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DES ACCIDENTS

La loi sur les accidents du travail, du 9 avril 1898,

en posant le principe du « risque professionnel », fait de l’industrie une sorte d’entité dangereuse dont

1. Un projet de loi sur « l'hygiène et la sécurité dans les mines » a été déposé le 16 février 1904 à la Chambre des Députés, par M. Maruéjouls, alors ministre des Travaux Publics,

les méfaits doiveni être réparés même quand la responsabilité n’en incombe à personne. Cette loi s’applique — au moins dans son ensemble — à l'industrie minérale ; mais comme nous aurons l’occasion de traiter des accidents en nous occupant du décret du 3 janvier 1813, de la loi du 8 juillet 1890, et du titre III de la loi du 29 juin 1894, nous renvoyons, pour ce qui les concerne, à ces différentes parties de

notre étude.

Surveillance administrative des mines.

Nous avons vu quelles étaient les différentes mesures édictées par les lois et règlements en vue de fixer les conditions du travail dans les mines. Il nous reste à examiner comment l'exécution de ces différentes prescriptions est assurée et quels sont les agents de l’État à qui incombe la charge de les faire respecter.

Le droit de surveillance de l’État, quelle que soit a notion que l’on ait de la propriété en matière de mines — et l’on sait les controverses qu'a soulevées cette question — découle de ce qu'il doit veiller d’une part à ce que « les richesses minérales de la République ne deviennent pas la proie de l’ignorance ou

de la cupidité (1) »,d’autre part, à ce que leur exploi-

1, Arrêt du Directoire exécutif du 4 nivôse an VI.

SO tation ne soit pas conduite de manière à compromettre la sécurité tant des habitants du voisinage que des travailleurs qui y sont employés.

L'État a donc un double devoir de protection, l’un vise des intérêts matériels, l’autre des vies humaines.

La première partie échappe au cadre de notre. étude, nous n'avons à examiner ni jusqu’à quel point Administration peut prescrire aux concessionnairés l'exécution de tel ou tel travail, ni si elle est juge de l’intérèt économique qui s’attache à l’exploitation d’une mine ; nous ne nous occuperons pas davantage des plans et registres que le concessionnaire doit fournir ou communiquer à l’administration, ni des mesures que celle-ci peut lui imposer en vue de la protection de la surface, des cours d’eaux, des sources et des voies de communication.

Nous nous bornerons à étudier les cas où la surveillance administrative a pour but de protéger le personnel ouvrier.

Tout d’abord nous devons demander à qui est confiée cette tutelle et par l’intermédiaire de quels agents l’État remplit les obligations qui en dérivent.

A côté et au-dessous des agents directs, ministres et préfets, se trouvent ceux que l’on pourrait appeler des agents indirects ou immédiats qui exécutent les volontés des agents directs ; ce sont, dans l’espèce, les fonctionnaires du corps des mines avec, à leur

tête, le Conseil général des mines composé de la réu-

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