LA PROCÉDURE
$ 1. — De la demande en concession de lettres.
Nous savons que les officiers institués pour recevoir les plaintes des commerçants avaient la connaissance de tout ce qui concernait les représailles. Lorsque l’autorité royale se fut substituée à la justice féodale, vers le XIV: siècle, la plainte fut portée devant les Sénéchaux et Gouverneurs de provinces dans le Midi et devant les Parlements, dans le Nord (1). À partir du XV° siècle, c’est au Parlement de Paris que fut déférée la connaissance de ces causes pour tout le royaume.
Plus tard, les souverains firent dépendre ces causes de leur jurisprudence exclusive : en France, ce fut Charles VIT qui, sur les représentations des États Généraux tenus à Tours en 1483, réserva pour la première fois au roi, par édit de 1485, le droit d'accorder les lettres de représailles « qui ne pouvaient être baïillées sans grand avis et cognoissance de cause, et sans les solemnités de droit en tels cas requises » (2).
(1) Au Parlement, les conseillers examinaient eux-mêmes les affaires,
tandis que les Sénéchaux et Gouverneurs les renvoyaient devant des jurisconsultes chargés d'examiner si les formalités nécessaires étaient
remplies.
(2) Martens, Essai sur les armateurs, $ 4, ch. I.
Dre) PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE IT
En Angleterre, l'autorité royale avait revendiqué ce droit dès le règne de Henri V. De même en Italie, le doge de Venise, le souverain de Gênes, le podestat de Florence se réservèrent la délivrance des lettres de représailles. De toutes parts, le droit, jadis délégué à des magistrats d'ordres divers, fut réservé au souverain, roi, prince ou seigneur.
Aussi, lorsqu’en 1305, le Sénéchal de Beaucaire lança des lettres de représailles contre les Marseillais résidant à Nîmes, les consuls se plaignirent, parce qu'une semblable mesure ne pouvait être prise qu'en
vertu d’un ordre formel du roi de France (1).
$ 2. — La vérification des faits.
I ne suffisait pas d’alléguer des faits pour obtenir des lettres. Il fallait en prouver la véracité, et les allégations mensongères étaient punies de peines rigoureuses, telles que la restitution du quadruple des sommes perçues.
La nécessité d’une enquête se retrouve dans le Guidon de la mer, dans l'ordonnance de 1681, dans le traité de Ryswick (art. 9), dans le traité d'Utrecht (art. 16) et beaucoup d'autres documents de moindre importance. On s’informait sur le point de fait auprès des commer- Gants réunis en commission et la décision rendue était
(1) Mas Latrie, op. cit., S 9.
communiquée au pouvoir souverain, Juge de l'opportu-
nité de la concession des lettres.
$ 3. — Réclamation par voie diplomatique.
Le souverain intervenant comme juge faisait agir ses ambassadeurs. Il mettait en demeure le gouvernement étranger de rendre justice en la forme et dans le délai prévus par les traités passés avec ces États.
Une ordonnance de Philippe le Bel, de 1313, qui se rapporte à un traité passé avec le roi d'Aragon, exige la réquisition à l'amiable préalablement au droit de marque : le roi de France ayant protesté au sujet de lettres de représailles, accordées par le roi Jacques d’Aragon contre les Narbonnais, le roi Jacques répondit que ces plaintes n'étaient pas fondées, puisque les lettres n'avaient été délivrées qu'après plusieurs dénis de justice. Au contraire, le roi d'Angleterre, Edouard I, fit avec raison des remontrances au sujet des lettres de marque accordées par le roi d'Aragon à un nommé Bérenger de la Toue qui avait été pillé par un corsaire anglais ; le souverain disait que, l’Angleterre ayant toujours été prête à rendre justice au plaignant, il lui semblait qu'il n’y avait pas lieu d'accorder des lettres de représailles.
Bien plus, les princes de Béarn ne concédaient de représailles qu'après 3 sommations restées sans effet. De même les statuts de Florence exigeaient 3 sommations consécutives, à intervalles déterminés. Nous retrouvons
partout le même mode de procédure : le traité de 1654 entre la Hollande et l'Angleterre stipule, article XXIV, qu'il n'y à pas lieu d'accorder des lettres de représailles avant que le Souverain du sujet qui se prétend lésé n'ait fait des représentations au Gouvernement de celui qui est censé avoir causé le dommage.
La concession des lettres était done, en tous pays, précédée de réclamation et d'enquête ; parfois cette réclamation élait présentée sous une forme étrangère à tout usage diplomatique : on cilera comme exemple la protection accordée par Cromwell à un certain quaker dont le vaisseau avait été arrèté sur les côtes françaises et confisqué sous un prétexte quelconque. L'homme d'État anglais avait remis à ce dernier une lettre pour Mazarin, aux termes de laquelle il réclamait la restitution entière du prix du navire et de la cargaison. Le bon quaker suivil ses instructions et revint sans suecès, IT alla trouver le Protecteur qui promit de se charger de tout ; sans mème averlir l'ambassadeur français
qui résidail en sa cour, Cromwell envoie deux vaisseaux de guerre saisir les navires français qu'ils pourraient rencontrer, Les vaisseaux revinrentavec quelques prises que Le Protecteur fil vendre pour rembourser au marchaud quaker la valeur de ee qu'il avait perdu ; ensuite Cromwell avertit l'ambassadeur français que, celte restitution étant prélevée, il revenait à notre pays un boni sur là vente des prises : celte justice sommaire ne provoqua pas mème une réelamalion (1) !
(1) Villemain, Hist. de Cromwell, t, 2, lv. 10,
$ 4.— Les délais.
Pour laisser au temps le soin d’apaiser les rancunes, on stipulait un certain délai entre la déclaration du grief et les représailles. Au XUT siècle, entre la France et l'Angleterre, ce délai est de deux mois (1).
Toute rupture de ce délai est punie de façon sévère : les acts de 141% et 1416 prononcent la peine de mort contre tout sujet anglais qui rompraitune trêve (2).
La durée de ce délai varia avec les époques et, selon les usages locaux, entre trois mois el un an. Le célèbre traité d'Utrecht (art. XVT) Le ramène à quatre mois.
8 5. — La concession des lettres.
Les lettres de représailles donnaient aux nationaux qui les avaient obtenues, la permission d'armer en course et de faire des captures en haule mer sur les vaisseaux portant le pavillon de la nation coupable de déni de justice, et cela jusqu'à concurrence des pertes: éprouvées. Certaines lettres permettaient même de saïsir toutes les marchandises qui se trouvaienten terre ferme (3).
Les impétrants de ces lettres étaient tenus de les
(1) Cauchy, op. cit., 3e époq,., I, chap. IH.
(2) Henri V, stat. 1, cap. VI et VIT, cité par Hautefeuille, Origines, t, DE.
(8) Ortolan, Diplomat. de la mer, t. T, appendice L.
faire enregistrer au greffe de l’amirauté ; l’enregistrement les portait à la connaissance du pays étranger,qui faisait avertir par hérauts et publier que des lettres avaient été décernées.
Comme les armateurs pouvaient se laisser entraîner à des excès coupables et causer des dommages à des bâtiments nationaux ou amis, on tenta de modérer leur zèle en exigeant une caution comme condition préalable à l’octroi des lettres.
Cette garantie d’une caution pécuniaire, imposée un peu partout en Europe,dès le XV° siècle aux armateurs, ne le fut en France que par l’ordonnance du 23 février 1674. La célèbre ordonnance sur la marine de 1681 en fixe le chiffre à la moitié de la valeur des effets déprédés.
Si des lettres spécialement demandées et octroyées sont nécessaires pour autoriser les représailles, de nombreuses ordonnances en réglementent l'exécution. Les navires armés étaient tenus de porter les bannières de
l'amiral. Le loyer des moindres matelots qui, en temps ordinaire, était de quatre à cinq écus, pouvait aller jusqu'à six écus au plus, et celui des meilleurs, qui était ordinairement de huit à dix écus, pouvait s'élever jusqu’à quinze écus, avec défense aux capitaines et armateurs de leur en donner davantage, à peine de 3.000 livres d’amende (1). La désertion, à bord des navires
(1) Ordonn. de Colbert du 27 nov. 1689.
armés, était punie de un mois de prison et du double en cas de récidive, nonobstant la restitution des avances reçues (1).
A qui les lettres élaient-elles concédées ?
Théoriquement, elles l’étaient à tout sujet ou régnicole ; en fait, à ceux-là seulement qui avaient la hardiesse d’en solliciter, et par là même se voyaient astreints à Pentretien de véritables forces navales.Certains grands armateurs avaient acquis une puissance réelle et retenaient à leur service les meilleurs capitaines de leur temps. On en a pour preuve l’expédition dirigée en 1530 contre le roi de Portugal par le Dieppois Ango dont un navire avait élé coulé bas par les Portugais. Après plusieurs lettres de François [° restées sans réponse, Ango avait obtenu l'autorisation d'exercer des représailles : il envoya dans le Tage une flotte de 17 voiles. Le roi de Portugal fut obligé de députer une ambassade à François |* et de donner satisfaction à Ango (2).
Pouvait-on octroyer des lettres aux étrangers?
Le Guidon de la mer nous dit qu'elles se concédaient aux étrangers naturalisés ou à ceux qui avaient droit de bourgeoisie, pour chose pillée. déprédée, retenue ou arrélée.par force.
Pouvait-on user de représailles en faveur de tierces puissances, même sur leur demande ?
(1) Ordonn. du 25 mars 1745.
(2) Vitet, Hist. de Dieppe, p. 485.
Bynkershoek penche pour l’affirmative. Cependant lorsqu’en 1662 les Anglais usèrent de représailles contre les vaisseaux hollandais en faveur des chevaliers de Malte, cette conduite fut désapprouvée par la France, et le roi d'Angleterre lui-même dut blâmer cette intervention en faisant restituer à la Hollande ses navires capturés.
Toutefois, en Suisse, il est admis qu'un canton use de représailles en faveur d’un autre canton, car ces cantons forment une confédération d'États, c'est-à-dire un tout vis-à-vis des étrangers.
Contre qui les lettres élaient-elles concédées?
En principe contre l'étranger seulement. Si dans quelques pays, par exemple en Aragon, les souverains décernèrent à leurs sujets des lettres contre leurs propres compatriotes, ce droit anormal ne fut jamais reconnu en France.
Bien plus, les représailles n'étaient licites qu'entre des États qui n'avaient aucun juge commun : elles ne devaient jamais avoir lieu entre des États qui reconnaissaient un pouvoir souverain au-dessus d'eux, tels que les États d'Empire ou les Provinces Unies des Pays- Bas.
L'usage des sauf-conduits s'était maintenu.
Munis de cette sauvegarde, les commerçants pouvaient commercer sans être compris, pendant un temps déterminé, dans les marques relarées contre leur pays ; ils pouvaient amener tous leurs biens et toutes leurs
marchandises, pourvu qu'ilsen fussent propriétaires ; en cas de fausse déclaration, ils devaient subir confiscation de ces biens, perte du sauf-conduit el une peine arbitrairement fixée par le roi.
Pour se soustraire aux représailles, les marchands qui n'avaient pu obtenir de sauf-conduit avaient recours à une ruse: ils couvraient leurs biens et leurs marchandises du pavillon de la nation concessionnaire des représailles. Philippe VE édicta des peines très sévères contre les navigateurs qui pratiquaient de semblables fraudes ; on appelait ce commerce interlope
Salvatoria.
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