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LES ASSEMBLÉES HÉTÉROGÈNES

Dans les Républiques parlementaires, les Assemblées se présentent sous trois formes différentes.

Elles peuvent être au nombre de deux, mais alors ou elles ont des origines différentes, ou elles ont une môme origine.

Elles ont des origines différentes en France, à Haïti, au Venezuela : dans ces trois pays le corps électoral qui choisit les membres de la Chambre haute diffère du corps électoral qui choisit les membres de la Chambre basse.

Elles ont une même origine au Chili : dans ce pays ce sont les mêmes électeurs qui nomment les membres de Tune et de l'autre Chambre.

Enfin il peut y avoir une Assemblée unique. A Saint-Domingue, il n'y a qu'une seule Chambre : le Congrès.

Nous commencerons par l'étude des Assemblées

d'origines diverses, hétérogènes si Ton peut ainsi parler, nous réservant d'étudier ensuite les Assemblées de même orîgine ou homogènes, et enfin l'Assemblée unique.

Nous examinerons d'abord les dispositions communes aux deux Assemblées ou Chambres, puis les dispositions spéciales à chacune d'elles.

Ensemble En France, l'ensemble des deux Chambres, Sénat

des

deux chambres, et Chambre des députés, porte le nom de Parlement dans la langue courante; ce mot s'applique à l'ensemble des deux Chambres à l'état séparé. Quand elles sont réunies, elles prennent le nom de Congrès ou d'Assemblée nationale. A Haïti, les deux Chambres, Sénat et Chambre des communes, forment aussi par leur réunion une Assemblée nationale, et leur ensemble porte le nom de Corps législatif. Au Venezuela, les deux Chambres, Sénat et Chambre des députés, constituent le Congrès, nom donné également à leur réunion plénière.

Nous examinerons d'abord l'organisation, puis les fonctions du Parlement dans son ensemble.

La première question qui se pose dans l'étude du Parlement est celle de l'accessibilité. Quelles sont les personnes qui peuvent prétendre à y entrer?

inéiigibiiites Indépendamment des conditions d'éligibilité qui

incompatibilités, varient, nous le verrons, pour chaque Chambre, il y a des causes générales d'inéligibilité, de véritables incapacités électives. Les incapacités, en France, ont été établies dans le dessein, soit d'assurer la sincérité des élections en écartant la candidature de tous ceux à qui leur position officielle donnerait une influence

trop considérable, soit de tenir l'armée et la marine en dehors des luttes des partis, soit d'exclure des Conseils de la nation ceux qui se sont soustraits à la première des obligations du citoyen, l'acquittement de l'impôl du sang, soit d'écarter tout retour offensif des dynasties déchues. Il convient de remarquer que l'incapacité n'atteint que les fonctionnaires nommés par le Gouvernement, et que, quelle que soit l'influence que confère une fonction élective, — celle de maire par exemple, — elle n'a jamais mis obstacle à une candidature parlementaire de l'élu.

Rappelons rapidement les cas d'inéligibilité : Ne peuvent être élus, soit pendant leurs fonctions, soit dans les six mois qui en suivent la cessation, dans le département ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort, les premiers présidents, présidents et membres des parquets des Cours d'appel, — les présidents, vice-présidents, juges d'instruction et membres des parquets des tribunaux de première instance, — le préfet de police, les préfets et sous-préfets et les secrétaires généraux de préfecture, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies, — les ingénieurs en chef et d'arrondissement, les agents voyers en chef et d'arrondissement, — les recteurs et inspecteurs d'Académie, — les inspecteurs des écoles primaires — les archevêques, évoques et vicaires généraux, — les trésoriers payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, — les directeurs des contributions directes et indirectes, des postes, de l'enregistrement et des domaines, — les conservateurs et inspecteurs

des forêts. Il y a encore pour la Chambre des députés une incapacité spéciale : les juges titulaires de première instance sont inéligibles dans leur ressort.

Ne peuvent être élus, dans aucun endroit, les militaires des armées de terre et de mer, sauf ceux de la réserve et de l'armée territoriale, les officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première section du cadre de Tétat-mnjor général et non pourvus de commandement, et les officiers généraux ou assimilés placés dans la deuxième section du cadre de I'étatmajor général; une exception est encore faite pour les élections à la Chambre des députés en faveur des officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension; mais la décision qui les admet à la retraite est dès lors définitive. L'interdiction était levée pour les élections au Sénat en faveur des maréchaux et amiraux. Cette exception est aujourd'hui sans objet : depuis la mort de l'amiral Tréhouart en 1875, il n'y a plus d'amiraux, et depuis la mort du maréchal Canrobert, en 1895, il n'y a plus de maréchaux.

D'autre part, ne peuvent être élus ceux qui n'ont pas satisfait aux obligations de la loi du 15 juillet 1889 sur le service militaire. Cette incapacité, édictée par la loi du 14 août 1895, a été complétée par la loi du 20 juillet 1895 sur les obligations militaires des membres du Parlement. Cette loi frappe d'incapacité ceux qui n'ont pas satisfait intégralement aux obligations du service actif, ou, s'ils sont naturalisés ou résidant en Algérie ou aux colonies, aux obligations spéciales

qui les concernent. Ajoutons que cette même loi décide que les membres du Parlement, à l'exception des officiers généraux maintenus sans limite d'âge dans la première ou placés dans la seconde section de l 'étatmajor général, ne peuvent en temps de paix faire de service militaire pendant les sessions, si ce n'est sur leur demande et avec l'autorisation de la Chambre dont ils font partie; pendant leur service, ils ne peuvent participer aux délibérations et aux votes. Si l'Assemblée nationale est convoquée, leur service militaire est suspendu pendant la durée de la session plénière.

Enfin, la loi du 22 juin 1886, en interdisant aux membres des familles ayant régné sur la France l'exercice de tout mandat électif, est venue généraliser l'application du principe qui avait fait interdire pour la Présidence de la République les candidatures dynastiques.

A côté de l'incapacité d'être appelé à la fonction, il y a l'impossibilité où l'on peut se trouver de la remplir. C'est la situation des fonctionnaires. Appelés au Parlement, ils deviendraient les juges de leurs supérieurs hiérarchiques. Leur indépendance ruinerait la discipline, et leur subordination le contrôle nécessaire des Chambres. Aussi la loi du 30 novembre 1875 porte-t-elle : « L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député. »

Cette loi cependant admet une exception en faveur de certaines fonctions : ces fonctions sont telles que les titulaires sont en réalité placés à la tête de grands services autonomes où la nécesitéde la dépendance se fait moins sentir, et qu'ils peuvent apporter des

lumières dont il est bon de ne pas se priver. Ces fonctions sont celles de ministre, sous-secrétaire d'Etat, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de police, préfet de la Seine, premier président de la Cour des comptes, de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel de Paris ou procureur général près les mêmes Cours, archevêques ou évêques non élus dans leur diocèse, pasteur président du consistoire là où il existe plus de deux pasteurs au chef-lieu, grand rabbin de France ou rabbin de Paris. Sont également exceptés les titulaires de chaires données au concours ou sur présentation par les corps où s'est produite la vacance et les chargés de missions n'excédant pas une durée de six mois. Tout titulaire de fonctions incompatibles avec le mandat législatif, élu député, est, s'il n'a pas fait connaître dans les huit jours qu'il n'accepte pas le mandat législatif, remplacé dans ses fonctions. Tout député nommé fonctionnaire cesse de faire partie de la Chambre. 11 en est ainsi, même quand la fonction est compatible avec le mandat; seulement, dans ce cas, le fonctionnaire peut se représenter et être de nouveau élu. Il n'y a que deux exceptions : le député nommé ministre, le député nommé sous- secrétaire d'État ne sont pas assujettis à la réélection. Dans le régime parlemenfnire, les ministres et les vice-ministres sont normalement choisis dans le sein des Chambres, et en élisant un député les électeurs savent qu'ils désignent un membre possible du Cabinet : devenir minisire est pour un député une sorte d'avancement régulier. Nous avons jusqu'ici parlé du député et nous nous

sommes référés à la loi du 30 novembre 1875 sur l'organisalion de la Chambre basse : c'est qu'en effet les causes d'incompatibilité n'avaient toute leur étendue que pour les élections à la Chambre des députés. Elles étaient à l'origine très limitées pour le Sénat. Mais la loi du 26 décembre 1887 a identifié sur ce point les conditions d'accès aux deux Assemblées, en décidant que, jusqu'au vote d'un projet de loi global, projet qui n'a pas encore été discuté, sur les incompatibilités parlementaires, les règles sur les incompatibilités entre certaines fonctions publiques et le mandat de député s'appliqueraient aux sénateurs.

D'ailleurs les dispositions spéciales édictées depuis le vote des lois organiques ne font aucune distinction entre les sénateurs et les députés. C'est aux sénateurs comme aux députés que s'applique la loi du 28 novembre 1883 qui déclare démissionnaire et soumet à la réélection tout membre du Parlement ayant accepté les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemin de fer. C'est aux sénateurs comme aux députés que s'appliquait une autre loi, de quelques mois plus ancienne, la loi du 28 juin 1883. Cette loi relative à la mise en adjudication pour quinze ans, à compter du 22 juillet 1885, des services postaux entre le Havre, New-York, la France, les Antilles et le Mexique, portait que, « en raison de la subvention accordée par l'État », il était interdit aux membres de la Chambre des députés et du Sénat, sous peine de déchéance de leur mandat, de faire partie du conseil d'administration de la compagnie concessionnaire.

L'adjudication était faite en deux lots : service du

Havre à New-York, service des Antilles et du Mexique.

Pour le premier lot, une convention est intervenue entre l'État et la compagnie transatlantique concessionnaire du service. Cette convention, qui proroge pour dix années, devant expirer le 21 juillet 19H, la concession consentie à la compagnie transatlantique, a été ratifiée par une loi du 8 juillet 1898. Le dernier article de la loi de ratification reproduit la disposition finale de la loi du 28 juin 1885, mais ajoute que les députés ou sénateurs visés par la disposition seront tenus d'opter dans les deux mois, et à défaut d'option seront réputés démissionnaires, et que les membres du conseil d'administration de la compagnie transatlantique élus députés ou sénateurs seront tenus d'opter dans les huit jours de la vérification des pouvoirs : faute d'option, ils seront déclarés démissionnaires par l'Assemblée dont ils font partie.

Pour le second lot, le projet de loi ratifiant la convention signée entre l'Etat et diverses compagnies maritimes en vue d'assurer le service entre l'a France, les Antilles et l'Amérique centrale n'ayant pu être voté en temps utile, une loi du 1 er juillet 1901 a autorisé le ministre du Commerce à y pourvoir.

Dans ces conditions, il semble bien que Ton doive considérer l'incompatibilité établie par la loi du 18 juin 1883 comme ayant cessé d'exister : pour la ligne du Havre à New- York, une incompatibilité nouvelle à sanction plus précise a été édictée par la loi du 8 juillet 1898; pour la ligne delà France à l'Amérique centrale, la concession réglée par la loi de 1885 est

Vérification des pouvoirs.

expirée et n'a pas été renouvelée, et, par conséquent, les conditions mises à cette concession et notamment l'exclusion du Parlement des administrateurs de la compagnie concessionnaire ont cessé de s'appliquer.

Enfin la loi du 17 novembre 1897 portant prorogation du privilège de la Banque de France a établi une incompatibilité entre les fonctions de gouverneur ou sous-gouverneur de la Banque de France et le mandat législatif. On sait qu'à la suite de l'adoption de celte disposition, M. Magnin, gouverneur de la Banque de France, donna sa démission pour conserver son siège au Sénat.

Au Venezuela, la question des incapacités électives rentre dans la législation électorale, qui est, on le sait, de la compétence de chaque Etat. Au contraire, les incompatibilités sont réglées par la constitution fédérale. Elle décide que l'exercice de toute fonction publique dépendant de l'Union ou de l'un des États est incompatible avec l'exercice du mandat de sénateur ou de député. Une disposition spéciale porte que les sénateurs ou députés nommés ministres cessent d'occuper leur siège et ne peuvent le reprendre qu'un an après leur sortie du ministère. A Haïti, il ne semble pas y avoir d'incapacités électives de l'ordre de celles que nous avons rencontrées en France, mais la constitution y proclame le mandat de sénateur ou de député incompatible avec toutes fonctions, môme celle de secrétaire d'Elat.

La vérification des pouvoirs en France et dans les autres Républiques parlementaires appartient à chacune des Chambres. A Haïti, les membres des

Élections

partielles

et suppléances.

Traitement.

Chambres doivent prêter serment de maintenir les droits du peuple et d'être fidèles à la constitution.

Quand il se produit des vacances dans le Parlement, il peut y être pourvu par deux moyens : ou Ton procède à des élections partielles, ou Ton nomme en même temps que les membres titulaires des suppléants appelés à les remplacer éventuellement.

Le premier système est celui de la France. En France, en cas de décès, démission ou déchéance d'un député ou d'un sénateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement. C'est aussi le système adopté dans la République d'Haïti. Toutefois, en France, il n'y a pas d'élections partielles quand les vacances se produisent dans les six mois qui précèdent un renouvellement total ou partiel.

Le second système est celui du Venezuela. Il est à chaque élection nommé autant de suppléants que de titulaires, soit comme députés, soit comme sénateurs. Ce n'est que lorsque, par suite de la multiplicité des décès, le nombre des sénateurs ou députés attribué à l'État ne peut être atteint, qu'il est procédé à des élections complémentaires. Les suppléants prennent alors le rang de titulaires et les nouveaux élus complètent les titulaires et fournissent les suppléants.

Les députés et les sénateurs touchent partout un traitement. En France il est pour les uns et les autres de neuf mille francs par an. C'est le chiffre fixé par la loi du 15 mars 1849. Le décret du 5 mars 1848 fixait l'indemnité législative à vingt-cinq francs par jour de session. Ce mode de calcul avait l'inconvénient, comme l'a ingénieusement fait remarquer l'auteur

de V Histoire par le théàlre, Théodore Muret, de convier en quelque sorle l'ouvrier à comparer son propre salaire à celui de son représentant et contribua à l'impopularité des Assemblées de la seconde République. Les sénateurs et les députés jouissent, moyennant une faible rétribution, d'une carte de circulation sur les chemins de fer français. Les députés et sénateurs des colonies ont droit, au début et à l'expiration de leur mandat, à une indemnité de passage. Nos premières Assemblées jouissaient de la franchise postale. La Constituante, qui l'avait refusée le 24 octobre 1789, l'admit par décret du 12-19 octobre 1790, et la Convention l'établit pour ses membres par décret du 20-25 septembre 1792. Elle ne fut supprimée que par la loi du 27 vendémiaire an VI et remplacée par une indemnité de port de lettre.

A Haïti, où le Sénat est permanent, le traitement est annuel pour les membres de la Haute Assemblée, qui touchent cent vingt-cinq piastres fortes, soit environ sept cent cinquante francs d'indemnité mensuelle. Au contraire, les membres delà Chambre basse ne sont payés que durant la session : ils touchent chaque mois, pendant sa durée, deux cents piastres fortes, environ douze cents francs.

Au Venezuela, une disposition constitutionnelle décide que le traitement des députés et des sénateurs est fixé par une loi et ne peut être augmenté au cours d'une période législative que pour la période suivante.

Les membres des Chambres jouissent de préroga- immunités tives spéciales qui assurent leur indépendance envers le pouvoir exécutif.

parlementaires.

Bureau et règlements.

Commissions.

Tous les discours prononcés, toutes les opinions émises par eux dans l'exercice du mandat législatif, sont couverts par une immunité absolue, telle est la règle posée par la constitution française et aussi par les constitutions d'Haïti et du Venezuela.

Ensuite les membres du Parlement sont inviolables : pendant la durée des sessions, ils ne peuvent être, sauf le cas de flagrant délit, arrêtés sans l'autorisation de la Chambre dont ils font partie. Telle est la règle française. L'inviolabilité est aussi reconnue au Venezuela où elle s'étend de l'ouverture de la session à trente jours après la clôture. Elle est aussi admise à Haïti où elle s'étend de l'élection à l'expiration du mandat. Bien plus, dansée pays, c'est la Chambre des députés qui remplit les fonctions d'une Chambre des mises en accusation quand un de ses membres est inculpé d'un crime.

Le bureau, en France, est élu librement par les Assemblées pour un an, c'est-à-dire pour la session extraordinaire s'il y en a une, aussi bien que pour la session ordinaire. C'est également à chaque Chambre qu'est reconnu le droit de faire son règlement.

Les projets, en France, sont examinés par des commissions spéciales ou générales. Dans la cinquième législature (1889-1893) de la Chambre des députés il y avait eu trois cent quatre-vingt-seize commissions spéciales; dans la sixième (1895-1898) il y en eut encore trois cent trente, et, bien que le règlement interdise à un député de faire partie de plus de trois commissions, il peut encore, comme on l'a dit, être simultanément appelé à étudier l'exercice de la

pharmacie ou de la médecine, l'hypothèque légale de la femme et les tarifs des chemins de fer. Pendant la sixième législature, on institua de grandes commissions de vingt-deux ou trente-trois membres chargées d'examiner les propositions d'un certain ordre. D'ailleurs, dès longtemps la commission de l'armée, la commission du budget remplissaient l'office de commissions générales et permanentes militaires et financières.

En France, les deux Chambres siègent à Paris siège depuis 1879, l'une au Luxembourg, l'autre au Palais- Bourbon. Seule l'Assemblée nationale siège obligatoirement à Versailles dans la salle de l'ancienne Chambre des députés, mais on a conservé l'installation de la salle du Sénat et il suffirait d'une loi pour transférer de nouveau à Versailles ou ailleurs le siège du Parlement.

A Haïti, en vertu de la disposition de l'article H de la constitution de 1889, le Corps législatif siège « dans la capitale de la République ou ailleurs suivant les circonstances politiques », phrase qui trahit presque naïvement les troubles chroniques dont souffre notre ancienne colonie. Au Venezuela, en attendant la constitution d'un district fédéral par la cession d'un territoire inhabité de 100 kilomètres carrés, les Chambres se réunissent dans la capitale provisoire, à Caracas. Les Chambres peuvent toujours ordonner un changement de résidence ; en cas de dissidence, elles tiennent une séance plénière pour résoudre le désaccord.

En France, les sessions sont annuelles. Le Parle- sessions.

7<i LES RÉPUBLIQUES PARLEMENTAIRES,

ment se réunit de plein droit le deuxième mardi de janvier. Il doit tenir au moins cinq mois de session : après ce laps de temps, le Président de la République peut prononcer la clôture de la session. Il peut y avoir des sessions extraordinaires sur la convocation du Président de la République. Cette convocation est môme obligatoire pour lui, si la majorité absolue des membres de chaque Chambre la réclame.

A Haïti, les Chambres se réunissent tous les ans. Constitutionnellement les Chambres se réunissent le premier lundi d'avril : en fait, elles ne s'assemblent que deux mois après la date légale, parfois plus tard. En 1892, l'ouverture a eu lieu le l pr juin, en 1895 le 7 août. Mais à Haïti le Sénat est permanent; il nomme avant son ajournement une commission de permanence de cinq sénateurs. Les séances d'ouverture et de clôture sont plénières : le Président de la République assiste à la séance d'ouverture. La session est de trois mois et peut être portée à quatre par le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. Le Président de la République peut convoquer les Chambres en session extraordinaire à charge d'en rendre compte par message. En cas de vacance de la Présidence de la République, l'Assemblée nationale se réunit dans les dix jours, avec ou sans convocation de la commission de permanence du Sénat, pour procéder à l'élection.

Au Venezuela, les Chambres se réunissent chaque année le 20 février ou le jour le plus rapproché de cette date, sans convocation, dans la capitale de l'Union. La session dure soixante-dix jours. Elle peut être

prorogée à quatre-vingt-ditf jours, si la majorité le juge utile. Le Président de la République peut convoquer le Congrès en session extraordinaire après avoir consulté le Conseil de Gouvernement, mais sans être lié par son avis. Lorsque les Chambres sont en dissidence sur la fermeture de la session, elles se réunissent en séance plénière et le Congrès tranche la difficulté.

En France, les Chambres se constituent par la Quorum. réunion de la moitié plus un de leurs membres vérifiés. Au Venezuela, la présence des deux tiers des membres est nécessaire pour l'ouverture de la session. A Haïti chaque Chambre ne peut prendre de résolution que si deux tiers des membres sont présents, et toute résolution doit, en dehors d'exigences spéciales de la constitution, réunir la majorité absolue des membres présents. Si dans les élections générales à la Chambre des communes, les deux tiers des membres n'ont pas été élus au premier tour, le pouvoir exécutif ordonne immédiatement la reprise des opérations. Il semble d'ailleurs que la République haïtienne ait pris des précautions spéciales pour assurer l'assiduité des membres du Parlement. Nous disons : « il semble », car il s'agit — et l'observation que nous faisons ici s'applique à toutes les règles de détail de procédure parlementaire que nous avons occasion de citer — il s'agit ici de dispositions spéciales qui, essentiellement contingentes, peuvent avoir été modifiées. Une loi du 16 septembre 1878 considère comme une démission « l'abstention » d'un membre du Corps législatif, fondée sur un refus d'obéir à la loi ou à une décision du

corps dont il fait partie, et le règlement de la Chambre des communes du 8 septembre 1880 frappe d'une amende de vingt-cinq piastres tout manquement à l'appel, d'une amende de quinze piastres toute retraite après l'appel. Notons qu'il est fait, à la fin de la session, masse de ces sommes, et qu'elles sont attribuées aux membres qui se sont rendus aux séances où la Chambre n'a pu se constituer pour les dédommager de leur dérangement inutile. Au Venezuela, les règlements prévoient le cas où les Chambres ne sont pas en nombre pour se constituer : leurs membres doivent alors se former en commission préparatoire et aviser aux moyens de presser l'arrivée des retardataires, séances. Les séances sont partout publiques, sauf le droit

de réclamer le comité secret. En France, le comité secret doit être demandé par cinq membres au Sénat, vingt membres à la Chambre des députés, et voté par l'Assemblée ; la séance publique est reprise dès que la majorité absolue le décide ainsi. Au Venezuela, la Chambre peut ordonner le comité secret. A Haïti, les Chambres doivent se former en comité secret dès que cinq membres le demandent, sauf à la majorité à ordonner la reprise de la séance publique. En outre, les secrétaires d'État, quand ils ont des communications à faire, peuvent exiger qu'elles aient lieu à huis clos.

Aucun costume n'est imposé en France aux membres des Assemblées. Au Venezuela, on se contente d'exiger qu'ils soient vêtus de noir. Plus minutieux, les règlements des Chambres haïtiennes exigent deux costumes : l'habit noir comme grande tenue, la redin-

gote noire ou bleu foncé comme petite tenue. Les députés portent une rosette nationale à la boutonnière; les sénateurs, une médaille d'or au revers gauche. Cette tenue soignée, non moins que l'aménité des discussions, frappait naguère M. de Molinari au cours de son voyage à Panama.

C'est à neuf heures du matin que s'assemblent les Chambres haïtiennes. En France, les séances n'ouvrent que vers trois heures. Les règlements vénézuéliens présentent seuls cette particularité d'interdire la lecture des discours, tout en autorisant l'emploi des notes et même la lecture de dissertations doctrinales.

La police de la Chambre appartient au président. A Haïti, comme en France, il a une clochette. A Haïti, en cas de tumulte, le président de la Chambre se couvre, le président du Sénat lève la séance et dresse un procès-verbal du tumulte. En France, dans les deux Chambres, le président se couvre. Qu'un crime se commette dans l'enceinte d'une des Assemblées, la séance peut n'être même pas suspendue; on se rappelle le mot de M. Charles Dupuy, lors de l'attentat de Vaillant : « La séance continue ».

Aux termes du règlement, le président d'une Chambre vénézuélienne peut être lui-même rappelé à l'ordre.

On sait qu'en France le Président de la Repu- Dissolution blique a deux moyens d'action sur les Chambres : il peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés; il peut aussi, à la condition de ne pas renouveler cette mesure plus de deux fois dans

et prorogation.

Fonctions.

Fonctions législatives.

la session, ajourner le Parlement à un mois. Ces droits ne sont conférés au Président que par la constitution française.

Les deux Chambres ont des attributions législatives financières, diplomatiques, executives et judiciaires.

En France, les fonctions législatives appartiennent également aux deux Chambres et un projet peut être indifféremment présenté à chacune d'elles. Les membres de chaque Chambre ont l'initiative et le droit d'amendement.

Dans chaque Assemblée, toute proposition émanée d'un membre est soumise à la commission d'initiative qui en apprécie la valeur et l'opportunité et qui lui fait subir une sorte d'examen d'admissibilité. La Chambre statue ensuite sur la prise en considération, et, si elle l'accorde, la proposition est renvoyée, soit à une commission générale chargée de projets de même ordre, soit à une commission spéciale. Cette commission dépose un rapport, et la Chambre procède en deux délibérations à l'examen du projet élaboré par la commission. Très souvent, la Chambre déclare l'urgence et il n'y a qu'une délibération. « L'urgence, disait à la Chambre des députés M. Ribot alors président du Conseil, le 1 er juillet 1895, l'urgence est devenue dans nos mœurs parlementaires une sorte de politesse qui ne se refuse guère, mais qui n'avance pas beaucoup les choses. »

Votée, la proposition de loi — et ce que nous disons de la proposition s'applique au projet de loi déposé au nom du Président de la République par un ministre, mais qui, dispensé de la prise en considé-

ration, est de droit renvoyé à une commission — votée, la proposition de loi est transmise à l'autre Chambre qui peut la rejeter ou l'amender à son tour. La Chambre étant soumise à un renouvellement intégral, le Sénat, jusqu'à 1894, considérait comme caduques les propositions émanées de Tinitiative parlementaire, et adoptées par la Chambre, qui Savaient pas été sinon l'objet d'un vote, du moins l'objet d'un rapport de la part de la commission du Sénat avant le renouvellement intégral. C'était une rigueur injustifiée sur laquelle la Haute Assemblée est revenue. Le 10 décembre 1894, le Sénat a voté une résolution portant que les textes votés par la Chambre avant son renouvellement ne seraient point considérés comme caducs. M. Brisson a indiqué qu'en cas d'opposition de vues entre la Chambre ancienne et la Chambre nouvelle, le Président de la République pourrait, après l'adoption par le Sénat, user de son droit de provoquer une nouvelle délibération et mettre les députés à même de se prononcer sur le texte voté par leurs prédécesseurs. Ce serait encore une hypothèse où le droit d'observation du Président pourrait s'exercer. Repoussée par une Assemblée, la proposition ne peut être reprise avant trois mois si elle a été prise en considération, avant six mois si elle ne l'a pas été; mais le Gouvernement peut à tout moment la reprendre sous forme de projet de loi.

Jamais chez nous les deux Assemblées ne peuvent se réunir pour se mettre d'accord sur un texte; ce n'est qu'en matière constitutionnelle que l'Assemblée nationale peut légiférer ; mais des commissions mixtes,

composées de commissions élues par chacune des deux Assemblées et chargées de conférer entre elles, peuvent préparer un texte transactionnel ; comme le rappelle M. Esmein, c'est ainsi que fut préparée la loi de 1889 sur le recrutement.

On a vivement critiqué les procédés qui président à la confection de nos lois, et M. Léon Bourgeois, dans le discours inaugural de sa présidence, s'est fait l'écho de quelques-unes de ces critiques. On a blâmé, et l'insuffisante élaboration des propositions issues de l'initiative parlementaire, et le désordre qu'à tout moment les amendements viennent jeter dans l'ensemble des projets, enfin la négligence que met le Gouvernement à présenter les lois les plus nécessaires. On répond que ce sont des inconvénients qu'il ne faut pas exagérer et qu'il ne faut pas surtout remplacer par de plus grands. L'œuvre du législateur, ajoute-t-on, n'est pas de graver sur l'airain des formules éternelles, c'est en général de pourvoir par des dispositions opportunes à des besoins pressants. Un projet ne devenant loi qu'après avoir été voté dans les deux Chambres, c'est la mission de la Chambre saisie la seconde de l'améliorer et de le compléter. M. Michon, auteur d'une étude documentée sur l'Initiative parlementaire et la réforme du travail législatif, a proposé, comme devant assurer une sage rédaction des lois, l'intervention nécessaire ou au moins habituelle du Conseil d'État. Or ne seraitce pas augmenter les complications que d'introduire encore un nouveau facteur dans le travail législatif déjà si laborieux? Cette intervention, qui se com-

prenait sous la constitution de 1848 où il n'existait qu'une seule Chambre, ne ferait-elle pas double emploi avec celle d'une seconde Assemblée?

La vérité est qu'en matière de lois une rédaction imparfaite que corrige d'ailleurs la jurisprudence qui fixe l'interprétation, est la conséquence presque inévitable des délibérations collectives, et qu'une loi idéale, conséquente, harmonieuse, ne saurait être que le fruit de la méditation solitaire. Mais il est douteux qu'elle répondît aux besoins du pays pour lequel elle serait faite, et les essais de législation de Rousseau et de Bentham ne sont pas encourageants. D'ailleurs, à chercher un Solon, combien de Soulouques ne risquerait-on pas de rencontrer !

A Haïti, l'initiative et le droit d'amendement appartiennent à chacun des membres des deux Chambres. La constitution exige que chaque loi soit votée article par article. Le projet rejeté par une des Chambres ne peut être reproduit dans la même session.

Au Venezuela, les projets de loi sont présentés indifféremment à l'une ou à l'autre Chambre. Ils sont soumis à la prise en considération et à trois délibérations. Adoptés par une Assemblée, ils sont transmis à l'autre. Rejetés par la seconde Chambre, ils ne peuvent être présentés à nouveau qu'à la session suivante ; amendés par elle, ils doivent revenir devant la Chambre d'origine; en cas de dissidence sur le texte à adopter, chacune des deux Chambres peut proposer la réunion du Congrès en assemblée plénière pour la délibération sur le projet. Joseph de Maistre parlant des deux Conseils de la constitution de

Tan III disait qu'ils n'étaient séparés que par une cloison; on voit qu'à Caracas la cloison est mobile. t^dèrTs ^n matière financière les droits des deux Chambres

ne présentent pas, en général, une complète identité. En France l'article 8 de la loi du 24 février 1875 porte : « Les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle ». Résulte-t-il de cette priorité de vote reconnue à la Chambre basse qu'elle seule peut prendre l'initiative de crédits nouveaux? C'est ce que, à la fin de 1876, Gambetta soutint contre Jules Simon, alors chef du Cabinet. Il s'agissait pour la Chambre de statuer sur des crédits qui avaient été rétablis par le Sénat. La Chambre adopta les chiffres du Sénat. Cette transaction, on peut le remarquer, laisse la question intacte, car le problème ne se pose véritablement que dans le cas où il y a obstination d'une Chambre à maintenir et de l'autre à effacer les crédits. On a soutenu aussi que la Chambre haute ne pouvait pas voter spontanément de nouveaux crédits, et n'avait que la faculté de rétablir des crédits proposés par le Gouvernement et repoussés par la Chambre des députés. On a répondu qu'aucune de ces théories restrictives des droits du Sénat ne semble admissible, que le droit de priorité ne saurait aboutir à un monopole au profit de la Chambre basse. « Rien n'est plus précis et plus clair, dit M. Jalabert, professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit de Paris, dans son rapport à la session extraordinaire de la Société de législation comparée de 1 889 sur les Attributions des Chambres hautes en matière de finances ; la Chambre des dépu

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+és a un simple droit de priorité en matière de lois de finances ; le Sénat saisi en second lieu a la plénitude du pouvoir législatif comme pour les autres lois. »

« On a imaginé, ajoute M. Jalabert, de voir, dans les amendements votés par le Sénat, l'exercice d'un veto suspensif, ou, mieux encore, d'un droit de remontrance analogue à celui de nos anciens Parlements, virtuellement attribué à la Chambre haute par la constitution. S'il en était ainsi, le Sénat aurait épuisé son droit par un premier vote, et, après la seconde délibération de la Chambre, il serait placé dans l'alternative d'adopter intégralement ou de rejeter le projet qui lui serait renvoyé. S'il se croyait autorisé à maintenir ses votes antérieurs, ceux-ci étant nuls et non avenus comme inconstitutionnels, le Président de la République n'aurait plus qu'à promulguer la loi telle qu'elle aurait été arrêtée par la Chambre des députés. » Ce système, que nous nous bornons à exposer, sans le discuter, et qui, comme le faisait observer M. Jalabert, n'est admis dans aucun des pays libres où la constitution réserve à la Chambre des députés la priorité des lois de finances, est l'expression des prétentions affirmées chaque année par la Chambre des députés. En 1884, on proposa de consolider dans la constitution les doctrines favorites de la Chambre basse. Mais le Sénat refusa de comprendre l'article 8 de la loi du 24 février 1875 au nombre des articles soumis à la revision.

La sagesse des deux Assemblées les a empêchées d'aller jusqu'au bout du droit qu'elles allèguent. D'ailleurs il y aurait, en cas de conflit, une ressource : ne pou-

vant se mettre d'accord sur le budget, les deux Cham-t , brcs voteraient des douzièmes provisoires. C'est le procédé qu'indique M. Esmein, et qui permettrait au temps, ce grand agent d'apaisement, d'accomplir son œuvre.

La constitution haïtienne consacre, elle aussi, la priorité de délibération de la Chambre basse en matière financière, mais elle apporte, en outre, un certain tempérament h l'initiative parlementaire, en fait de dépenses nouvelles.

A Haïti, les lois budgétaires, les lois qui concernent l'assiette, la quotité, le mode de perception des impôts et des contributions, ou qui ont pour but de créer des recettes ou d'augmenter les dépenses, doivent être d'abord votées par la Chambre des communes. Il y a une dizaine d'années, le désaccord des deux Chambres a amené une véritable crise. En 1892, la session s'était ouverte le 1 er juin, et la Chambre des communes, qui avait complètement remanié le projet du Gouvernement, ne le vota que le 50 septembre, à la veille de la nouvelle année financière. A Port-au-Prince, en effet, l'année financière commence le 1 er octobre. Le 30 septembre, à onze heures du soir, le Sénat repoussa le budget adopté par la Chambre des communes et vota le projet présenté par le Gouvernement. La Chambre des communes protesta aussitôt par un message au Sénat et au Président de la République, et refusa de se former, comme le veut la constitution, en. Assemblée générale avec le Sénat, pour la clôture de la session. On était sans budget. Le 3 octobre, le Président de la République publia

une proclamation. 11 constatait que les Chambres s'étaient séparées sans voter le budget, et que leur dissentiment manifeste rendait leur convocation inutile; il rappelait les précédents : dans des situations analogues on avait continué le dernier budget. Par un arrêté du même jour il maintint, pour Tannée financière 1892-1893, le budget de Tannée 1891-1892. Par un arrêté du G, il opéra la défalcation de sommes non dues pour le nouvel exercice, et, par un arrêté du 18, il ouvrit de nouveaux crédits. La situation fut régularisée quelques mois plus tard. Une loi du 6 décembre 1892 ratifia les arrêtés des 5, et 18 octobre. Pareille aventure s'était produite quinze ans plus tôt aux Etats-Unis où les Chambres, en 1877, se séparèrent sans voter en temps opportun le budget de la guerre, et durent être convoquées extraordinairement pour y pourvoir après coup.

A Haïti, on a songé en outre à prendre certaines précautions contre les initiatives téméraires de ruineuses dépenses : mais le remède est bien fajble pour un si grand mal. L'article 105 de la constitution de 1889 porte : « Aucune décision en matière de finances ne peut être prise sans consulter le secrétaire d'Etat des finances sur la possibilité d'y pourvoir en conservant Téquilibre du budget. Le secrétaire d'Etat pourra demander qu'on lui donne les voies et moyens de satisfaire à cette dépense avant de prendre la responsabilité de l'exécuter. »

Ces deux particularités semblent disparaître dans la constitution vénézuélienne. On ne fait aucune di fférence entre les deux Assemblées; d'autre part, on ne paraît

Fonctions diplomatiques.

Fonctions executives.

Fonctions Judiciaires.

point restreindre l'initiative parlementaire : « Les ministres, porte l'article 97 de la constitution de 1893, présenteront aux Chambres, dans les dix premiers jours du second mois de la session, le budget général des recettes et des dépenses et le compte général de Tannée précédente. »

Les fonctions diplomatiques du Parlement sont complémentaires de celles du Gouvernement, et nous nous trouvons avoir, à propos du Président de la République, exposé les droits respectifs du chef de TÉtat et des Chambres. D'ailleurs il n'y a pas à s'étonner de cette pénétration réciproque du Gouvernement et des Chambres : la théorie des trois pouvoirs — « laquelle, disait Mirabeau, exactement analysée montrera peut-être la facilité de l'esprit humain à prendre des mots pour des choses, des formules pour des arguments et à se routiner vers un certain ordre d'idées sans revenir jamais et examiner l'inintelligible définition qu'il a prise pour un axiome » — la théorie des trois pouvoirs n'est qu'une distinction de différentes fonctions d'un être unique, TÉtat, comme la théorie des facultés de l'âme n'est que la distinction des divers modes d'activité d'une substance unique « le moi » . La participation du Parlement au pouvoir exécutif, autrement dit l'influence des Chambres sur le Gouvernement, est l'âme môme du régime parlementaire. Nous avons assez longuement exposé, à propos du Gouvernement, les rapports des ministres et des Chambres pour n'avoir pas à y revenir.

11 est un quatrième ordre de fonctions dans l'exercice desquelles les deux Chambres sont associées,

bien qu'elles jouent des rôles tout différents, ce sont les fonctions judiciaires.

En France, la constitution de 1875 a donné au Parlement des fonctions judiciaires. Ces fonctions s'exercent à l'égard du Président de la République, des ministres et de toute personne accusée d'attentat contre la sûreté de l'État, mais dans des conditions différentes, suivant les personnes.

« Le Président de la République, porte la loi du 1G juillet 1875, ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat. » On sait qu'il n'est responsable qu'en cas de haute trahison. S'il s'agissait d'un délit de droit commun, il pourrait être accusé dans les mêmes formes que les autres citoyens.

« Les ministres, ajoute la loi, peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés; en ce cas ils sont jugés par le Sénat. » Des termes dont s'est servi le législateur il ressort, ce nous semble, que les ministres peuvent être aussi accusés devant la justice ordinaire. En ce cas-là, ils seraient jugés par les juridictions de droit commun. Pour les ministres, l'une et l'autre juridiction, juridiction de droit commun et juridiction politique, sont donc également compétentes.

Enfin le Sénat peut être constitué en Cour de justice par décret du Président de la République pour juger les attentats contre la sûreté de l'État. C'est là une compétence exceptionnelle et le Sénat n'est ici compétent que s'il est saisi par un décret présidentiel.

On sait que, le 7 avril 1889, un décret du Président de la République constitua le Sénat en Haute Cour

de justice pour statuer « sur les faits d'attentat contre la sûreté de l'Etat et autres faits connexes relevés à la charge de M. Boulanger, général en retraite, et de tous autres que l'instruction aura fait connaître ».

Plus récemment, un décret du Président de la République, du 4 septembre 1900, a constitué le Sénat en Haute Cour de justice pour statuer « sur les faits d'attentat à la sûreléde l'Etat et les faits connexes relevés à la charge de MM. Deroulède, Habert, Buffet, Guérin, Dubuc et autres que l'instruction fera connaître ». La commission du Sénat, qui fait fonction de chambre des mises en accusation, décida, le 30 octobre, que les faits constituaient le crime de complot. Le complot n'étant pas visé dans le texte constitutionnel qui confère au Sénat des fonctions judiciaires, les inculpés soulevèrent une exception d'incompétence qui fut rejetée par arrêt de la Haute Cour du 15 novembre 1900.

Une loi du 10 avril 1889 règle la procédure devant la Haute Cour. Aux termes de celte loi, les sénateurs élus antérieurement au décret de constitution peuvent seuls prendre part aux débats de l'affaire. Le ministère public est choisi par le Président de la République dans les parquets de cassation et d'appel, disposition qu'on a critiquée parce qu'elle associe la magistrature à une instance où elle est et où il serait bon, dit-on, qu'elle restât étrangère. Le secrétaire général de la présidence du Sénat sert de greffier. Lecture est donnée au Sénat du décret de constitution et du réquisitoire en séance publique. Le Sénat ordonne l'instruction. Le Sénat élit au début de chaque session parlementaire une commission de neuf mem-

bres et cinq suppléants. Cette commission choisit elle-même son président qui, après que le Sénat a ordonné l'instruction, remplit les fonctions et a les pouvoirs du juge d'instruction. Des membres de la commission peuvent l'assister. L'instruction terminée, le président communique le dossier au procureur général et invite l'accusé à choisir un défenseur ou lui en désigne un d'office. Puis au jour fixé par le président, la commission se réunit en chambre d'accusation et statue. Le procureur général rédige l'acte d'accusation. Les inculpés peuvent récuser comme juges les sénateurs qui ont été membres de la chambre d'accusation. Les débats publics clos, la discussion a lieu en chambre du conseil. La culpabilité et la peine sont prononcées à la majorité absolue. Les arrêts sont motivés. Aucune voie de reepurs n'est admise. Les parents ou alliés d'un inculpé jusqu'au degré de cousin issu de germain sont tenus de s'abstenir.

La compétence judiciaire des Chambres à raison de certains faits ou à l'égard de certains fonctionnaires est admise à Haïti, mais non au Venezuela où la Haute Cour forme une institution distincte des Chambres.

A Haïti, la Chambre des communes peut mettre en accusation devant le Sénat le Président de la République soit pour abus d'autorité, de pouvoir, soit pour autre crime; un secrétaire d'État pour malversation, trahison, abus ou excès de pouvoir; un membre du Tribunal de cassation pour forfaiture. C'est le Sénat qui juge. Mise en accusation, déclaration de culpabilité, doivent être votées à la majorité des deux tiers

n LES RÉPUBLIQUES PARLEMENTAIRES,

s'il s'agit du Président de la République ou d'un membre du Tribunal de cassation, à la majorité absolue s'il s'agit d'un secrétaire d'Etat. A la différence du Sénat français qui peut appliquer toutes les peines, le Sénat haïtien ne peut frapper le Président de la République que de déchéance, un membre du Tribunal de cassation que de révocation des fonctions, un secrétaire d'État que de destitution et, en outre, le Président et le secrétaire d'Etat de la privation du droit d'exercerdes fonctions publiques pendant un an au moins et cinq ans au plus, le membre du Tribunal de cassation de l'inadmissibilité à toutes charges publiques pendant un certain temps. S'il y a lieu à d'autres peines, elles sont prononcées par les tribunaux ordinaires.

Nous avons ainsi achevé de parcourir les dispositions communes aux deux Assemblées. Il nous reste à examiner rapidement les règles spéciales à chacune d'elles, chambreshantes. En général, les Chambres hautes sont peu nombreu-

Composition. ° *

ses, et le nombre de leurs membres est fixe. Le Sénat français compte trois cents membres, le Sénat haïtien trente-neuf, le Sénat vénézuélien trente-six. Ajoutons que le Sénat français ne représente qu'une faible portion de la France extérieure. Seuls les trois départements de l'Algérie, ce prolongement transméditerranéen de notre pays, et nos vieilles colonies Guadeloupe, Martinique, Réunion et Inde française, ont des sénateurs.

Éligibilité. L'accès en est restreint par des exigences d'âge ou

de garantie sociale. En France, les conditions exigées sont, outre la qualité de Français, — les naturalisés ne

peuvent être élus qu'après dix ans de naturalisation, stage qu'une loi spéciale peut réduire à un an, — outre la jouissance des droits civils et politiques, l'âge de quarante ans. Haïti et le Venezuela se contentent de trente ans; mais le Venezuela exige la nationalité de naissance et Haïti soit la propriété d'un immeuble soit l'exercice d'un métier ou d'une profession à Haïti.

Dans les Républiques où, pour répéter notre expression, le Corps législatif est hétérogène, où les Chambres ont des origines différentes, la plus délicate question dans l'organisation de la Chambre haute est la constitution du corps électoral. En France la composition de la Chambre haute, au début, n'était pas uniforme, et le Sénat, tel qu'il était sorti des lois constitutionnelles, comprenait deux catégories de membres, procédant de deux corps différents. D'un côté, c'étaient les sénateurs élus par les départements en nombre proportionné à la population de chacun d'eux, dans les conditions que nous indiquerons tout à l'heure ; d'un autre, c'étaient les sénateurs élus à vie et dits inamovibles au nombre de soixante-quinze et formant le quart de la Chambre haute. A l'origine, ils avaient été élus par l'Assemblée nationale. C'était le Sénat lui-môme qui remplissait les vides. Cette classe de sénateurs est en train de disparaître. A la suite de la revision d'août 1884 qui « déconstitutionnalisa » les dispositions relatives à l'organisation du Sénat, on promulgua, le 9 décembre 1884, la loi qui règle actuellement la composition de la Chambre haute. Aux termes de cette loi, les sénateurs inamovibles conservent à vie leurs fonctions. Mais au fur et à mesure

Hode d'élection.

des vacances ils sont remplacés par des sénateurs élus par les départements. On tire au sort, parmi les départements dont la représentation est augmentée (la Seine notamment devra avoir dix sénateurs et le Nord huit au lieu de cinq), celui qui devra élire un sénateur. En janvier 1902 il restait neuf sénateurs élus par l'Assemblée nationale, quatre élus par le Sénat.

Aux termes des lois de 1875, les sénateurs nommés par les départements étaient élus par un corps électoral spécial assez bigarré, auquel on donna, à l'époque où il fut institué, le nom irrévérencieux d'arlequin.

Ce corps se composait des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et d'un délégué élu par chaque conseil municipal parmi les électeurs de la commune. Cette organisation, qui donnant à la plus infime commune le même nombre de voix qu'à Paris et à ses deux millions d'âmes, faisait moins du Sénat le Grand Conseil des communes de France, suivant l'expression de Gambetta, que la représentation des intérêts ruraux, ne laissait pas de paraître assez choquante. Aussi fut-elle modifiée par la loi de 1884 ; aux termes de cette loi les conseils municipaux élisent un nombre de délégués gradué suivant celui de leurs membres : un pour dix membres, deux pour douze, jusqu'à vingt-quatre pour trente-six. Le conseil municipal de Paris élit trente délégués. Ces délégués ne sont pas permanents et sont renouvelés pour chaque élection. L'assemblée électorale se tient au chef-lieu de département et sous la présidence du président du tribunal civil.

La loi de 1884 a, comme le constate M. Esmein, fait passer la prépondérance des campagnes aux villes moyennes : mais elle n'a pas notablement altéré l'esprit de notre Chambre haute. La solution adoptée n'est guère d^ailleurs qu'un expédient empirique et provisoire : la logique de l'institution voudrait, ainsi qu'on l'a fait remarquer, que le corps électoral comprît l'intégralité des membres des assemblées locales, c'està-dire tous les conseillers municipaux aussi bien que tous les conseillers d'arrondissement et tous les conseillers généraux.

En outre des représentants des intérêts des circonscriptions territoriales, le corps électoral du Sénat comprend les députés. Noyés dans la masse des autres électeurs, ils peuvent être tenus pour une quantité négligeable; au contraire, à Haïti, les députés sont les électeurs exclusifs des sénateurs, mais ils ne peuvent choisir les membres de la Haute Assemblée que sur deux listes comprenant chacune un nombre de candidats double de celui des membres à élire. La première est présentée par les assemblées électorales d'arrondissement; les membres de ces assemblées sont élus par les assemblées primaires, c'est-à-dire par l'ensemble des électeurs de chaque commune, au scrutin secret, la majorité absolue des membres de l'assemblée primaire étant présente. Les assemblées électorales d'arrondissement, en outre des candidats au Sénat, ont aussi à élire les membres des conseils d'arrondissement; elles ne peuvent voter qu'en présence des deux tiers de leurs membres, et doivent se dissoudre aussitôt leurs

Dorée

des pouvoirs

et mode de

renouvellement.

Attributions particulière!.

fonctions électorales accomplies. La seconde de ces listes est présentée par le pouvoir exécutif. C'est parmi les candidats, inscrits sur ces listes, que la Chambre des communes choisit les sénateurs. Le département de l'Ouest doit avoir onze sénateurs, les départements du Nord et du Sud chacun neuf, le département de TArtibonite six et celui du Nord- Ouest quatre. Un sénateur sortant ne peut être remplacé que par un sénateur du môme département. La Chambre des communes pourvoit immédiatement aux vacances qui viennent à se produire, en se servant des dernières listes formées.

Au Venezuela, les sénateurs sont élus par le corps législatif de chacun des États. Ce corps législatif est, dans tous les États, nommé au suffrage universel. Chaque État élit trois sénateurs titulaires et trois suppléants.

Les sénateurs, en France, — les inamovibles élus à vie mis à part, — sont élus pour neuf ans et se renouvellent par tiers tous les trois ans. A Haïti les sénateurs sont élus pour six ans et se renouvellent par tiers tous les deux ans. Au Venezuela les sénateurs sont élus pour quatre ans et le renouvellement est intégral.

La Chambre haute a parfois certaines attributions spéciales. Nous avons vu qu'à Haïti le Sénat avait un comité permanent qui, en cas de vacance de la Présidence de la République, pouvait convoquer l'Assemblée nationale. C'est lui aussi qui élit, sur deux listes de candidats comprenant chacune deux noms pour chaque membre à élire et présentées Tune par le pouvoir exécutif, l'autre par la Chambre des communes,

les membres du Tribunal des comptes, institution analogue à notre Cour des comptes. Au Venezuela, aux termes de l'article 144 de la constitution de 1895, c'est le Sénat qui donne aux employés de la nation l'autorisation d'accepter des dons, missions, honneurs ou récompenses d'un Gouvernement étranger.

La Chambre basse, dans les diverses Républiques chambra batte.

CompottUon.

parlementaires où elle a une origine différente de la Chambre haute, a en général un nombre de membres plus considérable et variable avec les mouvements de la population. En France, la Chambre basse compte un député par cent mille habitants ou par fraction de cent mille habitants. Il y a actuellement 591 députés. A Haïti, le nombre des députés est, aux termes de la constitution de 1889 et jusqu'à ce qu'un recensement ail été dressé, de un par commune, deux pour les chefs-lieux de département et pour les villes de Jacmet, de Jérémie et Saint-Marc, et de trois pour la capitale Port-au-Prince, en tout 95. On voit que la commune est la véritable base du système électoral de la Chambre basse d'Haïti. Aussi, pour le dire en passant, la Chambre des communes de Port-au-Prince mérite-t-elle son nom mieux que celle de Londres. Du reste le nom de Chambre des communes que nous appliquons à la Chambre basse d'Angleterre est, comme un auteur l'a fait remarquer, un contresens devenu classique : House of commons veut dire Chambre du commun, Chambre du peuple, par opposition à House of Lords, Chambre des seigneurs. Au Venezuela, il y a un représentant

pour 55 000 habitants: il y a actuellement 52 représentants.

Ajoutons qu'en France les trois départements de l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, ont chacun deux députés, que l'Inde française en a un, et que la Cochinchine, la Guyane française et le Sénégal, qui n'ont pas de sénateurs, ont chacun un député.

Éligibilité. En France, la loi n'exige pour pouvoir être éligible

que d'être électeur, — cependant les naturalisés doivent pour pouvoir être élus avoir accompli un stage de dix ans, qu'une loi seule peut réduire à une année, — et d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans. Encore ce que la loi exige, c'est moins l'électorat effectif que la capacité électorale, et un citoyen jouissant de ses droits politiques pourrait être élu, bien qu'en fait il ne fût inscrit sur aucune liste.

A Haïti, pour être éligible, il faut être âgé de vingtcinq ans, avoir la jouissance de ses droits, et être propriétaire d'un immeuble ou exercer à Haïti un métier ou une profession. Au Venezuela, ce sont les lois des États qui déterminent les conditions d'éligibilité.

Éieotorat. Dans les différentes Républiques parlementaires à

Chambres hétérogènes, c'est le suffrage universel qui désigne les membres de la Chambre basse. En France, aux termes de la loi organique du 30 novembre 1875, sont électeurs tous les citoyens âgés de vingt et un ans et jouissant des droits politiques. Il n'y a de privés de ces droits que les individus frappés de peines afflictives et infamantes, ou infamantes seulement, ou encore ceux qu'atteignent les dispositions particu-

Hères contenues dans le décret organique du 2 février 1852. Ce décret, véritable code des incapacités électorales, prive notamment du droit de vote les condamnés à l'emprisonnement pour faits qualifiés crimes, ou pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers publics, attentats aux mœurs, les condamnés pour vagabondage, mendicité ou usure, enfin les interdits judiciaires et les faillis non réhabilités. Les domestiques ont conservé le droit de vote que, contrairement aux constitutions de 1791, de Tan III et de Tan VIII, le décret du 5 mars 1848 leur avait implicitement donné. Lamartine a raconté dans Geneviève la part qu'il prit à cette collation des droits politiques aux serviteurs : « Donnez, avait-il dit au Gouvernement provisoire, donnez le suffrage aux domestiques, vous donnerez ainsi dix voix aux pères de famille; vous donnerez une voix aux femmes, aux vieillards, aux enfants, à la propriété, aux mœurs, aux habitudes, une voix à la maison! »

A Haïti, les membres de la Chambre des communes sont élus par les assemblées primaires des communes. Ces assemblées sont composées de tous les citoyens âgés de vingt et un ans qui sont propriétaires fonciers ou fermiers en vertu d'un bail de cinq ans au moins, ou qui exercent une profession, un emploi public, ou une industrie. Sont exclus de ces assemblées les domestiques à gages, les banqueroutiers simples ou frauduleux, les interdits condamnés ou contumaces, les individus ayant encouru une condamnation emportant suspension des droits civils , enfin ceux qui ont été reconnus par jugement avoir

100 LES lŒPl'BLIQUES PARLEMENTAIRES,

refusé de servir dans la garde nationale ou de siéger comme jurés. Ces assemblées primaires, qui sont aussi chargées d'élire les membres des assemblées électorales d'arrondissement et les conseillers communaux, se réunissent de plein droit le 10 janvier de chaque année pour élire, s'il y a lieu, les représentants du peuple. Les assemblées ne peuvent voter que si la majorité absolue des membres est présente et au scrutin secret : elles doivent se dissoudre une fois l'élection achevée.

Au Venezuela, le droit de suffrage est réglé par les législations des Etats : toutes s'accordent à admettre le suffrage universel. La législation fédérale ne régit que l'élection dans le district fédéral. Pour ce district, la loi fédérale du 5 juin 1890 décide que seront électeurs pour l'élection des députés tous ceux qui sont électeurs pour la nomination du Président de la République, c'est-à-dire tous les citoyens domiciliés et âgés de vingt et un ans.

Mod3 de rote. Le mode d'élection n'est pas moins intéressant que le droit de suffrage lui-môme. Mais nous ne saurions entrer dans les innombrables questions qu'il soulève. Bornons-nous à quelques indications rapides.

En France et à Haïti, le vote est direct et secret; la constitution vénézuélienne de 1893 impose aux États, comme une des bases de l'union fédérale, l'obligation d'établir en matière électorale le vote direct et secret.

Scrutin de liste ou scrutin uninominal est un des problèmes qui ont été, particulièrement en France, le plus passionnément agités. En France, où les séna-

teurs sont élus au scrutin de liste, les députés étaient, d'après la loi du 50 novemhre 1875, élus au scrutin d'arrondissement. Chaque arrondissement avait un représentant; s'il avait plus de 100000 habitants, il était divisé en plusieurs circonscriptions. Gambetta, en 1881, obtint vainement de la Chambre des députés l'abolition de ce régime qui faisait de l'Assemblée populaire, suivant sa pittoresque expression, un miroir brisé où la France ne se reconnaissait pas. Le Sénat rejeta le projet. Le 16 juin 1885, le scrutin de liste fut établi, mais, le 15 février 1889, remplacé par le scrutin d'arrondissement. Une loi postérieure du 17 juillet 1889 est venue interdire les candidatures multiples et assujettir les candidats à une déclaration à la préfecture. A Haïti, le scrutin est uninominal : dans les communes qui élisent plusieurs représentants on procède à autant de scrutins qu'il y a de représentants à élire. Chaque scrutin doit rester ouvert quatre heures au moins. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il y a ballottage entre les trois candidats qui ont eu le plus de voix, et l'on procède à de nouveaux scrutins jusqu'à ce que l'un ait obtenu la majorité absolue, ou jusqu'à ce qu'il y ait égalité, auquel cas l'on tire au sort. Au Venezuela, le mode de scrutin est régi par les législations des États.

La Chambre se renouvelle en France intégralement Durée et les députés sont remplacés aussitôt qu'une va- et mode de cance vient à se produire. A Haïti, le renouvellement est intégral et les vacances immédiatement remplies; au Venezuela, au contraire, si le renouvel-

Attributions particulières.

Réunion plénière.

lement est intégral, on nomme, en même temps que les représentants, des suppléants qui les remplacent au besoin.

La durée du mandat est de quatre ans en France et au Venezuela, de trois ans à Haïti.

Les Chambres basses comme les Chambres hautes peuvent avoir certaines attributions qui leur sont particulières.

Si la Chambre des communes de Haïti ne semble, non plus que notre Chambre des députés, avoir aucune mission spéciale, la Chambre des députés vénézuélienne a au contraire des fonctions propres. Nous savons que cette Chambre peut émettre un vote de blâme contre les ministres, vote qui suffit à rendre vacant les postes des ministres blâmés; c'est à elle, en outre, qu'il appartient d'examiner le compte rendu que doit lui présenter chaque année le Président des États- Unis de Venezuela, et d'élire tous les deux ans à la majorité absolue des suffrages et par scrutins successifs le procureur général de la Nation et ses deux substituts. Comme c'est le procureur de la Nation qui peut, le cas échéant, introduire devant la Haute Cour fédérale l'action en responsabilité contre le Président . de la République et les ministres, il est permis de voir dans le droit délire ce magistrat, réservé à l'Assemblée populaire, aussi bien que dans ce blâme opérant destitution, comme des vestiges du droit d'accusation que notre constitution et la constitution d'Haïti attribuent à la Chambre basse.

Jusqu'ici, on le remarquera, soit que nous ayons embrassé l'ensemble des deux Chambres, soit que

nous nous soyons attachés aux particularités que présente chacune d'elles, nous les avons toujours envisagées à l'état séparé. Les trois constitutions qui nous occupent, tout en reconnaissant le dualisme des Chambres, tout en posant comme règle que chacune d'elles tiendra séparément ses séances, admettent dans certaines circonstances la réunion des deux Chambres du Parlement en une Assemblée unique.

Cette Assemblée unique, qualifiée Assemblée nationale, est reconnue par la constitution française. Aux termes de l'article 2 de la loi sur l'organisation des pouvoirs publics du 25 février 1875, — c'est cette disposition, proposée par M. Wallon, dont le vote à la séance de l'Assemblée nationale du 50 janvier 1875, par 555 voix contre 552, fut regardé comme la consécration légale du régime républicain, — le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Ce n'est pas la seule circonstance qui donne lieu à la réunion de cette Assemblée. C'est aussi dans l'Assemblée nationale que doit être opérée la revision de la constitution, quand Sénat et Chambre des députés ont par délibérations séparées décidé qu'il y avait lieu à revision. Dans un cas comme dans l'autre, qu'elle soit collège électoral présidentiel ou congrès de revision, l'Assemblée nationale se réunit à Versailles. Elle siège dans l'ancienne salle de la Chambre des députés à laquelle l'enlèvement de panneaux volants permet de donner les dimensions nécessaires pour recevoir le Parlement tout entier. Dans un cas comme dans

l'autre, l'Assemblée nationale a pour bureau le bureau du Sénat. L'Assemblée nationale n'est d'ailleurs compétente que pour l'élection du Président et pour la revision. Elle ne saurait faire de lois. Les Chambres peuvent, durant la session de l'Assemblée nationale, continuer à tenir des séances séparées. Les deux Chambres coexistent donc avec l'Assemblée nationale qui, de la sorte, se trouve en quelque façon une Convention de revision siégeant en dehors des Chambres, ayant sa compétence spéciale, et ne les annulant pas plus qu'elle ne les absorbe. Le règlement adopté en 1884, lors du dernier congrès de revision, fut le règlement de l'Assemblée de 1871 auquel on fit quelques légères retouches.

C'est à Haïti surtout que celte Assemblée nationale a un rôle important. Les sessions annuelles s'ouvrent et se ferment par une séance plénière, une réunion de l'Assemblée nationale. C'est dans le sein des deux Chambres réunies en Assemblée nationale qu'il est, comme en France, procédé et à l'élection du Président et à la revision de la constitution. C'est devant l'Assemblée nationale que le Président élu prête serment. Enfin nous avons déjà vu que la déclaration de guerre, l'approbation ou le rejet des traités de paix, sont aussi du ressort de l'Assemblée nationale. Encore ces attributions que lui donne la constitution de 1889 ne sont-elles qu'un diminutif de celles que la constitution de 1867 lui conférait : d'après cette constitution, tous les traités, rétablissement d'une banque nationale, les changements de capitale devaient être délibérés en séance plénière; c'était même TAssem-

blée nationale qui pouvait seule exercer le droit de grâce attribué, dans cette constitution comme dans notre constitution de Tan III, au pouvoir législatif.

Le président de l'Assemblée nationale est de droit le président du Sénat, mais le vice-président est le président de la Chambre des députés, et les secrétaires sont les secrétaires des deux Chambres. On sait qu'en cas de vacance de la Présidence de la République le comité permanent du Sénat peut convoquer l'Assemblée nationale; à défaut de convocation, l'Assemblée se réunit de plein droit.

Au Venezuela, les Chambres ont aussi des Assemblées plénières : le Congrès qu'elles forment a pour président le président du Sénat, pour vice-président, le président de la Chambre. Cette réunion se produit dans diverses circonstances dont nous avons déjà signalé quelques-unes. C'est en Congrès que les Chambres se réunissent afin de procéder au dépouillement des votes pour l'élection présidentielle, et, à défaut de majorité obtenue, pour élire le Président de la République. C'est en Congrès que les Chambres se réunissent encore lorsqu'elles se trouvent en désaccord sur la suspension des séances ou le changement de résidence. C'est en Congrès qu'une Chambre peut proposer à l'autre de se réunir en cas de dissentiment sur un amendement. Enfin une disposition constitutionnelle semble permettre à tout propos la fusion des deux Assemblées : « Bien que les Chambres soient appelées à fonctionner séparément, porte l'article 55 de la constitution de 1895, elles peuvent se réunir en Congrès dans les cas prévus par la consti-

tulion ou par les lois, ou lorsque Tune d'elles estime que Cette réunion est nécessaire. Si la Chambre à laquelle est adressée l'invitation à se réunir en Congrès approuve cette réunion, c'est à elle qu'il appartient d'en fixer le jour et l'heure. » Avec un texte aussi élastique, la dualité des Chambres est en réalité à la discrétion des Assemblées. Ce mélange à volonté des deux Assemblées est d'autant plus remarquable qu'elles ont des origines diverses, Tune procédant du suffrage direct, l'autre du choix du corps législatif de chaque État, et qu'elles représentent dans les Etats-Unis du Venezuela deux courants contraires : le courant unitaire et le courant particulariste.

LES ASSEMBLEES HOMOGENES.

Nous avons ninsi achevé de parcourir et les règles d'ensemble et les dispositions particulières qui président au fonctionnement des Assemblées dans les trois Républiques parlementaires où les Chambres ont des origines diverses. Mais il nous reste à étudier deux aulres types, chacun représenté par un seul pays : les Assemblées homogènes du Chili et l'Assemblée unique de Saint-Domingue.

Un seul pays, le Chili, a des Chambres homogènes, Tendance

générale

c'est-à-dire issues l'une et l'autre d'un même corps à l'assimilation

des

électoral; mais incontestablement un travail de rap- deux chambres, prochement s'opère entre l'une et l'autre Chambre, dans la plupart des pays à Chambres hétérogènes. C'est ainsi qu'au Venezuela, la durée des pouvoirs est la même pour les membres des deux Chambres, et que, pour Tune comme pour l'autre, le renouvellement est intégral. C'est ainsi qu'en France, à part une imperceptible différence, les inéligibilités et les incompatibilités sont devenues identiques pour les députés et pour les sénateurs.

Comme la France en 1885, le Chili en 1888 a revisé inéligibilités

et

la loi sur les inéligibilités et les incompatibilités. La incompatibilités, loi nouvelle, votée en 1888, est devenue, le 7 juil-

let Ï892, par la ratification de la seconde législature, partie de la constitution dont elle forme le nouvel article 21. Les règles sont communes aux députés et aux sénateurs. '

Sont inéligibles: les ecclésiastiques réguliers, les curés et vicaires ; les magistrats des tribunaux supérieurs de justice, les juges titulaires et les fonctionnaires qui exercent le ministère public; les intendants de province et les gouverneurs de place ou de département; les personnes qui ont conclu ou cautionné des contrats avec l'État en matière de travaux publics ou en toute autre matière ; les étrangers devenus Chiliens par la faveur de la constitution qui permet de réclamer le droit de cité au bout d'un an de résidence au Chili en manifestant l'intention de s'y fixer, s'ils n'ont été en possession de lettres de naturalisation cinq ans au moins avant l'élection.

Le membre du Congrès qui devient ecclésiastique régulier, curé ou vicaire, cesse ses fonctions.

Aucun membre du Congrès ne peut, pendant la durée de son mandat, conclure ou cautionner des contrats avec l'État en matière de travaux publics ou en toute autre.

Aucun membre du Congrès ne peut, sauf en cas de guerre extérieure, depuis le jour de son élection et jusqu'à six mois après l'expiration de ses fonctions, être investi d'une commission ou pourvu d'emplois publics rétribués, à l'exception de ceux de Président de la République, ministre et agent diplomatique.

Les fonctions de membre du Congrès sont incom-

Êlectorat.

palibles avec les fonctions municipales et avec tout emploi public, toute fonction, toute commission rétribuée. Le fonctionnaire élu doit se prononcer dans les quinze jours de l'approbation de l'élection s'il est sur le territoire, dans les cent jours s'il est en dehors du pays; passé ce délai, il est considéré comme déchu du mandat législatif.

Seules les fonctions de ministre et aussi les fonctions conférées en temps de guerre sont compatibles avec celles de membre du Parlement.

Les députés et les sénateurs sont choisis par les mêmes électeurs. Est électeur tout Chilien âgé de vingt et un ans, sachant lire et écrire. Ceux que leur état physique ou moral prive de l'exercice de leurs facultés, les domestiques, les condamnés à une peine afflictive ou infamante, sont suspendus de leurs droits électoraux.

Les élections sont directes. Le scrutin est secret. Mode de vote En 1887, il y avait 154 119 électeurs inscrits qui représentaient 1/18 de la population. Aux élections des députés, en mars 1888, il y eut 89977 votants, soit 67 pour 100 des inscrits.

Les membres du Congrès bénéficient des immunités parlementaires; ils ne peuvent être poursuivis pour les opinions qu'ils ont exprimées ou les votes qu'ils ont émis dans l'exercice de leurs fonctions. Aucun membre du Congrès ne peut, sauf le cas de flagrant délit, être arrêté ni poursuivi sans l'autorisation de la Chambre dont il fait partie ou de la Commission conservatrice dans l'intervalle des sessions. Si la poursuite ou l'arrestation est autorisée, il est suspendu de ses fonc-

Immunités parlementaires.

Vérification des pouvoirs.

Serment.

Gratuité.

tions législatives. En cas d'arrestation pour flagrant délit, la Chambre ou la Commission conservatrice est immédiatement avisée et examine s'il y a lieu d'autoriser les poursuites.

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres. Une disposition constitutionnelle porte que les démissions des membres doivent être adressées à la Chambre dont ils font partie et ne peuvent, — règle assez bizarre qui pourrait arriver à faire ou tout au moins à maintenir des députés ou sénateurs malgré eux, — être acceptées qu'à la majorité des trois quarts.

L'obligation de prêter serment a été maintenue pour les membres des deux Chambres. Le nouveau sénateur doit prêter serment à genoux et entre les mains du président. Le secrétaire lit la formule suivante : « Jurez-vous devant Dieu et les Saints Evangiles de remplir fidèlement et loyalement la charge que vous a confiée la nation, de ne consulter que ses véritables intérêts, suivant ce que votre conscience vous dictera, de garder le secret des délibérations à huis clos? » Le sénateur répond : « J'en fais le serment et, si je ne le garde pas, que Dieu, témoin de mes promesses, me châtie ». La formule à l'usage du député est analogue, seulement il ne se met pas; semble-t-il, à genoux, et, une fois la formule : « J'en fais le serment », prononcée par lui, c'est le président qui ajoute l'imprécation : « Si vous ne le gardez pas, que Dieu, témoin de vos promesses, vous en demande compte ».

Sénateurs et députés ne reçoivent aucun traite-

ment; en revanche, assure M. Wiener, « on a pour eux des égards exceptionnels ».

Le bureau n'est élu que pour un mois, mais d'ordi- Bureau, naire il est réélu par acclamation.

Le règlement des Chambres chiliennes est exlrê- séances. mement minutieux; il règne dans les usages parlementaires un certain formalisme. Le président, qui a le titre d'Excellence et à qui on ne parle qu'à la troisième personne, ouvre la séance en agitant sa sonnette et en prononçant la formule sacramentelle : à la Chambre : « Au nom de Dieu »; au Sénat, « Au nom de Dieu [Tout-Puissant, la séance est ouverte ». Les membres ont le titre d' « honorable », et Ton ne peut parler d'un collègue qu'en le désignant sous le nom de la « Seigneurie » de tel département. « Il n'y a point de tribune, dit M. Wiener, les députés et les sénateurs, tenant la pomme d'or à la main, parlent de leur siège. Ils demeurent généralement assis. » M. Reynaërt, dans son Histoire de la discipline parlementaire, complète ces renseignements en nous apprenant que, comme dans les Assemblées britanniques de la métropole ou des colonies, l'orateur s'adresse au président. Il termine son discours par la formule : « J'ai dit ».

Les travaux parlementaires sont préparés par des commissions parlementaires permanentes qui correspondent aux différents ministères. Les deux Chambres, en principe, bien qu'elles aient chacune leur salle et qu'elles ne soient pas, comme dans la République Argentine, obligées de se faire place tour à tour l'une à l'autre, alternent leurs séances. Mais il est souvent fait brèche à cette règle qu'un simple vote peut

écarter, et même les séances de nuit ne sont pas rares. Les votes se donnent de deux façons : le président peut demander à chacun son avis en commençant par la droite et chacun ne peut répondre que par oui ou par non. Le vote par si et non répond à peu près à nos scrutins par mains levées ou par assis et levé. Il y a un autre vote, secret celui-là, par houles blanches (dans le sens de l'adoption) ou noires (dans le sens du rejet) pour les décisions, et par bulletins écrits à la main pour les élections, sessions. La session ordinaire s'ouvre le 1 er juin et est close

le 1 er septembre ou le l Hr octobre. Le président convoque généralement une session extraordinaire qui dure des premiers jours de novembre aux premiers jours de janvier. Dans celte session, les Chambres ne peuvent s'occuper que des affaires pour lesquelles elles sont convoquées.

La veille de la clôture de la session ordinaire, chaque Chambre élit sept de ses membres qui composent en se réunissant la Commission conservatrice. Cette Commission est élue par vote accumulé aux termes d'une loi de 1884. C'est essentiellement une commission de surveillance, qui ne dure que pendant Tintervalle des sessions et dont les fonctions expirent le 31 mai, veille du jour où les Chambres se rassemblent de droit. La Commission conservatrice veille à l'observation de la constitution. Elle adresse et au besoin réitère des représentations au Président de la République. Si ces représentations portent sur des attentats ou des abus et que le Président n'y fasse pas droit, le Président de la République et le ministre

compétent encourent la responsabilité de ces attentats et de ces abus qu'ils tolèrent comme s'ils les avaient ordonnés ou permis. Elle fournit, dans les cas prévus par la constitution, le consentement que le Gouvernement est obligé de demander au Congrès.

Aux termes d'un amendement adopté en 1874, la Commission conservatrice pouvait demander au Président de convoquer le Parlement en session extraordinaire. Tout citoyen ayant le droit d'adresser des pétitions aux pouvoirs publics, et la Commission conservatrice jouissant incontestablement de cette faculté, l'addition faite à la constitution impliquait pour le Président l'obligation de déférer à cette demande. Cependant, dès le début, le Président Pinto (1876-1880) refusa d'accéder à une demande de convocation qui lui était adressée par la Commission conservatrice en se fondant sur ce que le texte permettait à la Commission de demander, mais n'obligeait pas le Président à accorder. Une loi du 24 septembre 1890 modifla ce texte ambigu et décida que « la Commission conservatrice peut convoquer le Congrès en session extraordinaire, quand la Commission le juge convenable ou quand la majorité des deux Chambres en fait la demande par écrit ». Le Président Balmaceda ayant refusé, à la fin de 1890, d'accéder à une demande de convocation qui lui était adressée par la Commission conservatrice, le nouveau Congrès s'empressa, le 12 décembre 1891, de ratifier la loi, qui devint ainsi une disposition constitutionnelle.

La Commission conservatrice doit rendre compte

Fonctions.

Fonctions législatiTes.

au Congrès, dès sa première réunion, de la manière dont elle s'est acquittée de sa charge. Elle est responsable envers le Congrès de ses omissions dans l'accomplissement des devoirs que la constitution lui impose.

Les fonctions des deux Chambres, en général, sont sensiblement les mêmes. Conformément à la tradition, les lois sur les contributions et sur les levées de troupes doivent être présentées d'abord à la Chambre des députés. En revanche, c'est le Sénat qui a de droit la primeur des propositions d'amnistie.

En matière législative, les auteurs de la constitution chilienne se sont préoccupés de régler les conflits et d'assurer la solution des difficultés qui pourraient naîlre entre les deux Chambres; en fait, assure M. Wiener, il n'existe entre elles aucun antagonisme. Une proposition, adoptée dans une Chambre, est transmise à l'autre au cours de la session; la Chambre de renvoi la repousse-t-elle, elle revient à la Chambre d'origine : dans ce cas, la majorité exigée pour son adoption est des deux tiers, mais si elle est réunie, l'autre Chambre ne peut la rejeter qu'à la majorité des deux tiers. La Chambre de renvoi se contente-t-elle de modifier la proposition qui lui est adressée? Ou les modifications sont ratifiées par la Chambre d'origine, et alors le projet est soumis à la sanction présidentielle; ou elles sont repoussées : la proposition fait alors retour à la Chambre qui avait été saisie la seconde, et les modifications doivent réunir les deux tiers des voix des membres présents pour pouvoir être adoptées, mais si elles les réunis-

sent, elles ne peuvent être repoussées par la Chambre de renvoi qu'à la majorité des deux tiers des présents. Une proposition rejetée ne peut être représentée avant la session ordinaire suivante.

Comme dans les autres Républiques parlementaires, Fonction* les deux Chambres au Chili ont des attributions judiciaires. La Chambre basse peut accuser le Président delà République, les ministres, les conseillers d'État, les généraux, les membres de la Commission conservatrice, les intendants de province et les magistrats des cours supérieures de justice. Après avoir déclaré qu'il y a lieu d'admettre la proposition d'accusation, la Chambre en confie l'examen à une commission de six membres tirés au sort, sorte de jury parlementaire d'accusation. Si, à la suite du rapport, les poursuites sont décidées, deux membres sont désignés par la Chambre pour soutenir l'accusation devant le Sénat, qui juge.

Les différences entre les deux Chambres, nous devrions dire les dissemblances, portent sur des points secondaires.

La Chambre haute se compose de membres élus chambre haute. par provinces dans la proportion de 1 sénateur pour spéciales! 8 3 députés; il est ajouté 1 sénateur pour 2 députés d'excédent. Il y a, au Chili, 25 provinces; les sénateurs doivent posséder 2000 piastres, soit 10 000 francs de revenu; ils doivent avoir trente-six ans d'âge et n'avoir jamais été condamnés pour délit. Le Sénat a certaines fonctions spéciales : il est appelé à approuver les décisions du Gouvernement dans certains cas prévus par la constitution. C'est à lui qu'il

Chambra basse.

Dispositions

spéciales.

Réforma

parlementaire

de 1888.

appartient de ratifier les nominations d'archevêques et d'évêques faites par le Président et de présenter pour les dignités et prébendes des églises cathédrales. Une réforme constitutionnelle, qui est devenue définitive en 1891, soumet aussi à l'approbation du Sénat, ou en son absence à la Commission conservatrice, les nominations de ministres plénipotentiaires du Chili à l'étranger. Enfin une loi du 14 septembre 1896 a fait du Sénat le tuteur des communes. C'est lui désormais, et non plus comme autrefois une assemblée d'électeurs, qui autorise les emprunts municipaux. Les membres du Sénat sont élus pour six ans et le Sénat se renouvelle par moitié tous les trois ans.

La Chambre basse se compose de députés élus par les départements (et les départements qui correspondent à nos sous-préfectures sont au nombre de 74), à raison de 1 par 50 000 habitants et 1 en plus par fraction de 15 000 en plus. Chaque député doit avoir un revenu de 500 piastres ou 2500 francs. Les députés sont élus pour trois ans et la Chambre se renouvelle intégralement.

La loi du 9 août 1888 a fixé le nombre des sénateurs à 52 et celui des députés à 9i. Ces nombres étaient autrefois respectivement de 45 et de 120 titulaires, 22 et 09 suppléants. La nouvelle loi décide qu'il n'y aura plus de suppléants, que les députés ou sénateurs qui cesseront de faire partie d'une Chambre avant la dernière année de son mandat seront remplacés immédiatement pour le temps qui reste à courir. Elle frappe d'inéligibilité jusqu'au premier renouvellement de la Chambre le

député, jusqu'à la fin de la première période de trois ans le sénateur, qui auraient perdu leur siège en acceptant une fonction incompatible avec le mandat législatif.

La loi nouvelle décide aussi que les provinces ou départements qui n'auraient à élire qu'un sénateur ou un député seraient groupés avec une province ou un département voisin de façon à permettre le vote accumulé. Le Président Balmaceda, dès cette époque en difficulté avec le Congrès, s'opposa d'abord à cette loi. Elle violait, prétendait-il, l'article de la constitution qui assurait à chaque province et à chaque département au moins un député. Il finit cependant par la sanctionner.

Les deux Chambres, en principe, siègent séparément, Rênnion*

plénières.

Elles occupent néanmoins, comme les deux Chambres anglaises, le même palais. Elles se réunissent en séance plénière dans certaines circonstances. C'est en séance plénière publique que le Président de la République fait l'ouverture des Chambres et lit le message présidentiel. La salle où a lieu cette solennité est au centre du palais. C'est dans une séance plénière publique tenue dans la salle du Sénat, sous la présidence du président de la Chambre haute, que le Congrès procède au dépouillement du scrutin présidentiel, et, si aucun candidat n'a réuni la majorité absolue, à l'élection du chef de l'État, parmi les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Telle est l'organisation des Assemblées de la seule République parlementaire qui ait assigné une origine identique aux deux Chambres. Cette homogénéité du

corps électoral appelé à nommer les membres des deux Assemblées faillit passer dans nos lois constitutionnelles de 1875; l'élection du Sénat au suffrage universel fut môme un instant votée par l'Assemblée nationale, qui comptait parmi ses membres les plus modérés de nombreux partisans de ce système. On sait que l'identité d'origine des deux Chambres a élé aussi, jusqu'à la revision de 1893, l'originalité la plus caractéristique de la constitution belge. Et, à ce propos, il est difficile de ne pas être frappé de l'affinité étroite qui rapproche, à travers l'immensité qui les sépare, le Chili et la Belgique. L'identité de confession : ils sont catholiques tous deux; l'identité d'organisation : ils vivent tous deux sous le régime parlementaire ; la contemporanéité des constitutions : la constitution belge date de 1831, la constitution chilienne de 1833; une certaine concordance de tempérament : les voyageurs dépeignent les Chiliens comme doués surtout d'un esprit réfléchi, et cette pondération intellectuelle n'est-elle pas le trait distinctif de nos voisins du Nord? Tout cela explique peut-être l'air de famille que présentent les deux peuples; quoi qu'il en soit, cette conformité de tendances se trahit jusque dans les détails. On sait que la Belgique a été une des premières à perfectionner l'organisation du vote, en faisant procéder à un appel des électeurs, en installant des couloirs et des boxes qui assurent le secret du bulletin individuel, comme elle a été une des premières à introduire, au moins pour l'élection au Sénat, le principe de la représentation proportionnelle. Le Chili l'avait suivi ou pré-

cédé : la loi de 1890 avait admis l'appel des électeurs, l'installation de cabinets pour la préparation des bulletins, et introduit le système du vote accumulé, mode de représentation proportionnelle préconisé par Pré vost-Paradol. La loi de 1890 a été remplacée par la loi électorale du 15 janvier 1894, que complète la loi du 18 février 1896 sur la sincérité des votes; cette identité de procédés électoraux demeure comme un vivant témoignage de la conformité du génie de deux peuples de races différentes et placés presque aux antipodes l'un de l'autre, et qui se rencontrent encore en ce point d'avoir pratiqué pendant plus d'un demi-siècle, avec une régularité constante, sous des formes de gouvernement extérieurement diverses, les institutions constitutionnelles.

l'assemblée unique»

Un seul État, la République dominicaine, a une Assemblée unique. Encore l'unité d'Assemblée n'at-elle pas toujours existé dans ce pays. La constitution du 14 novembre 1805 qui faisait de la République dominicaine la fédération de cinq États ayant leur législature distincte (Sanlo Domingo, Azua de Compostela, Santa Cruz de Seybo, Santiago de los Caballeros, Concepcion de la Vega) instituait deux Assemblées, un Conseil conservateur de 12 membres et un Tribunat de 15 membres. La constitution du 20 juin 1890, qui organise une République unitaire, n'admet qu'une seule Assemblée, le Congrès, et, à vrai dire, si l'on remarque que la Dominicanie pour une étendue équivalente à celle de six à huit de nos départements ne possède, d'après les évaluations les plus favorables, qu'environ six cent mille habitants, c'est-à-dire à peu près la population d'un département français important, on ne sera pas étonné qu'une seule Chambre suffise à constituer le Conseil national.

Dénomination Cette Chambre se nomme le Congrès. Elle se cornet

composition, pose de 24 membres, deux pour chacune des six provinces, deux pour chacun des districts maritimes, nom que portent, on le sait, les provinces du littoral.

On élit en môme temps que les titulaires un nombre égal de suppléants destinés à les remplacer en cas de mort, de démission ou de déchéance.

Sont inéligibles le Président et le Vice-Président inéugibiiitô de la République, les secrétaires d'État, les membres tncompatauuté. de la Cour suprême, les gouverneurs de province ou de district.

Le mandat de député est incompatible avec toute autre fonction publique même non salariée.

Est éligible tout citoyen jouissant de ses droits Éligibilité, civils et politiques, âgé de vingt et un ans, ayant au moins un an de domicile dans la province ou le district.

Le droit de suffrage est accordé en Dominicanie plus ùactorat. tôt que partout ailleurs. Est électeur tout citoyen marié ou majeur de dix-huit ans.

Le suffrage est à deux degrés. Les assemblées sont Mode de vou. les mêmes que pour l'élection du Président et du Vice- Président de la République. Elles se tiennent au mois de novembre qui précède l'expiration d'une période constitutionnelle. Elles peuvent être convoquées extra ordinairement. Les assemblées primaires se réunissent de plein droit le 1 er novembre dans chaque commune sur un avis adressé à leurs membres le 1 er octobre. Elles se composent de tous les citoyens mariés ou majeurs de dix-huit ans domiciliés dans la commune. Elles élisent les délégués qui doivent former les collèges électoraux. Pour pouvoir être délégué il faut avoir vingt et un ans ou être marié, être domicilié dans la province ou le district où a lieu l'élection, savoir lire et écrire. Les collèges électoraux de chaque

Immunités parlementaires.

Siège.

Sessions.

Dorée des pouvoirs et

mode de renouvellement.

\n LES RÉPUBLIQUES PARLEMENTAIRES,

province ou district se réunissent de plein droit le 27 novembre au chef-lieu. Le nombre total des délégués pour toute la République n'excède pas 614. Les collèges électoraux élisent les députés titulaires et suppléants comme ils élisent le Président et le Vice- Président de la République, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Les députés échappent à toute responsabilité à raison de leurs discours ou de leurs votes dans l'accomplissement de leurs fonctions. Les députés ne peuvent être arrêtés ni poursuivis pendant les sessions qu'avec l'autorisation du Congrès et encore seulement pour crimes entraînant une peine afflictive. Si le fait est passible d'une autre peine corporelle, le député ne peut être arrêté qu'en vertu d'une décision définitive et en dernier ressort.

Le Congrès siège dans la capitale, Santo Domingo. Mais, en casde nécessité, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur n'importe quel point du territoire.

Le Congrès se réunit de plein droit le 27 février, jour de la fête de l'indépendance et anniversaire de celui où, en 1 844, l'ancienne colonie espagnole soulevée par Don Pablo Duarte fit scission d'avec le reste d'Haïti et se constitua en État séparé. La session dure quatre-vingt-dix jours et peut être prorogée de trente jours. Il peut être tenu des sessions extraordinaires.

Le Congrès est élu pour quatre ans et se renouvelle intégralement.

Il est constitué par la présence des deux tiers des membres. D'ailleurs, la majorité des deux tiers des

membres présents est exigée pour toutes les décisions importantes.

Au point de vue législatif, nous avons vu que le Congrès partage l'initiative des lois, non seulement avec le pouvoir exécutif mais aussi, en matière judiciaire du moins, avec la Cour suprême. Les projets de lois sont soumis à la prise en considération et à trois délibérations séparées au moins par un jour d'intervalle. Le Congrès peut déclarer l'urgence, mais cette déclaration n'a d'autre effet que de permettre de discuter le projet en trois séances consécutives. Tout projet qui n'a pas été pris en considération ne peut être représenté au cours de la même session.

La constitution donne de judicieux conseils au Congrès relativement aux lois qu'il doit voter : c'est ainsi qu'elle lui interdit de voter des lois contraires à la lettre ou à l'esprit de la constitution, disposition qui semble malheureusement sans sanction, la Cour suprême n'étant pas investie du droit de refuser toute efficacité aux lois inconstitutionnelles. C'est ainsi encore qu'elle prescrit au Congrès quand il réforme une loi, sauf s'il s'agit de dispositions appelées à figurer dans un code, de ne pas se borner à édicter des articles nouveaux, mais d'insérer dans la loi nouvelle le texte intégral de la loi ancienne. C'est au Congrès, la constitution le porte expressément, qu'il appartient exclusivement d'interpréter les lois.

Le Congrès vote le budget, les impôts, les emprunts. Il approuve les comptes de la dette publique qui lui sont présentés chaque année : cette dette, à en croire Reclus, n'excède pas le montant de trois années du

Fonctions législatives.

Fonctions financières.

Fonctions Judiciaires.

Attributions particulières.

124 . LES RÉPUBLIQUES PARLEMENTAIRES, revenu national; le budget de Tannée suivante, les comptes de la dernière année doivent être présentés au Congrès dans les huit jours de l'ouverture de la session. Ces comptes doivent être accompagnés du mémoire dans lequel la Chambre des comptes indique les résultats de son examen de la gestion. La Chambre des comptes se compose de cinq membres élus pour quatre ans par le Congrès.

Le Congrès peut mettre en accusation le Président et le Vice-Président de la République et les secrétaires d'État. Il peut mettre en accusation ses propres membres pour crimes contre la sûreté de l'État. Président, Vice-Président de la République et secrétaires d'État sont jugés par la Cour suprême, 11 n'en est pas de même, ce semble, pour les membres du Congrès, qui sont justiciables des tribunaux ordinaires, et la disposition qui les concerne ne fait que rappeler, en la bornant aux crimes contre la sûreté de l'État, celle qui transforme chacune des Chambres haïtiennes en chambre d'accusation pour ses membres inculpés de crime. *

Nous avons pu observer que, fréquemment, chacune des Chambres avait certaines fonctions spéciales qui constituaient son domaine propre. Ces fonctions se trouvent rassemblées dans la Chambre unique de la République dominicaine. Comme le Sénat vénézuélien, c'est elle qui autorise les citoyens à accepter des fonctions d'un Gouvernement étranger. Comme le Sénat chilien, elle a une influence sur la nomination des hauts dignitaires ecclésiastiques. Elle dresse, à chaque vacance épiscopale, une liste de trois candi-

dats ecclésiastiques, Dominicains de naissance ou d'origine et résidant sur le territoire de la République, que le Président transmet à Rome et sur laquelle le Saint-Siège choisit le nouveau titulaire. Elle élit les membres de la Cour suprême et les juges de première instance sur les listes d'éligibilité dressées parles collèges électoraux. On se rappelle qu'au Venezuela le Congrès choisit les membres de la Haute Cour fédérale sur des listes de présentation.

Le Congrès a encore d'autres fonctions que nous ne voyons pas, en général, attribuer aux Assemblées.

C'est lui qui statue sur le contentieux administratif; pendant l'intervalle des sessions, il est suppléé dans cette fonction pai* la Cour suprême. C'est lui qui tranche souverainement les conflits qui peuvent s'élever entre deux ou plusieurs provinces et districts, entre les provinces et districts d'une part et des communes de l'autre, entre les gouverneurs et les conseils municipaux, ou enfin entre deux conseils municipaux.

C'est lui qui aussi administre directement les provinces et les districts : de même que les Congrès du Chili et du Venezuela gèrent directement les territoires jusqu'à ce qu'ils aient été érigés en provinces ou en États, de même le Congrès dominicain gère directement les provinces et districts : il faut une loi spéciale pour doter une province ou un district d'une assemblée représentative; jusqu'à ce qu'une pareille loi intervienne, c'est le Congrès qui s'occupe des affaires que nous qualifierions de départementales, et qui correspond avec les cinquante communes et les

huit cantons — les cantons semblent les circonscriptions rurales comme les districts sont les provinces maritimes — entre lesquels se subdivise la République.

Dans cet État en miniature, le Congrès se trouve ainsi remplir, tour à tour, les fonctions attribuées à chacune des deux Chambres, à leur ensemble ou à leur réunion plénière.

On ne s'étonnera pas de nous voir étudier ici les Cours souveraines. Sans doute les Cours souveraines, ou du moins la Cour de cassation, ne sont pas nommées dans nos lois constitutionnelles; mais d'un côté, dans toutes les constitutions autres que celle de la France, les Cours souveraines judiciaires sont ou organisées ou tout au moins mentionnées dans la constitution, et il en était ainsi chez nous dans les constitutions de 1791, de Tan III, de Tan VIII; de l'autre, nous n'étudions pas exclusivement les règles qui se trouvent classées sous la rubrique de dispositions constitutionnelles, nous étudions le régime dans son ensemble, les Républiques parlementaires dans leurs organes et leurs fonctions. Or il est indéniable que les Cours souveraines sont un des éléments les plus importants du régime, un des rouages les plus considérables de l'État. D'ailleurs ces Cours souveraines présentent le même mélange d'attribu-

tions de divers ordres que nous avons déjà rencontré

dans le Gouvernement et les Assemblées.

Nous avons vu que, dans la plupart des Républiques parlementaires, la Cour souveraine criminelle se confondait avec le Sénat, et que la Chambre haute était en même temps Haute Cour; mais à côté de cette Cour souveraine, et indépendamment des Cours souveraines spéciales, telles que le Conseil d'État, la Cour des comptes, les Conseils de revision des armées de terre et de mer, il existe une autre Cour souveraine exclusivement judiciaire, placée au sommet de la magistrature.

Telle est l'organisation que nous trouvons en vigueur en France, au Chili et à Haïti.

Mais on rencontre deux autres formes de Cour souveraine : les Cours souveraines homogènes, toutes deux judiciaires, telle est l'organisation du Venezuela; la Cour souveraine unique, c'est le régime de Saint- Domingue.

11 y a, on le voit, correspondance parfaite, parallélisme exact entre les Cours souveraines et les Assemblées politiques, et même c'est là où nous trouvons une Chambre unique que nous rencontrons aussi une seule Cour souveraine.

Nous étudierons successivement les Cours souveraines hétérogènes, les Cours souveraines homogènes, et la Cour souveraine unique.

Haute cour de L'étude des Cours souveraines hétérogènes est d'ailleurs bien simplifiée par notre étude précédente. En France, au Chili, à Haïti, il y a deux Cours souveraines, une Haute Cour de justice, et une Cour

Justice.

suprême : mais si la seconde est un corps judiciaire, la première est constituée par la Chambre haute du Parlement. Il nous suffit donc, pour la Cour souveraine parlementaire, de nous référer à ce que nous avons dit des attributions judiciaires du Parlement.

Ces attributions judiciaires qui permettent à la Chambre haute de prononcer la destitution d'un ministre et de l'exclure pour cinq ans des fonctions publiques — ce sont les seuls droits qu'elle possède au Chili et à Haïti — sont d'ailleurs presque une nécessité dans le régime parlementaire : ce n'est que de cette façon que peuvent se trancher les conflits entre la Chambre basse blâmant les ministres et le Président s'obstinant à les maintenir : le Sénat départage les deux parties, et une pareille mission est particulièrement indispensable là où, comme à Haïti et au Chili, le Président n'est pas investi d'un droit de dissolution.

Cette nécessité est d'ailleurs si bien sentie qu'au Venezuela, où les Chambres n'ont aucune attribution judiciaire, on a attaché au blâme de la Chambre basse le même effet que pourrait avoir dans les autres pays toute une procédure suivie devant la Chambre haute, la destitution du ministre blâmé.

Il n'est pas enfin jusqu'à la République dominicaine où l'on ne rencontre une adaptation des mêmes principes. Si l'on remarque que la Cour suprême est élue pour quatre ans comme le Congrès lui-même, qu'elle est élue par le Congrès, comme le Sénat haïtien par la Chambre des communes, sur des listes de présentation ou d'aptitude, qu'elle est en définitive instituée

Cour souveraine judiciaire.

Dénomination.

Caractère.

par le Congrès, comment n'y pas voir un corps politique autant que judiciaire et prédisposé par son origine même à se faire le défenseur des prérogatives des Congrès ?

Nous n'avons donc à étudier que la Cour souveraine judiciaire.

La Cour souveraine judiciaire porte en France le nom de Cour de cassation, au Chili le nom de Cour suprême, à Haïti le nom de Tribunal de cassation.

La Cour de cassation fut instituée en France par la loi du 27 novembre-l er décembre 1790, sous le nom de Tribunal de cassation : c'est du sénatus-consulte du 28 floréal an XII qu'elle reçut le titre de Cour. On voulait, en l'établissant, instituer, suivant le mot de Thouret, « une Cour suprême de revision, qui maintenant l'exécution de la loi et la forme de la procédure, devait remplacer le Conseil des parties, dont la composition avait été calculée pour d'autres temps et pour un autre régime ».

On voulait ainsi rattacher plus étroitement les diverses portions de la France qui, suivant le mot de Mirabeau, sous l'action des lois nouvelles, prenait insensiblement la forme d'une vaste confédération. « Il y a deux motifs principaux, disait Barnave, pour l'établissement d'une Cour de cassation : premièrement, employer les moyens les plus propres à lier entre elles les parties politiques de l'Empire et prévenir une division qui conduirait au Gouvernement fédératif; secondement, maintenir l'unité de législation et prévenir la diversité de jurisprudence. La

nécessité de ce tribunal suprême est démontrée politiquement et judiciairement. »

Chose curieuse! Robespierre, qui reconnaissait la nécessité de maintenir l'unité dans l'interprétation des lois, proposait de confier cette mission au Corps législatif ou à une commission formée dans son sein. Ainsi que le fait observer M. l'avocat général Reynaud dans son discours de rentrée de 1891 sur l 9 Assemblé'' constituante et le Tribunal de cassation, la proposition n'était pas aussi étrange qu'elle peut le paraître. Sous l'ancien régime, c'était le Roi, dans le Conseil des parties, qui statuait sur l'interprétation des ordonnances qu'il avait faites. L'Assemblée nationale héritait des attributions législatives de la royauté: il eût été assez naturel qu'un de ses comités héritât des attributions du Conseil des parties. Ce système fut repoussé, et l'on créa un corps indépendant comme régulateur de la jurisprudence. Si l'on avait institué un Sénat, nul doute, ainsi que le dit M. l'avocat général Reynaud, qu'on ne lui eût confié cette fonction coordinatrice.

c Gardien de la loi, conservateur des propriétés, lien des tribunaux d'appel », suivant l'expression de Merlin, qui devait en être un des premier procureurs généraux, « ce grand corps a reçu, dit M. de Royer dans son discours de rentrée de 1854 sur l'Origine et l'Autorité de la Cour de cassation, le pouvoir de casser les jugements qui ont violé la loi, de réprimer les excès de pouvoir du magistrat, de maintenir l'ordre des juridictions et de fonder, dans la mesure que comportent les décisions des hommes, l'unité de la

Composition.

Conditions d aptitude.

152 LES RÉPIRLIOIES PARLEMENTAIRES.

jurisprudence à côté de l'unité de la législation. »

Cette mission est aussi la mission confiée par la constitution haïtienne au Tribunal de cassation organisé par la constitution de 1889.

Plus large paraît la conception de la Cour suprême chilienne. « Il y aura dans la République, porte l'article 104 de la constitution, une magistrature chargée de la surintendance directrice disciplinaire et économique de tous les tribunaux et juges de la nation, conformément h la loi déterminant son organisation et ses attributions. »

En France, la Cour de cassation se compose de 45 membres ou conseillers — c'est le nom que portent les membres depuis la loi du 28 avril 1810. 11 y a en outre un premier président et trois présidents. Il y a auprès de la Cour de cassation un procureur général et six avocats généraux, un greffier en chef et quatre commis greffiers assermentés; à Haïti, il existe, auprès du Tribunal de cassation, un ministère public; au Chili, le ministère public près la Cour suprême est représenté par deux fiscaux indépendants l'un de l'autre.

En France, pour être membre de la Cour de cassation ou membre du parquet de cette Cour, il faut être licencié en droit, âgé de trente ans, et avoir fait au moins deux ans de stage dans un barreau; le greffier en chef et les commis greffiers doivent être licenciés en droit ; l'un doit avoir vingt-sept ans, les autres vingt-cinq ans.

A Haïti, pour être membre du Tribunal de cassation, officier du ministère public auprès de lui, il faut

être âgé de trente ans, çt avoir satisfait aux conditions générales exigées des magistrats.

Au Chili, pour pouvoir être membre de la Cour suprême, il faut être citoyen naturel ou légal, autrement dit citoyen de naissance ou étranger naturalisé, âgé de trente-six ans et avocat, et, en outre, avoir rempli des fonctions judiciaires pendant un temps d'autant plus long que les fonctions sont moins élevées, avoir été deux ans membre d'une Cour d'appel, quatre ans juge dans un chef-lieu de Cour d'appel, six ans juge dans une capitale de province, huit ans juge de département (les départements, on se le rappelle, correspondent au Chili à nos arrondissements français), quinze ans avocat ou titulaire de fonctions judiciaires autres que les précédentes. Les fonctions de rapporteur, promoteur fiscal, défenseur public auprès des diverses juridictions, sont considérées comme équivalentes à celles de membre de ces mêmes juridictions.

En France, les membres de la Cour de cassation Mode

de

sont nommés par le Président de la République, qui nomination, désigne aussi le procureur général et les avocats généraux. Le greffier en chef est investi d'une fonction érigée en titre d'office et jouit du droit de présenter son successeur. 11 nomme, avec l'agrément de la Cour, les commis greffiers assermentés.

A Haïti, aux termes de la constitution, les membres du Tribunal de cassation sont nommés par le Président de la République, suivant un ordre de candidature déterminé par la loi.

Au Chili, le mode de choix des membres de la Cour

suprême est réglé par la loi du 19 janvier 1889 sur la nomination des juges. La procédure ne laisse pas d'être fort compliquée.

Le 2 mars de chaque année se réunit, dans la salle du conseil de la Cour suprême, le comité qui est chargé de dresser les listes d'aptitude. Ce comité — que la loi appelle trihunal — se compose du président de la Cour suprême, des présidents de toutes les Cours d'appel et de toutes les chambres de la Cour d'appel de Santiago. Il dresse cinq listes d'aptitude, une pour la Cour suprême, une pour les Cours d'appel, une pour les juges de chef-lieu de Cours d'appel, une pour les juges^le chef-lieu de province, une pour les juges de chef-lieu de département.

La liste des membres ou fiscaux pour la Cour suprême contient trente noms : on considère en outre comme inscrits les membres du comité de classement.

Les listes doivent être dressées pour le 6 mars, et publiées au Journal officiel, avec indication, pour chaque candidat, de la date d'admission au barreau et des fonctions judiciaires remplies.

Quand i) s'agit de pourvoir à un poste de membre ou de fiscal de la Cour suprême, celle-ci forme une liste de dix noms pris parmi les candidats de la liste annuelle, et l'adresse au Conseil d'Etat. Sur celte liste de proposition, le Conseil d'Etat dresse une nouvelle liste de trois noms entre lesquels le Président de la République doit choisir.

On voit, dans un pareil système, combien restreinte se trouve la liberté d'élection du chef de l'État, incompatibilités. E n France, les fonctions de membre de la Cour de

cassation sont incompatibles avec toutes autres fonctions judiciaires et aussi avec toute fonction administrative proprement dite. Elles sont compatibles avec les fonctions locales électives telles que celles de conseiller général, conseiller d'arrondissement, conseiller municipal. Elles sont incompatibles avec celles de membre du Parlement. Par exception, les fonctions de premier président et de procureur général sont compatibles avec le mandat de député et de sénateur. Les parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sans dispense, faire partie ensemble de la Cour de cassation, soit comme conseillers, soit comme officiers du ministère public.

Au Chili, comme nous l'avons vu, les fonctions de membres de la Cour suprême comme les autres fonctions judiciaires sont incompatibles avec celles de membres du Congrès, et, à Haïti, les fonctions de membre du Tribunal de cassation sont incompatibles avec toutes autres fonctions.

On peut remarquer que, à la différence des magis- incapacité» trats des Cours d'appel et des tribunaux de première aux fonctions, instance, les magistrats de la Cour de cassation peuvent, en France, être partout élus sénateurs ou députés, bien qu'ils aient la métropole et les colonies dans leur juridiction ; l'étendue même du ressort rend leur influence diffuse et laisse par conséquent aux électeurs une liberté suffisante. A Haïti, les membres du Tribunal de cassation ne sont pas non plus frappés d'inéligibilité. Au contraire, au Chili, les membres de la Cour suprême, comme les autres magistrats, sont inéligibles au Congrès.

Traitement.

Serment.

Siège.

En France, le premier président et le procureur général reçoivent 50000 francs par an, les présidents de chambre 25000, les conseillers et avocats généraux 18000. Le greffier touche par abonnement pour lui et les quatre commis greffiers assermentés, appointés chacun à 5000 francs, 50000 francs. Nous ignorons les traitements des magistrats de la Cour suprême, à Haïti et au Chili.

En France, les membres de la Cour de cassation doivent prêter serment devant la Cour, lors de leur installation.

A la Constituante, un membre, Mongins de Roquefort, avait proposé de faire du Tribunal de cassation une juridiction ambulante. Sur les observations de Garât, il fut décidé que la Cour suprême, c'était le nom sous laquelle Tronchet désignait la nouvelle institution, serait sédentaire. La Cour de cassation siège à Paris, au Palais de justice, qu'elle partage avec la Cour d'appel de Paris et le tribunal de la Seine. Une loi du 9 décembre 1899 est venue ratifier une convention réglant la copropriété de Tantique palais indivis entre l'État et le département de la Seine et mettre fin à un litige séculaire. Pendant la guerre et la Commune une section temporaire siégea successivement à Tours, à Poitiers, à Pau et à Versailles, pour statuer sur les affaires de province. Le Tribunal de cassation haïtien a, en vertu de la constitution, son siège dans la capitale; la Cour suprême chilienne a son siège à Santiago.

La Cour de cassation est permanente; elle prend ses vacances du 15 août au 15 octobre. Mais, durant

cet intervalle, la chambre criminelle continue de siéger; elle statue sur les pourvois en matière pénale et elle sert de chambres des vacations pour les affaires urgentes, c'est-à-dire les demandes en règlements de juges, en renvoi pour cause de suspicion légitime, les pourvois dans l'intérêt de la loi, enfin les demandes en restitution contre un arrêt rendu par défaut par la chambre civile lorsque le délai pour intenter celle action doit expirer avant la fin des vacances.

Le Tribunal de cassation haïtien, la Cour suprême du Chili sont également permanents.

La Cour de cassation est divisée en trois chambres : organisation, chambre des requêtes, chambre civile, chambre criminelle.

La chambre des requêtes, transformation de l'ancien bureau des requêtes du Conseil des parties, a un double rôle. D'une part elle statue en matière civile comme juge souverain sur la compétence, elle « règle de juge » en cas de conflits positifs ou négatifs de compétence, et elle annule les décisions entachées d'excès de pouvoir qui lui sont déférées en vertu d'un ordre du ministre de la justice parle procureur général. D'autre part elle prononce sur l'admissibilité des pourvois ou des prises à partie. Le demandeur est seul représenté devant elle. La chambre des requêtes est donc une juridiction éliminatoire. On a proposé de la supprimer et de permettre de porter immédiatement les pourvois devant la chambre civile qui serait dédoublée en deux chambres ayant chacune compétence spéciale pour une catégorie déterminée d'affaires. Deux fois notamment, en 1848 et en 1895, le projet de suppression

a pris corps et provoqué des observations présentées au nom de la Cour, en 1848 par M. Troplong, en 1895 par M. Mazeau. On a objecté que cette suppression aboutirait à un encombrement de la chambre ou des chambres civiles, et qu'il en résulterait une modification dans la nature de l'institution qui deviendrait une sorte de troisième degré de juridiction.

La chambre civile statue sur les pourvois en cassation ou sur les prises à partie admis par la chambre des requêtes. Elle est directement saisie des pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des pourvois en matière électorale, et des pourvois formés dans l'intérêt de la loi par le procureur général, qui sont dispensés du préliminaire de la chambre des requêtes.

La chambre criminelle tranche les questions de compétence et « règle de juge » en matière pénale, statue directement sur les pourvois en cassation, sur les demandes en annulation pour excès de pouvoir et sur les pourvois dans l'intérêt de la loi en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. Elle est saisie aussi des demandes en revision des procès criminels qu'elle instruit ou qu'elle juge.

La Cour de cassation se réunit en séance plénière, pour statuer sur les pourvois, « lorsque, porte la loi de 1857, après une première cassation d'une décision judiciaire, le second arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité est attaqué en cassation par les mêmes moyens ». L'assemblée des chambres réunies est provoquée par la chambre civile ou la chambre criminelle

LKS COURS SOUVERAINES. 130

après constatation des conditions dans lesquelles le pourvoi se présente. La Cour de cassation se réunit encore en séance plénière pour juger les demandes en revision instruites par la chambre criminelle, ou quand elle siège comme Conseil supérieur de la magistrature.

Ajoutons que, comme le rappellent MM. Rau, Falcimaigne et Gault dans leur nouvelle édition du Cours de droit civil français d'Aubry et Rau, les chambres réunies de la Cour de cassation ont été constituées en tribunal arbitral pour statuer, aux mois de juillet et d'août 1880, sur le différend entre la France et la République de Nicaragua.

A Haïti, le Tribunal de cassation est constitutionnellement divisé en deux sections au moins. Mais il tient aussi des audiences plénières, d'une part pour statuer sur le fond d'une affaire non soumise au jury lorsqu'elle se présente sur un second recours entre les mômes parties, d'autre part pour statuer sur la forfaiture d'un juge ou d'un membre du ministère public : une section du Tribunal de cassation sert en ce cas de chambre d'accusation.

Au Chili, la Cour suprême a été divisée par la loi du 19 janvier 1889 en deux chambres qui ne sont en réalité que deux bureaux mensuellement renouvelés. Ses membres sont en efret répartis chaque mois entre les deux chambres au moyen d'un tirage au sort fait, en audience publique, le dernier jour utile de chaque mois. Les chambres ne s'occupent que des affaires dites causas de hacienda, c'est-à-dire dans lesquelles l'État est intéressé. Transitoirement, ce sont ces chambres qui ont été chargées de terminer les affaires

Dorée

des

fonctions.

Attributions.

criminelles encore pendantes de la province de Santiago, affaires dont la connaissance avait été conférée h la Cour suprême par une loi de 1855, et qui sont désormais attribuées à la Cour d'appel de Santiago. Elle tient d'ailleurs des séances plénières pour exercer les fonctions qui sont réservées par la loi à la Cour tout entière.

En France, les membres de la Cour de cassation sont inamovibles. Ils ne peuvent être mis à la retraite qu'à l'âge de soixante-quinze ans ou pour infirmités graves et sur l'avis de la Cour de cassation constituée en Conseil supérieur de la magistrature. Les membres du ministère public sont révocables. Il n'y a pas pour eux de limite d'âge. C'est ainsi que M. Renouard, qui avait dû quitter, comme conseiller, la Cour de cassation en 1869, atteint parla limite d'âge, put y rentrer en 1871 comme procureur général, et n'abandonna ses fonctions de chef du parquet qu'en 1877, à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

A Haïti, les membres du Tribunal de cassation sont inamovibles, comme les juges d'appel et de première instance; ils peuvent être mis à la retraite à soixantedix ans, ou à tout âge, en cas d'infirmités graves et permanentes dûment constatées; mais les officiers du ministère public devant le Tribunal de cassation peuvent être révoqués librement.

Au Chili, au contraire, les fiscaux delà Cour suprême, comme des autres juridictions, participent à la même inamovibilité que les juges.

La Cour de cassation a chez nous des attributions de trois ordres : judiciaires, législatives, disciplinaires

Au point de vue judiciaire, la Cour de cassation a Attributions

]udi0iâlT68.

des attributions multiples. Elle statue sur les demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime. Elle statue sur les prises à partie dirigées contre une Cour d'appel, une chambre de Cour d'appel ou des membres de la Cour de cassation.

Elle statue sur les conflits de juridiction qui viennent à s'élever entre juridictions n'ayant pas de commun supérieur, Cours d'appel ou tribunaux ressortissant à des Cours d'appel différentes. Les conflits d'atlributions entre les pouvoirs judiciaire et administratif sont tranchés par une juridiction mi-partie composée de membres de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits.

Elle statue sur la demande en revision des procès criminels. C'est la chambre criminelle qui est saisie de la demande en revision : aux termes de la loi du I er mars 1899, volée malgré les énergiques protestations de M. Waldeck-Rousseau, ou l'affaire est en état et alors la chambre statue; peut-il être procédé à de nouveaux débats contradictoires, elle annule la décision et renvoie devant un autre tribunal que celui qui avait été saisi; de nouveaux débats sont-ils impossibles, elle statue au fond, annule les condamnations injustement prononcées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts ; ou l'affaire n'est pas en état, et alors la chambre criminelle n'est plus qu'une juridiction d'instruction ; elle procède, soit par elle-même, soit par commissions rogatoires, aux enquêtes nécessaires pour la manifestation de la vérité; mais ce sont les chambres réunies qui statuent sur l'admission de

la demande en revision, renvoyant devant un autre tribunal ou retenant la connaissance des procès suivant la possibilité ou l'impossibilité de débats contradictoires. On remarquera que la Cour de cassation connaît des demandes en revision même des juridictions spéciales, des conseils de guerre : de la sorte, pour les affaires de justice militaire, si c'est le Conseil de revision qui est Tribunal de cassation, c'est la Cour de cassation qui est Tribunal de revision.

Mais le principal office de la Cour de cassation n'est pas dans ces attributions diverses : il est dans l'examen des pourvois formés contre les décisions définitives en dernier ressort, pour violation de la loi, violation des formes prescrites à peine de nullité, incompétence et excès de pouvoir. Il est à remarquer qu'à la différence de la Cour suprême des États-Unis la Cour de cassation ne saurait refuser d'appliquer pour cause d'inconstitutionnalité une loi dûment promulguée. C'est, comme le dit M. Larnaude, « un axiome juridique »; on le rattache au principe de la séparation des pouvoirs, mais il n'est fondé sur aucun texte. On considère que c'est au pouvoir exécutif appelé à promulguer la loi qu'il appartient d'en vérifier la régularité. Mais la Cour de cassation, comme les autres tribunaux, a le droit de vérifier la légalité des décrets dont on lui demande de faire application. On se rappelle qu'en 1850 le tribunal de commerce de la Seine n'hésita pas à proclamer la nullité des Ordonnances comme contraires à la Charte.

La Cour de cassation étend sa juridiction sur tous les ordres de la hiérarchie judiciaire, Cours d'appel,

tribunaux de première instance, justices de paix, tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes. Toutefois, les décisions des juges de paix ne peuvent être attaquées devant la Cour de cassation que pour excès de pouvoir. Les jugements des conseils de guerre peuvent être déférés à la Cour de cassation pour incompétence, les recours pour violation de la loi devant être portés devant les Conseils de revision.

Il est une humble juridiction qui échappe, par sa modestie et sa simplicité même, au contrôle de la Cour de cassation. Ce sont les prud'hommes pêcheurs de la Méditerranée, juridiction spéciale pour les affaires de pêche, siégeant à Marseille, et remontant, dit-on, au roi René. <% Qui croirait, disait M. Nicias Gaillard à la Cour de cassation, le 19 juin 1847, qui croirait qu'il existe en France une juridiction dont les membres, ni nommés ni institués par le Roi, peuvent même n'être pas Français, une juridiction qui cumule les fonctions administratives et les fonctions judiciaires, et dans Tordre judiciaire le criminel et le civil, qui juge sans forme ni figure de procès, même sans écritures, et cela souverainement, qui quelquefois même exécute elle-même ses propres décisions? » Le caractère oral des jugements de ce tribunal paradoxal ne permet pas de les déférer à la Cour suprême, dont toute la procédure suppose une décision écrite.

A l'autre extrémité de l'échelle des juridictions, la Haute Cour de justice rend des arrêts qui échappent, comme arrêts de Cour souveraine, au recours en cassation.

On s'est demandé si Ton pouvait se pourvoir contre

lit LES RÉPUBLIQUES PARLEMENTAIRES.

un arrêt de la Cour de cassation devant elle même.

On ne peut se pourvoir devant la Cour de cassation contre un arrêt de rejet rendu par elle-même : une disposition de l'ordonnance de 1758, qui règle encore au civil la procédure devant la Cour de cassation, l'interdit; on admet généralement que l'on ne peut se pourvoir devant la Cour de cassation contre un arrêt de cassation rendu par elle : avant la Révolution, on admettait un pareil pourvoi devant le Conseil des parties. En général, ce pourvoi n'aurait pas d'intérêt, puisque, la plupart du temps, la Cour de cassation, quand elle casse, renvoie devant une autre juridiction devant laquelle on peut débattre la question; il pourrait cependant en présenter, en cas de cassation sans renvoi ou de seconde cassation.

Une loi de 1857 a réglé les effets du renvoi après une seconde cassation : appelée à maintenir l'unité de la jurisprudence, la Cour de cassation doit pouvoir vaincre les résistances des Cours d'appel. 11 arrive qu'après une première cassation la juridiction de renvoi se prononce sur le point de droit dans le même sens que la juridiction dont la décision a été cassée. Si la Cour de cassation cassait de nouveau, la troisième juridiction pourrait continuer contre la Cour suprême une lutte qui risquerait de s'éterniser. La loi y a pourvu. Après divers tâtonnements, référé législatif facultatif après le second, obligatoire après le troisième pourvoi, attribution d'un caractère définitif à la décision de la deuxième Cour de renvoi, le législateur, en 1857, a décidé que la Cour ou tribunal de renvoi, saisie après seconde

cassation par la Cour en chambres réunies, serait tenue sur le point de droit de se conformer à la décision de la Cour suprême. La juridiction de renvoi doit s'y conformer purement et simplement, et elle ne saurait, dans ses motifs, réserver son opinion et déclarer qu'elle ne fait qu'enregistrer comme contrainte et forcée une décision qui n'est pas la sienne. « Autrement, disait Dupin dans un de ses réquisitoires, autrement l'unité de jurisprudence ne serait qu'un mot vide de sens, puisque les Cours, en même temps qu'elles déclareraient qu'elles se conforment à l'arrêt de la Cour, s'arrogeraient le droit de discuter dans les motifs de leurs arrêts cette décision, et de professer une opinion diamétralement opposée. »

On s'est demandé si la décision de seconde cassation était une sorle de loi particulière el spéciale ou un arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ce qui est certain, c'est que la décision n'est obligatoire que pour l'affaire même dans laquelle elle est intervenue. Hors de là, elle n'a qu'une valeur doctrinale, considérable, il est vrai, mais exclusivement doctrinale. Le plus souvent elle fixe la jurisprudence : c'est ce qui est arrivé, dans les questions du caractère des reprises de la femme commune en biens, du droit de rétention de l'enfant donataire renonçant, et du duel. Mais la Cour de cassation, dépourvue de pouvoir législatif, ne saurait rendre d'arrêt de règlement, ne saurait statuer pour l'avenir. On ne peut guère citer qu'un document qui présente une certaine affinité avec un arrêt de règlement, c'est une note doctrinale sur les questions préjudicielles délibérée en réunion plé-

nière, le 5 novembre 1813, où la Cour de cassation fixe les principes qui guideront sa jurisprudence dans cette délicate matière. Cette note, rédigée par M. le président Barris, a été publiée, pour la première fois en entier, par M. Mangin, dans son Traité de V action publique et de Y action civile en matière criminelle.

Les attributions du Tribunal de cassation, à Haïti, sont analogues à celles de notre Cour de cassation.

Comme chez nous, le Tribunal de cassation connaît principalement des pourvois pour violation de la loi ou des formes prescrites à peine de nullité, incompétence ou excès de pouvoir. Une disposition de la constitution de 1889 interdit aux tribunaux haïtiens d'appliquer une loi inconstitutionnelle, et leur prescrit de n'appliquer les règlements généraux d'administration publique qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.

A Haïti, le Tribunal de cassation étend sa juridiction sur tous les tribunaux correctionnels, civils, commerciaux ou de paix. Mais le pourvoi contre les décisions civiles des juges de paix n'est admissible que pour incompétence ou excès de pouvoir. Ce n'est que pour incompétence qu'un pourvoi peut être formé contre la décision des Conseils militaires.

Le Tribunal de cassation connaît en premier et dernier ressort des prises à partie contre des juges ou des officiers du ministère public ; il tranche les conflits de juridiction entre tribunaux ou entre juges de paix ressortissant à des tribunaux différents ou entre tribunaux civils ordinaires et juridictions d'exception; il statue sur les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime, et, enfin, il sert de tribunal des

conflits pour résoudre les différends entre les juridictions administratives et judiciaires sur les limites de leurs domaines respectifs.

Le Tribunal ne connaît pas du fond des affaires. Cependant, aux termes de l'article 150 de la constitution, en toutes matières autres que celles qui sont soumises au jury, lorsque, sur un second pourvoi, une môme affaire se présentera entre les mêmes parties, le Tribunal de cassation admettant le pourvoi ne prononcera pas de renvoi et jugera le fond, sections réunies.

On voit qu'à Haïti le système de notre loi de 1857 a été simplifié. Le pouvoir donné au Tribunal de cassation de retenir l'affaire a l'avantage de ne pas conférer à la Cour de cassation une autorité quasi législative dans une affaire particulière, de ne pas forcer la Cour ou le tribunal de renvoi à juger contre son avis, et assure cependant la victoire de la Cour supérieure et l'unité de la jurisprudence.

Au Chili, la Cour suprême a aussi pour mission principale de statuer sur les recours de nullité, c'est-àdire les recours en cassation contre les décisions des Cours d'appel. Elle connaît aussi, aux termes de la loi du 20 janvier 1888, des recours pour violation de la loi et des formes contre les décisions rendues en seconde instance par la Cour des comptes. Elle a des attributions moins exclusives que la Cour française et le Tribunal haïtien de cassation. Elle statue comme juridiction de seconde instance sur les causes soumises en première instance aux Cours d'appel ou à l'un de ses propres membres, et aussi sur les affaires

dans lesquelles l'État est intéressé et que Ton appelle causas de hacienda. Elle a, de 1835 à 1889, servi de cour criminelle pour le ressort de la Cour d'appel de Santiago.

Attributions Cependant, en France, la Cour de cassation a des

législative*. . .

attributions législatives plus nettes que le pouvoir ambigu d'imposer dans une affaire son interprétation de la loi à la seconde juridiction de renvoi.

Au commencement du Consulat, on semblait avoir voulu en faire comme un comité de perfectionnement législatif; en effet l'article 86 de la loi du 27 ventôse an VIII lui prescrivait « d'envoyer chaque année une députation au Gouvernement pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation. » Un arrêté des consuls, du 5 ventôse an X, régla la mise à exécution de cette disposition. Les consuls invitaient la Cour, ou, comme on disait alors, le Tribunal de cassation, à porter spécialement son attention sur les moyens de prévenir les crimes, d'atteindre les coupables, de proportionner les peines et d'en rendre l'exemple le plus utile, de perfectionner les différents codes, de réformer les abus qui se seraient glissés dans l'exercice de la justice et d'établir dans les tribunaux la môme discipline, tant à l'égard des juges qu'à l'égard des officiers ministériels.

La députation ne fut envoyée qu'une fois, le troisième jour complémentaire an XI. Locré, dans V Histoire des Codes qui précède le vaste recueil des travaux préparatoires qui les ont élaborés, nous a donné une analyse des observations que présenta la Cour. Elles

portaient sur la mauvaise composition du jury et sur la détermination par le législateur non seulement de tous les délits mais encore de toutes les nuances de délits, système auquel la Cour demandait qu'on substituât, comme le fit le Code pénal de 1810, un maximum et un minimum entre lesquels les juges auraient toute latitude de graduer la peine.

Vingt ans plus tard, la Cour de cassation sembla se rappeler la mission de dénonciatrice des imperfections législatives qui lui avait été confiée, et, le 20 mars 1825, elle nomma une commission chargée de rechercher les vices de la législation qu'il importait le plus de signaler au Gouvernement. Cette mesure ne semble pas avoir eu de suites. Il est toujours délicat à un Corps, chargé de faire respecter la loi, d'en publier les défauts et les faiblesses. Cette attribution, peu connue et tombée en désuétude, peut être rapprochée de l'initiative que, comme nous l'avons vu, la constitution dominicaine attribue à la Cour suprême en matière judiciaire.

Si la Cour de cassation a négligé le rôle de provocatrice des réformes auquel le législateur l'avait conviée, elle a eu une influence plus considérable comme pouvoir consultatif. Tous les projets de nos Codes lui ont été soumis, et les observations qu'elle présenta sur chacun d'eux attestent un travail considérable. A propos du Code de procédure, elle avait rédigé tout un livre préliminaire sur les actions, qui fut repoussé comme trop théorique. C'est même après que le projet de Code criminel — premier essai, qui embrassait à la fois le Code pénal cl le Code d'instruction crimi-

disciplinaires.

nelle — lui eut été soumis, que fut rendu l'arrêté du 5 ventôse an X. Elle a été plusieurs fois consultée à l'occasion de projets de lois importants, et ses observations ont été résumées dans de remarquables rapports tels que celui de M. Monod sur le projet de réforme de la loi sur les sociétés (188(5) et celui de M. Falcimaigne sur le projet de réforme du Code d'instruction criminelle (1896).

A Haïti et au Chili, la Cour souveraine judiciaire n'a aucune attribution législative.

Attributions Le sénatus-consulte du 16 thermidor an X avait conféré au Tribunal de cassation un droit de censure sur la conduite des magistrats des tribunaux d'appel et des tribunaux de première instance. Mais la loi du 20 avril 1810 avait conféré aux Cours d'appel un pouvoir disciplinaire sur leurs membres et sur les tribunaux inférieurs, de sorte qu'il y avait deux juridictions pour connaître des infractions à la discipline.

La loi du 30 août 1883 a confirmé, précisé, étendu les attributions disciplinaires de la Cour de cassation. Désormais la Cour de cassation constitue le Conseil supérieur de la magistrature et est seule compétente pour exercer le pouvoir disciplinaire sur tous les membres de l'ordre judiciaire. Elle statue toutes chambres réunies. Le procureur général remplit l'office de commissaire du Gouvernement près du Conseil supérieur. Les séances doivent toujours avoir lieu à huis clos. Le Conseil supérieur ne peut être saisi que par le garde des sceaux.

Les fautes disciplinaires sont les manquements de nature à compromettre la dignité du magistrat. La

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loi de 1883 interdit aux corps judiciaires toute délibération politique, aux magistrats toute manifestation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République, et décide que Tinfraction à ces dispositions constitue une faute disciplinaire.

Les peines sont la censure simple, la censure avec réprimande qui entraîne de plein droit privation de traitement pendant un mois, la suspension provisoire qui emporte suspension du traitement pour le temps pour lequel elle est prononcée, enfin la déchéance.

C'est encore la Cour de cassation qui 'donne son avis sur les déplacements de magistrats inamovibles demandés par le garde des sceaux. Ces déplacements ne peuvent entraîner d'ailleurs ni changements de fonctions ni rétrogradation de classe ni diminution de traitement.

A Haïti, c'est le Tribunal de cassation qui statue sur les forfaitures; le juge ou l'officier du ministère public inculpé est mis en accusation par une section du Tribunal de cassation et jugé par le Tribunal entier, sections réunies. Si l'inculpation de forfaiture est dirigée contre un membreou une section du Tribunal de cassation ou contre le Tribunal de cassation tout entier, l'inculpé est mis en accusation par la Chambre des communes et jugé par le Sénat.

Au Chili, la Cour suprême exerce un droit de surveillance générale sur les fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

En résumé, on voit que les Cours souveraines judiciaires des trois pays que nous envisageons pré-

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