‹ Les Représailles En Temps de PaixChapitre 2 sur 28 · LA GRÈCE · texte numérisé non relu

LA GRÈCE

Très anciennement, il était d'usage que, ceux qui se prélendaient lésés se rendissenl eux-mêmes justice et reprissent de vive force, eux-mêmes, des mains qui les détenaient, les choses qui constituaient leur propriété.

C'était la revendication conforme à l'éternel adage, suum cuique, qui sous une forme brutale et primitive, renfermait les premiers éléments d’un droit que l'aclion des siècles pourra transformer, mais n’effacera pas. Ce droit, la Grèce l’a connu.

À l’époque que nous envisageons, c’est-à-dire dans une antiquité reculée, la Grèce abritait un essaim de cités minuscules, jalouses d’une indépendance que des hostilités continuelles rendaient aléatoire. Cet état de rivalité ne favorisait guère les transactions commerciales ; aussi pour subvenir aux besoins de la tribu, en cas de mauvaises récoltes et de disette d'esclaves, on avait recours au Dieu des batailles. Si quelques hommes se risquaient à trafiquer, ce n'étaient qu'aventuriers assoiffés de lucre, dont le négoce se doublait de brigandage et de piraterie.

D'ailleurs la Grèce fut, de tous les pays d'Orient, celui qui se livra le plus tard au commerce maritime ; longtemps, les riverains des mers se bornèrent à piller les côtes environnantes. Plus tard, devenus hardis navigateurs, Les Grecs portaient en tous lieux leurs vins et leurs étoffes, etramenaient du blé, de la cire, des laines, des bois de construction et des esclaves.

Ce trafic déjà intense avait attiré sur les rivages fréquentés et sur les routes désertes une telle population de forbans et de brigands, que les législateurs d'alors durent intervenir et défendre dans leurs biens et dans leur personne les hommes qui s’aventuraient au loin pour v faire le commerce.

Sa

KS

A Athènes, la Loi permit aux parents du voyageur qui avait été assassiné dans un pays étranger de saisir jusqu'à deux personnes de ce pays-là et de les retenir jusqu'à la livraison du meurtrier : c'était l'adpordiz, la prise d'homme (1).

Cette législation primitive, qui considérait la collectivité comme responsable d’un délit particulier, en admettant une certaine solidarité entre les membres d’une même famille ou d’une même ville, était la première réglementation, sinon la première manifestalion des représailles.

Ce n’était plus la peine du talion qui, sans doute, fut * la première forme de justice ; c'était plus que le talion, mieux peut-être. Le talion « œil pour œil, dent pour dent », l'implacable loi de Moïse, inscrite dans l’'Exode et le Deutéronome, reprise plus tard par le Koran, c'est la justice aveugle qui ne remonte pas aux causes el qui n’a pas égard aux motifs, mais, en somme, n’atteint que le coupable, tandis que les représailles frappent l’'innocent. Or, qu’on veuille bien réfléchir, et ce qui paraissait une iniquité monstrueuse découlera de l’organisation même des sociétés d’alors. Qu'on veuille bien considérer que chaque peuple formait la plus grande famille, que la tribu, lien d'intérêt autant que de sang, était la véritable propriétaire des biens de ses membres, puisque la première forme de la pro- & 4 Demosth., Orat. ad Aristocrat,

priété fut collective, et on comprendra cette solidarité dans le châtiment.

À Athènes, cet usage des représailles, abandonné de bonne heure en cas de meurtre, prit au contraire un grand développement pour tout ce qui concernait le vol. L'athénien lésé se saisissait des biens du premier venu de même race que son ravisseur et exigeait de lui satisfaction, sauf à celui-ci à se faire indemniser à son tour par l’auteur de l’offense.

Il est facile de deviner combien cette forme de justice, si favorable aux audacieux, dut servir à voiler d’entreprises plus fructueuses que justifiées : les déprédations commises sous ce prétexte furent telles que, pour la sûreté de leurs expéditions, les commerçants formèrent des associations et naviguèrent de conserve.

Il arrivait que l'État prenait les représailles à son compteet s'en chargeait à titre d’entrepreneur, doublant ainsi son rôle de police d’un but de spéculation. Ces représailles, en Grèce, furent considérées comme un acte juridique, une procédure internationale servant de garantie et de sanction à un droit (1). Les villes pouvaient renoncer à ce droit et l’immunité ainsi concédée contre les représailles, l'ésuix, pouvait l'être de deux sortes :

1° Ou bien l’immunité était personnelle et héréditaire, accordée aux étrangers qui avaient bien mérité de la pa-

(1) Dareste, Du droit de représailles, Compte rendu Académie sciences politiques, 1890.

trie ; en ce cas, toute infraction donnait lieu à une action en Justice ouverte, non seulement à la victime d’une saisie illégale, mais à toute personne, parce que c'était là un fait touchant à l’ordre public, et le capteur, outre la restitution des choses saisies, encourait une amende. Certaines professions entraînaient ce mème privilège d'exempter du droit de représailles : les entrepreneurs de travaux publics, leurs ouvriers et — hommage un peu étrange rendu à Thalie — les artistes dramatiques.

2° Ou bien les asvxix s'étendaient à toute une ville. En ce cas, elles étaient concédées par traité et généra-

lement à charge de réciprocité; un traité de ce genre -fut passé entre les deux villes locriennes d'OEanthé et

de Chaléion (V°s. av. J.-C.). Ces villes supprimaient les représailles, sur terre seulement, sous peine d’une amende de 4 drachmes, nonobstant la restitution des biens saisis, et instituaient des magistrats spéciaux, connus sous le nom de juges des étrangers, £evodéeou (1).

D’autres traités, plus récents, fournissent de curieux exemples d'arbitrage, portés devant une ville choisie pour juge. de

Il y avait donc là une institution parfaitement réglementée, qui, née avec les premiers âges, vécut pendant toute la vie du monde grec ; nous la verrons décroître et s'effacer pendant l’hégémonie romaine, puis renaître

d'elle-même et reparaître dans la tourmente des siècles,

plus tard et ailleurs, mais sous une forme presque

identique.

(4) Cauer, ne 230, dans Dareste, opusc. cité.

Page 1