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lors qu’il y a intervention de force armée, il y a rupture de l'équilibre appelé paix. Si l’état visé ou attaqué est assez fort pour résister on assiste à une guerre non précédée de déclaration, ce qui confirme la fragilité du critérium proposé : l'intention manifestée dans la déclaration de guerre (27).
Donc, si les représailles spéciales peuvent facilement être différenciées, il est à peu près impossible de distinguer les représailles générales de la guerre. Cependant que la pratique a continué, en fait, de les distinguer (affaire de Mytilène en roo1, du Venezuela en 1902, bombardement de Vera-Cruz par les Etats-Unis en 1914), le Droit International, dans son évolution constante « après avoir longtemps confondu les représailles avec la guerre, les a distinguées, pour tendre de nouveau à les réunir ». (28).
S'il est, par conséquent, extrêmement difficile de faire la démarcation entre les représailles et la guerre, il est d’autres distinctions, plus faciles à faire, et nécessaires, car il faut se garder de confondre avec les représailles d’autres moyens de coercition souvent employés et qui présentent des caractères différents.
Teilles sont par exemple les mesures de rétorsion. M. Pasquale Fiore (29) définit la rétorsion comme « certaines voies de fait exercées par un état qui subit une violation d’un droit ou un dommage de la part d’un autre état dans le but de contraindre cet état de ne plus porter atteinte aux droits ou aux intérêts du pays ou de ses concitoyens », et trouve
(27) M. POLITIS fait remarquer que le seul cas où ce critérium de l’expression de l'intention de l’agresseur contenue dans une déclaration de guerre, peut revêtir toute sa valeur, est celui où l’agresseur aurait souscrit à la convention de La Haye du 18 octobre 1907.
(28) POLITIS, op. cit.
(29) « Le Droit international codifié et sa Sanction juridique » traduit de l'Italien par Ch ANTOINE, Paris, Pedeme, 1911.
la base de cette définition dans le principe du Prêteur Octavius inséré dans l’Edit Perpétuel : « Quod quisque juris in alterum statuerit et ipse eodem jure utatur ».
On trouve ici, comme dans les représailles, cette même réciprocité d’actes, mais s’il s’agit ici d’une réplique à certainès rigueurs par d’autres rigueurs analogues, ces rigueurs peuvent parfaitement demeurer dans les limites du Droit des Gens. M. Yves de la Brière (30) cite comme exemple de rétorsion en temps de paix : un tarif douanier sévère appliqué par un état vis-à-vis d’un autre en réponse au même fait inverse; en temps de guerre : un bombardement d’un nœud de communication, répondant à un tir intensif effectué pendant une période d’accalmie. Vattel disait déjà qu'il n’y avait « rien là que de juste et de conforme à la saine politique ». Il cite en exemple l’application par le Roi de Pologne, électeur de Saxe, du Droit d’Aubaine, seulement contre les sujets des Princes qui y assujettissent les Saxons. Vattel d’ailleurs prévoyait déjà les rétorsions douanières, si souvent utilisées dans la suite, et faussement appelées d’ailleurs représailles douanières (31). « Cette rétorsion de droit, dit-il, peut avoir lieu encore à l'égard de certains règlements dont on n’est point en droit de se plaindre, que l’on est même obligé d’approuver, mais contre l’effet desquels il convient de se garder en les imitant ».
On voit donc que les mesures de rétorsion n’impliquent
pas, comme les représailles, la violation préalable d’un droit mais, beaucoup moins accentuées que celles-ci, sont seule-
ment des mesures de rigueur.
(30) op. cit.
(31) En 1933 par exemple, la France ayant élevé ses tarifs d’entrée des vins de Porto, le Portugal répliqua par une mesure renique appliquée à ses frontières aux vins français,
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Il faut encore se garder de confondre les représailles avec l'Etat de Siège ou la Loi Martiale, et les rigueurs qui en découlent. Ce ne sont pas là en effet des dérogations au droit de la guerre.
De même nous devrons distinguer des représailles les réparations ou les sanctions qu'un belligérant peut utiliser contre un adversaire déloyal, surtout sous forme de menace. M. Yves de la Brière fait remarquer qu'il y a ici, avec les représailles, un caractère commun, la mise en demeure adressée à l'ennemi pour faire cesser un abus, mais deux différences fondamentales, qui consistent en ce que les représailles sont des violences immédiates, et non pas conditionnelles, et en ce qu’elles sont des violences anormales, tandis que la menace de réparations ou de sanctions est correcte et légitime.
De même nous ne devrons pas plus confondre les représailles avec la légitime défense. Celle-ci implique toujours la possibilité de se prémunir contre un acte injuste. Elle se rapproche des représailles justement du fait que le recours à la force est légitimé par cet acte injuste préexistant, par une violation préalable du Droit international, mais elle s’en éloigne par sa méthode et par son objet.
La légitime défense, en effet, implique une réaction, une résistance immédiates, tandis que les représailles forment une contrainte pour forcer un Etat à abandonner certaines pratiques ou à accorder des satisfactions demandées. Par ailleurs, les représailles devront être toujours proportionnées à la gravité de l'infraction. « Il ne faudrait pas y voir avec certains auteurs, dit M. Charles de Visscher (32), une appli-
(32) Ch. de VISSCHER : « La responsabilité des Etats » (Biblioteca Visseriana), p. 108 et suiv.
Tee
cation de ce prétendu droit absolu de conservation qui permettrait à un état, pour sauvegarder ses intérêts p'opres, de s'affranchir de toutes les prescriptions du Droit. » Enfin, les représailles ne peuvent être employées, dans le cas de force armée, que lorsqu'il y aura eu, pour l’Etat qui les emploie, impossibilité d'obtenir satisfaction par une procédure pacifique.
Enfin M. de Visscher fait encore la distinction d’avec l’état de nécessité. Nous verrons plus loin comment cet état de nécessité est peut être au contraire un des éléments du fondement juridique de la théorie des représailles. Pour M. de Visscher, il envisage cet état de nécessité (Nostland) comme le jus necessitatis : Primum vivere, en dehors même de tout élément injuste : « Un état peut-il, pour sauvegarder ses intérêts vitaux ou essentiels, sacrifier les droits des autres états ? » C’est là une théorie très subversive, évidemment différente de celle des représaiiles. Elle est la négation même du Droit, ainsi que le remarque M. deVisscher. Elle est invoquée surtout en temps de guerre (Kriegsräson) pour justifier des actes contraires aux lois de la guerre et aux droits des neutres : « Omnia licere quæ necessaria sunt ad finem belli ».
Enfin certains auteurs ont voulu différencier les représailles des moyens de coercition comme le blocus pacifique ou l’embargo (saisie des navires étrangers dans les ports). Ce sont plutôt là, au contraire, la pratique l’a montré, et nous le verrons dans la suite, des formes de représailles.
Il nous reste maintenant à examiner rapidement quelles sont les différentes sortes de représailles.
Nous avons vu que l’on peut parler de représailles générales et de représailles spéciales et que, pratiquement, les
premières se confondent avec la guerre. La différence entre ces deux catégories de représailles ne consiste pas dans les personnes contre qui elles sont dirigées, mais bien dans les personnes à qui il est accordé d’en user. Ces personnes-là sont justement celles qui auront été lésées préalablement, ce qui permit à MM. de Lapradelle et Politis de dire (33) que « Si la faute est envers l’état étranger, les représailles sont générales : c’est la guerre, ou tout au moins la préface de la guerre. Si la faute est envers les particuliers, les représailles sont spéciales ».
Les représailles spéciales, nous le verrons, sont rapidement tombées en désuétude. Dès la fin du XVII° siècle, elles disparaissent et l’on n’en cite que trois cas, en France, postérieurement à l'ordonnance de 1681 (34). Les dernières furent accordées par Louis XVI.
Quant aux représailles générales, elles ont été abolies avec la Course Maritime, comme nous le verrons également, et même un peu avant, puisqu'elles se trouvent condamnées « expressis verbis », dans la Déclaration Britannique du 29 mars 1854 (35).
Nous verrons d'ailleurs plus loin ce qu’il faut penser de cette « disparition » de principe.
Parmi les nombreuses autres classifications des représailles (nous avons mentionné plus haut celle de M. Saldaña, en représailles-indemnité, et représailles-vergeance), la principale est celle qui les divise en représailles positives et représailles négatives. Cette division a été faite notamment par Klüber, Phillimore, Wheaton, Fauchille.
(33) op. cit.
(34) CHARDON : Code des Prises, I, p. 25, cité par MM. DE LaPra- DELLE et POLITIS, op. cit.
(35) Perels : Seerechts, 2° éd., p. 150.
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Pour ce dernier (36), les représailles négatives ont lieu quand un Etat refuse d'accomplir une obligation par lui contractée de laisser un autre Etat jouir d’un droit lui appartenant. Elles sont basées en somme sur le refus d'exécuter un engagement ou sur un obstacle apporté par un Etat à l’exercice des droits de l’autre.
Au contraire, les représailles positives proviendront d'actes formels causant un préjudice à l'étranger, au mépris de ses droits. Elles consisteront en somme pour un Etat à s'emparer de personnes ou de choses appartenant à un autre Etat, dans le but d'obtenir satisfaction d'une offense ou réparation d’une lésion. Fauchille fait remarquer d’ailleurs que pour certains auteurs comme Grotius, Vattel, Wolf, Hefter, il s’agit là plutôt de mesures de rétorsion.
Ainsi, nous croyons avoir défini en quoi consistent les représailles, avoir décrit leur nature propre et recherché leur origine. Nous avons vu déjà dans quel domaine délicat et difficilement délimité nous pénétrons, et avant d’en étudier l’évolution, il convient d’en examiner à un point de vue juridique le concept, d'en rechercher le fondement et la place dans le Droit international. Ce sera l’objet de notre second chapitre. |
(36) Paul FAUCHILLE : Traité de Droit International Public, I, 3° partie : Paix, p. 680.