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LES RÉFORMES PAR LA RÉUNION PLÉNIÈRE DES ASSEMBLÉES

Au Venezuela, les lois peuvent être votées dans les Chambres réunies, et les réformes constitutionnelles étant soumises à la même procédure que les lois peuvent se trouver, nous l'avons vu, votées en Assemblée plénière.

Ce qui est un procédé facultatif au Venezuela est le mode nécessaire d'adoption des réformes constitutionnelles en France et à Haïti.

Et ici il n'y a pas lieu de distinguer entre l'interprétation et la réforme de la loi constitutionnelle. L'interprétation d'un texte constitutionnel par voie d'autorité ne peut avoir lieu, en France et à Haïti, que dans la même forme où aurait lieu la réforme.

La procédure de la réforme se divise en deux phases : la proposition et l'adoption.

En France, ce sont les deux Chambres qui déclarent Proposition, qu'il y a lieu à revision. Cette déclaration peut être faite, soit sur l'initiative d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre, soit sur l'initiative du Gouvernement. Les lois constitutionnelles de 1875 avaient admis une disposition transitoire qui conférait au Président en fonctions une sorte d'initiative propre, de pouvoir personnel en cette matière. L'article 8 de la

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loi du 25 février 1875 portait : « Pendant la durée des pouvoirs conférés par la loi du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette revision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République ». Les termes mêmes de l'article en indiquent le motif : on ne voulait pas que le Maréchal vît, malgré lui et peut-être contre lui, diminuer la durée des pouvoirs que lui avait conférés une loi antérieure, la charte du septennat. Aujourd'hui cette disposition transitoire a cessé d'être en vigueur, et il en est de la modification des lois constitutionnelles comme de la modification des autres lois, l'initiative est partagée entre les membres des Chambres et le Président de la République.

Cependant, si l'initiative des réformes constitutionnelles est depuis 1879 plus largement ouverte, l'objet de ces réformes se trouve aujourd'hui restreint. L'Assemblée nationale qui vota les lois constitutionnelles de 1875 était composée en grande partie de monarchistes qui, tout en se résignant à la République, entendaient cependant laisser toute facilité de rétablir la royauté par les voies légales, si quelque jour elle devenait possible. Aussi n'est-il pas douteux que pour eux la faculté de revision comportait non seulement des corrections, mais une transformation complète et la substitution de la Monarchie à la République. La faculté de revision a perdu aujourd'hui cette étendue : en effet, la loi de revision du 14 août 1884 a ajouté à l'article 8 de la loi du 25 février 1875 un paragraphe ainsi conçu : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de revision ».

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