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LES CONSEILS DE GOUVEHNEMENT

En dehors de l'étroit Conseil des ministres où ne se rassemblent que les titulaires de portefeuilles, il existe parfois une espèce de Conseil privé, de consulte administrative, de parlement intime, qui examine les affaires importantes, prépare les projets de loi et sert de haute juridiction administrative.

Cette institution n'existe pas dans toutes les Républiques parlementaires. A Saint-Domingue, il n'y a pas de Conseil d'Élat, et la constitution de 1880 déclare dissous le Conseil d'État qui existait précédemment à Haïti. Elle existe, en France, au Chili et au Venezuela, mais avec des caractères bien différents : ici les membres sont nommes par le Gouvernement, là les membres sont en partie nommés par le Gouvernement en partie élus par les Assemblées, là enfin les membres sont élus par les Assemblées, conseil d'Êut En Fraiîce, le Conseil d'Etat fut créé par la consti-

françals.

tution de Tan VIII et définitivement organisé par des lois de 1872 et 1879; il représente la partie administrative du Conseil du Roi, de l'ancien régime, comme nous verrons que la Cour de cassation en représente la partie judiciaire. Il se compose de trente-deux conseillers d'État en service ordinaire, et, en outre, de conseillers d'État en service extraordinaire, au nombre

de dix-huit, de maîtres des requêtes et d'auditeurs chargés de la préparation des affaires. Les conseillers d'Etat en service ordinaire doivent avoir trente ans. C'est la seule condition qui soit légalement exigée d'eux ; mais une tradition longtemps respectée voulait que les conseillers d'État fussent pris, partie parmi les anciens maîtres des requêtes, partie parmi d'anciens hauts fonctionnaires ou d'anciens officiers généraux. Malheureusement ces règles si sages de recrutement semblent avoir été négligées dans ces derniers temps. Dès 1804, Jules Simon reprochait aux ministres d'être « trop enclins à déporter dans le Conseil les directeurs et les préfets dont ils veulent se débarrasser sans les frapper », et de « décourager ainsi les maîtres des requêtes qui devraient être la pépinière des conseillers ».

Les conseillers d'Etal en service ordinaire sont nommés par le Président de la République en Conseil des ministres. C'est le Président de la République qui nomme parmi les membres le vice-président — le président est le garde des sceaux — et les présidents de sections. Le vice-président touche vingt-cinq mille francs, les présidents de section dix-huit mille francs, les conseillers d'État en service ordinaire seize mille francs de traitement.

Les fonctions de conseiller d'État en service ordinaire sont incompatibles avec celles de député ou de sénateur. Elles sont incompatibles avec toutes fonctions publiques. Cependant des officiers généraux de terre et de mer, des inspecteurs et ingénieurs des mines, des ponts et chaussées et de la marine, des

professeurs de renseignement supérieur peuvent être détachés au Conseil d'État sans perdre les droits attachés à leur position. D'autre part, des fonctions publiques peuvent être déléguées aux conseillers d'État à condition qu'ils fassent partie du Conseil d'État depuis plus de trois ans, que la délégation ne dure pas plus de trois ans, et que le nombre des membres ainsi détachés n'excède pas le cinquième des membres du Conseil. Enfin les fonctions de conseillers d'État en service ordinaire sont incompatibles avec les fonctions d'administrateur de toute compagnie privilégiée ou subventionnée.

Les conseillers en service extraordinaire sont les chefs de grands services administratifs; on les a \ X» * appelés à siéger au.sein du Conseil pour que la pratique fût représentée à côté de la théorie. « Rapprochez l'administrateur qui agit de l'administrateur qui délibère, disait M. Dumon en 1845, l'action devient plus régulière et la délibération plus positive. » Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont désignés par simple décret du chef de l'État. Le Gouvernement peut d'ailleurs appeler à prendre part avec voix consultative, aux séances de l'assemblée ou des sections, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer la discussion.

Les conseillers d'État en service ordinaire peuvent être révoqués, mais seulement par décret individuel rendu en Conseil des ministres. Il n'y a d'ailleurs pas d'exemple de révocation. Il n'y a pas de limite d'âge pour les conseillers d'État, mais ils peuvent être mis h la retraite.

Le Conseil d'État est à la fois un Conseil de Gouvernement et un tribunal administratif. Il est divisé en cinq sections : Travaux publics, Législation, Finances, Intérieur et Contentieux. Il tient aussi des assemblées générales qui, pour les matières administratives, comprennent l'universalité des membres, qui, au contentieux, ne sont formées que de la section du contentieux et de huit conseillers en service ordinaire pris dans les autres sections. Les ministres ont entrée et voie délibérative au Conseil d'Etat.

Le Conseil a des attributions législatives, administratives, disciplinaires et judiciaires.

Au point de vue législatif, il peut être appelé à préparer des projets de loi. Cette fonction est aujourd'hui extrêmement restreinte. Dans la période de 1882 à 1887, le Conseil n'a été consulté que sur vingt-deux projets de loi dont deux seulement lui ont été renvoyés par les Assemblées. On sait quel rôle considérable il joua dans l'élaboration de nos codes et aussi de toutes les lois du premier Empire. Il était à cette époque le véritable Corps législatif. Il est consulté aujourd'hui obligatoirement sur les créations de communes et les concessions de chemins de fer d'intérêt local. Il rédige les règlements d'administration publique. La législation coloniale, qui n'est pas en principe soumise au Parlement, est en grande partie l'œuvre du Conseil d'Etat.

Au point de vue administratif, il statue sur les appels comme d'abus, enregistre les actes de la Cour de Rome, prépare les décrets qui en ordonnent la publication, comme il prépare les décrets autorisant

la publication des décisions dogmatiques des communions protestantes, et donne au Gouvernement des avis sur l'interprétation des textes administratifs, avis qui, pour n'avoir qu'une valeur doctrinale, n'en exercent pas moins une influence considérable.

Au point de vue disciplinaire, il pourrait, aux termes d'un décret de 1806. être chargé par le Gouvernement d'examiner la conduite d'un fonctionnaire ; depuis 1814 il n'a pas été invité à exercer cette attribution, que les auteurs rattachent à la haute police administrative.

Au point de vue judiciaire, le Conseil d'Etat statue soit comme juge unique, soit comme juge d'appel, soit comme juge de cassation.

Comme juge unique, il statue sur l'ensemble des litiges intéressant les rapports de l'État et des différentes autorités, soit entre elles, soit avec les particuliers, car il semble aujourd'hui se considérer comme le juge de droit commun du contentieux administratif. Il statue encore sur les recours pour incompétence et excès de pouvoirs contre les actes des autorités administratives, sur les recours contre les élections aux conseils généraux, sur les arrêtés préfectoraux annulant ou refusant d'annuler des délibérations de conseils municipaux, sur les oppositions aux autorisations de changements de noms accordées par décret, sur les refus d'autorisation d'établissements insalubres, sur les interdictions ou suspensions ordonnées de travaux de mines.

Comme juge d'appel, il statue en seconde instance sur les décisions des conseils de préfecture ou des préfets, des conseils privés des colonies, des ministres,

ou des commissions spéciales statuant au contentieux. Comme juge de cassation, il statue sur les recours pour incompétence et excès de pouvoir contre les décisions des tribunaux ou les décisions juridictionnelles des autorités administratives. C'est encore à ce titre qu'il statue sur les recours pour violation ou fausse interprétation de la loi dans le cas où ces recours sont ouverts.

On voit que si le Conseil d'État chez nous présente une absolue unité décomposition, il offre au contraire la plus grande diversité dans ses attributions.

Au Chili, le Conseil d'Etat, c'est le nom que porte à Cm %££f t * Santiago comme à Paris cette institution, se compose de onze membres. Six sont élus par le Congrès, trois par le Sénat et trois par la Chambre des députés. Sont éligibles ceux qui remplissent les conditions requises pour être sénateur : jouissance du droit de cité, trente-six ans d'âge, absence de condamnation, jouissance d'un revenu de deux mille pesos, soit dix mille francs. Les incapacités sont les mômes que celles qui atteignent les membres du Congrès : les ecclésiastiques réguliers, les curés, les magistrats, les fonctionnaires ne peuvent pas plus être élus conseillers d'Etat que membres du Congrès. Les conseillers sont élus à la première session qui suit le renouvellement du Congrès. Si par décès, destitution ou démission, un conseiller vient à cesser ses fonctions, il est immédiatement remplacé pour la fin de la période courante. Cinq sont nommés par le chef de l'État, et choisis, le premier parmi les membres des cours de justice résidant à Santiago, le second parmi les ecclé-

siastiques constitués en dignité, le troisième parmi les officiers généraux de Farinée et de la marine, le quatrième parmi les chefs d'administration financière (un jefe de alguna oficina de hacienda), le cinquième parmi les personnes ayant rempli les fonctions de ministre plénipotentiaire, agent diplomatique, intendant ou gouverneur de province. Le Conseil d'Etat a pour président le Président de la République. Il élit dans son sein un vice-président. Ce vice-président élu pour un an est rééligible ; c'est le vice-président — s'il est laïque — qui, à défaut du ministre de l'Intérieur, est appelé à remplacer le Président de la République. Les fonctions de ministre sont incompatibles avec celles de conseiller d'Etat. Tout conseiller d'Etat nommé ministre est remplacé. Les ministres ont le droit de prendre la parole dans le Conseil. Le Conseil a pour fonctions de donner son avis au Président de la République lorsque celui-ci le demande, d'exercer un certain droit de présentation aux postes ecclésiastiques et judiciaires, de statuer sur les difficultés de patronage ou de protection, les conflits administratifs, la mise en accusation des fonctionnaires dans tous les cas où elle n'est pas poursuivie par la Chambre des députés. Il a le droit de proposer au Président de la République la destitution pour incapacité des ministres, intendants, gouverneurs de province. C'est lui qui donne au Président le consentement nécessaire, en cas de péril extérieur, pour la déclaration de l'état de siège. Hors ce cas, ses avis sont consultatifs. Le Président lui soumet les projets de loi et le projet de budget des dépenses avant de les présenter au

LE GOUVERNEMENT. Gi

Congrès, ainsi que les projets de loi votés par les Chambres. Les conseillers sont responsables des avis contraires aux lois ou manifestement malintentionnés. Ils peuvent, suivant la même procédure que les ministres, être mis en accusation par la Chambre des députés et jugés par le Sénat.

Si leConseil d'Étatchilien présente, comme on voit, conseil

de OoaTernement

dans sa partie remise au choix du Président de la Ré- Teneiueuen. publique, de notables rapports avec le Conseil d'État français, il offre, dans sa partie élective, un air de famille avec le Conseil de Gouvernement vénézuélien. Le Conseil de Gouvernement des Etats-Unis de Venezuela se compose de neuf membres titulaires et d'autant de suppléants destinés à remplacer les titulaires en cas d'empêchement temporaire ou absolu. Ils sont élus par le Congrès tous les quatre ans, dans les dix jours qui suivent le dépouillement du scrutin pour la Présidence de la République, et pour la durée de la période présidentielle. Les conditions d'éligibilité sont les mêmes que pour la Présidence de la République : trente ans d'âge et la nationalité de naissance. Le vote a lieu dans les mêmes conditions que le vote pour l'élection du Président de la République lorsque celle-ci se trouve confiée au Congrès. Chaque Etat dispose d'une voix et son vote est déterminé par la majorité absolue des suffrages des sénateurs et des députés qui en constituent la représentation. En cas d'égalité de suffrages, on tire au sort. Le Conseil de Gouvernement élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire. C'est le président du Conseil de Gouvernement qui remplace

le Président de la République empêché. Le Conseil se réunit aux époques fixées par le règlement. Les ministres peuvent assister aux séances et y prendre la parole ; ils sont tenus de se présenter devant le Conseil quand ils sont appelés pour fournir des explications. Ils n'ont d'ailleurs pas le droit de vote. Les votes ont lieu à la majorité des membres présents. Les délibérations sont inscrites sur un registre dont copie est remise chaque année au Congrès.

Le Conseil a pour fonctions de fournir les avis qui lui sont demandés par le Président de la République ou par un ministre, de donner ou de refuser son autorisation dans les cas où la loi exigç cette autorisation, de se prononcer sur les questions d'ordre administratif et judiciaire qui lui sont soumises par les États, de veiller à la perception et à l'emploi des deniers publics et d'en faire un rapport; cette dernière attribution lui donne dans l'Etat le rôle des conseils de surveillance ou des censeurs dans les sociétés financières. Les membres du Conseil sont responsables pour trahison envers la patrie, subornation et corruption dans l'exercice de leurs fonctions, infraction à la constitution et aux lois.

Ce Conseil de Gouvernement électif, sorte de Parlement au petit pied, est la transition naturelle entre le Gouvernement et les Assemblées.

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