‹ Les Représailles En Temps de PaixChapitre 5 sur 28 · C. — Les immunités · texte numérisé non relu

C. — Les immunités

Avant même que les pouvoirs publics n’eussent recouvré une autorité suffisante pour se faire obéir, et, par des sages mesures qui devaient enlever aux représailles Beaucoup de leur caractère d’iniquité, ramené la sécurité dans les transactions du monde, de nombreu-

ses exemptions de ce droit abusif s'étaient élablies, qui

répondaient plutôt à un intérêt immédiat qu'à un idéal de justice. Nous voulons parler des sauf-conduits qui mettaient leurs propriétaires à l'abri des représailles.

Les sauf-conduits étaient concédés de façons très différentes : tantôt à des maisons de commerce, telles que les maisons de banque appartenant aux Juifs, qui furent exemptées, en raison de leur utilité (2).

(4) Pardessus, op. cit.,t. III, p. 19.

(2) Ordonn. des rois, t. VI, p. 401, mars 1360,

Tantôt à des marchands d’une nation déterminée qui devaient se fixer dans le pays, tels les Italiens qui, détenant sous le nom générique de Lombards le monopole du commerce français, furentexemptés,quantaux méfaits de leurs compatriotes, à moins qu'ils n’eussent participé eux-mêmes aux actes incriminés.

Tantôt à tous les marchands, indépendamment de leur nationalité, qui se rendaient à un marché ou à une foire déterminée ; l’exemption s’étendait aux autres voyageurs, aux écoliers, aux femmes et aux enfants (1).

La valeur de ces sauf-conduits était si bien reconnue en drort qu'un arrêt du Parlement de Paris de 1272 condamna la comtesse de Flandres pour n'avoir pas respecté un sauf-conduit accordé par elle à tous les marchands venus à la foire de Lille.

Le seigneur trouvait d’ailleurs son bénéfice propre à favoriser l’approvisionnement de ses vassaux, et se ré-

compensait amplement par des taxes multiples et des

droits de toutes sortes, du dérangement que ces foires poavaient lui causer.

De plus, il y avait certaines choses, marchandises ou approvisionnements, que les représailles ne pouvaient atteindre. En France, le roi Jean suspendit, pendant un certain temps, tous les droits de représailles contre les denrées où provisions destinées à l'alimentation publique. À Venise, il était défendu de saisir,non seulement

(1) Ord. des rois, t. VI, p. 404, 1380.

les denrées alimentaires, mais les navires qui les apportaient, l'argent donné en paiement de ces denrées et même les marchandises achetées avec cet argent, preuve irréfutable des craintes que les famines inspiraient à des populations privées de communications rapides (1).

Ce que nous venons de dire du droit de représailles peut s'appliquer à toute l'Europe ; peut-être, en Anglelerre,les exceptions que nous venons d'examiner furentelles moins généralisées, car si la grande charte de 1215 déclare que les biens des étrangers seront exempts de saisie, les exceptions qui y sont énumérées sont telles qu'elles englobent la plupart des cas. D'ailleurs l’act du Parlement de 1353 déclare formellement que les biens des commerçants étrangers pourront être saisis, par suite de déni de justice de leur gouvernement.

Il nous reste maintenant à voir ce que l'Église a dit des représailles.

L'Écriture a servi à défendre cette institution et à la condamner à la fois. Saint Augustin cherche à la Justifier; Bartole invoque le texte : l’äme qui péchera sera celle

qui mourra… le fils ne portera point l'iniquité du père…

Quoi qu’il en soit, nous voyons que l'Église a protesté d’abord contre ce principe si barbare et si contraire au droit romain,que la collectivité répond des crimes commis par un de ses membres. Puis elle finit par tolérer un usage qui pourtant en certains cas lui portait préju-

(1) Mas Latrie, Droit de marque, p. 21 ets.

dice. En effet, les clercs possédant seigneuries étaient exposés comme les autres aux conséquences du droit de représailles, la eléricature ne rentrant pas parmi les immunilés que nous avons passées en revue : nous en avons une preuve en 1396, quand des représailles furent décidées contre l’évèque d’Utrecht ef ejus subditos el bona par des marchands de Paris qui arrêtèrent plusieurs marchands d'Utrecht et les firent emprisonner à Rouen et à St-Omer (1).

Bien plus, l'Église a quelquefois usé de ce droit barbare qu'elle réprouvait, en jetant l'interdit sur tout un pays pour la dette d’une seule personne; en 1530, à une époque relativement policée, le pape Clément VI chargea l’évêque de Nice d'examiner s’il y avait lieu de concéder des représailles en faveur d’un habitant d'Avignon contre des Génois quiavaient volé Le facteur dudit marchand (2). En résumé, l’Église ne réussit à préserver des atteintes de cette coutume que les biens ecclésiastiques proprement dits, les églises, les monastères et tout ce qui servait à leur entrelien.

Nous voici maintenant en dehors de la période des origines. Nous avons vu que, dans le chaos d’une civilisation en fermentation, d’instinct, les hommes, à quelque race qu'ils appartinssent pratiquaient cette coutume qui allait être réglementée. Déjà au XI siècle, les villes du midi, les républiques italiennes se

(1) Jean le Coq, Quæst., 259, dans Mas Latrie, op. cit., p. 22 ets. (2) Chapin, t. I, Liv. 3, dans Mas Latrie, op. cit., p. 2 ets.

préoccupaient de réprimer les abus de la course par la nécessité d'une autorisation expresse, préalable à l'armement des navires. Lorsque, vers le XIV' siècle, l'usage s'établit d'imposer l’attache de l'autorité publique pour permettre aux parlicuhers d’armer des corsaires, un grand pas est fait dans la voie du droit. Il reste beaucoup à faire encore,puisque l'exécution de cette mesure est toujours confiée à la partie lésée.

Mais lorsque l'usage des lettres de représailles contraindra les armateurs à rendre compte à l'autorité des prises et de leur valeur, ceux-ci auront moins de goût pour la course, et les représailles s'exerceront bien rarement.

C’est, dans notre étude, une seconde phase du sujet, celle qui fera l'objet du chapitre suivant.

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