LES PRISES
$ 1. — Des formalités concernant les prises.
Lorsque la campagne avait été bonne, c’est-à-dire que les prises étaient fructueuses, les navires armés pour exercer des représailles devaient chercher à tirer profit de leur butin. Vivres et vêtements avaient vite trouvé leur emploi, mais les marchandises, mais le navire lui-même? fallait aborder dans un port pour trouver l’occasion de s’en défaire avec bénéfice. Impossible d'aborder dans un port étranger, encore moins dans un port de l'adversaire: en France, on ne pouvait apporter, pour y être vendues, les prises faites sur des Français sans s’exposer à la confiscation des bâtiments et des marchandises, et ceux qui les achetaient encouraient une amende de 10.000 livres pour la première fois et une punition corporelle en cas de récidive.
Aussi arrivait-il que les équipages, pour éviter les comptes à rendre aux magistrats de leur pays, et la restitution des biens à leurs armaleurs, juraient « sur le pain, le vin et le sel, devant un prêtre, que, de tout ce qu'ils pourraient prendre et dérober des prises, soit en or, argent, monnaie ou autres choses, ils n’en révéle-
LES LETTRES DE REPRÉSAILLES 2 raient ni ne diraient rien aux tribunaux ni aux propriétaires et qu'ils en feraient le partage entre eux ». L’ordonnance de 1543 (art. 26) et celle de 1548 (art. 40)
proscrivirent un pareil serment, moins dans l'intérêt
de la morale que dans celui des armateurs, et il fut ordonné aux équipages de représenter tout ce qui ferait partie de la prise aux officiers de l’amirauté, sous peine de confiscation de corps et de biens : défense fut faite aux prêtres de recevoir à l'avenir de pareils serments (1).
Ainsi, depuis l'usage des lettres, l’impétrant ne peut plus se dédommager lui-même.Les prises sont amenées en rade. Le capitaine du capteur en avise le lieutenant de l’amirauté et fait une déclaration au procureur du roi assisté du greffier. La déclaration indiquait le lieu, le jour, l'heure de la capture ; on mentionnait si le capitaine avait fait refus d'amener les voiles, s’il s’élait défendu, etc.
Le lieutenant de l’amirauté ordonnait de faire entrer le navire dans le port, d'en faire l'inventaire et de dresser procès-verbal de l’état en lequel la prise se trouvait.
L’inventaire lerminé, le tout était remis sous la surveillance d'un gardien qui devait donner caution, et tant que la prise n'avait pas été déclarée valable, il était défendu de l'acheter sous peine de prison et de confiscalion de l’achat (2).
Depuis le XIV° siècle, en France et en ltalie, lasomme
(4) Massé, Droit comm., I, p. 329.
(2) Déclaration du roi, 1e° février 1650.
à retenir sur le produit de la vente ne devait pas dépasser le montant du dommage éprouvé.
Les impétrants dont l'exposé des lettres se serait trouvé faux devaient être condamnés aux dommagesintérêts envers les propriétaires des effets saisis et à la restitution du quadruple des sommes reçues (1). Lorsque la prise était déclarée bonne, on la mettait publiquement en vente, dans les 15 jours après l'arrêt du
Conseil qui la déclarait valable (2). Le lieutenant de
l'amirauté prélevait son droit du dixième; de plus, il avait un droit de préemption, moyennant un prix raisonnable, sur les poudres, armes et canons capturés (3). C'est lui qui délivrait des sauf-conduits pour assurer le retour dans leur patrie des équipages des navires vendus.
Lorsque les sommes fournies par la vente avaient été suffisantes pour indemniser le plaignant, l’armateur suspendait ses courses et délivrait à son adversaire une quittance authentique.
$ 2. — Des marchandises appartenant à des tiers.
Qu'advenait-il des marchandises appartenant à des tiers, trouvées à bord des navires capturés ? Pouvait-on les vendre au mème titre que les autres marchan-
(1) Ordonnance de 1681.
(2) Ordonnance de Colbert, 27 novembre 1689.
(3) Ordonnance de 1584.
dises, bien qu'elles appartinssent à une personne de nationalité autre que celle du navire ? À vrai dire, nous ne trouvons nulle part de texte qui réponde à notre question. Force nous est de nous référer aux actes quiréglementaient la guerre maritime ; mais comme des preuves nombreuses nous ont convaincu de l’identüité d'exécution des représailles et de la course, nous pouvons ajouter la même créance en ce qui concerne les marchandises étrangères et adopter pour les représailles ce que nous savons de la course. Or, la pratique internationale a souvent varié.
Le Consulat de la mer voulait qu'on respectât les marchandises appartenant aux tiers. Au contraire, sous l'empire de l'ordonnance de 1681 (1. HE, tit. IX, art. 7), confirmée par le règlement du 23 juillet 1704 (art. 5), la saisie et la vente de ces mêmes marchandises étaient tolérées. Cette pratique fut généralement adoptée au XVI siècle par toute l’Europe, quoique l’Angleterre se soit encore parfois conformée au Consulat de la mer.
Le $ 3. — Du recours de la partie capturée.
La victime de la prise avait-elle dans sa patrie un re-
cours contre celui qui avait été la cause occasionnelle
du dommage par elle subi ? Nous ne croyons pas que la question ait jamais été définitivement tranchée. Jacques
de Arena se prononce pour l’affirmative ; il déclare le L. — 4
recours ouvert même contre les magistrats dont l’inaction fut la cause indirecte du dommage. Bartole, au contraire, enseigne qu’il n’y avaitaucun recours.
Des mesures spéciales pouvaient être édictées : au XIV: siècle, les bourgeois de Narbonne avaient établi une faille spéciale destinée à indemniser ceux des leurs qui auraient souffert de l’exercice des lettres de représailles (1). Mais c’est une exception qui accuse un progrès sur la jurisprudence de l’époque : en général, la victime n'avait d'autre moyen que de solliciter de son Souverain une contre-marque, d’armer en course et de faire des prises à son tour ; il est facile de concevoir combien cet usage créait d'embarras au commerce, combien ces luttes entre deux parties armées devaient dégénérer en pratiques barbares, indignes d’une époque civilisée. Aussi avait-on rarement recours à ces mesures violentes : on avait imaginé un système de dédommagement moins aléatoire, nous voulons parler des assurances.
S 4, — Des assurances.
Le Guidon de la mer réglemente les assurances maritimes, et en ce qui concerne l'objet que nous étudions distingue deux cas :
te La prise par l'effet des représailles a une cause
(1) Mas Latrie, op. C1 D: 48:
qui n’est pas imputable à l'armateur assuré. Alors l'assureur qui a subi le péril, risque la chance des lettres de marque, sans que l'assuré soit tenu de prouver siles représailles sont bien ou mal accordées ; de même l'assureur répond des barateries de patron qui, sans le consentement du chargeur, sont cause des représailles.
2° La prise a une cause imputable à l'assuré qui a lui-même pillé, dérobé, arrêté ou retenu les biens des porteurs de ceslettres. En ce cas, l'assureur n’est pas tenu à indemnité ; de même si, sans délivrance de lettres de marque, les marchandises ont été pillées pour de précédentes inimitiés dont l’origine incombe au marchand chargeur, l’assureur n’est tenu en rien, car les querelles personnelles de l’assuré ne doivent pas lui porter préjudice.
L'’ordonnance de 1681 ne fait pas ces distinctions (1); elle met toujours à la charge des.assureurs, les pertes et dommages qui arriveraient sur mer du fait des représailles aussi bien que de toutes autres fortunes de mer, tempête, naufrage, échouement, jet, feu, pillage, arrêt de prince et déclaration de guerre. |
(4) VI, 826, liv. JL.
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