‹ Les Représailles En Temps de PaixChapitre 13 sur 28 · DEUXIÈME PARTIE. — INTRODUCTION · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — INTRODUCTION

Après la dissolution de la Hanse, vers le XVIF siècle, on trouve répandues, çà et là, des dispositions empreintes de la même sagesse, mais dénuées des mêmes conditions de vitalité.

En France, les États généraux s’emparèrent de la question. En 1580, à Orléans, la noblesse réclama l’abolition des lettres et provoqua sur ce point l'action des ambassadeurs.

Cependant, sauf l'exception que nous venons de rapporter, ces tentatives furent vaines ; il fallait attendre que l’état général des sociétés fût devenu moins précaire et permit une substitution efficace de mesures rationnelles à la coutume d'alors ; c’est l’inutilité des lettres qui en devait amener la suppression.

Déjà le commencement du XVII siècle témoigne d’une répugnance plus prononcée à recourir aux lettres de représailles, et si Le traité d'Utrecht rappelle encore le vieux droit barbare, c'est pour le renfermer dans d'étroites possibilités ; ni le traité de La Haye de 1717, ni le traité de Londres de 1718 n’en font plus mention. Mais les lettres avaient-elles pour cela totalement disparu? Non, il s'écoulera quelque temps encore ; les transformations sociales, en dehors des révolutions qui apportent en bloc un nouvel état de choses et font table rase du passé, au moins en apparence, les transformalions sociales sont lentes et insensibles ; elles échappent à l'attention des contemporains ; les générations postérieures seulement font la synthèse des faits

accomplis et en tirent leurs déductions : tel usage s’ést élabli, tel usage a disparu ; or qu'est-ce qu’un nouvel usage, sinon la résultante de plusieurs faits que le hasard ou l'expérience ont faits les inspirateurs d’une transformation dans les idées ou dans les mœurs.

C’est la Convention qui,en France .décerna les dernières lettres : elles furent concédées, le 3 février 1793, à un capitaine marseillais, créancier de deux négociants génois, contre les habitants de la ville de Gênes.

Sous Charles X, il fut encore demandé des lettres contre la régence d'Alger par un nommé Rougement. La concession des lettres était une faveur qui pouvait être refusée ; le roi décida de ne pas les accorder. Rougement, ainsi débouté de sa demande, s’adressa au Conseil d'État qui, par une décision en date du 19 avril 1826, jugea que la demande des lettres de représailles ne pouvait pas être adressée au chef de l'État par la voie contentieuse (1).

Et pourtant, ouvrons le Code de commerce ; nous voyons l'article 350 concernant les assurances maritimes, envisager encore le cas de représailles. Est-ce un oubli que ce maintien de l’article 26 du titre VI de l’Ordonnance de 1681? Non, ce vieil article avait fait ses preuves, et le législateur qui l’a maintenu a obéi sans doute au respect exagéré de la tradition.

En France, où même les plus avancés sont essentiellement conservateurs, pareil fait n’a rien de surprenant.

(1) Pistoye et Duverdy, Des prises, t. I, ch. 3, sect. 3.

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