Livre bleu, t. II, p
Il est démônirù, a*;outaient-îl8, qu'avant que la Convention nationale n'ait établi une armée révolutionnaire, avant qu'elle n'ait elîrayé par une surveillance extraordinaire et Taspect d'un châtiment prompt les malintentionnés, le peuple de Paris et des départements environnants gémissoit sous le poids de l'accaparement et de Tavarice.
La force des sans-culottes a été déployée, le mal a été, pour ainsi dire, aussitôt tari. Il reste donc à suivre de pareilles traces dans les départements qui peuvent et doivent approvisionner nos armées.
11 importe pour le salut de la patrie que Ton anéantisse enfin tous les spéculateurs.
A cet effet, il faut qu'une force militaire soit constamment et exclusivement dirigée pour porter aux armées de la Moselle et du Khin ce qui leur sera nécessaire et qu'il y ait un tribunal institué pour, dans tous les lieux et dans tous les moments, juger avec célérité et punir les individus qui ne fourniroieni pas leur contingent requis ou qui auroient la scélératesse de faire passer à nos ennemis des denrées perçues sur le territoire de la République ^
Suivait l'arrêté :
Art. 1. — Une armée révolutionnaire, extraite des deux armées du Rhin et de la Moselle ou des garnisons, sera établie provisoirement.
Art. 2. — Elle sera composée de 1000 hommes, divisés en deux sections, et pourra être augmentée au besoin.
Les art. 3 à 9 réglaient ses subdivisions, sa solde. L'art. 10 définissait son objet :
Les fonctions spéciales et particulières de cette armée provisoire coucerneronl l'approvisionnement des armées du Rhin et de la Moselle, l'exécution des lois et arrêtés des représentants, surtout ceux relatifs à la punition des individus qui, par leurs propos, leurs actions, tendroient à désorganiser l'armée, soit on préchant l'insubordination et le mépris des autorités constituées, soit en répandant des calomnies contre les chefs ou les fonctionnaires publics.
L'arrêté plaçait celte force redoutable sous la main de commissaires civils, nommés par les représentants qui