PREMIÈRE PARTIE
à LES COLONIES DOIVENT-ELLÉS AVOIR DES REPRÉ- SENTANTS AU PARLEMENT MÉTROPOLITAIN?
Pour répondre à cette question, nous nous placerons d'abord au point de vue du colon, puis au point de vue national, et enfin au point de vue de la colonie. |
Au point de vue du colon français qui à quitté la Mère-Patrie pour aller s'établir au delà des mers, nous dirons que la représentation parlémentaire constitue un droit.
Depuis plus d’un siècle, depuis les événements de 1789, nous vivons en France sur la base des droits politiques affirmés par la Révolution. IF est vrai qu'au point de vue théorique, on discute sur le point de savoir si le bulletin de vote constitue un droit pour le citoyen, ou seulement une fonction sociale. [I n’én reste pas moins qu'en fait le suffrage universel est considéré comme une conquête des
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idées modernes, non seulement en France mais
aussi à l'étranger. Chez nous, les partis avancés
l'ont toujours hautement revendiqué comme tel, et les partis conservateurs l'ont petit à petit admis comme une nécessité de l’heure présente. Cest en effet une de ces idées simples, qui, dans une société désunie quant aux traditions nationales, s'impose avec beaucoup de force dans tout projet d’organisation constitutionnelle, à défaut d'autre base de représentation qui soit à la fois plus rationnelle et susceptible d’être comprise et adoptée par l’unanimité des partis. Cest surtout une idée capable d'exalter chez chacun le sentiment de la dignité du titre de citoyen, encore que dans la masse on trouve beaucoup d’électeurs apparement inaptes à éprouver ce sentiment, ou tout au moins manifestement peu soucieux d'en justifier.
S'il en est ainsi, si nous sommes fiers de dire que nos institutions confient un bulletin de vote à chaque citoyen, pourquoi priverait-on de cette prérogative le citoyen qui va s'établir sur un point quelconque de notre empire colonial ?
Le clérouque athénien ou le colon romain recouvrait instantanément l'exercice de son droit de vote dès qu’il rentrait dans les murs de la cité ; mais il est vrai qu’il ne pouvait voter lorsqu'il était au
loin. Il semble bien évident que seules, des impos-
sibilités matérielles sopposaient à ce qu’il le pût. Ces raisons n'existent plus aujourd’hui avec la facilité des communications qui permet de trans- . mettre en quelques heures d'un hémisphère à l'autre, les résultats complets d’une élection. Dès lors, nous n’hésitons pas à déclarer qu'il est conforme à la raison de permettre aux citoyens d’exer- - cer leur droit de vote dans les colonies et non seulement dans les colonies, mais partout où ils forment un groupement appréciable abrité sous les plis du pavillon national, c’est-à-dire dans certaines de nos possessions officiellement dénommées Protectorats. Et nous disons que cè maintien du bulletin de vote entre les mains du citoyen émigré aux colonies est éminemment de nature à fortifier dans les consciences ce sentiment de la grandeur du titre de citoyen, auquel nous faisions allusion tout à l’heure. Si le Romain s’écriait avec tant de fierté: Civis sum romanus, c'est qu'il n’était pas, comme beaucoup de nos contemporains, noyé dans l'immense étendue de ses semblables en ‘civilisation, et ignorant par conséquent des populations barbares, des populations dont la culture est inférieure et dont l’âme ne vit pas du même idéal. De même le Français qui a quitté la métropole pour s'installer dans une de nos colonies, en contact continuel avec les Indigènes ou la population flot-
tante étrangère, acquiert nécessairement une
conscience plus nette de sa qualité nationale et dans le bulletin de vote qu'on lui remet pour
linviter à participer au gouvernement du pays, il
ne voit plus seulement lPinstrument banal d'un geste routinier; il y voit aussi l'exercice d’une fonction publique, comme le disent les théoriciens du droit constitutionnel, d’une fonction publique qu'il
remplira avec d'autant plus de conviction qu'il se
sentira plus isolé au milieu d'un peuple de non-citovens.
Nous avons placé intentionnellement cette discussion sur un terrain commun à tous les partis politiques, à fous ceux du moins qui admettent le principe du suffrage universel: Nous wavons pas
voulu baser notre raisonnement sur un argument |
plus sentimental que définitif, mais souvent in-
voqué dans notre pays et que nous citerons pour
cette raison : le droit pour les colons d'envover les députés au Parlement a coïncidé en France avec l'avènement du régime républicain. Ce sont les assemblées de la Révolution qui ont vu nos premiers députés coloniaux. Supprimés en lan VI, ils réapparurent en 1848. Le coup d'Etat les fit dispa-
raître de nouveau, et 1ls revinrent à la chute du second Empire. € Alors que la République était votée à'une voix de majorité, s'écrie-t-on, il y avait
aq
10 bulletins des représentants des colonies qui tombaient dans Furne pour la faire adopter » (1).
Qu'il nous suffise de dire que, du moment qu’on
proclame le dogme du suffrage universel et que l'on affirme avec sincérité ne pas vouloir porter atteinte au droit électoral du citoyen, il est manifestement illogique de refuser à certains citoyens et de prétendre retirer à d’autres citoyens le droit électoral, sous prétexte qu’ils sont aux colonies et qu'il résulte de ce fait, certaines particularités dont, à bien chercher, on trouverait d’ailleurs le
germe dans la métropole.
Cette façon de voir inflige au Français qui a passé les mers une véritable capitis deminutio, c'est-à-dire une mesure d'exception doublement choquante parce qu'elle est contraire à nos principes modernes d'égalité et parce qu'elle rompt avec toutes nos traditions nationales.
En effet, si les députés et sénateurs n’ont guère chez nous qu’un siècle d'existence, il n’en était pas moins admis couramment au X VITIe siècle que les Français établis aux colonies jouissaient exacte ment des mêmes droits que les Français de la métropole (2).
(1) Gerville Réache. (Chambre des députés. — Séance du :
9 juillet 1898).
(2) L'ordonnance de 1698, les édits de 1642.et de 1685 ne
L'idée d'imposer aux colons cette capiñis deminutio nest pas seulement injuste; elle est bien faite pour froisser de manière cruelle leur orgueil patriotique. C’est une cause de désaffection pour les Français d’origine, c’est un obstacle à Passimilation morale de ceux qui ont acquis, aux colonies, la qualité de Français. Cette idée doit donc être repoussée comme contraire à l'intérêt national. Le respect et l'attachement filial qui animaient les colonies antiques malgré leur existence indépendante n'ont plus la même force dans l’histoire moderne, et linexistence d’un lien politique a été la cause de plus d’une sécession.
C’est au lendemain du Jour où l’on avait refusé à leurs députés une part de représentation aux Cortès proportionnelle à leur population, que les Espagnols, réunis à Chilpanzingo, Prose en l'indépendance du Mexique.
La séparation des colonies anglaises d'Amérique a été principalement causée par la « commune horreur d'être gouvernées de 2.000 lieues de distance, par un Parlement qui avait pu paraître na-
laissent aucun doute à cet égard : « Voulons... que les descendants des Français qui s’habitueront audit pays. et même les sauvages convertis à la foi chrétienne et en faisant profession soient censés et réputés naturels français.. capables. ainsi que les originaires et régnicoles. »
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tional aux premiers arrivants, mais qui faisait presque leffet d’un pouvoir étranger aux générations nées sur le sol de l'Amérique (1). Des hommes, prévoyants comme Adam Smith, Edmond Burke, Charles Fox, avaient depuis longtemps affirmé la nécessité d’une représentation.
N'oublions pas que le Conseil Général de la Nouvelle Calédonie, las de réclamer vainement un député, s’est prononcé pour le principe de Fautonomie avec une persistance à laquelle on prête trop peu d'attention. Lorsque les coloniés sont en
âge d'exercer leurs droits « c'est par la représenta-
tion au centre du pays que l'action politique doit leur être conférée, et non par une institution locale, qui forme une espèce d'Etat dans l'Etat » (2).
Avec un régime d'autonomie on trouve rarement la pratique de la représentation parlementaire des Colonies.
I’absence de cette institution est cependant une cause de faiblesse pour un empire. (en est une surtout pour un pays comme lPAngleterre qui s'est emparé de contrées habitées par d’autres races civilisées. Celles-ci ne participant pas à la vie politique
générale considéreront la colonie qu’elles habitent
(1) Boutmy, Etudes de Droit constitutionnel.
(2) M, Victor de Broglie, au nom de la Commission de 184 dont il était président.
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comme leur patrie et le pays qui porte le titre inexact de Mère-Patrie comme un pouvoir étranger. Assurément il ne faut pas exagérer la portée
de cette considération, sil n’y a pas entre les popu-
lations locales et la population nationale une € soudure suffisante » (4), la représentation politique ne
sera que malfaisante en amenant des députés pro-:
testataires sur les bancs du Parlement: À elle seule, la représentation parlementaire des colonies ne suffit pas à créer une nationalité. Mais elle constitue un excellent lien entre les diverses fractions d’une même nationalité que l'éloignement, les circonstances où l'apport d'éléments nouveaux pour= raient rendre étrangères les unes aux autres.
Les Anglais qui voient leurs colonies autonomes
marcher chaque jour vers une indépendance plus
complète se sont bien rendu compte de l'intérêt qu'il y aurait, pour maintenir l'unité de l'Empire, à organiser une représentation parlementaire des colonies. Lord Roseberry et M. Chamberlain se sont déclarés partisans de l'admission de délégués coloniaux à la Chambre des Lords. Divers réformateurs ont présenté des projets d'organisation fédérale, où un parlement central recevrait à la fois les représentants des colonies et ceux de la
(1) Isaac. « La représentation coloniale »,
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Grande-Bretagne. Tous ces projets, qui se heurtent d'ailleurs à de grosses difficultés en Angleterre, répondent à cette même préoccupation qu'expose nettement un habitant de Montréal en ce qui concerhe le Canada : «l'est clair, écrit M. G. CG. Cuningham, que le Canada sera poussé à suivre l’une ou l'autre de ces deux voies : ou bien obtenir une représentation proportionnée dans les Conseils de l'Empire, ou bien en devenir entièrement indépendant » (1).
Le régime sous lequel vivent nos colonies, aussi bien que les conditions de leur développement, ne nous exposent pas au même danger, mais le principe de la représentation coloniale, qui demeure malgré des inélégances d'application et malgré des attaques assez nombreuses, à la base de notre système constitutionnel peut contribuér puissamment au maintien de l'unité morale de notre empire colomial. |
Nos premiers établissements d'Outre-Mer ont été tenus par nos pères pour des prolongements de la patrie continentale. C’est dans ce noble but que Louis XIII leur donnait des appellations significatives : Nouvelle-France pour le Canada;
(1)M. G. C. Cuningham. « A scheme of Impérial Fédération; À Senate for the Empire »
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France septentrionale, pour les territoires situés au-dessus des grands lacs de l'Amérique du Nord; . France méridionale, pour le sud des Etats-Unis actuels; France équinoxiale pour la Guyane et les Antilles; France orientale, pour les Indes et Madagascar (4). Aujourd'hui, notre domaine colonial à été renouvelé, il ne doit pas cesser d'être uni; il importe de maintenir entre les diverses fractions de sa population cette communauté d'idéal, cette même façon de penser, qui constituent la vie nationale. Le droit de représentation parlementaire est en ce sens une excellente mesure : il est bon que le Français devenu colon ne se désintéresse pas des préoccupations politiques puisqu'elles absorbent en réalité une si grosse part de notre | activité nationale: il est bon que ses enfants, nés sous d’autres climats apprennent à participer comme leur père aux luttes électorales de leur pays; il est bon surtout que les néo-Français, incorporés dans nos rangs par le jeu mécanique de la loi de 1889, soient poussés par leurs intérêts : ou lèur ambition, à s’assimiler nos passions S'ils veulent se mêler à notre vie politique.
Les adversaires de la représentation coloniale négligent trop volontiers ces considérations |
(4; Pauliat: La politique coloniale sous l’ancien régime.
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lorsqu'ils déclarent que celui qui s'expatrie va aux colonies pour y développer ses intérêts et non pour y faire de la politique. Ceci pourrait se dire tout au plus de certaines colonies d'exploitation où les colons ne font que passer, mais non lorsqu'il s'agit de citoyens établis à demeure sur Le sol colonial.
D'ailleurs est-il toujours si aisé de séparer les intérêts et la politique? Et si nous envisageons, après les arguments d'ordre moral, les-intérêts matériels des colons et l'avenir de la colonie ellemême, nous sonnes amenés à reconnaître aussi que la présence des représentants coloniaux dans le parlement métropolitain se justifie-par la nécessité d'assurer la défense de ces mtérêts..
Nous aurons l’occasion, au cours de cette étude, de rechercher dans quelles conditions les députés coloniaux s'acquittent de cette mission et si elle ne pourrait pas être confiée à d’autres organismes. Mais, nous plaçant au point de vue de légalité de traitement entre les différentes régions du territoire national, nous tenons à établir ici que la suppression de la représentation coloniale placerait les colonies dans une situation d’imégalité dangereuse, quant à la défense de leurs intérêts.
Nous sommes habitués, lorsqu'un fait ou une abstention du Gouvernement nous paraît menacer tel ou tel intérêt local, à voir dans le député de la
région le défenseur né de cet intérêt en péril; nous attendons de ses démarches officieuses ou de son interpellation à fa Chambre le remède qu'il faut à la situation. Cependant le pouvoir central est moins Join, la presse est généralement mieux arméé pour l'information et pour la lutte.
Îl est tout naturel de trouver la même menta-, lité aux colonies. Et quand une proposition de loi fut déposée en vue de supprimer l& représentation coloniale, on y répondit avec beaucoup d'à propos en demandant la suppression de la représentation parlementaire dans la circonscription qui avait envoyé à la Chambre l’auteur de cette proposition.
Le principe de la représentation des colonies dans le Parlement métropolitain nous parait done s'imposer, à la fois’comme un droit pour les citoyens de nos établissements d'outre-mer, comme uñ lien précieux pour l'unité de notre empire et comme une sauvegarde pour la défense des intérêts de nos colonies. Il rencontre cependant quelques objections d'ordre 1PQNRE qu doivent être examinées ici.
La première est tirée de la diversité du régime fiscal. Les colonies, dit-on, ne paient pas nos impôts. Pourquoi enverraient-elles des représentants dans un Parlement dont la raison d’être historique, dont la principale mission, consiste à voter
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le budget de la métropole, qui ne leur est pas applicable? ie
Il est vrai que le vote de Pimpôt se trouve à la base du régime représentatif. Mais si cest un principe fondamental de nos constitutions modernes que celui qui paye l'impôt doit en voter l'usage et en surveiller l'emploi, nous ne voyons pas en quoi ce principe serait violé du fait de la représentation coloniale. Admettons en effet que le contribuable colonial n'ait aucun intérêt fiscal à sur- . veiller dans le Parlement métropolitain. Dira-t-on pour cela que la présence de sôn député dans ce parlement porte atteinte au droit du contribuable de la métropole? À vrai dire, nous ne le croyons pas, car il est assurément certaines charges fiscales qui ne frappent pas également tous les contribuables, mais sont votées néanmoins par tous leurs représentants au Conseil municipal, au Conseil général et au Parlement sans que lon élève la même objection. D'ailleurs une disposition constitutionnelle ‘qui interdirait aux députés coloniaux de prendre part au vote des impôts métropolitains, suffirait, dans l'opinion contraire, à sauvegarder le principe.
Mais il serait bien inexact de dire que le contribuable colonial n'a aucun intérêt fiscal en jeu dans le Parlement métropolitain. Le principe du
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vote de limpôt par celui qui le paye conduit d’abord à donner aux colons le droit d'être représentés dans les assemblées locales où s’élabore leur budget. Mais le même principe veut aussi que le colon algérien, par exemple, qui à bien envoyé un représentant dans cette assemblée très spéciale qui s'appelle les Délégations Financières, puisse aussi envoyer un représentant à la Chambre des Députés et au Sénat, qui voteront à leur tour le budget une première fois voté à Alger.
Quel que soit d’ailleurs le régime budgétaire des colonies considérées, on ne saurait trouver une séparation financière complète. Le contribuable paie toujours, et son argent augmente en définitive, la prospérité nationale. Par contre, beaucoup de mesures prises par la métropole ont une répercussion directe ou indirecte sur ses charges financières. Les colonies anglaises, considérées à juste titre comme le type des colonies autonomes, trouveraient elles-mêmes, dans les contingents volontaires qu’elles offrent au budget général de la Marine, un motif légitime d’être représentées au sein des assemblées qui surveillent emploi de ces crédits. | vo
Une objection un peu analogue est celle qui se base sur la diversité de législation. Si l’on envoie des députés coloniaux dans les Chambres, ils