‹ Les responsabilités de l'année terribleChapitre 54 sur 66 · CHAPITRE XXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXIX

S. A. R. Monseigneur Henri d'Orléans, duc d'Aumale. — Loi de 1832 sur ravancement. — Actes de bon vouloir. — Les Annuaires. — Ducs hors cadre. — Les princes de la famille Bonaparte. — Politique de prévoyance. — Faveurs d5'nastiques.

La présidence du conseil de guerre, appelé révo* lutionnairement à juger le maréchal Bazaine, fut attribuée à :

Son Altesse Royale Monseigneur Henri d'Orléans duc d'Aumale, fils de Louis-Philippe 1", roi des Français.

Je ne ménage pas au duc les appellations sonores parce qu'elles font un saisissant contraste avec le rôle, sollicité par lui, de pourvoyeur du peloton d'exécution, refusé en 1815 par le maréchal Moncey, et que, malgré tout mon bon vouloir, je ne saurais lui reconnaître le titre de général de division, qu'il lui aurait fallu sérieux pour avoir le droit de se présenter comme candidat à l'emploi qui faisait l'objet de son ambition.

La démonstration de ce que j'avance sera un peu

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longue. Le lecteur me le pardonnera facilement, parce qu'il la trouvera, je crois, intéressante. L'importance du procès la réclame et l'on ne saurait rassembler trop de matériaux pour l'histoire.

Pour juger la position du duc d'Aumale comme général, il suffit de dire quelle est la législation qui régit cette question, d'autant plus que cette législation a été rendue par Louis-Philippe, alors roi des Français, et de voir quels sont les grades que ce prince a reçus de son père et combien les conditions dans lesquelles ces grades ont été conférés sont en contradiction flagrante avec le texte formel des lois et des ordonnances.

Loi sur l'avancement du 14 avril 1832. Yoici les principaux extraits de cette loi :

« Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Article premier. — Nul ne peut être caporal ou brigadier, s'il n'a servi activement au moins six mois, comme soldat, dans un des corps de l'armée.

« Art. 3. — Nul ne pourra être sous-lieutenant :

« 1° S'il n'est âgé au moins de dix-huit ans;

« 2° S'il n'a servi au moins deux ans comme 5owsoffîcier dans un des corps de l'armée, ou s'il n'a été pendant deux ans élève des écoles militaii'es ou polytechnique et s'il n'a satisfait aux examens de sortie desdites écoles.

« Art. 16. — Nul ne pourra être promu à un des grades supérieurs à celui de colonel, s'il na servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur.

« Art 17. — Lorsqu'un officier cesse de faire partie des cadres de l'armée dans tous les autres cas que ceux de mission pour service, de licenciement ou de suppression d'emploi, le temps qu'il aura passé hors des cadres sera déduit de V ancienneté.

« Art. 18. — Le temps exigé pour passer d'un grade à un autre pourra être réduit de moitié à la guerre ou dans les colonies.

(( Art. 21. — Il ne pourra dans aucun cas être nommé à un grade sans emploi ou hors des cadres des états-majors, ni être accordé des grades honoraires.

« Art. 23. — Nul officier admis à la retraite ne pourra être replacé dams les cadres de l'armée.

« Art. 24. — Aucun officier ne pourra être privé de son grade que dans les cas et suivant les formes déterminées parles lois. »

Tous ces articles sont la plus forte condamnation des titres conférés par la faveur. Pour qu'un grade soit une propriété, il faut qu'il ait été acquis dans des conditions de légalité.

11 faut remarquer que toutes ces dispositions sont excessivement sages, que c'est là le palladium de l'armée pour établir les droits des officiers et

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pour prévenir les abus. Cette législation est encore en vigueur, et, malgré bien des efforts, on n'a jamais rien trouvé de mieux à mettre à la place.

Mais il est curieux de voir combien Louis-Philippe a fait acte de souverain, de gouvernement de bon vouloir ipouv éluder toutes ces conditions, surtout en faveur de ses fils.

On ne parlera pas de J.-B. Drouet, comte d'Erlon, qui prit part au commencement de la Restauration, et par deux fois, à des complots orléanistes, dut se sauver à l'étranger, fut jugé et fut condamné à mort par contumace, le 10 août 1816, puis gracié par Louis XYIII après neuf ans d'exil, à qui il fut permis de rentrer en France, de passer dans l'oubli avec un traitement de réforme en 1825, que Louis- Philippe rappela à l'activité, non de la retraite, mais de la réforme^ et qui fut fait maréchal de France le 9 avril 1843, à 77 ans.

On parlera de la position faite dans l'armée à quatre des fils de Louis-Philippe.

Date de la promotion.

Date Maréchal Lieutenant

de la naissance. de camp. général.

Fordinaud Philippe,

duc d'Orléans. 3 sept. 1810. >> l*"- janv.1834.

Louis- Charles d'Orléans,

duc de Nemours. 25oct. 1814. l«''juill. 1834. llnov.1837.

Henri-Eugène,

duc d'Aumale. 16janv. 1822, 7 sept. 1812. 3 juillet 1813.

Antoine-Marie d'Orléans,

duc de Montpensier. 31 juill.1824. 11 sept. 1816. »

Il faut s'en tenir à la position faite au duc d'Aumale. Tandis que d'après l'ordonnance de son père on ne pouvait parvenir au grade de maréchal de camp qu'à trente-six ans, en supposant qu'on fût continuellement et depuis dix-huit ans en campagne, ce jeune prince fut nommé à ce grade à vingt et un ans et demi, puis à celui de lieutenant général, non après dix-huit mois au lieu de trois ans, à cause du service en Algérie, mais après dix mois, pour achever de bien prouver qu'il ne faut pas voir là des promotions régulières, mais des faveurs exceptionnelles de cour, accordées envers et contre tout par un souverain à son fils, par un roi qui est au-dessus de tout, qu'on ne peut mettre en cause et qui brave tout, invoquant l'intérêt de la dynastie et les prérogatives dont celle-ci jouit.

Ces irrégularités, ces violations des lois en faveur des princes d'Orléans vont suivre leur cours.

lu Annuaire est devenu un document officiel en ce qui concerne la publicité donnée à la position militaire des officiers et la garantie de la conservation de leurs droits réciproques sous le rapport de l'ancienneté. Il permet ainsi de constater que l'ofi ne dépasse pas les limites du cadre et que tous les officiers sont pourvus d'un emploi, toutes choses prévues par les articles 15 à 21 de la loi du U avrill832, et par la Charte elle-même. Celle-ci stipule que dorénavant, pour supprimer une partie des abus du passé, il ny aura plus de grade sans emploie

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La partie de VAnnuaire consacrée aux officiers généraux a A colonnes qui ont la destination suivante :

1'^^ colonne, le rang d'ancienneté, et, par suite, la fixation du cadre, et le respect de cette fixation;

^^ colonne, les noms, prénoms et décorations;

H'^ colonne, là position;

4« colonne, la date de la dernière promotion.

Or tous les fils du roi Louis-Philippe figurent sur VAnnuaire sâus numéro d'ordre; ils sont donc «n sus du cadre et hors du cadre, malgré la défense formelle de l'article 21 précité. Ils n'ont donc pas pris position dans le cadre. Ils ne le pouvaient pas, puisqu'ils ont été nommés contre toute règle, contre toutes les dispositions législatives qui fixent les droits à l'avancement. Un gouvernement peut d'autant mieux leur retirer la position de général que celle-ci n'est motivée ni consolidée par rien et que le roi Louis-Philippe non seulement reconnaît, mais proclame hautement sur VAnnuaire le caractère précaire, facultatif et tout de faveur royale de la position qu'il fait à ses fils. Les princes peuvent être de droit des généraux à la cour de leur père; mais quand ce père est détrôné et redevient un simple particulier, ces mêmes princes redeviennent également de simples particuliers, et comme ceux-ci ils sont tenus de remplir les formalités d'âge, de service, de filière des grades, de durée à accomplir dans ces grades pour parvenir progressivement et

au plus tôt, en temps de guerre continuelle, et après l'âge de 36 ans et après 18 ans de services continus, au grade de maréchal de camp.

, On n'a rien fait de tout cela ; donc on n'a rien acquis, donc on ne peut rien réclamer et rien conserver au nom d'une stricte légalité.

Dans la 3° colonne de VAnnuaire, tout général -a la mention de l'emploi qu'il occupe ou du caractère de disponibilité dans laquelle il reste momentanément en attendant un retour prochain à un poste d'activité. Pour tous les princes d'Orléans, cette troisième colonne ne porte aucune ntenlion. Cependant l'article 21 précité déclare qu'en aucun cas on ne peut avoir un grade sans emploi.

Ce que Louis-Philippe fait pour ses fils est la négation, la mystification des sages dispositions de la loi sur l'avancement qu'il s'est lui-même flatté d'avoir donnée à l'armée.

Quelle était en 1871 et 1872 la position des ducs de Nemours et d'Aumale, qui avaient été généraux sous le règne de leur père? La rédaction des Annuah^es, interrompue en 1871 et 1872, va le montrer sans retard dès l'année 1873.

SurVAnnuai7'e de 1873 on lit :

« Duc de Nemours {hors cadre), Grand cordon, Disponible, 11 novembre 1837.

«Duc d'Aumale [hors cadre) , Grand cordon, membre du conseil supérieur de la guerre, membre de l'Assemblée nationale, 3 juillet 1843.

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« N° 1. De Ladmirault (Louis-René-Paul), G. C, Gouverneur de Paris etc.. U janvier 1853.

« N° 2. De Martimprey (Edmond-Charles), G. G., Gouverneur des Invalides, 11 juin 1855, etc.. »

Ce genre d'inscription persiste jusqu'en 1876, lors même que le duc d'Aumale est commandant de corps d'armée depuis 1874.

Ainsi les deux ducs sont rétablis généraux hors du cadre^ ce que la loi de Louis-Philippe n'admetr tait pas ; on les place en tête de tous les généraux, les faisant ainsi bénéficier d'une ancienneté de promotion tout à fait illégale et sans la déduction de temps prévue par l'article 18 \ Cependant, pour se justifier un peu de tant de faveur, on écrit le mot Disponible pour le duc de Nemours, jusqu'en

Le troisième général est inscrit avec le n° 1 ; il est donc le premier, c'est-à-dire que les deux princes ne sont là que des généraux de convention, de position princière et non de position militaire.

Le prince Napoléon-Joseph, fils du roi Jérôme, était général de division, au titre dynastique, il est vrai, et sans services militaires préalables, et la preuve en est qu'il a eu un commandement supérieur en Crimée et en Italie, outre le Gouvernement militaire et général de l'Algérie. Du moins il remplissait les conditions d'âge que comportait le grade

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