‹ Les républiques parlamentairesChapitre 7 sur 16 · UNIVERS · texte numérisé non relu

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sentent entre elles de singulières affinités, mêmes ordres de fonctions destinées à assurer l'unité de jurisprudence et le maintien de la discipline, môme durée viagère des fonctions. Les autres Cours qu'il nous reste à examiner présentent avec celles que nous venons d'étudier de notables dissemblances.

Un seul pays, le Venezuela, a institué deux Cours souveraines homogènes, c'est-à-dire toutes deux judiciaires.

Il a existé en France des Cours souveraines homogènes, c'est-à-dire extra-parlementaires : Tune, Haute Cour de justice, l'autre, Cour de cassation : c'était le système de la constitution de 1790; c'était le système de la constitution de Tan VIII, et de ce qui en était la contrefaçon, la constitution de 1852.

Mais ce n'est pas dans un départ entre les procès de haut criminel d'une part, et les pourvois pour violation de la loi de l'autre, qu'il faut chercher la raison du système binaire adopté au Venezuela. La dualité de Cours souveraines sur les bords de l'Orénoque a une origine toute différente : elle tient à l'évolution politique du pays.

Sans cesse ballotté entre une République unitaire, souvenir de la capitainerie qu'il formait au temps de la domination espagnole, et une fédération d'États, réminiscence des quatre provinces entre lesquelles se partageait la capitainerie, ce malheureux pays, déchiré par de perpétuelles guerres civiles, semble avoir cherché la paix et la tranquillité dans une balance méii-

culeusement observée, une pondération scrupuleuse, un équilibre rigoureux, entre les éléments unitaires et particularistes, qu'il admet dans sa constitution fédérale. Ainsi le Président de la République est élu par tous les citoyens; mais il a auprès de lui le Conseil de gouvernement élu par le Congrès, au moyen d'un scrutin par Etat où la majorité des sénateurs et des députés détermine le sens du suffrage. Ainsi encore le Congrès lui-même est composé d'une représentation de la Nation, la Chambre des députés élue par les citoyens, et d'une délégation des Etats, le Sénat nommé par le pouvoir législatif de chaque Etat; le Congrès a pour président le président du Sénat, mais pour vice-président le président de la Chambre des députés. Ainsi enfin nous verrons qu'aucune modification à la constitution ne peut être faite sans le concours, non seulement des deux Chambres, mais du pouvoir national, et des pouvoirs des États. Si ce sont les Etats qui prennent l'initiative d'un amendement, il doit être ratifié par le Congrès, et, si c'est le Congrès qui fait la proposition, elle doit être adoptée par les Assemblées législatives des Etats.

C'est ce même dualisme que nous rencontrons dans l'organisation de ce que la constitution du Venezuela appelle le pouvoir judiciaire national. De même que dans le pouvoir législatif les éléments unitaire et particulariste ont chacun uneAssemblée politique pour les représenter, de même ici chacun de ces deux éléments s'incarne dans une des deux Cours souveraines: Tune, la Haute Cour fédérale, est la Cour de la Nation, l'autre, la Cour de cassation, est la Cour des États.

Dispositions communes.

Siège.

Il semblerait qu'entre deux juridictions ainsi juxtaposées il devrait y avoir des points de contact nombreux. Et cependant, quand on confronte les dispositions réglant l'un et l'autre de ces grands corps, on surprend, là même où règne une similitude apparente, de notables divergences de détails. Ce n'est que sur deux ou trois points que Ton peut relever une parfaite concordance.

Les deux Cours souveraines siègent toutes deux dans la capitale.

Les fonctionnaires des deux Cours, comme tous les Responsabilité autres membres des cours de justice, sont responsables dans les cas déterminés par la loi, pour trahison envers la patrie, subornation, corruption à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, infraction à la constitution et aux lois.

Jaloux d'assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des Assemblées, les auteurs de la constitution ont décidé que les émoluments des membres des deux Cours, comme ceux d'ailleurs des autres juges, ne pourraient être changés tant qu'ils seraient en charge.

Protégés contre les mesquines ven'geances des Assemblées, les membres des Cours souveraines devaient l'être aussi contre les faveurs captieuses du Gouvernement. La constitution décide que les membres des deux Cours ne peuvent accepter de fonctions du pouvoir exécutif pendant les six années pour lesquelles ils sont élus, quand même ils donneraient leur démission. Il est vrai que la constitution semble n'appliquer cette règle qu'à ceux qui auront occupé

Traitement.

Incapacités

attachées ans

fonctions.

Dispositions spéciales.

Hante Cour fédérale.

Caractère.

Composition.

leurs fonctions pendant trois ans ou seront encore en exercice, de sorte que, si l'on s'attache strictement à la formule, le juge, qui n'aurait que deux ans de fonctions et donnerait sa démission, pourrait, au lendemain du jour où il s'est dépouillé de sa magistrature, devenir fonctionnaire du pouvoir exécutif.

Les dispositions spéciales à chacune des deux Cours sont les plus nombreuses et les plus importantes.

La Haute Cour fédérale est la Cour de la Nation, la juridiction unitaire. C'est un mélange de Haute Cour, de Cour suprême, et de juridiction de deuxième et de troisième degré.

La Haute Cour fédérale se compose de neuf membres. Ce nombre, qui correspondait à celui des États, au moment du vote de la Constitution, ne peut être augmenté si les États se multiplient comme ils l'ont fait, mais devrait être proportionnellement réduit s'ils venaient à tomber au-dessous de neuf. Le ministère public est représenté par le procureur général de la Nation. Ce procureur général de la Nation est assisté de deux fiscaux ou substituts.

Le procureur général de la Nation, dont les attributions sont déterminées par une loi spéciale du 25 mai 1894, a des fonctions multiples qui lui donnent un peu le rôle d'un censeur national. C'est lui qui représente la Nation et le Trésor dans toutes les instances, devant toutes les juridictions môme en dehors de la capitale. C'est lui qui dénonce les dispositions des constitutions, lois ou règlements des États, contraires à la constitution et aux lois fédérales. Enfin, c'est

Éligibilité.

lui qui relève les fraudes au préjudice du Trésor et en poursuit la répression.!

Pour être éligible à la Haute Cour fédérale il suffit d'être Vénézuélien de naissance et âgé de trente ans ; aucune condition de capacité spéciale n'est requise.

L'assemblée législative de chaque État présente Mode d'élection pour chaque siège neuf candidats. Le Congrès choisit parmi eux le conseiller titulaire et le conseiller suppléant attribués à l'État. Il classe les sept autres candidats qui peuvent être, par ordre de rang, appelés à remplacer le titulaire et le suppléant empêchés. Le procureur général de la Nation et ses deux substituts sont élus tous les deux ans par la Chambre des députés, dans des scrutins séparés.

Les membres étant élus par le Congrès, c'est lui qui a qualité pour vérifier s'ils remplissent les conditions d'éligibilité imposées par la constitution.

La Haute Cour fédérale élit chaque année dans son sein un président, un vice-président, un rapporteur, un chancelier.

Elle nomme deux secrétaires, pris en dehors de ses membres, et qui sont révocables.

Les conseillers de la Haute Cour fédérale sont élus pour six ans. Le procureur général de la Nation et ses deux substituts sont élus pour deux ans.

La Haute Cour fédérale est divisée en deux chambres et siège aussi en réunion plénière.

Les deux chambres sont les chambres de deuxième et troisième instance.

La chambre de deuxième instance se compose de

Vérification des pouvoirs.

Bureau.

Durée des pouvoirs.

Organisation.

trois conseillers élus par la Haute Cour en séance plénière ; elle statue en appel sur les affaires de contrebande, les affaires de prise, les affaires fiscales, les recours contre les décisions des juges de finances, les délits contre le droit des gens, les recursos de fuerza, appels comme d'abus, en matière ecclésiastique, les délits militaires, dans les cas où le Code militaire attribue la compétence à la Haute Cour fédérale, les procès jugés en premier ressort par les tribunaux d'Etat faisant fonctions de tribunaux fédéraux, les affaires de responsabilité jugées en premier ressort par le président de la chambre de seconde instance.

La chambre de troisième instance se compose de six conseillers : ce sont les membres de la Cour qui n'ont pas été appelés à faire partie de la chambre de deuxième instance. Sa mission est de juger en troisième instance les affaires jugées en second ressort par la chambre de deuxième instance.

La Haute Cour fédérale siège en audience plénière sous deux titres divers.

Comme chambre de première et unique instance, elle décide dans les cinq jours de la réception de la dénonciation s'il y a lieu de poursuivre, et juge le Président de la République ; les fonctions de ministère public sont remplies par le procureur général de la Nation, ou, s'il est l'auteur de la dénonciation, par un des fiscaux ou substituts que désigne la Cour. Elle décide s'il y a lieu de poursuivre, et juge les membres du Conseil de Gouvernement, les membres de la Cour de cassation et ceux de la Haute Cour elle-même. Elle statue sur les affaires intéres-

sant des agents diplomatiques, sur les affaires où la nation est partie, sur les contrats passés par le Prédent, sur la responsabilité des fonctionnaires, sur k nullité des actes d'agents fédéraux ou du district fédéral, quand ils émanent d'une autorité usurpée ou qu'ils ont été arrachés par la violence. Elle prononce les expropriations pour cause d'utilité publique.

Comme chambre des arrêtés — sala de acuevdos — elle remplit des fonctions politiques et administratives. Elle résout les conflits d'ordre politique entre fonctionnaires de l'Union et des Etats ou d'États différents, et examine les affaires politiques qui lui sont soumises par les États. C'est en siégeant comme chambre des arrêtés que la Haute Cour, à défaut du Congrès, vérifie l'élection du Président de la République et, en cas de ballottage, élit le Président. C'est encore comme chambre des arrêtés qu'elle élit ceux de ses membres qui formeront la chambre de deuxième instance.

La Haute Cour fédérale a des attributions de deux Attributions, ordres, des attributions politiques et des attributions judiciaires.

La Haute Cour fédérale résout les conflits d'attributions entre fonctionnaires d'ordre politique, soit de l'Union et des États, soit d'États différents. Elle donne son avis sur les affaires politiques à propos desquelles les États la consultent. Nous savons qu'à défaut du Congrès elle fait le recensement de l'élection présidentielle, et, en cas de ballottage, élit le Président de la République.

Attributions politiques.

Attributions judiciaires.

Cour

de cassation.

Caractère.

Au point de vue judiciaire, elle remplit trois rôles.

C'est une Haute Cour de justice et c'est à ce titre qu'elle décide s'il y a lieu de poursuivre, et juge le Président de la République, les membres du Conseil de Gouvernement, les ministres, les membres de la Cour de cassation et ses propres membres.

C'est une Cour spéciale, une juridiction de cas réservés. C'est ainsi qu'elle juge les procès civils ou criminels intéressant les agents diplomatiques étrangers dans les cas où ils ne peuvent exciper de l'immunité, les procès en responsabilité contre les fonctionnaires, contre les agents diplomatiques vénézuéliens, qu'elle statue sur les procès civils où la nation est partie, sur les procès à l'occasion de contrats passés par le Président de la République, qu'elle prononce l'expropriation pour cause d'utilité publique.

C'est une juridiction du second et du troisième degré, et, comme telle, elle statue sur les questions de prises, de contrebande, sur les affaires fiscales, sur les délits contre le droit des gens, sur les recursos de fuerzdy appels comme d'abus, en matière ecclésiastique, sur les affaires militaires dans les cas où il est permis de les porter devant elle, sur les appels des décisions des juges de finances, sur les affaires où les tribunaux d'Etat ont statué en premier ressort comme tribunaux fédéraux, sur les procès en responsabilité privée, portés en première instance devant son président.

« La Cour de cassation, porte la constitution, est la juridiction des États. » C est essentiellement la juridiction particulariste. C'est une Haute Cour,

Composition.

Éligibilité.

une Cour suprême, et aussi une Cour régulatrice.

La Cour de cassation se compose de neuf membres. Ce nombre, qui ne s'augmente pas avec celui des Etats — le nombre des États a été porté de 9 à 12 en 1898 sans que le nombre des membres de la Cour ait été accru, — devrait être réduit proportionnellement à la diminution qu ils pourraient subir si leur nombre tombait au-dessous de neuf. Il y a auprès de la Cour de cassation un fiscal général qui remplit les fonctions de ministère public; un défenseur général chargé d'accomplir pour les criminels les formalités des pourvois s'ils les ont négligées, et de les défendre s'ils n'ont pas d'avocats pour les assister.

Pour être éligible à la Cour de cassation, il faut être Vénézuélien de naissance, avoir trente ans, et exercer la profession d'avocat depuis six ans.

L'assemblée législative de chaque État élit tous Mode d'élection, les six ans un membre titulaire, un suppléant et six candidats chargés de les remplacer au besoin. Le fiscal général et le défenseur général sont nommés par le Pouvoir exécutif, chacun sur une liste de quatre candidats présentés par la Cour.

C'est la Cour de cassation qui vérifie si ses membres remplissent les conditions d'éligibilité.

La Cour de cassation élit, dans son sein, un président, un vice-président, un rapporteur et un chancelier.

Elle nomme, parmi les membres du barreau, un secrétaire qui est révocable.

Les conseillers de la Cour de cassation sont élus pour six ans. Le fiscal général et le défenseur général sont nommés pour trois ans.

Vérification des pouvoirs.

Bureau.

Dorée des pouvoirs.

Organisation

Attributions.

Attributions administratives

Attributions judiciaires.

La Cour de cassation ne forme qu'une seule chambre.

La Cour de cassation a des attributions de deux ordres : des attributions administratives et des attributions judiciaires.

Au point de vue administratif, elle exerce une certaine surveillance, et centralise les noms de tous les avocats établis dans chaque État; elle dresse, à l'aide des documents qui lui sont fournis par les Etats, la statistique judiciaire de l'Union; enfin elle rédige un rapport annuel sur les difficultés qui s'opposent à l'unification des lois civiles et criminelles.

Au point de vue judiciaire, la Cour de cassation a trois rôles.

Comme Haute Cour de justice, elle juge les fonctionnaires des États mis en accusation pour faits de charges.

Comme Cour suprême, elle prononce la nullité des actes des fonctionnaires des États, quand ils émanent d'une autorité usurpée ou qu'ils ont été arrachés par la violence. Elle confirme ou annule par mesure de défense et de protection (amparo y proteccion) les actes des hauts fonctionnaires, des employés des États ou du district fédéral tendant à l'incarcération des personnes.

Comme Cour régulatrice, elle statue sur les pourvois formés devant elle pour violation de la loi. Aux termes d'une loi du 30 mai 1891, il ne peut y avoir de recours en cassation, en matière civile, quand l'intérêt ne dépasse pas mille bolivars (1000 francs), en matière criminelle lorsque la peine n'excède pas trente jours de prison ou quatre cents bolivars (400 francs)

Réunion plénière.

d'amende. Il ne peut y avoir non plus de recours contre les verdicts du jury.

Nous avons vu qu'au Venezuela les deux Chambres, par deux délibérations conformes, pouvaient toujours se réunir. Les lois des 9 et 25 mai 1894 qui ont organisé, Tune la Cour de cassation, l'autre la Haute Cour et les autres tribunaux fédéraux, ont prévu la possibilité d'une réunion plénière des deux Cours souveraines. Elles décident que les conflits d'attribution entre les deux Cours, les conflits d'attribution entre fonctionnaires soit de Tordre politique et administratif, soit de l'ordre judiciaire, soit de l'Union quand ils n'ont pas d'autre commun supérieur, soit de l'Union et des États, soit des États entre eux, seront tranchés par les deux Cours souveraines réunies en assemblée plénière.

Un amendement à la constitution, devenu définitif le 17 mars 1897, a développé cette Cour souveraine unique et lui a attribué compétence pour déclarer nuls les lois, décrets et résolutions contraires à la constitution, et pour déterminer quels sont les textes qui doivent être appliqués lorsque des lois ou décrets fédéraux se trouvent en contradiction avec d'autres lois ou avec la constitution. La décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de l'ensemble des membres des deux Assemblées. Elle est notifiée par la Cour au Congrès fédéral ou à rassemblée législative de l'État intéressé.

On remarquera que c'est la réunion de Tune et de l'autre Chambre qui forme au Venezuela le tribunal des conflits. Si l'on réfléchit qu'en France c'est une délégation du Conseil d'Etat et de la Cour de cas- *

sation qui constitue cette Cour arbitrale, on sera frappé de la similitude de ces juridictions souveraines instituées dans des pays si éloignés les uns des autres, et formées d'après des conceptions si différentes. On ne sera pas moins surpris de constater que si la Cour de cassation a emprunté les attributions de notre Cour suprême, la Haute Cour fédérale semble en reproduire exactement l'organisation. Il n'est pas jusqu'à l'élection de la chambre de seconde instance qui n'ait eu son analogue chez nous. Lors de la première réunion de la Cour ou plutôt du Tribunal de cassation, ce furent les juges eux-mêmes qui élirent un tiers de leurs collègues pour siégera la section des requêtes. Tant au milieu d'apparentes divergences et de contrastes qui semblent absolus, il peut y avoir d'affinités intimes et de réelles ressemblances!

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