LE FONDEMENT JURIDIQUE DES REPRÉSAILLES
Nous venons de voir combien il est difficile de considérer la théorie des représailles vis-à-vis de l’ensemble du Droit International. La diversité des conceptions proposées de tous temps a été le signe d’une extrême incertitude due à l’anomalie évidente qui est le caractère principal d'un usage, d'une pratique malgré tout entrée comme une partie intégrante de ce monument sans cesse en construction: le Droit International.
En effet, alors que des auteurs affirment plus ou moins expressément que les représailles constituent un droit, d’autres ne craignent pas de dire qu’elles sont contraires au Droit, étant évident qu’il s’agit ici du Droit positif, écrit, contractuel.
Le problème de ia compatibilité ou de l’incompatibilité des représailles avec le Droit se pose donc brutalement. Il s’agit en somme de savoir si les représailles ont vraiment une place, une juste place, dans la morale supérieure et dans le Droit des Gens. Car, bien que des affirmations catégoriques puissent, de façon assez probante, entraîner notre adhésion à cette idée d’une contradiciion évidente avec ie Droit, il faut remarquer qu'il existe en dehors des textes et pour ainsi dire au-dessus d'eux, des principes supérieurs qui en commandent l'interprétation. Si ces principes sont
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observés strictement, il peut sembler qu’en certains cas les représailles sont légitimées ; il sera possible de les considérer alors comme un droit.
Cherchons donc cette place, à la fois dans l’ensemble des règles écrites comme dans celui des disciplines morales supérieures qui commandent les rapports des nations entre elles,
En effet, les représailles peuvent nous apparaître, dans le Droit International comme une sanction, de même que la guerre, par exemple, ou tout autre mode de contrainte pacifique. Or l'absence, le défaut de sanction a été souvent mis en avant comme un argument contre le Droit des Gens. On pourrait alors se demander, avec Nys (1), si ce n’est pas là « confondre l’esence du Droit avec la garantie ». James Bryce (2) s’interrogeait sur le point de savoir s’il fallait « baser l’obéissance au Droit sur la crainte ou sur la cupidité et donner, en fin de compte, raison à Thrasymaque, le Sophiste qui, dans la « République » de Platon, dit que la justice n’est pas l’avantage du fort ». (James Bryce: Studies in history and jurisprudence, T. II, p. 44). La vérité paraît être qu'il existe une discipline du Droit purement psychologique, en dehors de l'établissement de toute règle positive. C’est en somme la crainte de la peine qui est à la base de toute sanction contraignante. M. Léon Duguit fait, à cet égard, un lumineux rapprochement entre le Droit International et la Loi Pénale: « La règle de Droit », dit-il (3), « existe non seulement avant que la contrainte destinée à la sanctionner soit organisée, mais avant même que l’homme en ait conscience. I existe un grand nombre de règles étatiques, c’est-à-dire
) NYS : Droit international, Vol. I.
) Cité par NYsS, op. cit.
) Léon DUGuUIT : p. 114-110,
et es
consacrées au moins implicitement par la loi positive, qui n’ont en réalité qu’une sanction par voie de contrainte simplement psychologique ». Enfin, si l’on en croit Rivier (4), la coutume et les traités ne seraient que des sources secondaires du Droit des Gens, la source primaire en étant ce qu’il appelle la « conscience juridique commune », conscience faite elle-même de deux éléments : la raison et la nécessité. Nous allons voir combien l’idée de nécessité est justement importante en ce qui concerne la théorie des représailles. D'’ores et déjà il apparaît que cette conception psychologique de règle de Droit, crainte, ou conscience commune, suivant l'aspect envisagé, est peut être bien le domaine où les représailles trouvent le fondement juridique dont nous recherchons l'existence réelle.
En outre, ne convient-il pas également d'envisager ce que l’on a justement appelé les droits fondamentaux des étais ? Ne serait-ce pas, dans la sauvegarde nécessaire de ces droits fondamentaux que les représailles auraient un fondement plus solide ? M. Gilbert Gidel (5) cite ces droits fondamentaux, opposés généralement aux droits subjectifs des états, et qui sont au nombre de cinq : conservation, indépendance, égalité, respect, commerce international, et fait remarquer avec Rivier (6) que « tout acte qui viole un droit essentiel est une infraction au Droit des Gens, un crime ou délit international », et que « l’état lésé a le droit de demander réparation et satisfaction et de contraindre l’état coupable ou responsable à la lui donner ». Il est certain qu’ainsi la
(4) RIVIER. Principes du Droit des Gens, T. I, p. 28.
(5) Gilbert GIDEL : « Droits et Devoirs des Nations. La théorie classique des droits fondamentaux des états ». Recueil des Cours de La
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(6) RIVIER, op. cit., |, p. 257, cité par M. GIpEL,
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porte est largement ouverte à ce mode de contrainte que sont les représailles, trop largement même. « Cette portée, ajoute M. Gidel — que très logiquement les autres traditionnels donnent aux droits fondamentaux — ne laisse pas que d’être grave pour la paix internationale. Le professeur Philipp Marshall Brown, cherchant à faire un classement des différends internationaux, a judicieusement observé que les « droits fondamentaux » sont une source particulièrement riche de conflits » (7).
On voit donc que, de ces différents points de vue, il est possible d'attribuer aux représailles une place dans le Droit des Gens. Mais, même légitimées, outre qu’elles demeurent, en elles-mêmes, un moyen extrêmement et diversement dangreux, il faut se demander si, dès lors qu’elles sont ordonnées ou décidées, dès lors qu’elles existent (et à supposer que cette naissance se place dans le cadre du Droit international) elles ne demeurent pas, malgré tout, en contradiction flagrante avec le Droit. En effet, l’élément essentiel en est la violation d’un droit. On dira que cette violation n’est qu’une réplique, qu’une riposte, à une violation préexistante du Droit. Mais cela ne change rien. D'autre part, le mécanisme même des représailles, qui est la substitution d’un débiteur fictif au débiteur réel, du fait qu’il reporte sur des innocents la sanction méritée par les coupables, apparaît comme absolument anti-juridique.
En exeminant successivement ces deux points, nous allons essayer de rechercher une explication qui permette de conserver dans le cadre du droit non plus le principe luimême, mais le fait des représailles.
(7) Philipp MARSHALL BROWN : « Conciliation internationale », p. 20 et 21.
Tout d’abord, c’est cette dérogation volontaire et même intentionnelle aux règles ordinaires du Droit des Gens qu'il convient d'expliquer. « C'est précisément », dit M. Yves de la Brière, « parce que de tels actes sont illicites et interdits d'après les règles habituelles et normales de la guerre ou de la paix, que l’on est obligé de rechercher si de pareils actes peuvent devenir jamais légitimes et peuvent jamais s’accorder avec les principes de la morale sociale et du Droit Public » (8).
La plus simple et la plus claire explication, c’est qu’il y a eu une dérogation première au Droit public, dont l’adversaire doit supporter la responsabilité. La Loi du Talion, origine à n’en pas douter, des représailles, autoriserait alors une seconde dérogation, en faveur de la victime. Le point intéressant devient donc la question de la responsabilité de la partie coupable de violences ou d’injustice. Responsabilité aggravée du fait que cette partie coupable refuse ou néglige de réparer le tort qu’elle cause, ou de mettre un terme à ses agissements injustes. C’est alors que la partie lésée se trouverait autorisée à déroger exceptionnellement aux règles juridiques habituelles. « Accomplir sciemment pareille dérogation voulue et anormale aux règles ordinaires du Droit des Gens dans le but de contraindre l'adversaire à rentrer luimême dans l’observation du Droit ou à donner les satisfactions nécessaires, voilà quel est le concept distinctif et caractéristique des représailles » (9). Il y a par conséquent à la base de la théorie des représailles, à n’en pas douter, une question primordiale qui est celle de la responsabilité internationale, ce qui a permis à MM. de Lapradelle et Politis (10)
(8) Yves DE LA BRIÈRE, op. cit. (a) Yves DE LA BRIÈRE, ibid.
(10) op. cit.
de dire que « Toute la théorie ancienne de la responsabilité des états se trouve dans le vieux droit de représaille », que « Qui dit responsabilité dit faute, qui dit faute dit représailles ». C’est donc qu’une faute autorise une autre faute ! Pour oser, malgré tout, faire d’un principe aussi peu en accord avec les règles du droit, le point de départ d’une théorie juridique, il est nécessaire, hâtons-nous de le dire, d’introduire un élément second qui expliquât ou tout au moins autorisât, non pas la réparation ou la punition d’une faute (ce qui n’a rien que de juste), mais la réparation ou la punition d’une faute par une autre faute, qui, en résumé, n'’atténuant en rien l’entière responsabilité de la partie coupable initialement, fit disparaître celle de la victime laquelle, à son tour, se trouve contrevenir aux règles de justice. Pratiquement, nous verrons que cette atténuation réside dans l’application de ce que l’on a appelé le principe de limitation, c'est-à-dire une sorte de règlementation pratique des représailles. Juridiquement, nous la trouverons dans cette idée de nécessité dont il a déjà été question, dans le « Primum vivere » essence même de l’existence de toute personne réelle, morale ou juridique.
Nous verrons à la fin de ce chapitre que cette idée de nécessité s’est fait jour complètement, justement à la faveur de cette limitation de plus en plus stricte des représailles, dont elle est la cause, et qui, dans le droit évolué, est devenue caractéristique. Cette limitation réside notamment dans l’épuisement préalable de tous les moyens pacifiques possibles de réparation du tort injustement causé. À la base de ce tort nous avons vu déjà par les définitions du début de cet ouvrage que doit se trouver un déni de justice de la part du coupable. L'application de cette idée de déni de justice, dès l’origine,
a fait que les représailles n’étaient autorisées que pour une « cause juste ». La cause juste (de même que l’on disait la guerre juste) a engendré l’idée de nécessité. Et ce caractère de nécessité, seul, est capable de justifier l'emploi de la force. Ce principe a été depuis longtemps affirmé. Il existe expressément dans le « Guidon de la Mer » et tous les publicistes ou juristes l’ont proclamé : Blüntschli, Bynkershoek, Grotius, Jenkins, F. de Martens, Vattel, Travers-Twiss, Fauchille, et nombre d’autres auteurs.
Nous avons vu que Nys fait de cette nécessité, avec la raison, l’un des éléments de la « conscience juridique ». Ce même auteur rappelle que Rivier citait à cet égard la Maxime de Modestin « omne jus aut necessitas facit, aut consensus constituit, aut firmavit consuetudo » : Tout droit est créé par la nécessité, établi par le consentement ou confirmé par la coutume (11). Voilà donc une origine exactement juridique, à condition que l’on s’entende sur cette nécessité, apparaissant ici comme une obligation dictée par les évènements, dérivant de l’organisation établie et à laquelle on doit se soumettre, sans qu’il soit possible d'échapper à son empire. Comme Nys, nous nous garderons de la confondre avec la « necessitas » de Senèque l’Orateur qui n’a d’autre but que la protection des faibles, pas plus qu'avec la « Magna et satis necessaria causa » d’Ulpien, la nécessité pressante, ou — encore qu’il n’y ait là qu’une nuance — avec cette « extrême nécessité » dont on parle même aujourd’hui au sujet du droit de guerre et que l’on considérait au XVIIT* siècle comme
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(11) Le furisconsulte allemand Mathias STEPHANI dans 5a « Methodica tractatio de arte juris » (1615), faisait la distinction entre le « jus gentium rationis » (droit conforme à la raison) et le « jus ratiocinationis » (droit de raisonnement, ayant en vue l'utilité et la nécessité).
susceptible d’engendrer des privilèges et de permettre l’assouvissement de toutes les convoitises, nécessité critiquée par Jean-François Buddeus, professeur à Halle (12) et complètement réfutée par Ferdinand Galiani (13).
Ainsi dégagée cette idée de nécessité, l'application des représailles apparaît tout de même comme fondée dans le Droit des Gens. Mais que dire de l’acte lui-même des représailles ?
Nous avons vu que cet acte consiste pour un Etat, lorsque le droit de ses ressortissants a été violé, à en demander réparation à l’autre Etat, fut-ce en punissant des ressortissants de ce dernier Etat demeurés tout à fait étrangers à la faute initiale. C'est-à-dire que l’on en arrive à cette conclusion paradoxale que le Droit permettrait que, pour se venger des coupables, l’on frappât des innocents !
Rien de moins juridique, rien de moins raisonnable, à première vue tout au moins. Où trouverons-nous cette fois la justification d’un semblable procédé ? Autrement dit, comment a-t-on pu aller jusqu’à changer en un droit une pratique consistant à faire supporter à un individu les conséquences d’une dette qu’il n’a pas contractée, d’un acte injuste dont il n’est ni l’auteur ni le complice ? Ici encore les théories explicatives s'appuient sur les conditions dans lesquelles les représailles devront être exercées et les limites où elles devront être enserrées. Ces théories, longuement développées par les juristes et par les théologiens, font toutes appel à l’idée de la solidarité civique unissant entre eux les membres d’une même communauté politique. C’est en quelque sorte le « contrat social » qui permettrait d'expliquer cette substitution de l’in-
(12) « De jure belli circa res sacras », 1717. (13) « Dei doveri de principi neutrali », 1782.
nocent au coupable, l'intérêt général étant supérieur à l’intérêt privé. Cette solidarité civique se manifeste également dans le recours de la victime des représailles à son souverain, dans le cas de représailles particulières. Mais ne devons-nous pas observer avec M. de la Brière (14) que cette solidarité civique serait, sans les faits, insuffisante pour démontrer la possibilité de punir l’innocent au lieu du coupable. En réalité les représailles ont été admises comme une limitation aux déprédations de toute espèce, la crainte du châtiment retenant malgré tout les coupables, la crainte aussi des réclamations rendant plus vigilants les souverains.
Quoiqu'il en soit, cette excuse ou explication de la solidarité civique permettant de punir l’innocent au lieu du coupable est fortement attaquée, notamment en ce qui concerne les représailles particulières si usitées dans l’ancien droit. C’est ainsi que Despagnet (15) juge que « si la guerre est une relation d'Etat à Etat qui ne doit pas atteindre directement les particuliers, a fortiori doit-il en être de même des représailles qui se réfèrent à un acte isolé d’un Etat ou de quelques-uns de ses nationaux, et dont il est impossible de rendre responsable des particuliers appartenant à ce même Etat ».
De même M. Fiore, dans son projet de codification internationale (16) déclare absolument contraires à l’ordre juridique les représailles qui tendraient à atteindre les droits des particuliers garantis par le Droit International, ou à causer un dommage quelconque aux particuliers, même dans l’intention de frapper indirectement l'Etat. Les citoyens d’un Etat peuvent être responsables d’une obligation internatio-
nale de l'Etat, mais non pas individuellement. « Si quid universitati debetur singulis non debetur, nec quod debet universitas singuli debent », et « Reproesalius in singulos cives alicujus civitatis non dari ob sponsionem et debitum ipsius civitatis » (17).
Merignhac (18) également trouve condamnables des représailles qui aboutiraient à la saisie ou au séquestre des biens des particuliers, comme ce fut le cas de l’affaire de l'emprunt silésien (que nous étudierons plus loin). Pour lui aussi, la guerre étant un rapport d'Etat à Etat, il doit a fortiori en être de même des représailles.
Au contraire de nombreux auteurs défendent cette idée de solidarité. On lui donne même un fondement historique, comme M. P. Lafargue (19) qui remonte jusqu’à la Grèce antique et trouve dans le fait de la propriété collective (la tribu) cette idée de solidarité expliquant ce qui est pour lui, nous l’avons vu, une aggravation de la Loi du Talion. A Athènes, la loi autorisa les parents d’un voyageur qui avait été assassiné à l’étranger à pratiquer la « prise d'homme », androlepsie, qui consistait à saisir jusqu’à deux personnes du pays où avait eu lieu l’assassinat, et à les retenir jusqu’à la livraison du coupable (Demosthène : Orat. adversus Aristocrat.).
Grotius (20) fait également mention de cette Loi de « prise de corps » rapportée par Démosthène en ajoutant que rien dans cette loi ne choque le droit de nature. Le même auteur ajoute qu’il considère également comme un droit le fait d'arrêter les sujets d’un Etat pour se faire rendre Îles
(17) ULPIEN. Digest. Lib. III, Tit. IV.
(18) op. cit.
(19) P. LAFARGUE : Représailles en temps de paix. Thèse, r808. (20) op. cit.
sujets « du nôtre », comme cela eut lieu lorsqu'on empêcha de faire saisir à Carthage un Tyrien nommé Ariston, pour la raison que, si l’on prenait Ariston, les Tyriens en feraient de même aux Carthaginois, à Tyr ou ailleurs.
De tous temps un grand nombre d'auteurs a défendu ce principe. Grolius (21), par exemple, démontre de cette façon la légitimité des représailles, de même Pufendorf (22) : « C’est encore un usage établi entre les peuples, nous dit-il, que les biens de chaque sujet répondent, pour ainsi dire, des dettes de l'Etat dont il est membre, comme aussi du tort qu’il peut avoir fait en ne rendant pas justice aux étrangers; en sorte que les intéressés peuvent se saisir des biens de tous les sujets de cet Etat qui se trouvent chez eux, et de leur personne même. Cês sortes d’exécutions s'appellent des représailles, et elles sont souvent un prélude de guerre ». Et il ajoute : &« Comme tout le corps de l'Etat prend sur son compte les injures faites par des étrangers à auelqu'un de ses citoyens, on a trouvé qu’il n’était point injuste de supposer d’autre part que chaque citoyen s’oblige subsidiairement pour les dettes de l’Etat qui, en cas de représailles est tenu de le dédommager de la perte qu’elles lui ont causée. si quelque peu de citoyens en souffrent en certaines circonstances, il faut mettre cela au nombre des inconvénients inévitables dans une société civile, mais qui sont bien peu de chose, en comparaison de ceux où l’on aurait été continuellement exposé dans l'indépendance de l’état de nature ».
Cependant, Valin, dans son Commentaire sur l’ordonnance de 1681, blâme Pufendorf de supposer que chaque par-
(21) op. cit. L. III, ch. 2.
(22) PUFENDORF : « Du droit de la nature et des gens ». Livre VIII, ch. VI, S 13.
ticulier a le droit d’user de représailles comme il l'entend, alors que l’usage ne peut s’almeitre que par l'intermédiaire du souverain. C’est ici encore uiie allusion à ce principe de limitation dont nous allons parler.
Et c’est à lui encore que Giotius recourt pour défendre cette théorie de la solidarité civique qu'il a très longuement exposée (23) et qu’il fait lui aus:i, nous l’avons vu, remonter à Athènes.
Le droit de nature, d’après Grotius, empêche que quiconque soit tenu du fait d’aut'ui (si ce n’est un héritier). C’est le sens des principes du Droit Romain, qui empêchent de poursuivre en justice, par exemjile, le mari pour la femme ou le père pour le fils, principes fondés sur les déclarations de l'empereur Zénon : « Grave est non solum legibus, verum aetiam aequitati naturali Conirarium, pro alienis debitis alios molestari; idcirco hujusinodi iniquitates circa omnes vicanos perpetrari, modis omnibus prohibemus » (Cod. Lib. XPeTHEVI)
De même, Grotius convient que ce qui est dû par un corps ne saurait l’être par chacun des membres qui le composent. Nous avons vu qu’Ulpièn exprime cette idée en toutes lettres dans le Digeste. De nênie dans notre premier chapitre nous avons cité Jus inien, «ù la même idée se trouve : « inhonestas pignorationes. et dibiles super his exactiones ». Exécutions odieuses, dit 1: jt risconsulte romain, de même que le roi des Goths, Thecdoric, disait: « licence honteuse » (24). ELA
Mais, ces réserves faites, Grotius se hâte d’ajouter que
(23) GROTIUS, op. cit. L. INT, ch. JL.
(24) « Fœdum est, inter jura pubtliva, privatis odiis licentiam dare... » cité par Grotius, ibid.
c'est une règle du Droit des Gens « que tous les biens corporels ou incorporels des sujets d’un Etat, seraient comme hypothéqués pour ce que l’Etat ou le chef de l'Etat doivent, ou directement et par eux-mêmes, ou en tant que, faute de rendre bonne justice, ils se sont rendus responsables d’une dette d'autrui. Ce qui n’est pas si contraire à la nature qu'on ait pu (25) le faire passer en loi par un consentement tacite ; car une caution est bien obligée pour autrui par son consentement seul, sans autre raison ».
Voilà donc de nouveau évoquée, et nécessaire l’idée double du déni de justice et du recours au souverain. Grotius enfin envisage, lui aussi, ceite règle comme une nécessité destinée à éviter les abus fréquents auxquels la perspective de l’impunité aurait pu donner lieu.
Enfin, un point intéressant relevé par Grotius est que cette obligation de chacun pour les dettes du souverain était commune à tous les peuples, « si l’un est incommodé aujourd’hui, il pourra une autre fois y trouver son compte ».
Mais, même justifiée ainsi, cette règle n’a rien d’arbitraire, elle est évidemment une suite naturelle de la constitution de sociétés civiles. Ce qui revient à ce que nous disions. La loi de nature, inviolable, est que le dommage ou le tort doit être réparé. Or, dans toute société il y a une communauté d'intérêts ou de volontés qui rend chacun responsable (26).
Voilà, nous semble-t-il, sur quoi se base juridiquement
(25) St-Thomas d’Aquin : Summa theologica, II, 2. Quaest, XL.
(26) Noter que cette idée de solidarité est tellement ancrée dans la nature que les applications en sont extrêmement nombreuses. Par exemple en 1923, dans la Ruhr, lors de la « Résistance passive », il fut pris notamment la mesure suivante : on déclara les habitants solidairement responsables des violences ou de l'inertie des uns ou des autres. L'on édicta des amendes coilectives et des punitions envers les autorités, pour le moins négligentes.
le mécanisme des représailles; encore que pour être exactement mis en lumière, nous devions en dégager pour terminer ce principe de limitation nécessaire et dont nous avons vu qu’il apparaissait déjà de lui-même dans les explications précédemment données.
Grotius fait remarquer, en effet (27) que le Droit des Gens permet les représailles à tous ceux qui n’ont pu obtenir justice du souverain d’un pays, même s'ils ne sont pas membres d’une autre société civile. Par exemple, au moment de la formation des sociétés civiles, ceux qui vivaient encore dans l’indépendance de l’état de nature pouvaient sans doute user de représailles envers ceux qui étaient sujets. Par conséquent ceux qui, étant sujets, ont le droit d’user de représailles, n’ont pas ce droit exclusivement en tant que membres d'une société civile, puisqu'ils l’auraient eu sans cela, mais en vertu du droit conféré par la nature même, du fait qu'il ne leur a pas été rendu justice. C’est l’idée du déni de justice, indispensable pour parfaire le fondement juridique des représailles.
D'autre part, cet usage des représailles entraînant des actes d’hostilité, étant un acheminement vers la guerre, il apparaît comme nécessaire d’en éviter les abus. C’est ici que se place l'intervention du souverain, comme tempérament d’une faculté dangereuse. Pas de représailles sans autorisation du Prince. C’est ainsi, par exemple, qu’à Athènes, la « prise de corps » dont nous avons oarlé, résultait d’une loi formelle.
Enfin, il est évident que pour que les représailles conservent un aspect en accord non seulement avec le droit de
(27) op. cit. ibid.
la nature, mais aussi avec les principes de la morale, on ne devra pas en abuser, même si elles sont justifiées par un déni de justice, et autorisées par le souverain. C'est-à-dire qu’il faudra les circonscrire, les limiter d’une façon ou d’une autre. Or, le bon sens et la justice commandent évidemment d'observer une juste proportion entre le dommage causé et la réparation poursuivie. En effet, les représailles étant un mode d'obtenir justice, ou de réparer un dommage, cette justice obtenue ou ce dommage réparé, elles n'auraient plus aucune raison d’être et par là même, deviendraient incontestablement et irrémédiablement contraires à l’ordre juridique. C'est là, à proprement parler, le principe nécessaire de limitation des représailles. Pris dans son sens le plus large, il englobe nous l’avons vu ces trois conditions : déni de justice, recours au souverain, juste proportion.
P. Fauchille (28) fait remarquer que les représailles sont fondées sur le principe que toute communauté politique assume la responsabilité des actes de ses membres à l’égard des autres états si, sur une plainte qui lui est adressée, elle ne contraint pas les auteurs de l’offense à donner satisfaction à l’état lésé. Et il ajoute que tout refus ou tout retard d’un Etat à donner cette satisfaction, autorise les représailles.
Ainsi exprimée, cette idée met fort bien en lumière non seulement la nécessité de ce déni de justice, mais encore les rapports étroits de ce déni de justice avec la conception de la solidarité civique, base des représailles. Elle montre également que le déni de justice envisagé peut consister, soit dans un refus expressément exprimé de réparer le tort causé, soit aussi dans une simple négligence, un simple retard, ap-
(28) Traité de Droft international Public, I, 3° partie, p. 680.
porte dans la réparation de ce tort (Nous verrons d’ailleurs que ce retard a été pratiquement limité à un déiai donné, dont les traités ou les diverses règlementations ont souvent fait mention), soit enfin dans un jugement injuste ou erronné (29).
L'idée de déni de justice est née lorsque les représailles étaient privées, elle est devenue, si l’on en croit M. Politis, la « cause juste » nécessaire pour que l’emploi des représailles soit autorisé.
Vattel (30) avait déjà fait observer que « le Droit des Gens ne permet les représailles que pour une cause évidemment juste, pour une dette claire et liquide. Car celui qui forme une prétention douteuse ne peut demander d’abord que l'examen équitable de son droit. En second lieu il faut, avant que d’en venir là, que l’on ait inutilement demandé justice, ou au moins que l’on ait tout lieu de croire qu’on la demanderait vainement. Alors seulement on peut se faire raison soi-même d’une injustice. {1 serait trop contraire à la paix, au repos et au salut des nations, à leur comimerce mutuel, à tous les devoirs qui les lient les unes envers les autres, que chacune püût tout d’un coup en venir aux voies de fait sans savoir si l’on est disposé à lui rendre justice ou à la refuser ». Et il ajoute que si l'adversaire ne se prête pas de bonne foi aux moyens de règlement pacifique du différend, la cause devient parfaitement juste. Cette dernière idée
(29) « La justice se refuse de plusieurs manières : 1° par un déni de justice proprement dit ou par un refus d'écouter vos plaintes ou celles de vos sujets, de les admettre à établir leur droit devant les tribunaux ordinaires ; 2° par des délais affectés dont on peut donner de bonnes raisons, délais équivalents à un refus, ou pius ruineux encore, 3° par un jugerent manifestement injuste et partial. Mais il faut que l'injustice soit bien évidente et palpable » (VATTEL, Op. cit. ibid. À 350).
(30) op. cit. ( 343.
me 47 —
a été particulièrement (léveloppée par la suite et l’on en a fait une condition égale: ent nécessaire pour légitimer les représailles. Avant d’en itcouiir à ce procédé, on devra avoir épuisé vainement tous l:s modes pacifiques. Alors seulement la violence devient perise. Et elle devient justement permise parce que, dernier recours, elle apparaît comme une nécessité. C’est ici que :tous rejoignons, ainsi qu’on l’a vu plus haut, la théorie de 11 nécessité.
Par conséquent, voilà dé-ragée cette héorie qui justifie déjà presque entièrement les représailles : refus ou retard dans la réparation du demmsge, épuisement de toutes les transactions pacifiques possibles.
Quant au recours né.essaire au souverain, Vattel en a aussi nettement énoncé le priicipe (31) en remarquant que c'est seulement d'Etat à Etat que tous les biens des particuliers peuvent être cons idurés comme appartenant à la nation (Voilà le lien avec l’idée de solidarité). Les souverains agissent entre eux; & il n’af partient donc qu'aux souverains d’ordonner les représailies...». De plus, les conséquences en sont trop grandes (la guerre) pour que cette voie de fait soit abandonnée aux particuliers. Par conséquent, tout particulier aura recours à so: souveiain pour obtenir la permission d’user de représailles, et vvtte permission sera, comme nous le verrons, ce ‘ju’on a agpelé les « lettres de marque ».
L'intervention du souveiain s'explique par ailleurs de diverses manières, soit qu'il agisse personnellement, soit qu’il participe à l’action de ses sujets, sujets qu'il doit protéger « et dont la cause est cell: de la nation ».
Nous trouvons aussi dans Barbeyrac (32) un exposé très
(31) ibid. $ 346.
(32) Cité par VALIN, op. cit.
clair de la question « Les représailles étant une espèce d’acte d’hostilité, ou du moins le prélude à la guerre, il est clair que personne ne saurait légitimement user de ce droit qu'au nom et par l'autorité du souverain, qui, avant que d'en accorder la permission, doit bien examiner si l’intérêt public permet de se porter à cette extrêmité ».
Enfin, en ce qui concerne la limitation stricte des représaïlles à des actes proportionés à leur cause, non seulement quantativement, d’ailleurs, mais aussi qualitativemeni, si l’on peut dire (car nous pouvons penser avec M. Yves de la Brière qu’il y a des actes toujours absolument interdits, des actes « criminels »), l'étude historique de la pratique des représailles nous éclairera suffisamment sur ce point. Car nous verrons peu à peu se resserrer, en partant de ces mémes principes, la règlementation des représailles. En tous cas ces limites, qu'on ne peut dépasser, concordent évidemment avec la juste proportion à observer entre la fin et les moyens. Ce ne sera donc pas l'application pure et simple de la Loi du Talion. Mais ne serait-ce pas, sous cet aspect, une Loi du Talion atténuée, alors qu’au contraire nous avons vu qu’on pouvait considérer à certains autres égards les représailles comme une Loi du Talion aggravée (en ce sens qu'elles frappent l’innocent au lieu du coupable) ? Quoiqu'il en soit on a pu conclure de cette limitation qu’il y avait évidemment
des représailles permises et des représailles condamnables. Par conséquent, nous pouvons entrevoir déjà que s’il y a des représailles illicites, il y aura certaines conditions à remplir pour que les représailles soient licites. La première sera qu'il faut une violation certaine et injuste d’un droit, violation que l'autorité souveraine du spo-
liateur se refuse ou néglige de réparer. Ce sera le motif des représailles.
La seconde condition sera le recours de la partie lésée aux représailles avec l’autorisation de son souverain.
Enfin la troisième condition concerne la mesure de l’indemnité poursuivie, laquelle devra être en accord le plus strict avec le principe de l’équivalence entre le mal causé et la réparation de ce mal.
De tout ceci, on peut conclure que le but final des représailles est, en quelque sorte, double : indemniser les victimes d’une violation d’un droit, mais aussi donner une leçon à l’autorité souveraine, au Gouvernement, qui aura toléré la violation en question.
De telles représailles apparaissent bien malgré tout comme licites et, ainsi examiné leur fondement, on peut conclure, semble-t-il, qu’elles ont très justement et malgré les appa- - rences paradoxales, leur place dans le Droit des Gens.