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LA PLACE DES REPRÉSAILLES DANS L'ÉVOLUTION DU DROIT INTERNATIONAL

Nous avons vu que les représailles puisent leur origine dans cette Loi du Talion qui consiste à se faire justice soimême en traitant la violence par la violence. La Loi du Talion est le signe essentiel de l’inorganisation juridique. Elle synthétise en effet cette anarchie, où nulle autorité supérieure n'existant pour redresser les manquements à l'équité, chacun est forcé de pourvoir soi-même, par ses propres moyens et dans son propre intérêt, à cette lacune résultant de l’état de la nature. Les intérêts ne sont pas liés, les devoirs sociaux n’existent pas, la justice reste individuelle. Dans un stade aussi primitif de l’évolution humaine, la Loi du Talion engendre les représailles individuelles, les représailles entre particuliers.

Mais peu à peu l'autorité supérieure de l'Etat s'organise et prend la place de l'initiative privée. Les rapports entre partculiers changent, vont jusqu’à disparaître, d'Etat à Etat, pour faire place aux seuls rapports entre les Etats. Le Droit international naît et s'organise. Dès lors il évoluera sans cesse, vers une règlementation de plus en plus serrée, jusqu’à cette période contemporaine qui paraît cependant loin d’être définitive. Concurremment nous verrons évoluer les représailles, et en même temps que se substitueront aux simples rapports

entre les individus les rapports entre les nations, nous verrons les représailles privées céder peu à peu la place aux représailles publiques. C’est ce qui a fait dire que les représailles individuelles n’existaient plus, qu’il ne peut plus aujourd’hui s'agir que de représailles générales (1).

M. Yves de la Brière (2) a résumé ainsi cette évolution : « Les représailles, telles que l’autorisait l'Ancien Droit dans les rapports mutuels entre particuliers, ont disparu de nos mœurs et de notre Droit lorsque le développement de notre civilisation et de nos institutions ont substitué, pour la même fin, à l’action privée des simples particuliers ou des groupes de simples particuliers, l’action souveraine de l'Etat dont ceux-ci relèvent. Leur Gouvernement fera valoir leur requête auprès de l'Etat auquel ressortissent leurs adversaires. »

Voilà exactement dépeinte cette double et parallèle évolution du Droit des Gens en général et du droit de représailles dans le cadre du Droit des Gens. Le progrès juridique tend à supprimer le droit de chacun à se faire justice soi-même, pour transférer ce droit à la Communauté. D’où la différence entre l’Ancien Droit et le Nouveau Droit. Dans l’Ancien Droit, nous verrons les représailles entre particuliers; dans le nouveau, les représailles entre Gouvernements.

Et même de nos jours s’il n’y a, du fait de l’organisation

(1) Cette affirmation ne nous paraît cependant pas absolue, et l’on peut relever, de nos jours encore, des cas de représailles individuelles. Comme celui dont nous parle M. André GIDE dans son « Voyage au Congo » et que M. Léon-Pierre QUINT rapporte ainsi: « Peu de temps avant son passage, vingt noirs ont été torturés par les agents de la Forestière, cinq enfants brûlés volontairement dans une cabane ; des tribus pressurées et saignées à blanc par représailles. L’Administration, complice ici des Compagnies, a demandé qu’on lui apporte « les oreilles et les parties génitales » des nègres tués, dont le nombre s’est élevé à un millier. (Léon-Pierre QUINT. « André GIDE, sa vie, son œuvre, 1932).

(2) op. cit.

ANT JR

progressive du Droit international, plus de place, en principe, cour des représailles privées, il y aura, par ailleurs, car notre Droit moderne, arrivé au stade des rapports entre les Gouvernements, évolue encore, de moins en moins de place pour les représailles publiques. Nous verrons à la fin de cette étude qu’on peut distinguer dans le Droit moderne deux sortes de représailles : les représailles en temps de paix et les représailles en temps de guerre. Les premières (blocus, boycottage, etc.) paraissent difficilement admissibles dans l’état actuel de la vie internationale. Quant aux secondes, elles ne seront évidemment pas autorisées dans les cas où l’organisation juridique internationale sera suffisamment forte pour y parer. Par conséquent, de plus en plus se referme le champ d’application, ou tout au moins théorique, des représailles, de même que s'organise toujours plus minutieusement la vie internationale.

D'ailleurs, les règles qui ont régi les représailles publiques du moment où elles ont remplacé les représailles privées, se sont inspirées de celles qui régissaient les représailles privées, car nous verrons que celles-ci ne sont pas restées libres absolument, bien loin de là: Mais le grand dessein que nous devons apercevoir ici, c’est le passage d’un état d’anarchie juridique internationale, d’une société primitive et rudimentaire, à une organisation progressive des rapports internationaux, des rapports de particuliers aux rapports entre états, accompagné de la transformation des représailles privées en représailles publiques.

C’est que, si nous remontons au fondement même des représailles, nous sommes passés également de l’idée de solidarité nationale à celle de solidarité internationale. Nous avons vu que l’acte individuel peut être une occasion de responsa-

bilité internationale de l'Etat. Dans une société internationale, à la différence d’une société nationale, il n’existe (en nous plaçant hors du cadre des Conférences de La Haye et du Pacte de la Société des Nations) aucune autorité supérieure. De là l'importance de la force, employée comme sanction, de là aussi de grands inconvénients, si bien aperçus par M. Charles Dupuis (3): « La faculté de briser, par la guerre, traités, droits qui en dérivent, égalité juridique des états inégaux de puissance, indépendance et souveraineté des états dépourvus de force, permet à la politique de recourir sans grand scrupule pour atteindre ses fins, aux moyens de pression moins violents que la guerre... »

Par conséquent, on voit bien que les représailles seront utilisées contre les états faibles, et toujours au détriment de ceux-ci, que les règles du Droit International s’en trouveront faussées et qu’elles risqueront souvent d'aboutir à une injusfice au moins aussi considérable que celle qu’elles avaient pourtant comme but de redresser.

Mais ce qui importait, à la fin de cette première partie, c'était de signaler et de mettre en lumière cette évolution caractéristique dans le sens de l’organisation et de la généralisation, à la fois des représailles et du Droit des Gens.

(3) Charles Dupuis. — Le Droit des Gens et les rapports des grandes puissances avec les autres états avant le pacte de la Société des Nations, 1921, p. 70.

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