DEUXIÈME PARTIE
LES RÉPRÉSÉENTANTS PARLEMENTAIRES DES COLO- *NIFS ET LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS COLONIAUX
Après avoir étudié le principe et Porganisation de la représentation parlementaire des colonies, 1 nous reste à examiner le rôle des députés et des sénateurs coloniaux.
Si nous nous en temions aux principes du droit constitutionnel, cette étude serait assurément superflue. Une fois élu, le représentant du peuple est en effet censé représenter lx nation toutentière, au même titre que chacun de ses collègues, et les députés ef sénateurs coloniaux ne sauraient à cet égard être différenciés des députés et sénateurs métropolitams. Aussi, r'envisagerons-nous pas leur rôle au point de vue politique, ni leur participation aux actes législatifs d'intérêt général.
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Mais en fait, les membres du Parlement sont bien aussi les représentants de leur circonscription.
L'opinion s’est habituée à voir en eux les défenseurs des intérêts particuliers de la circonscription qui les anommés. Fausse au point de vue du droit constitutionnel, cette idée est-elle vraie dans la pratique, et les intérêts de nos colonies sont-ils réellement défendus par les députés et sénateurs que celles-ci nous envoient?
L’affirmative se présente si natur cllemaenss à l’esprit que l’établissement de la représentation parlementaire des colonies à amené à trois reprises la suppression des autres organes de représentation. Sans texte spécial, on a vu disparaître en 1848 le Conseil des délégués qui fonctionnait auprès du gouvernement, et en 1870 le Comité consultatif qui existait auprès du Ministre de la marine et des colonies. Et pourtant, l’on a senti la nécessité de restaurer en 1883 un Conseil supérieur des colonies, ce qui laisse à penser que l'institution parlementaire ne suffisait peut-être pas à la défense des intérêts coloniaux. |
Il faut bien remarquer que les intérêts qui se rattachent aux colonies sont extrêmement nombreux et divers. Et ces intérêts ont tous une importance augmentée par le champ très vaste où ils se développent. Ce sont des intérêts vitaux, parce que
ge ce sont des fortunes entières, des énergies, des existences, la prospérité, l'avenir, la sécurité même de la colonie et de la métropole, qui y sont engagés. |
Il serait téméraire de chercher à les dénombrer tous, parce qu'ils naissent et se multiplient avec une vitalité prodigieuse, rappelant cette végétation luxuriante, qui fait précisément le charme d’un grand nombre de nos possessions lointaines. Mais on peut tout au moins seftorcer de les classer en trois groupes principaux, pour en mieux saisir la variété et l'influence nécessaire. L'on peut ainsi distinguer dans les colonies les intérêts de la métropole, les intérêts des colons, les intérêts des indiones.
Le gouvernement peut aisément être renseigné sur les intérêts de la métropole aux colonies. Les uns, comme les intérêts militaires, parviennent à
sa connaissance par les rouages administratifs; les
autres, commerciaux, industriels, agricoles, peuvent être facilement représentés auprès de lui par le moyen des diverses institutions qui groupent ces intérêts sur les divers points du territoire continental.
Ces divers intérêts métropolitains sauront done se faire entendre: ils ne doivent pas faire oublier les intérêts des colons. Ceux-ci surtout, et nous prenons le mot colon au sens large, quelle que soit
la profession exercée, ceux-ci surtout ont besom d'être représentés dans la Mère-Patrie, parce que. cest d'eux que dépend la véritable prospérité des colonies, Le rôle qu'ils ont à jouer et les difficultés matérielles au milieu desquelles ils se débattent, leur créent des titres à Ja sollicitude du pouvoir et à la bienveillance de l’opinion. I] inporte au plus haut point que leurs intérêts soient pris en consi-, dération dans toute mesure concernant les colonies, Il importe qu'ils puissent s'adresser directement au Gouvernement central pour lui exprimer leurs besoins, pour se plaindre même, le cas échéant, des abus qui pourraient se produire, grâce à l'autorité plus étendue et plus arbitraire que les circonstances donnent aux administrateurs, abus que la situation précaire de ceux qui en seraient.
victimes, comme aussi leur utilité sociale, ren-
draient d'autant plus graves. | Or, il est bien des mesures d'intérêt général ou métropolitain qui ont une répercussion considé-
rable sur les destinées des colons: les questions de
. douane en sont un exemple, En outre, dans les colonies mêmes, les intérêts sont nombreux et variés : on trouve d'abord, comme dans la mère-patrie, les
questions commerciales, agricoles, industrielles, élargies parfois et quelque peu différentes, à raison
des modifications dues au milieu, à la térre, au cli-
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mat. 11 v a des dangers spéciaux, contre lesquels 1l faut une protection, une défense appropriée.
Mais la métropole ne doit pas écouter uniquement, dans sa conduite vis-à-vis des populations indigènes, la voix parfois intéressée et un peu partiale des colons. Les Indigènes ont des droits que l'État colonisateur doit respecter, parce que l'équité le lui commande, et parce que c’est le fait d’une politique intelligente et prévoyante, |
Il devra respecter,non seulement leur existence, mais, par exemple, leur droit de propriété; respecter aussi, dans ce qu'ils n’ont pas de condamnable, leurs us et coutumes. En faisant la conquête du pays, l'État colonisateur à assumé, en outre, des devoirs de civilisation qu'il devra accomplir avec discernement. Or,le respect de ces droits, lexécution de ces devoirs, exigent une connaissance exacte de ces populations, de leur mentalité et de leurs besoins. |
Dans quelle mesure les députés et sénateurs coloniaux peuvent-ils représenter tous ces Intérêts?
Il va de soi qu'ils ne sont qualifiés que pour représenter les intérêts correspondant au corps électoral de leur circonscription. | |
Par conséquent, restent privés de défenseurs au Parlement les intérêts d’un certain nombre de colonies qui n’ont encore actuellement ni député
AU ec ni sénateur, et les pays de protectorat. Restent également sans défenseurs, dans les colonies dotées de la représentation coloniale, les intérêts de tous ceux qui ne sont pas électeurs. Supposons en effet que nos parlementaires coloniaux puissent être ‘ les mandataires éclairés et dévoués du commerce, de l’industrie et de l’agriculture tout à la fois, ils ne sauraient être en même temps les avocats des indigènes qui ne prennent-pas part aux élections et sont, sur bien des points, en rivalité avec les colons. Qui, dans le Parlement, représente les Arabes d'Algérie ou les Indigènes de la Cochinchine? D'autre part, un député pourra-t-il jamais représenter des intérêts diamétralement opposés? Les intérêts qui se rattachent aux colonies sont. tellement nombreux et accusés qu’il semble y avoir une impossibilité morale et matérielle à ce qu'un seul homme s’en fasse en même temps le champion dans une assemblée délibérante. La chose parait du moins impossible dans un Parlement basé sur nos principes modernes du droit constitutionnel. On voyait très bien le député de l’ancien régime arriver, Comme nos premiers députés coloniaux, aux Etats Généraux, avec des cahiers sur lesquels des revendications d’ordredivers pouvaient être exposées. De même on imagine très bien le député dune colonie autonome venant soutenir
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dans la métropole un programme déjà étudié, en conciliation de tous les intérêts locaux, comme le proposent certains réformateurs britanniques qui enverraient à la Chambre des Lords ou dans un
futur «Parlement Fédéral des représentants colo-
niaux, investis d’un caractère légèrement diplomatique. Mais dans notre droit moderne français, cette fusion d'intérêts opposés sur le nom dun seul député ne semble guère réalisable.
Sans même les supposer contradictoires, envisageons dans leur ensemble les imtérêts qui coïncident avec le corps électoral colonial. Le jeu de l'élection, les manœuvres politiques, permettent-ils une représentation exacte? Cela semble douteux si lon tient compte du milieu dans lequel est appelé à fonctionner le mécanisme des élections. Nous avons vu que l'expérience politique des électeurs coloniaux laissait encore beaucoup à désirer presque partout. Des haies politiques, des populations inhabiles à progresser dans la civilisation, ou même endormies dans leur ignorance séculaire, voilà certes. un terrain de culture où toutes les défectuosités du suffrage universel peuvent se développer à leur aise pour fausser le principe de l'institution et donner, du corps électoral, une représentation toute différente de la réalité. N’a-t-on pas déclaré à la tribune de la Chambre
que, dans l’fnde française, les électeurs € dépendent simplement de trois ou quatre grands agents électoraux » et qu'au Sénégal, les 8.000 noirs du territoire de pleine administration sont entière-
ment soumis à quelques influences puissantes?
«Quand il y à un scrutin, ils y sont amenés, soit
par ceux qui les ont fait inscrire sur les listes,
soit par leurs chefs » (4).
Dans ces conditions, il est bien évident que rien ne garantit une représentation réelle de tous les intérêts du corps électoral, puisque la majorité des
Indigènes citoyens qui le composent, jouent, dans l'élection, un rôle passif ou inconscient. Pour que
lélu représente tous ces intérêts, il faudrait d’abord
qu'il les devine. Ensuite, qu'il ait la bonne volonté
de les prendre tous en main avec une égale sollicitide: "Ur DU MD qe
Mais admettons pour un instant que les députés et sénateurs coloniaux représentent exactement l'ensemble des intérêts de toutes les colonies. Pourrait-on en conclure que la défense de ces
intérêts est efficacement assürée dans la Métropole?
Il faudrait pour cela que ces intérêts fussent en question seulement au Parlement. Or, la plupart
(1) Débats sur la validation des élections de l'Inde et du Sénégal, Chambre des députés; 1898. 4
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du temps c'est du pouvoir exéeutif que relèvent
les mesures concernant les colonies. Parmi ces mesures Il peut y en avoir de très importantes qui échappent à l'attention du Parlement.
Ceci est vrai d’abord pour toutes les mesures administratives proprement dites. Que les colonies jouissent d une certaine autonomie, ou que leur administration reste centralisée au siège du Gouvernement, cest auprès des agents du pouvoir exécutif que les intérêts en cause se Hier fondés à se faire entendre.
Mais c’est également vrai pour les mesures dordre législatif, puisque nos colonies sont toujours soumises au régime des décrets, Nous savons que les représentants parlementaires des
colonies ontsouvent protesté contre cette situation.
IIS ont signalé le peu de garanties laissées aux
habitants des colonies contre les dangers de cette
législation despotique; ils Se sont plaints surtout
d'être eux-mêmes diminués par l'existence du
régime des décrets. Les représentants dés colonies au Parlement, écrit l’un d'eux, € n’ont rien à dire sur les choses qui concernent les populations dont ils sont les élus » (1). à Nous considérons d’ailleurs qu'il y a là une exa-
(1) Isaac. « La représentation coloniale ».