LE CHEF DE L'ÉTAT
Le chef de l'État est le Président de la République. Dénomination.
Dans toutes les Républiques parlementaires le chef de l'Etat porte le titre de Président de la République : Président de la République française, Président de la République du Chili, de la République haïtienne ou dominicaine. A Haïti, la constitution emploie indifféremment les titres de Président de la République haïtienne et de Président d'Haïti; au Venezuela, le titre est Président des États-Unis de Venezuela. En France, le titre de Président de la République ne fut conféré au chef de TÉtat que par la loi du 51 août 1871, connue sous le nom de proposition Rivet. Jusque-là M. Thiers avait seulement porté le titre de chef du Pouvoir exécutif. Ce titre de Président de la République, qui blessait les oreilles des monarchistes
de l'Assemblée nationale, parut un instant menacé, et le duc de La Rochefoucauld proposa de donner au chef du Pouvoir exécutif la dénomination neutre de Président du Gouvernement de la France.
Éligibilité. Ce titre, il est permis en principe à chacun d'y aspi-
rer. Tout soldat se félicite de porter dans sa giberne, sinon le bâton de maréchal qui ne figurera plus désormais qu'aux Invalides parmi les reliques militaires, du moins la plume blanche de général en chef. Dans une démocratie, tout citoyen tient à pouvoir briguer à l'occasion la première magistrature du pays. Il est pourtant certaines précautions dont aucun régime, si libéral soit-il, ne saurait se départir.
En France, toutefois, pendant les neuf premières années qui suivirent la constitution de 1875, aucune condition ne fut exigée des candidats à la Présidence, et nulle candidature excentrique ne chercha à profiter de cette lacune constitutionnelle. La loi du 14 août 1884 n'a restreint que bien peu la liberté du choix, et si elle a imposé une condition, c'est une condition négative. Pour pouvoir être candidat, il faut n'être pas membre des familles ayant régné sur la France. C'est manifestement le souvenir du 10 décembre 1848 et de l'élection à la Présidence de la République du neveu et de l'héritier dynastique de l'Empereur qui a inspiré cette disposition.
Cette condition, la seule qu'exige la constitution française, ne se rencontre dans aucune autre des constitutions qui nous occupent. C'est qu'en effet le Chili et le Venezuela n'ont jamais, depuis la proclamation de l'indépendance, connu d'autre régime que le régime
républicain, et que si dans la vieille « Hispaftola » de Colomb, scindée aujourd'hui en République haïtienne et en République dominicaine, Dessalines, Christophe et Soulouque ont institué des monarchies, ces souverains sans successeurs n'ont pas laissé de traces assez profondes pourqu'onaitàredouterlapopularitéde leurs familles. En revanche, ces constitutions exigent des conditions de divers ordres : conditions de nationalité, nationalité haïtienne d'extraction et conservation de la nationalité de naissance à Haïti, origine nationale à Saint-Domingue et au Venezuela, naissance sur le territoire au Chili, conditions qui, à travers des variantes de détail ou d'expression, trahissent la même préoccupation : exclure les naturalisés, les étrangers d'hier de la plus haute charge de l'État; conditions de pleine capacité juridique, jouissance des droits civils et politiques à Haïti et à Saint- Domingue, jouissance du droit électoral au Chili; garanties sociales enfin, possession d'un immeuble et d'un domicile sur le territoire à Haïti, résidence dans la république à Saint-Domingue, et enfin, au Chili, possession d'un revenu de 500 pesos ou 2500 francs. Le Chili, d'ailleurs, ne demande guère au Président de la République que ce qu'il exige du simple député. Il ne demande en plus au chef de TÉtat que la naissance sur le territoire.
Mais s'il y a beaucoup d'appelés, il n'y a qu'un seul Mode d'élection, élu. Comment sera-t-il désigné?
Dans les Républiques parlementaires il n'y a que deux systèmes électifs en vigueur : l'élection par les Assemblées et l'élection par le peuple.
La France suit le premier système.
En France, le chef de l'État est élu par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale. Il doit obtenir la majorité absolue du nombre des membres du Parlement. L'Assemblée nationale doit se réunir un mois avant l'expiration des pouvoirs du Président en fonctions. Si les Chambres n'ont pas été convoquées, elles se réunissent de plein droit quinze jours avant l'expiration de ces pouvoirs. C'est l'Assemblée nationale qui élit le Président de la République, et, aux termes de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1879, l'Assemblée nationale ne pouvant se réunir qu'à Versailles, c'est donc Versailles, l'antique séjour des rois de France, qui, par une bizarre fortune, se trouve aujourd'hui la ville électorale de notre démocratie. C'est une véritable séance que tient l'assemblée nationale pour l'élection du Président, bien que l'on eût pu, comme l'indique M. Charles Lefebvre dans son Élude sur les lois constilulionnelles, substituer, peutêtre avec avantage, à cette réunion plénière, un simple scrutin; mais cette séance n'est qu'une assemblée électorale, et les présidents ont toujours écarté toute proposition ou tout débat étranger à l'élection. Ainsi, le 50 janvier 1879, lors de la démission du maréchal de Mac-Mahon, on refusa d'entendre et M. Sarlande et M. de Gavardie, l'un demandant si le nouveau Président serait élu pour sept ans ou ne ferait qu'achever le septennat du maréchal, l'autre proposant que Ton délibérât sur l'acceptation de la démission du maréchal. Sur une motion de Gambetta la question préalable fut opposée à ces interrogations et Ton re-
connut qu'en pareille circonstance, le Congrès, collège électoral national, ne pouvait délibérer.
Le système de l'élection par le Parlement est aussi en vigueur dans la République haïtienne. A Haïti, comme en France, le Président est élu par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale : mais il doit réunir la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas réunie au premier tour, un second tour a lieu où la même majorité est encore requise : faitelle de nouveau défaut, le ballottage, au troisième tour, est restreint aux trois candidats, et, au quatrième tour, aux deux d'entre eux qui ont obtenu le plus de suffrages : si à ce dernier tour il y a égalité, on tire au sort.
Le second système, l'élection par le peuple, est pratiqué à Saint-Domingue, au Chili et au Venezuela, mais dans des conditions diverses : à Saint-Domingue et au Chili, l'élection est à deux degrés; mais à Saint-Domingue ce sont les électeurs ordinaires du second degré, au Chili des électeurs spéciaux qui procèdent à l'élection; au Venezuela, le suffrage est direct.
A Saint-Domingue, les assemblées électorales se réunissent au mois de novembre qui précède l'expiration d'une période constitutionnelle. Elles peuvent être convoquées extraordinairement.
Les assemblées primaires se réunissent de plein droit, dans chaque commune, le 1 er novembre, sur une note adressée aux électeurs le 1 er octobre précédent. Elles se composent de tous les citoyens âgés de dix-huit ans ou mariés. Ces assemblées, qui sont
appelées aussi à élire les administrateurs et les syndics des municipalités, nomment les délégués, électeurs du second degré, parmi les électeurs domiciliés dans la province ou le district maritime — c'est le nom qu'on donne aux provinces littorales — où a lieu l'élection, âgés de vingt et un ans ou mariés et sachant lire et écrire.
Les délégués — ils sont au nombre de 614 pour toute la République — constituent les collèges électoraux. Ils se réunissent de plein droit au chef-lieu de chaque province ou district le 27 novembre. Ils votent à la majorité absolue et au scrutin secret. Outre le Président et le Vice-Président de la République, les collèges électoraux élisent les membres titulaires et suppléants du Congrès, et dressent les listes des personnes de la province possédant les aptitudes nécessaire^ pour pouvoir être membres de la Cour suprême ou des tribunaux.
C'est le président du Congrès qui procède en séance publique au dépouillement du vote des provinces et districts.
Au Chili, lorsque est arrivée Tannée où doivent expirer les pouvoirs d'un Président, les électeurs primaires, c'est-à-dire les Chiliens ayant accompli leur vingt et unième année, sachant lire et écrire, — électeurs qui, pour le dire en passant, élisent aussi bien les membres du Sénat que ceux de la Chambre des députés, — se réunissent le 25 juin et procèdent à la désignation des électeurs présidentiels. Ces électeurs sont trois fois aussi nombreux et soumis aux mêmes conditions d'éligibilité que les députés. Ils
s'assemblent, un mois après, au chef-lieu de la province et procèdent au scrutin pour l'élection du Président de la République. Le résultat de chaque scrutin provincial est consigné dans deux originaux dont l'un reste déposé aux archives de la province et dont l'autre est transmis au président du Sénat. Le 50 août, le Congrès se réunit en séance plénière et procède au recensement des votes.
Au Venezuela, le suffrage est direct.
Le Venezuela est une république fédérale, et chacun des États qui le composent demeure maître de régler comme il l'entend l'exercice du droit électoral sous la condition de respecter le double principe du suffrage direct et du scrutin secret. En fait, ils ont tous adopté le suffrage universel. Mais c'est la législation fédérale qui détermine le corps électoral chargé de désigner le Président de la République. Le Président est élu au suffrage universel. Aux termes de la loi du 5 juin 1896, est électeur tout citoyen de vingt et un ans domicilié. Les électeurs se réunissent au mois de septembre de l'année qui précède l'expiration des pouvoirs du Président. Le scrutin a lieu à la commune. Il dure trois jours, les 10, 11 et 12 septembre. Le scrutin ouvre à 6 heures du matin pour fermer à 4 heures du soir. Le dépouillement a lieu chaque jour. C'est la junte électorale, sorte de bureau électoral, mais bureau électoral élu par les électeurs le 1 er septembre, qui y procède. Les résultats des communes sont envoyés au chef-lieu de district où, le 1 er octobre, la junte électorale de district en fait le dépouillement. Les résultats de chaque district sont envoyés au chef-
lieu de l'État où la junte de l'État procède, le 1" novembre, au recensement. Trois procès-verbaux sont dressés et transmis, l'un au président du Sénat, l'autre au ministre des Affaires étrangères, le troisième au président de la Haute Cour fédérale.
Tout électeur a le droit de demander l'annulation des opérations électorales pour électiou non effectuée dans le temps fixé par la loi, ou faite en dehors du local réglementaire ; pour défaut de quorum, ou nombre suffisant de membres dans les juntes électorales qui aux divers degrés ont procédé au recensement des votes; pour nombre de votants supérieur à celui des inscrits, et enfin pour falsification de l'élection.
Le recensement général des votes est fait par le Congrès réuni en séance plénière le huitième jour de sa session. Mais il peut arriver qu'à ce moment le Congrès ne compte pas un quorum suffisant, hypothèse qu'on doit prévoir dans un pays qui, grand deux fois comme la France, ne possédait, il y a une vingtaine d'années, pour toutes voies de communication, que des sentiers à peine tracés. Le Congrès, en ce cas, s'ajourne. Si cependant, cinquante jours après le 20 février, époque où le Président doit normalement entrer en fonctions, le Congrès n'a pu réunir un quorum suffisant, le dépouillement passe à la Haute Cour fédérale.
Ballottage, Mais il peut arriver qu'aucun des candidats n'ait
obtenu la majorité absolue. Logiquement on devrait procéder à un nouveau scrutin. C'est une solution à laquelle aucune des constitutions qui nous occupent n'a eu recours, et, en effet, direct ou à deux degrés, le
suffrage populaire est une masse trop peu maniable pour qu'on songe à la remuer deux fois. D ailleurs, entre des rivaux dont les chances se balancent, quelles violences et quelles intrigues n'aurait-on pas à redouter? Dans ce cas — et, aussi, au Venezuela, dans celui où quarante jours après la réunion du Congrès les deux tiers des registres électoraux ne lui sont pas parvenus, — l'élection passe au Parlement.
Au Chili, c'est l'Assemblée nationale, composée des deux Chambres, qui procède à l'élection : mais elle ne peut choisir qu'entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
Au Venezuela, le choix du Congrès appelé à élire est aussi limité aux deux favoris; le scrutin doit avoir lieu dans une seule séance; on vote par Etat, le district fédéral se groupant pour voter avec l'État de Miranda, et le vote de chaque Etat est déterminé par la majorité absolue des sénateurs et des députés qui en composent la représentation. Si le défaut de quorum n'a pas permis au Congrès de se constituer, c'est la Haute Cour fédérale qui, après avoir constaté qu'aucun des candidats n'a réuni la majorité absolue des suffrages populaires, désigne à la majorité des deux tiers, parmi les deux favoris, le Président de la République.
A Saint-Domingue, c'est le Congrès, Chambre unique, qui choisit le Président, d'abord entre les trois, puis entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Comme au Venezuela, l'élection doit avoir lieu dans une seule séance, et aucun député ne peut s'absenter ou s'exempter de voter.
installation. En France, l'installation du nouveau Président s'opère de la façon la plus simple. C'est dans le cabinet du président du Congrès que le président du Conseil, Président intérimaire, fait la remise de ses pouvoirs au nouvel élu. On peut remarquer d'ailleurs que la situation la plus délicate, celle d'un Président appelé à remplacer un Président à la veille de l'expiration de son mandat, ne s'est pas encore présentée. En 1886, M. Grévy se succédait à lui-même, et, dans les autres élections, la démission, pour le maréchal de Mac-Mahon, M. Grévy et M. Casimir-Perier, la mort pour M. CarnotetM. Félix Faure laissaient la place vide. Le Président n'est astreint à aucun serment et il est élu personnellement pour une durée de sept années qui commence à la date même de son élection.
Dans la plupart des autres pays il n'en va pas aussi simplement.
Le Chili, Haïti, Saint-Domingue exigent du Président un serment ; le Venezuela lui demande un « engagement solennel » de bien remplir les fonctions auxquelles il est appelé. La République dominicaine considère la durée des pouvoirs du chef de l'Etat comme personnelle à l'élu, et le Président a quatre ans à accomplir à partir de son entrée en fonctions. Dans les autres pays il y a un point de départ légal, une sorte d'hégire présidentielle. C'est, au Chili, le 18 septembre, jour anniversaire de celui où en 1810 les Chiliens renversèrent le Gouvernement colonial, au Venezuela le 20 février, à Haïti le 15 mai, que le Président doit entrer en fonctions. Mais, à Haïti, si le point de départ est fixe, la durée est personnelle, et tout nou-
veau Président a, en principe, sept années de pouvoir. Deux difficultés peuvent se présenter. Ainsi il peut se faire que, le 20 février, l'élection du Président ne soit pas vérifiée ou faite au Venezuela : c'est alors le président du Conseil de Gouvernement, corps analogue à notre Conseil d'État, qui prend intérimairement la Présidence de la République. Il peut se faire qu'à Haïti, où le Président est appelé à faire une période personnelle, il ait été élu, par suite de mort, démission, destitution, dans le courant de l'année et n'ait pas accompli intégralement la durée de son mandat le 15 mai de la dernière année de ses pouvoirs : il n'en quitte pas moins la Présidence, et son temps se trouve ainsi abrégé.
Du moment de l'installation, le Président commence obligations à être soumis aux obligations nouvelles, à jouir des prérogatives et à exercer les fonctions de sa charge.
Le Président, en France, n'est soumis à aucune obligation légale. Il habite le palais de l'Elysée. Au Chili, le Président habite la Moneda, vaste bâtiment qui abrite aussi tous les ministères. « Entrons, dit un voyageur, M. Wiener, dans cette vieille demeure aux murs épais. A la porte, des grenadiers d'une tenue irréprochable, l'arme au pied. Personne ne vous demande qui vous êtes, où vous allez, qui vous cherchez. A droite, sous le vestibule, le corps de garde, à gauche un large escalier en pierre conduisant « aux « appartements et au cabinet de S. Exe. le Président « de la République »; on pousse une porte battante, on remet sa carte à un aide de camp, deux minutes après le chef du pays vous reçoit. » Telle est la simplicité
des mœurs au Chili; le Président y est, il est vrai, soumis à des assujettissements personnels. Ainsi il ne peut, ni pendant ses fonctions, ni dans les deux années qui suivent sa sortie de charge, quitter le territoire chilien sans l'autorisation du Congrès. C'est une disposition qui a sa source comme beaucoup d'autres dans nos constitutions de l'époque révolutionnaire : la constitution de l'an III défendait aux membres du Directoire de sortir du territoire pendant la durée et dans les deux années qui suivaient la cessation de leurs fonctions.
Traitement. C'est du jour de l'installation que court aussi le traitement du Président.
Ce traitement, variable avec les États, reflète, sur une petite échelle d'ailleurs, l'opulence et la grandeur du pays. En France, le traitement du Président de la République figure au budget à la deuxième partie du ministère des Finances sous la rubrique « pouvoirs publics »; il forme les trois chapitres 59, 40 et 41 ainsi libellés au budget de 1902:
Chapitre 59. — Dotation du Président de la République : 600 000 francs.
Chapitre 40. — Frais de la maison du Président de la République : 500 000 francs.
Chapitre 41. — Frais de voyage, de déplacement et de représentation du Président de la République : 500000 francs.
Ce chiffre a pour origine la dotation de M. Thiers, fixée à 600 000 francs par l'Assemblée nationale en 1871. On y ajoutait une somme variable à titre de frais
de bureau. Lors de l'élévation du maréchal de Mac- Alahon à la Présidence de la République, on transforma les frais de bureau en frai* de maison et on en fixa le montant à 300 000 francs. C'est au budget de 1878 que fut, pour la première fois, inscrite une nouvelle somme de 500000 francs « pour frais de voyage, de déplacement et de représentation du Président de la République ». Cette somme formait le chapitre 56 bis. Ce supplément était si bien justifié que cette allocation fut maintenue dans les budgets postérieurs. Le Président a en outre la jouissance des palais nationaux. Néanmoins, M. Carnot, quand il choisit pour résidence d'été le palais de Fontainebleau, tint à faire autoriser par les Chambres l'occupation de ce châleau, et une loi du 18 juillet 1888, en ouvrant un crédit de 6 000 francs pour les frais d'installation du Président, vint ratifier cette affectation nouvelle de la résidence favorite de François I er , de la prison de Pie VII et du théâtre des adieux de Napoléon.
A Haïti, le Président reçoit 24 000 pesos forte ou 120000 francs par an, à Saint-Domingue 60000 francs ; au Chili, il reçoit 18 000 pesos et, en outre, 12 000 pesos pour les dépenses nécessaires de sa charge ; d'ailleurs son traitement, d'après M. Charles Wiener, représente à peine le cinquième des déboursés auxquels il est obligé.
Au Venezuela, la constitution de 1895 porte que la loi fixera le traitement du Président et de celui qui sera appelé à le remplacer, et que ce traitement ne pourra êlre ni augmenté, ni diminué pendant la période pour laquelle il est voté.
Fonction».
Fonctions législatives.
Initiative.
Le Président de la République ne remplit pas une sinécure ; il a des fonctions de divers ordres : d'ordre législatif, d'ordre diplomatique, d'ordre exécutif.
Le Président de la République, d'ailleurs, n'exerce pas ces fonctions, pour ainsi dire, à titre personnel ; il n'en a que l'extérieur et le côté décoratif. En réalité ce sont les ministres, c'est le chef du Cabinet qui a le pouvoir effectif. La République parlementaire est une pièce dans laquelle le Président tient le premier rôle, mais un rôle que les ministres ont écrit. Sans doute et loin de nous la pensée de le contester, le Président de la République peut, dans tous ces actes, exercer une influence considérable; mais ce sont les ministres surtout, ce sont même les ministres seuls dont ils engagent la responsabilité politique.
L'intervention du chef de l'Etat peut se produire à trois moments dans la confection de la loi : au moment de la présentation, au moment de la discussion, après l'adoption.
Au moment de la présentation, cette intervention consiste dans l'exercice du droit d'initiative.
En France, l'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Tel est le système suivi à Haïti et à Saint-Domingue.
A Saint-Domingue, la Cour suprême jouit concurremment avec le Pouvoir exécutif et le Congrès d'un droit d'initiative en matière judiciaire. Au Chili, ce sont les membres du Parlement qui ont l'initiative; mais le Président de la République — et c'est là une réminiscence de la constitution des Etats-Unis — peut
adresser un message pour proposer une loi. Au Venezuela, nous ne trouvons dans la constitution de 1893 l'attribution au pouvoir exécutif d'aucune initiative en matière législative : l'article 47 porte seulement que les lois et décrets du Congrès peuvent être présentés dans Tune ou l'autre des deux Chambres de la manière prévue par le règlement. Cependant, en matière financière tout au moins, les ministres jouissent d'une certaine initiative puisque l'article 97 suppose que le budget doit être proposé par les ministres.
Le Président de la République peut aussi intervenir Discussion, dans la discussion des projets de loi. En France il pourrait le faire sans doute par des messages qu'il a le droit d'adresser aux Chambres. On a conservé encore le souvenir de ceux par lesquels le maréchal de Mac-Mahon pressait l'Assemblée nationale de mettre à son ordre du jour les lois organiques du septennat. On se rappelle aussi qu'au cours de la discussion des lois constitutionnelles l'un des ministres, pour faire repousser un amendement interdisant au chef de l'État de commander en personne les armées, annonça à l'Assemblée que le maréchal de Mac-Mahon, alors Président de la République, avait manifesté l'intention de se retirer si cet article qui brisait son épée était adopté. Aujourd'hui une pareille intervention du chef de l'État paraîtrait un peu étrange. Même dans les questions que leur caractère national met en dehors et au-dessus des discussions de parti, ou dans les questions fondamentales de la législation, on ne concevrait guère l'intervention directe du Président. En fait, c'est uniquement par son in-
fluence, influence personnelle que limitent les exigences de la majorité parlementaire sur le choix du premier ministre et de ses collaborateurs, c'est par les inspirations qu'il est à même de donner dans les Conseils tenus sous sa Présidence, qu'il peut manifester ses idées et faire proposer les projets, les amendements qu'il croit nécessaires ou utiles.
Cette coopération des ministres à l'œuvre législative, au moment de la discussion et de la délibération, existe dans toutes les Républiques parlementaires.
Quand la loi est faite, les pouvoirs du Président de la République ont encore lieu de s'exercer, promulgation En France, c'est le Président de la République qui de provoquer une promulgue les lois. Cette promulgation doit avoir lieu délibération, dans le mois de l'adoption par la Chambre qui a été saisie la seconde. Ce délai est réduit à trois jours dans le cas — qui ne s'est d'ailleurs, croyons-nous, jamais encore présenté — où les Chambres ont ordonné une promulgation d'urgence par un vote spécial. Dans ce délai de promulgation plein ou réduit, le Président a le droit de demander aux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. Jamais un pareil renvoi n'a encore été tenté et on ne voit pas bien en effet la possibilité de l'application de cette règle, empruntée à la constitution des États-Unis. En Amérique, les ministres ne pouvant intervenir dans la discussion des projets, on comprend qu'on ait laissé au Président la faculté d'élever la voix avant que le projet devienne définitivement une loi. De plus, la nécessité d'une majorité des deux tiers en faveur
du texte adopté pour qu'on puisse passer outre aux observations présidentielles permet de ne pas les tenir pour inutiles. En France, où d'ailleurs aucune majorité spéciale n'est requise, ce droit de contraindre à une nouvelle délibération est bien délicat. En effet, le Président a pu faire présenter ses observations par ses ministres au cours de la discussion, et si Ton n'en a pas tenu compte avant l'adoption, comment en tiendrait-on compte après, alors qu'une sorte de point d'honneur attache à la délibération prise? Et on ne saurait supposer que les ministres ne fussent pas en accord avec les Chambres; car, ou le Président les a choisis dans la majorité de la Chambre qui a adopté cette mesure, ou, s'il les a choisis dans la minorité, ils ont dû recourir à la dissolution et n'ont pu se maintenir que si les nouvelles élections leur ont apporté une majorité. On ne voit guère que deux hypothèses où le Président pourrait avoir recours à cette procédure : c'est le cas où le Président de la Répuolique, frappé des inconvénients de la loi, se déciderait à renvoyer les ministres après le vote final et choisirait le nouveau Cabinet dans les adversaires du projet; c'est le cas aussi où le Président voudrait faire effacer dans le projet adopté quelques imperfections de détail, et peut-être serait-ce un bien gros remède pour un bien petit mal.
Ce droit d'observation ou d'objection est reconnu au Président dans toutes les Républiques parlementaires sauf une. Seule la constitution du Venezuela, cette constitution qui refuse au Gouvernement l'initiative législative lui refuse aussi le droit de cor-
reclion; à Haïti, à Saint-Domingue, au Chili, le Président, dans les délais de promulgation, huit jours pour les lois ordinaires, trois jours pour les lois d'urgence, peut renvoyer aux Chambres le projet adopté avec ses observations ; mais dans les trois pays on exige pour le rejet des objections une majorité des deux tiers : autrement dit un tiers de chaque Chambre peut, en punissant au Président, tenir en échec la majorité de chaque Assemblée. Ajoutons que, sauf au Chili, ce droit de correction semble être, partout comme chez nous, resté à l'état de lettre morte. Fonctions A côté de ses fonctions législatives le Président a
diplomatiques.
des fonctions diplomatiques. Ces fonctions sont de trois ordres.
Droit de légation. La première est la réception et l'envoi des ambassadeurs.
La réception des ambassadeurs appartient naturellement au chef de l'Etat, et nos lois constitutionnelles portent expressément que les ambassadeurs étran gers sont accrédités auprès du Président de la République.
A Saint-Domingue, une disposition formelle attribue au Président de la République ce que les publicistes d'antan appelaient le droit de légation passive. Au Venezuela, c'est un des droits que le Président peut exercer seul et sans avoir à consulter le Conseil de Gouvernement.
Partout aussi le Président de la République a le droit de légation active, la nomination du personnel diplomatique et consulaire, sans réserve en France, à Haïti et à Saint-Domingue; sous la double réserve,
au Venezuela, de le choisir parmi les Vénézuéliens de naissance et de ne procéder aux nominations que le Conseil de Gouvernement entendu • au Chili, sous réserve de l'approbation du Sénat, ou, si les Chambres ne sont pas réunies, de la Commission conservatrice.
La seconde, c'est le droit de paix et de guerre. Le Droit de paix droit de déclarer la guerre, en France, est subordonné de guerre. à l'assentiment des deux Chambres. On peut objecter, comme le faisait jadis Mirabeau, que cet assenliment qui, en principe, devrait être préalable, peut se trouver prévenu. C'est ce qui a eu lieu notamment en I88i, lors des hostilités avec la Chine. Le Gouvernement ne demanda jamais aux Chambres l'autorisation de faire la guerre à la Chine, alléguant à sa décharge, d'une part qu'il ne faisait qu'assurer le respect de traités internationaux antérieurement conclus, d'autre part qu'on était en élat de représailles et non pas de guerre. C'est ainsi qu'autrefois M. Guizot déclarait les rives de la Plata en état de blocus pacifique. Les Chambres ratifièrent d'ailleurs cette interprétation en votant les crédits et en repoussant, après la chute du Cabinet (29 mars 1885), la demande de mise eu accusation qui avait été déposée par l'extrême gauche. Quelle que soit l'interprétation qu'on adopte, dans le régime parlementaire où les ministres sont toujours sous le coup d'une interpellation et d'un ordre du jour de blâme qui peut les contraindre à la retraite, le concours du Parlement, sous une forme ou sous une» autre, est toujours nécessaire pour faire ou soutenir une guerre. Les traités de paix, aux termes des lois
constitutionnelles, sont négociés et ratifiés par le Président de la République, mais ils ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres.
Le système français est suivi dans toutes les Républiques parlementaires. A Saint-Domingue, à Haïti, au Venezuela, au Chili, c'est au Congrès qu'il appartient de décréter la guerre et au Président de la déclarer. Dans la République haïtienne, la guerre est déclarée par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale, sur le rapport du Pouvoir executif.
C'est aux deux Chambres réunies en Assemblée nationale que sont présentés, à Haïti, les traités de paix conclus par le Président de la République. A Saint-Domingue, au Chili, au Venezuela, les traités de paix doivent être approuvés par le Congrès; au Chili, le Président peut exiger que les délibérations soient secrètes.
Ce n'est d'ailleurs qu'à Haïti que les traités de paix sont soumis à des formes spéciales, celles de la déclaration de guerre; partout ailleurs les traités de paix sont assimilés aux conventions diplomatiques en général ou aux conventions diplomatiques importantes.
Droit de traité. La troisième fonction du Président de la République est la conclusion des traités. Deux systèmes sont en vigueur sur ce point dans les Républiques parlementaires : l'un n'exige l'intervention du Parlement que pour les traités les plus importants; l'autre subordonne tous les traités à l'approbation des Chambres.
C'est le premier système que la constitution de 1875 a consacré en France; l'article 8 de la loi du 16 juillet
1875 confère au Président de la République le droit de négocier et de ratifier les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. Mais il est certains traités particulièrement importants qui ne deviennent définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Ce sont les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger. Ce sont enfin les traités modifiant les limites du territoire. « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi », porte en effet la loi constitutionnelle, rappelant un principe fondamental de notre droit public.
Ainsi les autres traités ne devraient pas être soumis aux Chambres. M. Clunet a soutenu qu'ils devraient l'être également et que l'énuméralion n'était qu'énonciative. Mais cette interprétation , contraire au sens naturel de l'article 8, combattue par M. Louis Renault, et récemment par M. Louis Michon dans son livre sur les Traités internationaux devant les Chambres, semble à peu près unanimement repoussée. En fait le Gouvernement soumet d'ordinaire aux Chambres les traités d'extradition qu'il conclut avec les Gouvernements étrangers. Il a soumis également au Parlement le traité du Bardo conclu le 12 mai 1886 avec le bey de Tunis. En revanche, il n'a pas soumis à la ratification des Chambres le traité de Berlin, bien que ce traité intéressât au plus haut degré les intérêts politiques de
n LES RÉPUBLIQUES PARLEMENTAIRES.
l'Europe et eût pour but de consolider la paix générale. Il est vrai que les solutions qu'il consacre avaient reçu d'avance l'approbation du Parlement, la Chambre des députés ayant, à la suite d'une interpellation de M. Léon Renault, le 7 juin 1878, voté au ministère un ordre du jour de confiance.
On a vu en revanche, le 28 novembre 1891, la Chambre des députés, saisie par le Gouvernement de l'arrangement conclu le 30 octobre 1890 avec le roi de Dahomey, déclarer « qu'il n'y avait pas lieu de le ratifier et laisser au Gouvernement le soin de donner à cet acte la sanction la plus conforme aux intérêts de la France dans le golfe de Bénin ».La Chambre estimait que ce pacte ne rentrant pas dans la catégorie des traités assujettis à l'approbation parlemehtaire, elle n'avait pas à l'homologuer.
D'ailleurs, ce qui diminue l'importance de ces queslions, c'est que le régime parlementaire supposant toujours l'accord politique du Gouvernement et des Chambres, l'entente cordiale du Cabinet et du Parlement, il est évident que les Chambres ratifient tacitement les traités qu'elles ne sont pas appelées à sanctionner. « En vérité, disait M. Ribot, alors ministre des Affaires étrangères, à la Chambre des députés, le 28 novembre 1891, à propos du traité avec le Dahomey, cette discussion sur le point de savoir sur qui pèsera la responsabilité est absolument oiseuse. Le Gouvernement ne se sépare pas dans l'espèce de la Chambre : il n'est pas question de se rejeter en quelque sorte les uns sur les autres les responsabilités. Le Gouvernement agit sous le con-
trôle des Chambres.... Lorsque les Chambres ne le blâment pas, il agit sous leur responsabilité morale en même temps que sous la sienne propre dans l'intérêt de la France. »
La France est le seul pays où le Président de la République soit investi du pouvoir de ratifier certains traités sans les avoir soumis ù l'approbation du Parlement. Au Venezuela, au Chili, à Saint-Domingue, à Haïti, tous les traités sont soumis à l'approbation du Parlement, et si la constitution vénézuélienne emploie seule la formule générale absolue, « tous les traités », les autres constitutions qui mentionnent les traités d'alliance, d'amitié, de commerce, de neutralité, de paix, de trêve, les concordats, ont soin d'indiquer en ajoutant « et autres conventions internationales », que cette énuméralion n'est qu'énonciative. Au Chili, les délibérations et discussions sur les traités sont secrètes si le Président de la République l'exige. A Haïti, nous l'avons vu, les traités de paix sont discutés par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale.
Le Président a enfin des fonctions d'ordre exécutif. Fonctions
executives.
La constitution française donne une énumération de ces fonctions : elle indique que le Président surveille l'exécution des lois, nomme aux emplois, dispose de la force armée. 11 peut faire grâce, mais l'amnistie, qui non seulement remet la peine mais abolit la condamnation, ne peut être accordée que par une loi. Les actes du Président doivent toujours être contresignés par un ministre. 11 n'est soumis en principe à aucune restriction pour ce droit de nomination
La nomination des conseillers d'Etat doit être faite en Conseil des ministres, comme c'est en Conseil des ministres que doit être, en vertu de la loi du 22 juin 1886, rendu le décret qui interdit le territoire français à des membres, autres que les héritiers directs, des familles ayant régné sur la France. Nous avons eu occasion de rappeler que le Président pourrait diriger en personne des opérations militaires.
Les autres constitutions donnent des énumérations analogues qu'il serait fastidieux de reproduire. Mais quelques constitutions présentent des particularités qu'il n'est pas sans intérêt de relever. Ainsi, à Haïti, le Président de la République est investi du droit d'amnistie. A Saint-Domingue, il peut accorder des amnisties particulières pour motifs politiques, mais les amnisties générales ne peuvent être accordées que par une loi. En France, le Président de la République, sauf des exceptions extrêmement rares, exerce sa prérogative librement, sans être tenu de prendre conseil de personne. Au Venezuela, on distingue soigneusement trois sortes d'actes : les actes que le Président fait seul sans contrôle ni assistance, c'est-à-dire sans autre concours que celui du ministre compétent, toiles sont la mise à exécution des lois, les nominations des ministres, la réception des ambassadeurs; les actes pour lesquels il doit demander au Conseil de Gouvernement, sorte de Conseil d'État, un avis qu'il n'est d'ailleurs pas tenu de suivre, telles sont les mesures en vue de préserver d'une attaque extérieure, la convocation du Congrès en session extraordinaire, la nomination du personnel diploma-
tique toujours choisi parmi les Vénézuéliens de naissance, la déclaration de la guerre que le Congrès a décrétée; enfin les actes qu'il n'est libre de faire qu'avec l'approbation du Conseil de Gouvernement, tels sont l'emploi de la force publique pour le rétablissement de Tordre, l'emploi de la force armée pour mettre fin aux conflits entre les États, la conclusion dans l'intérêt de l'État de contrats qui devront être soumis au Congrès, l'interdiction du pays aux étrangers dangereux ou leur expulsion du territoire.
Au Chili, le droit du Président est encore plus limité : il n'a le droit de choisir les magistrats que sur des listes de candidatures présentées par le Conseil d'État. Pour les dignités et prébendes des églises cathédrales, c'est le Sénat qui lui présente les candidats, et si le Président nomme les archevêques et évêques, ces nominations doivent être approuvées par le Sénat. Enfin, en vertu d'une modification à la constitution devenue définitive en 1893, les nominations aux postes diplomatiques doivent être confirmées par le Sénat. Cette ingérence d'une Assemblée dans les nominations faites par le pouvoir exécutif est un emprunt manifeste à la constitution des États-Unis. Mais cadre-t-elle bien avec le régime parlementaire en vigueur à Santiago? Qu'arriverait-il, en effet, si la Chambre des députés blâmait par un ordre du jour une nomination qui a été confirmée par le Sénat? Dans le régime parlementaire la ratification est superflue parce que, en vertu de la responsabilité perpétuelle des ministres, il n'est pas un acte dont on ne puisse leur demander compte, pas une
nomination qui ne puisse fournir matière à interpellation.
Il en est d'ailleurs ainsi de toutes les précautions vénézuéliennes : elles vont contre leur but. Elles atténuent en réalité la responsabilité des ministres en la faisant partager à des corps dans lesquels elle fond et s'évanouit.
Ajoutons qu'au Chili, au Venezuela, si le Président
de la République prend le commandement de l'armée
ou s'absente du district fédéral, il est remplacé par
un suppléant.
Droit Enfin, dans la constitution française, le Président
i dissolution. ••il»
est investi d'un droit que nous ne rencontrons dans aucune autre constitution de République parlementaire, le droit de dissoudre et d'ajourner le Parlement. Le Président de la République peut dissoudre la Chambre des députés, de l'avis conforme du Sénat : mais dans ce cas, il doit convoquer les collèges électoraux dans les deux mois et les Chambres dans les dix jours de la clôture des opérations électorales; ces dernières règles ont été ajoutées par la loi du 14 août 1884, à la suite des abus qui avaient eu lieu durant la période du Seize-Mai : le ministère de Broglie, en effet, s'il avait rendu le décret de convocation des électeurs dans le délai de trois mois qui lui était alors imparti, ne les avait convoqués que pour une date postérieure de plus de trois mois à la dissolution. Le Président de la République peut aussi ajourner les Chambres, mais pour un terme n'excédant pas un mois, et pas plus de deux fois dans la même session.
A côlé de ces pouvoirs normaux, le Président État de sièga en a d'autres et est investi de pouvoirs extraordinaires : il peut, en effet, se présenter des circonstances où il faille suspendre l'application des lois. Toutes les constitutions ont prévu cette hypothèse et paré aux éventualités.
En France, on a donné le nom d'état de siège à l'ensemble de ces mesures exceptionnelles destinées à faire face à une situation menaçante. Aux termes de la loi du 5-4 avril 1878, l'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas d'invasion étrangère ou d'insurrection à main armée, et seulement par une loi. Mais, si les Chambres ne sont pas réunies, le Président de la République a le droit de déclarer l'état de siège sur l'avis conforme du Conseil des ministres. Deux jours après, les Chambres se réunissent de plein droit et décident s'il doit être maintenu. En cas de désaccord entre elles, l'état de siège est levé. S'il y a dissolution de la Chambre des députés, le Président ne peut, sauf le cas d'invasion étrangère, proclamer l'état de siège. Même en cas d'invasion étrangère il ne le peut qu'à la condition de convoquer les collèges électoraux. L'effet de l'état de siège est, comme le décide la loi du 9 août 1848 encore en vigueur, de faire passer à l'autorité militaire tous les pouvoirs de l'autorité civile, de permettre d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège, de faire des perquisitions, d'exiger la remise des armes et d'interdire toute publication ou réunion jugée de nature à exciter des troubles.
Un régime spécial analogue à l'état de siège existe dans les quatre autres Républiques parlementaires.
A Haïti, bien que, en vertu de l'article 193 de la constitution, celle-ci ne puisse être suspendue en tout ou en partie dans aucune fraction du territoire, l'article 190 autorise la déclaration d'état de siège dont la législation règle les effets. Cette déclaration ne peut être faite qu'en cas de troubles civils ou d'invasion imminente de la part d'une force étrangère. L'acte du Président qui déclare l'état de siège doit être signé de tous les secrétaires d'Etat et le pouvoir exécutif en rend compte au Congrès dès l'ouverture de la session.
A Saint-Domingue, c'est le Congrès qui décrète l'état de siège et suspend les garanties constitutionnelles : le Président ne peut le proclamer, en l'absence du Congrès, que s'il y a révolte à main armée, et pour un temps déterminé ; il peut aussi transporter le siège du Gouvernement sur tel point du territoire qu'il jugera convenable. Il doit d'ailleurs rendre compte par voie de message au Congrès, lors de sa réunion, de ces mesures tout à fait exceptionnelles.
Au Venezuela, le Président est, comme à Saint-Domingue, investi d'un droit de translation, et c'est à lui qu'il appartient de déterminer, au besoin, les localités où les pouvoirs publics devront être transférés. Mais le droit ne lui appartient qu'en cas de guerre étrangère : c'est aussi seulement en cas de guerre étrangère que le Président peut « suspendre les droits dont le maintien est incompatible avec la défense de la République » ; encore ne peut-il toucher au droit à linvio-
labilité de la vie, le premier des droits reconnus aux Vénézuéliens par la constitution de 1895: autrement dit, il ne peut rétablir la peine de mort. D'ailleurs le droit de translation et le droit de suspendre les garanties constitutionnelles ne peuvent être exercés par le Président des États-Unis de Venezuela qu'après qu'il a pris l'avis du Conseil de Gouvernement, avis qui doit l'éclairer mais ne suffit pas à le lier.
Au Chili, l'état de siège ne peut être déclaré que pour un temps déterminé : il est déclaré en cas de péril extérieur par le Président de la République avec le consentement du Conseil d'État, en cas de commotion intérieure par le Congrès s'il est réuni, par le Président de la République si le Congrès ne siège pas; encore si l'état de siège n'est pas terminé au moment de la réunion du Congrès, un projet de loi doit être présenté au Congrès pour le confirmer.
Telles sont les fonctions du Président, mais il ne faut jamais oublier, quand il s'agit des Républiques parlementaires, que toutes ses fonctions sont en grande partie honorifiques. Tous ses actes en effet, qu'il s'agisse de la plus modeste promotion ou de la déclaration de l'état de siège, sorte de suspension de Yhabeas corpus, tous ses actes sont contresignés par un ministre qui en partage l'honneur ou la peine, ou plutôt qui seul en porte la responsabilité.
Le Président, on le voit, ne saurait donc point être Responsabilité. responsable en principe des actes qu'il a signés, et cependant la signature qu'il a donnée l'associe à la mesure prise. Aussi le départ entre sa responsabilité et celle de ses auxiliaires est-il assez malaisé. La vérité
est que, dans les Républiques parlementaires, la responsabilité du Président, toujours couvert par des ministres responsables, est extrêmement restreinte.
Nulle constitution ne la borne dans de plus étroites limites que nos lois constitutionnelles de 1875. Le Président de la République n'est responsable qu'en cas de haute trahison.
Au Chili, le Président peut être poursuivi pour « tous les actes de son administration dans lesquels il a compromis gravement l'honneur ou la sécurité de l'État ou enfreint ouvertement la constitution. » A Saint-Domingue, la constitution parle vaguement de la responsabilité du Président et des actions en responsabilité qui peuvent être dirigées contre lui devant la Cour suprême. La constitution haïtienne déclare que la Chambre des communes peut meltre en accusation le Président pour abus de pouvoir, trahison ou autres crimes. La constitution vénézuélienne a donné une énumération plus large qui se résout en une confusion : « le Président des États-Unis de Venezuela est responsable, porte l'article 75 de la constitution de 1895, en cas de trahison envers la patrie, d'infraction à la présente constitution ou aux lois, et de délits de droit commun. » Les constituants de Caracas ont confondu ici la responsabilité politique du magistrat, trahison ou infraction à la constitution, et la responsabilité personnelle de l'homme. Il est certain que si le chef de l'État, par imprudence personnelle, blessait quelque passant ou contrevenait à un règlement, il serait, en dépit de son irresponsabilité, présidentielle, appelé devant la juridiction cor-
rectionnellc pour blessures par imprudence, ou devant le tribunal de simple police pour contravention, et que son irresponsabilité politique ne saurait effacer sa culpabilité privée.
C'est souvent une simple destitution qui est la sanction légale de la responsabilité politique. Cependant ce n'est pas sous la forme d'une destitution solennelle, judiciairement prononcée, que le Président qui a tyrannisé le pays subit en général la peine de son despotisme. On trouverait bien peu d'exemples — en rencontrerait-on même un dans l'histoire si agitée des républiques hispano-américaines? — de déchéances par arrêt. Une révolution brutale prévient toujours la justice trop lente et trop formaliste des Chambres hautes et des Hautes Cours. On sait qu'au Chili Balmaceda se suicida après sa défaite, et n'eut point à rendre compte de sa dictature devant un tribunal parlementaire. Et lorsque, à Haïti, vaincu par le général Saget, Salnave fut fait prisonnier, ce fut une Commission militaire qui le condamna à mort (15 janvier 1870).
Heureusement il est des sorties de charge plus ré- Durée
des pouvoirs.
gulières, et si la destitution, si la révolution met fin trop souvent aux fonctions présidentielles, souvent aussi le Président arrive normalement, par le cours du temps, au terme de son mandat. Ce mandat a une durée variable suivant les pays. Elle est de sept ans en France. On n'ignore pas que la durée du mandat présidentiel fut fixée en France avant que la République eût reçu sa constitution et au lendemain de l'insuccès de la tentative de restauration monar-
chique, par une loi du 20 novembre 1873 qui prorogeait en faveur du maréchal de Mac-Mahon, pour sept ans, les pouvoirs de Président de la République. C'est ce septennat qui fut le berceau de la République. Un seul des Etats qui nous occupent, Haïti, a adopté une durée aussi longue pour les pouvoirs du chef de TÉtat. Cette durée est de cinq ans au Chili, quatre ans à Saint-Domingue et au Venezuela.
lêêïigïisiiitê. g n p rance< j e Président est immédiatement rééligible, et Ton se rappelle que le premier Président nommé après la mise en vigueur de la constitution, M. Jules Grévy, fut réélu à l'expiration de son mandat, en décembre 1885. Ce fut volontairement, par unedémission,qu'ily mit fin deux ans après (1 er décembre 1887), dans des circonstances que nous n'avons pas besoin de rappeler. A Saint-Domingue, d'après la constitution de 1 896, le Président est immédiatement rééligible. Au Chili, le Président de la République fut immédiatement rééligible jusqu'en 1870, et de 1831 à 1871 tous les Présidents furent réélus à l'expiration de leurs pouvoirs et exercèrent donc les fonctions présidentielles pendant dix ans au lieu de cinq. En 1870, une réforme constitutionnelle établit la non-rééligibilité immédiate du Président de la République; il doit, avant de se représenter, attendre l'expiration d'une période présidentielle. Cette règle est aussi en vigueur au Venezuela et à Haïti. Chose piquante, le Chili, qui réélisait toujours ses Présidents à l'expiration de leurs fonctions, n'a pas cherché à faire reparaître les anciens Présidents après leur éclipse légale, et aucun des Présidents n'a eu son prédécesseur comme successeur.
En revanche, il y a en quelque sorte des familles qui, h diverses générations, fournissent les premiers magistrats : ainsi les deux derniers Présidents du Chili appartenaient à ce qu'on pourrait appeler ces dynasties électives. Montt, le successeur de Balmaceda (1893-1896), portait le même nom que le Président qui gouverna le Chili de 1851 à 1811, et Errazuriz, qui le remplaça (1896-1901), était le fils du premier Président non rééligible qui occupa le pouvoir de 1871 à 1875.
Les Présidents étant des hommes et soumis à tous suppléa*», les accidents de la nature humaine, la plupart des constitutions, plus prévoyantes que les lois françaises, qui sont muettes sur ce point, ont pourvu aux interruptions et aux suspensions qui pourraient se produire au cours de leurs fonctions.
Au Chili, dans tous les cas où le Président est momentanément empêché, notamment parce qu'il commande les troupes, c'est le ministre de l'Intérieur qui exerce temporairement le pouvoir avec le titre de Vice- Président. A Haïti, c'est le Conseil des secrétaires d'État qui supplée le Président de la République temporairement empoché; à Saint-Domingue, bien que la constitution ne vise pas l'impossibilité temporaire, la suppléance semble appartenir au Vice-Président ou à son défaut au Conseil des ministres. Au Venezuela, c'est le président du Conseil de Gouvernement qui supplée le Président de la République, lorsque celui-ci prend le commandement des troupes ou s'absente du district fédéral. C'est encore le président du Conseil de Gouvernement qui prend le pouvoir lorsque le Pré-
sident en fonctions est arrivé au terme de ses quatre années, etqueson successeur n'est pas encore installé. Remplacement. Il peut se faire que ce ne soit pas un intérim à remplir, mais un remplacement à opérer par suite de la mort, de la démission ou de la destitution du Président. Deux systèmes se conçoivent : ou Ton procède à de nouvelles élections, ou un suppléant indiqué par la constitution remplace le défaillant.
En France, on procède à de nouvelles élections. L'institution auprès du Président d'un coadjuteuravec succession éventuelle a paru dangereuse ou superflue : dangereuse par les courants divers d'opinion qui pourraient s'établir à la Présidence et à la Vice-Présidence, superflue parce qu'en France le mandat étant personnel il n'y avait pas d'inconvénient à procéder, fût-ce à la veille de l'expiration du mandat du Président sortant, à l'élection d'un nouveau Président, l'élu devant toujours avoir sept ans à accomplir. En cas de vacance soudaine du pouvoir par démission ou mort, les deux Chambres se réunissent immédiatement en Assemblée nationale et procèdent aussitôt à l'élection. Pendant la durée de la vacance du pouvoir, c'est le Conseil des ministres qui est investi du pouvoir exécutif. Si cette vacance se produit pendant que la Chambre est dissoute, les collèges électoraux sont aussitôt convoqués et le Sénat est réuni de plein droit. On peut remarquer que si, en l'absence de toute dissolution, la vacance se produit à la fin normale d'une législature, alors que la Chambre nouvelle est déjà élue, mais que les pouvoirs de la Chambre ancienne ne sont pas expirés, c est l'ancienne et non la nouvelle
Chambre qui doit constituer, avec le Sénat, l'Assemblée nationale, et procéder à l'élection du Président.
La plupart des Républiques parlementaires ont adopté le même système que la France, et dans les cas de vacance du pouvoir font procéder à de nouvelles élections. Au Chili, en pareille rencontre, « quand l'empêchement est absolu ou doit durer indéfiniment, ou doit se prolonger au delà du terme de la Présidence », le ministie de l'Intérieur prend la direction du gouvernement avec le litre de Vice-Président et fait dans les dix jours procéder à de nouvelles élections. A Haïti, Tintérim est confié aux secrétaires d'État réunis en Conseil ; de nouvelles élections ont lieu aussitôt, et le nouvel élu a une période de sept ans à accomplir. Cependant, comme le commencement de l'archontat présidentiel est fixé constitutionnellement au 15 mai, le nouvel élu doit déposer le pouvoir le 15 mai delà septième année de Présidence, bien qu'il n'ait pas encore accompli ses sept ans entiers.
Au Venezuela, on a recours à un système mixte : ou la vacance absolue, pour employer l'expression de la constitution vénézuélienne, se produit dans les deux dernières années de la période présidentielle, et alors elle est considérée comme un intérim temporaire qui est rempli par le président du Conseil de Gouvernement; ou elle se produit dans les deux premières années, et alors le président du Conseil de Gouvernement ne prend les fonctions de Président de la République que pour faire procéder à de nouvelles élections. L'élu d'ailleurs n'est appelé qu'à finir la période de son prédécesseur.
36 LES HÉPl BLIQl'ES PARLEMENTAIRES.
Un seul État, la République dominicaine, a établi un suppléant spécial du Président de la République. En « Dominicanie », pour employer l'expression des modernes géographes, un Vice-Président, élu en même temps et aux mêmes conditions que le Président de la République, remplit les fonctions de chef de l'État en cas de mort, démission ou destitution du titulaire. S'il vient à manquer lui-même, le pouvoir exécutif passe au Conseil des ministres, qui doit convoquer les élecleurs dans les quarante-huit heures. Mesures en cas La législation d'un seul pavs a prévu le cas où des
de violences. ° ,.
événements graves, l'insurrection, le coi;p d'État, pourraient venir interrompre ou suspendre l'application normale de la constitution : c'est la législation française.
En effet, une loi spéciale du 15 février 1872 a prévu et réglé l'hypothèse où les Chambres seraient dissoutes et les pouvoirs publics usurpés. En ce cas, les membres du Gouvernement qui ont pu échapper aux violences se réunissent dans un lieu sûr. Là viennent se grouper autour d'eux les membres du Parlement qui peuvent les rejoindre. Les conseils généraux se réunissent alors, soit au chef-lieu du département, soit en tout autre lieu, si leur sécurité l'exige, et élisent deux délégués par département. Ces délégués réunis aux députés forment une Assemblée <( chargée de prendre pour toute la France les mesures urgentes que nécessite le maintien de Tordre, spécialement celles qui ont pour objet de rendre aux Assemblées législatives la plénitude de leur indépendance et de l'exercice de leur droit. Elle pourvoit
ll: gouvkknement. 37
provisoirement à, l'administration générale du pays. » Celte Assemblée se dissout de plein droit dès que les pouvoirs réguliers sont rétablis. Nous devons ajouter que certains publicistes considèrent cette loi comme une loi de circonstance que l'adoption des lois constitutionnelles de 1875 aurait abrogée et qui serait inconciliable avec la dualité des Cbanibres.
Telle est l'organisation donnée par les différentes constitutions à la Présidence de la République. Mais quelque important que puisse être le rôle de cette personnification du pays, de celte incarnation de toute la nation, qui est l'arbitre suprême des partis et représente la stabilité de la patrie au milieu des variables mouvements de la politique, le vrai moteur du régime, c'est le ministère : c'est lui qui sert de lien entre l'exécutif et le législatif; c'est lui [qui rattache les Chambres au Gouvernement.