LES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES
La proposition de revision doit être approuvée par les deux Chambres.
Seulement il y a ici un mode particulier d'obtenir l'accord des deux Assemblées. D'une façon générale, un projet ne devient loi qu'après avoir passé dans les deux Chambres. Ici, au contraire, le concours des deux Chambres se réalise d'une autre façon; ce concours résulte de l'adoption simultanée par les deux Chambres d'une résolution identique. C'est la conformité des deux textes, la concordance des deux résolutions qui consomme la coopération, la collaboration des deux Chambres.
Ce sont donc les Chambres qui déclarent chacune par délibération séparée, à la majorité absolue des voix, qu'il y a lieu à revision. « Les Chambres auront le droit, dit l'article 8 de la loi du 25 février 1875, de déclarer qu'il y a lieu de reviser les lois constitutionnelles. » Mais comment doit être libellée cette déclaration? Doit-elle mentionner les articles à reviser, et, si elle les mentionne, les délibérations des Chambres limitent-elles aussi l'ordre du jour, les pouvoirs de l'Assemblée nationale, ou, au contraire, l'Assemblée nationale une fois réunie est-elle maîtresse de son ordre du jour, incarne-t-elle la souveraineté, et peutelle, par conséquent, et procéder à une revision intégrale, et même se soumettre tous les pouvoirs, et, investie de la toute-puissance, s'ériger en Convention?
Par elle-même la question est délicate, mais les conséquences des diverses solutions la rendent bien plus épineuse encore : l'Assemblée nationale est-elle toute-puissante, on aura l'Assemblée sans veto que
redoutait Mirabeau, et au joug de laquelle il préférait le despotisme du Grand Seigneur. N'a-t-elle que des pouvoirs limités, quelle sera la sanction de cette limite, et pour empêcher une Convention ira-t-on faire du Président le régulateur du Congrès? La question fut vivement débattue lors des deux réunions de l'Assemblée nationale en 1879 et en 1884. Elle le fut surtout dans la séance de la Chambre des députés du 26 janvier 1882 où Gambetta, alors chef du Cabinet, soutint énergiquement la thèse de la revision limitée. Il fut vaincu : 268 voix contre 21 8 accordèrent la priorité à une rédaction qui impliquait à ses yeux la « compétence absolue », comme on disait, c'est-à-dire la pleine souveraineté du Congrès. Mais sa thèse momentanément vaincue n'en triompha pas moins. Écartée en 1882, la revision fut reprise en 1884, et, dans les débats qui précédèrent la session de l'Assemblée nationale d'août 1884, il fut entendu que le programme de revision serait limité par les délibérations des deux Chambres ; en effet, les amendements qui portaient sur d'autres points que ceux que les deux Chambres avaient indiqués furent écartés par la question préalable, et on adopta en pratique la doctrineque deux ans auparavant Gambetta résumait ainsi : « la Chambre des députés et le Sénat délibérant sur une formule commune donnent naissance au Congrès. Mais le Congrès ne reçoit que ce que peuvent lui transmettre et lui donner les deux parties souveraines du Pouvoir législatif. * Bien plus, comme l'a fait remarquer M. de Saint-Girons, non seulement les questions furent limitées, mais encore les réponses furent
LES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES. 470 arrêtées d'avance et le texte adopté se trouvait convenu par les deux Chambres ; ainsi l'Assemblée nationale se réduisit à une Chambre solennelle d'enregistrement de décisions prises préalablement par le Sénat et la Chambre des députés. C'était, et John Lemoine en fit à l'époque l'observation dans le Journal des Débats, le premier exemple de grands corps prenant de semblables engagements et les tenant.
A Haïti, comme en France, la proposition de revision prend naissance dans les Assemblées ordinaires. Un membre de Tune ou de l'autre Assemblée ou le Gouvernement peut en prendre l'initiative. La déclaralion qu'il y a lieu à revision doit être votée successivement clans les deux Chambres. Mais elle ne peut être faite que dans la dernière session d'une période de la Chambre des Communes. La Chambre des Communes se renouvelle, nous l'avons dit, intégralement, tous les trois ans. La déclaration de revision ne peut donc être faite que dans la troisième année d'une législature.
En France, une fois les résolutions conformes Adoption, prises par le Sénat et la Chambre des députés, les Assemblées se réunissent en Assemblée nationale. Cette Assemblée a, on le sait, pour bureau, le bureau du Sénat. Elle a pour siège Versailles. C'est l'Assemblée nationale qui vote les réformes constitutionnelles. Elle les vote à la majorité absolue des membres. M. Lefebvre, dans ses Études sur les lois constitutionnelles, a signalé ici un danger. Les deux Assemblées se trouvant numériquement inégales, la plus
nombreuse, après avoir accepté la limitation du programme de revision pour obtenir le consentement de l'autre à la réunion du Congrès, est libre d'abuser de la majorité qu'elle peut constituer pour sortir des bornes tracées; il y a là, on ne saurait le méconnaître, un péril aussi facile à prévoir que malaisé à conjurer. L'Assemblée nationale ne rencontrerait pas même l'obstacle qui peut être opposé aux lois ordinaires, le droit du Président de la République de provoquer une nouvelle délibération. Le Président de la République ne jouit pas, en effet, pour les réformes constitutionnelles, du veto mitigé dont il est habituellement investi : un amendement qui lui conférait le droit de provoquer une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale fut repoussé lors de la discussion de la loi sur les pouvoirs publics.
L'Assemblée nationale forme un corps spécial. Ainsi que nous l'avons vu, elle n'absorbe pas et n'anéantit pas les deux Chambres qui peuvent continuer à siéger séparément. Durant la revision de 1884 qui s est prolongée pendant plusieurs jours, les Chambres, indépendamment de leurs réunions plénières, ont tenu des séances particulières.
L'Assemblée nationale n'a en effet qu'une compétence limitée. Si elle est seule investie du droit de modifier les dispositions constitutionnelles, en revanche elle ne saurait voter les lois ordinaires. En 1884, le projet de revision déclassait seulement sans les abroger les articles 1 à 7 de la loi du 21 février 1875 sur l'organisation du Sénat, et se bornait à déclarer qu'ils perdaient leur caractère constitutionnel.
LES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES. 181 M. Ândrieux soutint qu'une pareille mesure dépassait les pouvoirs de l'Assemblée nationale, car, suivant lui, elle se décomposait en une abrogation complète et une adoption à titre de loi ; or, si le Congrès pouvait abroger, il ne pouvait reprendre la disposition qu'il abrogeait pour en faire une loi ordinaire. Ce n'était qu'une ingénieuse subtilité qui n'arrêta pas et ne pouvait arrêter l'Assemblée, car on ne comprendrait pas que l'Assemblée nationale, pouvant abroger, ne pût pas dépouiller certaines dispositions du caractère constitutionnel,
On sait qu'il y a eu en France deux revisions : l'une, accomplie par la loi du 21 juin 1879, a abrogé l'article qui fixait à Versailles le siège des pouvoirs publics; l'autre, accomplie par la loi du 14 août 188i, a abrogé l'article qui prescrivait des prières publiques pour la rentrée des Chambres, enlevé le caractère de dispositions constitutionnelles aux dispositions relatives à l'élection du Sénat, et inséré deux additions, Tune précisant le délai de convocation de la Chambre des députés après une dissolution, l'autre interdisant de faire de la forme républicaine du Gouvernement l'objet d'une proposition de revision et déclarant les membres des familles ayant régné sur la France inéligibles à la Présidence de la République.
A Haïti, une fois la déclaration qu'il y a lieu à re vision votée par les deux Chambres, elle est publiée dans toute l'étendue de la République. A la session suivante, les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale. Cette Assemblée, on l'a vu, a pour président, le président du Sénat, pour vice-président,
m LES RÉPUBLIQUES PARLEMENTAIRES,
le président de la Chambre, pour secrétaires, les secrétaires des deux Chambres. L'Assemblée nationale statue sur la revision proposée. Elle ne peut délibérer que si les deux tiers des membres sont présents, et tout changement doit réunir les deux tiers des suf frages.