STATE
«€ Considérant que les Colonies font partie intégrante de l'Empire Français », dit le décret du 22 août1792, « la partie française de St-Domingue nommera 18 députés. Ce nombre sera réparti entre les trois provinces de la colonie dans les pro- portions des trois bases du territoire, de la population et des contributions. »
Par ce même décret, la Guadeloupe obtint quatre députés, la Martinique 3, Ste-Lucie 1, Tabago 1, Cayenne et la Guyane 1, Bourbon 2, les établissements français de l'Inde réunis 1.
L’électorat était accordé à touslescitoyens libres de quelque état, condition ou couleur, domiciliés depuis un an au moins dans la colonie et n'étant pas en état de domesticité.
La Constitution du 5 Fructidor an HI déclara que «les Colonies Françaises sont parties intégrantes de la République et sont soumises à la même loi constitutionnelle ».
Pour les colonies comme pour la métropole, la seule base de la représentation était celle de la population, suivant les principes déjà posés par la Constitution de 1793. Un député n’était accordé que pour 40.000 citoyens. Par suite, Bourbon aurait dù être privée de toute représentation. Elle nomma pourtant des députés : lun deux partit et obtint, le 4er Vendémiaire an IV, d'entrer au
et or
Conseil des Anciens. Deux députés des Antilles furent aussi admis dans cette Assemblée.
Au 27 Pluviôse an V, le nombre des députés des colonies sélevait à 10, dont n pour le Conseil des
Anciens. | :
Il faut remarquer que pendant cette période où nous voyons siéger dans nos Assemblées les députés des colonies, celles-ci étaient en proie à la plus erande anarchie. L'Assemblée coloniale de la Réu-
hion avait pris des allures indépendantes et la Mar-
tinique était occupée par les Anglais.
La Constitution de lan VII décida que les colonies seraient régies par des lois spéciales. Elle supprima en fait la députation coloniale, suppression qui fut confirmée expressément par là Constitution de Fan X et qui devait durer jusqu’en 1848.
Les colonies ne pouvaient cependant demeurer privées de toute représentation. On revint bientôt au système pratiqué avant la Révolution en aCCré-
ditant à Paris un délégué des assemblées lo-
cales. | LesChambres d'Agriculture, réorganisées en lan XI envoy aient des députés qui se réunissaient en conseil auprès ‘du Ministre de la Marine et des Co- Ionies.
Les Comités consultatifs institués en 1819 préséntaient au For, après scrutin secret, une liste de
ND
trois noms. Le candidat choisi siègeait auprès du Ministre de la Marine et desColonies.
Les Conseils généraux de 4825 procédaient de même, Celui qui fut créé à la Guyane en 4898 présentait 6 candidats parmi lesquels le Roïdésignait un député et un député suppléant.
A partir de 1830, les Conseils: généraux, puis les Conseils coloniaux purent élire dir pe leurs députés, |
La représentation parmmenisire «les nee fut rétablie sous la deuxième Répubhque.
Le décret du 5 mars 1848 ,accordait en bloc 46 représentants aux établissements d'outre-mer. L'instruction du 24avril, très importante au — de vue de lélectorat-et-de Ha nationahté: res
4 députés de TAgérie ;
3 députés à la Martinique;
3 députés à la Guadeloupe ;
À député à la Guyane; 3 députés à la Réunion ; 1 député au Sénégal ;
4 député à l'Inde.
F1 y avait en outre des députés suppléants.
La:Constitution-du #4 novembre 4848 réduisit & 750 le nombre des députés à l'Assemblée législative. La loi du 8 février 4849 modifia en conséquence la répartition-en donnant :
AE Or
3 députés à l'Algérie;
2 députés à la Martinique ;
2 députés à la Guadeloupe;
1 député à la Guyane;
2 députés à la Réunion ;
1 député au Sénégal is Le député de l’Inde fut supprimé.
Les colonies ne furent pas consultées pour les plébiscites et le décret loi du 2 février 1852 supprima leur représentation.
Comme après l'an X, on revint à la désignation de délégués par les assemblées locales.
En vertu du Sénatus-consulte du 3 mai 1854,
les trois anciennes colonies envoyaient par l’inter-
médiaire de leur Conseil général, un délégué qui siégeait dans un Comité consultatif installé auprès du Ministre dé la Marine et des Colonies. |
Ces délégués ne pouvaient être choisis parmi les membres du Sénat, du corps législatif ni du Conseil d'Etat, ni parmi les personnes revêtues de fonctions rétribuées. La durée de leur mandat était de trois ans, mais 1ls pouvaient être réélus.
Dans ce même Comité consultatif, plusieurs
membres nommés par l'Empereur étaient chargés de représenter les autres colonies.
En 1850 fut créé le Comité consultatif de l'Algérie et en 1858 le Conseil supérieur de l'Algérie et