral Roussin en 1831, ou des affaires franco-argentine de 1838 et 1845, et anglo-argentine de 1848. Il est vrai que les navires ainsi capturés (en 1838 et 1845) avaient été restitués après coup, mais en vertu des clauses formelles de traités, spécifiant que l’auteur des représailles renonçait à la propriété desdits vaisseaux. En 1831 et en 1848, les navires ne furent pas restitués.
2° Un second point de confusion demeure malgré tout entre la guerre et les représailles, du fait que leur champ d'action est mal délimité. C’est déjà ce que remarquait le Grand Pensionnaire de Witt. MM. de Lapradelle et Politis se sont efforcés de chercher un critérium permettant de faire la distinction. Faut-il voir ce critérium dans l'intention de l'agresseur, manifestée par une déclaration de guerre ? La chose est bien délicate, car souvent les représailles ont dégénéré en guerre.
C’est ainsi que du blocus pacifique, simple acte de représailles caractérisé par des effets purement provisoires, de simples sequestres (blocus de la Grèce en 1827 par la France, l'Angleterre et la Russie, blocus du Tage par la France et l'Angleterre, blocus de Veracruz en 1838), on peut passer sans aucune transition au blocus de guerre, comme ce fut le cas pour le blocus de Buenos-Ayres en 1838, pacifique au début, et qui devint blocus de guerre lorsque, pour répondre à un acte hostile du Président Rosas, la France établit une commission des prises à Montevideo, inaugurant ainsi un système de confiscations. Au début de ce blocus, pourtant, Guizot pouvait affirmer : « Ce n’est pas la guerre complète, la guerre déclarée ». Ce fut cependant bientôt la guerre, sans déclaration. D’autre part, les théories anglaises ne permet-
tent pas de distinguer, grâce à une déclaration préalable, la guerre des représailles. En 1842 au Nicaragua, en 1845 à Buenos-Ayres, la Grande-Bretagne opérait des confiscations sans avoir déclaré la guerre. Ce critérium proposé est donc extrêmement fragile et la distinction reste des plus délicates. En 1846, Palmerston dut reconnaître que le blocus est un droit du belligérant et qu’on n’a le droit d’en user qu’au cours d’une guerre. De même en 10902, lors de l’action concertée anglo-germano-italienne contre le Venezuela, Balfour déclarait aux Communes qu’en réalité l’état de guerre existait en fait entre l'Angleterre et le Venezuela et qu'il était évident que le blocus impliquait une situation de guerre (« evidently a blockade does involve a state of war » (22). Le gouvernement allemand affirmait en même temps au Sous- Secrétaire d'Etat américain que la guerre existait en fait comme si elle avait été déclarée « en bonne et due forme ».
Il n’y a pas de doute, l’état de représailles générales est un état de guerre ; une guerre bien commode parce qu'elle dispense, comme le fait justment remarqur M. Politis (23) de toute autorisation préalable des Parlements, comme de l’observation des lois de la neutralité. On en voit le danger. M. Alberto Guani (24) l’a bien exprimé : « .... ce qu’on a voulu appeler « l'Etat de Représailles » par le fait même que cet état est indéfini et indéterminé d'après les principes du Droit des Gens, est en soi un état qui est réellement condamnable parce qu’on peut, par lui, violer plus facilement les prescriptions de conventions internationales relatives aux
(22) Cité par Alberto GUanI : « Les mesures de coercition entre membres de la S. D. N. envisagées spécialement au point de vue américain ». Rev. Générale de Droit International Public, 1924.
(23) PoLtrTis : « Les représailles entre états membres de la S. D. N. » Revue Générale de Droit International Public, 1924.
(24) op. cit. ; |
principes de la guerre et passer outre aux limitations que l’organisation constitutionnelle de chaque peuple oppose aux facultés dés gouvernements de déclarer la guerre ».
Les représailles se confondraient donc entièrement avec la guerre, et séraient même une guerre plus dangereuse encore ! Tous les auteurs modernes en sont arrivés à cette conclusion (nous verrons, dans la quatrième partie de cet ouvrage, l’apport que les travaux de la Société des Nations ont pu ajouter à toutes ces remarques), qu’il est impossible de différencier les représailles générales de la guerre. Aïnsi, Nys (25) : « .. si le droit international admet encore des actes de représailles, il connaît, non un état de représailles, mais seulement un état de paix et un état de guerre. Un juriste ne conçoit pas l’état de quasi-guerre, le « quasi-war » imaginé par des auteurs américains ».
De même, MM. Despagnet et de Boeck (26) : « Il y a vraiment guerre commencée par l'Etat qui prétend n’exercer que des représailles, seulement c’est une guerre qui se termine aussitôt, faute de résistance de la part de l’adversaire incapable de lutter. Il semble peu raisonnable de faire dépendre l’état de guerre de cette circonstance purement contingente que le pays attaqué par de véritables actes d’hostilité se défend plus ou moins; ce qui caractérise la guerre, c’est l’emploi de la force pour soutenir ses prétentions. Du reste, qui jugera le degré de résistance de la part du pays attaqué, à partir duquel on pourra dire que les représailles cessent et que la guerre commence ? »
Et l’on peut évidemment penser avec M. Politis que dès
(26) DESPAGNET et DE BŒCK : Cours de Droit International Public », Paris, 1910, p, 782.
(25) E. NYS. « Le Droit International », p. s87.