CHARS
Au XIV° siècle, l'usage des léttres est devenu général. Mais même alors, il n’y a aucune sanction pénale contre les représailles injustement exercées : on pratique la « contre-prise ». Lorsque des armateurs ont usé de représailles, l'autre partie ne se tient pas pour battue ; elle demande la permission d’armer à son tour ; de là naissent d'interminables querelles qui multiplient les violences à l'infini. Divers traités passés entre la France et l'Angleterre cherchent à atténuer ces déplorables conséquences par d’autres moyens : quand il y à impossibilité d'atteindre les vrais coupables, on peut confisquer les biens des nationaux de l’agresseur, jusqu’à ce que justice soit rendue par le roi.
On peut avoir recours aux contributions forcées : en 1318, les gouvernements de Venise et de Marseille, pour satisfaire aux réclamations réciproques des négociants et des marins des deux pays, convinrent de prélever un: certain droit sur les marchandises vénitiennes et marseillaises commerçant au royaume de Naples, en affectant le produit de cet impôt au règlement des indemnités réclamées de part et d'autre.
En 1335, il fut question de substituer aux lettres de marque, entre la France et la république de Gênes, seulement pour un temps déterminé, un droit de 3 deniers par livre à percevoir à l'entrée et à la sortie de toute marchandise.
Quand ces moyens paraissaient insuffisants ou imefficaces, on autorisait encore le recours à la force.
Mais, grâce à l'emploi des lettres, ce n’est plus un moyen odieux de se rendre justice à soi-même, uniquement réglé par le caprice et la cupidité. L’armateur qui prend les mesures violentes destinées à l’indemniser n’est plus que l’exécuteur de la sentence de tribunaux réguliers et compétents. Des juges seuls rendent l'arrêt et décident s’il y a lieu d'agir ; ces juges sont faillibles ; ils peuvent décerner à tort des lettres et laisser commettre sans le savoir d’atroces iniquités ; ils sont accessibles aux passions humaines et peuvent se montrer plus sévères envers les sujets de certaines nations qu'envers d’autres.
Puis le roi, qui est souverain juge, peut encore refuser de délivrer les lettres, dont les tribunaux ont cependant reconnu le bien fondé ; c’est affaire de politique ; la sécurité de l'État entre en ligne et prime l'intérêt particulier. Cependant, malgré tous les aléas attachés à cette procédure, l’usage des lettres a fait un bien immense ; l'étude des formalités requises pour en obtenir la concession et en appliquer les dispositions va nous le montrer.