‹ Les Représailles En Temps de PaixChapitre 7 sur 28 · LEUR NAISSANCE · texte numérisé non relu

LEUR NAISSANCE

« Marque est quant un homme d'un royaume sicomme de France ou d'aultre part ne poet avoir droit d'aulcun tort fait d'un puissant homme estrangier ; le roy lui donrait une manière de licence, de prendre, arrester et emprisonner par vertu de certaines lettres obtenues de par luy, marchans et aultres et leurs biens... jusques adont que drout et restitution fut faite au demandeur de la demande » (1). ;

(1) Christine de Pisan, Le livre des faits d'armes et de chevalerie.

Cette définition, datant du commencement du XV°siècle, époque où l'usage des lettres commençait à se généraliser, nous à semblé particulièrement précieuse, parce qu'à notre avis, elle éclaire un point sur lequel nombre d'auteurs et des plus renommés nous ont paru commettre quelque erreur.

M. Hautefeuille, pour n’en citer qu'un, nous rapporte (1) que,dès l’origine,les lettres se décernaient dans deux cas distincts : il y aurait eu les lettres de représailles, concédées par Le roi sur les instances de particuliers pour se faire rendre justice d’un dommage : ces lettres n'auraient autorisé la saisie des biens de l’adversaire qu'autant qu'ils se seraient (trouvés sous la juridiction du souverain dont émanaient les lettres.

En outre, il y aurait eu les lettres de marque, distinctes des premières, décernées par le roi à tous ceux qui, à l'occasion d’une guerre, voulaient prendre part aux hostilités: c'était l'institution de la course, telle

qu’elle existe encore aujourd'hui pour les pays qui n’y ont pas expressément renoncé : ces lettres, à la différence des premières, auraient permis la capture de tout ce qui appartenait à l'ennemi, même sur la haute mer. Or, pour nous, cette distinction n’existe pas ; des exemples nombreux et fréquents nous prouvent que non seulement des représailles furent exercées en haute

(1) Hautefeuille, Origines du droit maritime international, t. TI, Dra10- |

mer, mais encore portées Jusque dans la mer territoriale et sur les côtes de l'adversaire.

M. Hautefeuille et les publicistes qui adoptent sa manière de voir ont été abusés par le mot marque, confondu avec l'allemand »ark ou le latin #archa, qui veut dire frontière, et qui leur a inspiré celte idée que les lettres de marque seules donnaient pouvoir de faire incursion sur le territoire d’un autre Etat. En réalité, le mot marque est d'origine française, et le verbe marcare où marchiare est employé dans un sens analogue à celui du terme latin pignorare. En 1326, le concile de Marciac décrète que: personæ ecclesiaslicæ vel earum bona pro alüs non marchientur vel pignorentur (1). Littré cite, à l'historique du mot #arquer,un texte du XIV° siècle, où ce terme est pris dans le sens de piller, de rançonner : c'en est à notre avis la juste signification.

La définition que nous avons rapportée en tête de ee chapitre, et qui se sert du mot marque pour désigner la cause même de ces lettres et par suite ces lettres ellesmêmes, nous montre qu'à l'origine il n°v avait [à qu'un seul ordre de faits, et que le droit de représailles tenait de si près au droit de course qu’on les mentionnait ensemble dans les lettres concédées à ce sujet.

Plus tard la distinction apparaîtra et s'accusera entre les représailles,dont le but est la réparation d'un dom-

mage privé, el la course, qui ne prend naissance qu'en

(1) Travers Twies, Le droit des gens, I, p. 22.

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cas de rupture ouverte entre deux États ; et, tandis que le premier procédé tombera en désuétude, le second eroîtra en importance, à mesure que les États devenus plus puissants et moins nombreux prendront une vie plus indépendante de celle des membres qui les composent. Mais le mode d'exercice de l’un et de l’autre de ces procédés restera toujours identique.

Avant d'examiner la procédure de ces lettres, telle que la coutume et les ordonnances l’auront déterminée, voyons comme elles ont pris naissance.

Pendant le développement du système féodal, ceux qui, comme les ducs d'Aquitaine, de Normandie, les comtes de Toulouse et de Provence, étaient devenus les maîtres du littoral maritime, avaient senti la nécessité, pour augmenter le mouvement de leurs ports, d’accorder leur protection aux navigateurs. Les rois qui, pendant longtemps, n’eurent dans leur souveraineté propre d'autre territoire maritime que la Picardie, en usèrent de même. L'exercice de cette surveillance exigea l'institution d'officiers qui eurent dans leurs attributions la connaissance des contestations pendantes entre commerçants ou armateurs (1). Quand, au XIIF siècle, ces tribunaux reçurent le droit de juger même les litiges concernant les marchands étrangers, ils servirent en quelque sorte d’arbitres entre ces étrangers et les na-

(1) Cette mesure amena les réclamations des autres tribunaux qui

voyaient tarir avec leurs causes, la source de leurs bénéfices. L. — 8.

tionaux, et leur intervention pouvait éviter de recourir aux représailles.

Mais dans les cas où cette juridiction se reconnaissait impuissante à imposer l'exécution de ses arrêts, elle délivrait des lettres qui autorisaient les actes privés d’'hostilité nécessaires à assurer cette exécution.

En Angleterre, à la même époque, des traités signalent la création d’un comité de ‘conciliation,composé de juges appelés conservaleurs de la paix, choisis en nombre égal parmi les sujets des deux nations contractantes : il fut défendu de recourir aux voies de fait avant de s'être adressé à ce tribunal, et les lettres qui étaient décernées, lorsqu'il était impossible de s'entendre, por- {aient qu'un délai de deux mois devait s’écouler avant qu’on püt avoir recours à la force (1) : c’était l’application de l’ancienne coutume saxonne qui reconnaissait à tout homme libre le droit à la paix de sa maison: l’agresseur ne pouvait être attaqué avant d'être sommé de rendre justice, et mème alors il avait droit à un délai de 7 jours (2).

Le plus ancien diplème conférant le droit de courir sus date de 1152; en 1295, Edouard I* d'Angleterre délivre des lettres de représailles ; puis des autorisations spéciales du gouvernement sont exigées dans les provinces unies des Pays Bas (3).

.. (4) Dumont, Corps dipl., t. I dans Mas Latrie, Droit de marque, ID V2n

(2) Nys, Origine du dr. internat., p. 81.

(8) Hautefeuille, Origines, titre III, p. 116.

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