Livre bleu, t. II, n» 109, p
i. Livre bleu, t. I, Pièces à Vappui de l'Appel, etc., n** 55, p. 52.
368 LES REPRÉSEiNTANTS EN MISSION
Considérant que la partie de la République, qui formait la ci-devant Alsace et principalement le département du Bas-Rhin, était peuplée d'une masse d*invididus plus attachés aux tyrans de r Autriche qu'à la République française, qui conspiraient, nuit et jour, pour rentrer sous la domination dé leurs anciens maîtres, que pour arrêter le cours de leurs complots, par une mesure urgente de sûreté générale, il a fallu ordonner des arrestations les plus multipliées ;
Considérant, que tous les lieux de détention, maisons d'arrêt, sont partout encombrés; que les scélérats, qui sont incarcérés, ourdissent encore de nouvelles trames du fond de leurs retraites, et font craindre pour des événements dangereux, si on ne se hâte d'en faire justice;
Considérant que si, pour leur jugement, il fallait être astreint aux formes juridiques prescrites par les lois, il serait impossible, puisque d'un côté on ne pourrait se procurer de jurés dans une étendue de plus de cent lieues, dont les deux tiers des habitants se trouvent peut-être leurs amis, parents ou complices, et que, de l'autre, l'usage des formes enlèverait un temps infini, qui ne permettrait plus d'apercevoir la fin du jugement de cette grande masse de contre-révolutionnaires;
Considérant enfin, que cette classe d'êtres, si dangereux à la République, sont hors des termes de la loi, que la sûreté actuelle de ces frontières commande impérieusement des mesures extraordinaires...
Ils créent une commission.
Elle était composée de membres pris, eu général, hors du département : président, Delattre, président du tribunal criminel de la Moselle; jug^cs, Mulot, juge du district de Bitche; Adam, juge du tribunal militaire de Tarmée de la Moselle ; Neumann, accusateur public du tribunal criminel du Bas-Rhin, Fibich, fils, de Strasbourg; accusateur public, Allemayer, accusateur public près le tribunal criminel de la Moselle.
L'arrêté ajoutait :
Pour rendre ses jugements, elle ne sera assujettie à d'autres formes, que de faire comparaître le prévenu, de l'entendre; si la preuve de ses délits est écrite, le jugement sera prononcé de suite; s'il n'existe point de preuves écrites, des témoins seront
entendus, et la déposition uniforme de deux, que les faits sont constants, sera suffisante pour opérer la conviction.
La Commission sera constamment ambulante; elle exercera ses fonctions dans les départements du Haut et Bas- Rhin et fera exécuter ses jugemens dans les vingt-quatre heures, à la requête de l'accusateur public et dans les lieux qu'elle désignera comme les plus susceptibles d'avoir sous les yeux des exemples.
Elle connaîtra de toutes les actions, projets, écrits et propos contraires aux progrès de la Révolution, d'inexécution et infraction à tous les arrêtés des représentants du peuple, du discrédit des assignats, du trafic du numéraire *, de la difTérence des prix, de la hausse excessive des denrées et du refus d'en livrer, sans l'apparence d'espèces sonnantes; de tout ce qui concerne l'inexécution de la loi du maximum, du refus ou retard des contingents par nous requis pour le complément des magasins militaires; de l'inûdélité des recensements exigés par la loi et par nos arrêtés pour connaître la juste quantité des grains que possède chaque citoyen; de la soustraction de ces mêmes grains, ou des fausses déclarations qui auraient pu être faites; des abus, prévarications, dilapidations dans tous les magasins militaires, situés dans l'étendue des dits départements, de même que de tous les marchés onéreux et frauduleux, concernant le même service. Tous les articles relatifs à la compétence de cette Commission, qui n'ont point été prévus ci-dessus, y seront par nous ajoutés par des arrêtés particuliers, suivant les circonstances et Texigeance des cas.
Les peines étaient celles qui étaient déterminées par la loi ou par les différents arrêtés des représentants. En cas de difficulté, la Commission devait en référer aux représentants « qui décideront de suite ».
L'action propre des tribunaux criminels et militaires n'en devait pas être entravée. Ils restaient saisis des affaires
1. Le même jour, pour relever le cours des assignais, les deux représentants prenaient l'arrôlé suivant : « Considérant que le discrédit du papier-monnaie fait le malheur des braves défenseurs; que la cause est la trop grande quantité de numéraire en circulation; arrêtent un échange de dix millions en espèces contre pareille somme en assignats : savoir, trois millions à fournir par la place de Strasbourg et le surplus par le déparlement; — la municipalité est chargée de Texéculion de cet arrêté pour les trois millions et les administrateurs du déparlement le sont pour le surplus h exécuter dans la décade. » {Livre bleu, if/id., n" 52, p. 48.)
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commencées; seulement elles devaient être par^eux achevées sans aut7*es formes que celles ci-dessus déterminées. Et en conséquence les deux législateurs ajoutaient :
Par le même arrêté, conférons aux tribunaux militaires des armées du Rhin et de la Moselle, qui seront par nous épurés, la faculté de juger tous les prévenus ou détenus qui sont de leur compétence, sans être astreints à d'autres formes que celles ci-dessus *.
Ainsi ces deux hommes, que Ton ne range pas communément parmi les terroristes voués à rexécration de rhistoire, estimaient dignes de la peine des traîtres une partie des populations de TAlsace et inventaient pour elles des procédures dignes de servir de type aux instructions de la Commission d'Orange et à la loi du 22 prairial!
Et veut-on savoir pour qui cette commission était instituée, quels délits étaient menacés de cette répression? Il n'y a qu'à parcourir la liste des détenus, que les deux représentants s'étaient fait remettre avant de prendre leur arrêté... On y trouve :
Ignace Meykr, domestique du prévôt de Sosolsheim ; arrêté pour savoir si son maître n'avoit pas de prêtres chez lui ;
George Mlntz, commandé d'ùter le calvaire et ne Tayant pas aussitôt fait ;
Ursule Rot», servante chez un émigré; arrêtée pour savoir si son maître n'avoit rien de caché ;
Françoise Riiinaukr, arrêtée pour avoir vendu cinquante poires quatorze sous; mère de six enfants dont quatre servent la patrie ;
Jacques Kublkr, suspendu par Schneider et arrêté pour y pouvoir mettre une de ses créatures ;
Michel JuND, arrêté pour un autre qui étoit émigré;
Madeleine Muller; ignore pourquoi elle a été arrêtée;
Joseph Wexdlixg; fut forcé de toucher les orgues lors de l'invasion de l'ennemi...
1. Arch. nal.. AFIl, carton 135, dossier 3, n* 3, pièce 8, et dossier 242, à la date, et Livre bleu, t. I, n** 55, p. 52-55.
Une foule de journaliers, surtout les femmes, y sont qualifiés : aristocrates \ Un citoyen s'absentait-il? il était rangé parmi les suspects. Ceux qui allaient au pèlerinage de Notre-Dame de la Pierre, sur les frontières de Suisse, étaient traités comme émigrés. Beaucoup de femmes, en venlùse, se virent, de ce chef, exposées aux rigueurs de ces lois terribles '.
En dehors des prisons, il y avait des malades pour qui on réclamait un traitement spécial (4 pluviôse, 23 janvier 1794) :
Le citoyen Schwarz annonce qu'il existe dans un hôpital un émigré attaqué de Tescorbut; il demande que, sans plus attendre, il soit guillotiné pour rendre la guérison plus prompte '.
Quant à la prison, le séjour n'en était pas gratuit, et voici l'avertissement publié le 17 pluviôse (3 février 1794) pour les locataires en retard :
Ordre du commandant de la maison d'arrêt, ci-devant Séminaire de Strasbourg.
Les personnes qui n'ont payé depuis hier, commencement de cette récepte, sont assurés que s'ils ne payent cet après-diné avant les quatre heures, ils seront enfermés dans les caveaux do cette iriaison au pain et à l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient payé et seront annoncés à la municipalité comme de mauvaise volonté et seront punis comme insubordonnés et désobéissants aux lois émanées des autorités constituées.
Strasbourg, 17 pluviôse,
COPPIN *.
1. Livre bleu, t. II, n** 110, p. 216 et suiv., et la note XXV, aux Appen- (iU'es.