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nion des inspecteurs généraux ; viennent ensuite les ingénieurs en chef, chargés chacun d’un arrondissement minéralogique (1), puis les ingénieurs, enfin les contrôleurs des mines.
En principe les ingénieurs des mines n'ont pas d'action propre. Dans l’exposé des motifs de la loi de 1810 le comte Regnaud-de-Saint-Jean-d’Angély définissait ainsi leurs fonctions : « ils renseigneront l'Administration et les propriétaires, ils rechercheront les faits, les constaterontetne statueront jamais. »
Toutefois, nous verrons que le décret du 3 janvier 1813 est venu déroger à ce principe en donnant aux ingénieurs des mines le droit d’agir de leur pro-
pre initiative en cas de sauvetage et en cas de péril imminent.
Le décret du 3 janvier 18148.
De nombreux textes ont chargé l’Administration de veiller à la sécurité des ouvriers mineurs, il en résulte qu’elle a, en cette matière, un pouvoir arbiiraire et qu'elle peut prescrire aux exploitants toute mesure qui lui paraît utile, à condition de se con-
former à la procédure en vigueur.
1. On sait que la France est divisée en 15 arrondissements minéralogiques dont les chefs-lieux sont : Paris, Douai, Arras, Rouen, Le Mars, Nancy, Châlon-sur-Saône, Poitiers, Saint- Étienne, Clermont-Ferrand, Chambéry, Alais, Marseille, Bordeaux et Toulouse (Décret du 23 avril 1856).
Cette procédure avait été établie en détail, par le titre I du fameux décret du 3 janvier 1813, dont le préambule est particulièrement significatif :
« NAPOLÉON, Empereur des Français...
« Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur :
« Les événements survenus récemment dans l’ex- « ploitation des mines de quelques départements de « notre empire, ayant excité d’une manière particu- « lière notre sollicitude en faveur de nos sujets occu- « pés journellement aux travaux des mines...
« et voulant prévenir autant qu'il est en nous le re- « tour de ces malheurs par des mesures spéciale- « ment applicables à l’exploitation des mines ;
« Notre Conseil d’État entendu :
« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit »…
L'exploitant est, aux termes des articles du dit décret qui,remarquons-le, est un décret-loi, tenu de donner aux maireset à l’ingénieur en chef(et au délégué depuis la loi de 1890) avis de tout accident survenu soit dans la mine, soit dans ses dépendances légales et ayant occasionné la mort ou des blessures graves (1) ou étant de nature à compromeitre la sûreté des travaux, celles des mines et des habita-
tions de la surface ou l’approvisionnement des con-
1. La pratique administrative considère comme rentrant dans cette définition tout accident ayant entraîné une incapa-
cité de travail de plus de vingt Jours.
sommateurs. Pour ètre signalé il n’est pas besoin que l’accident ait entrainé des « accidents de personnes » ; la circulaire ministérielle du 6 juillet 1881, le spécifie expressément pour les coups de grisou, les incendies et les explosions de dynamite.
Dès que l'accident lui a été signalé, l’ingénieur des mines ou un de ses subordonnés se rend sur les lieux et fait, sous forme de procès-verbal, (1) une relation de l’accident, dans laquelle il donne son avis sur les responsabilités pénales qui lui paraissent encourues ; le procès-verbal est ensuite transmis au procureur de la République, par l'intermédiaire du préfet qui en adresse également une copie au ministre des Travaux Publics,copie complétée par un avis de l’ingénieur en chef portantnon plus seulement sur les suites judiciaires de l’accident mais aussi sur les suites administratives,c’est-à-dire sur les mesures qui lui paraissent devoir être prises pour en éviter le retour.
La responsabilité pénale des exploitants se traduit pour eux par l’application, en cas de mort, de l’article 319 du Code pénal qui prévoit un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de
50 à 600francs;et en cas de simples blessures par celle
1. Sur la rédaction de ce procès-verbal, des instructions très complètes ont été données par les circulaires ministériel les des 6 juillet 1881 et 30 avril 1883.
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de l’article 320 du mème Code qui prévoit un emprisonnement de six jours à deux mois et une amende de 16 à 100 franes ou l’une de ces peines seulement. Dans un cas comme dans l’autre, il peut d’ailleurs être fait application de l’article 463 sur les circonstances atténuantes.
Dans le cas où les contraventions de l’exploitant porteraient sur les lois et règlements sur les mines, sa responsabilité pénale relèverait du titre X de la loi du 21 avril 1810, 27 juillet 1880 dont l’article 96 porte que les peines seront d’une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, doublée en cas de récidive et d’une détention qui ne pourra excéder la durée fixée par le Code de police correctionnelle.
En outre de ces mesures répressives, le décret de 1813 prescrit, à titre préventif, dans son article 15 (1),
1. Au point de vue historique il est curieux de rappeler que cet article 15 est venu abroger un édit de 1739, par lequel Louis XV ordonnait au grand maître des mines ou à son lieutenant « de veiller à ce qu’il soit pourvu aux besoins spirituels et temporels des ouvriers et autres employés des mines », édit qui abrogeait lui même le fameux édit d'Henri IV en date du 14 mai 1604 — qui se fût attendu à trouver à cette époque un texte de loi protectrice en faveur des ouvriers mineurs ? — qui porte : «Sa Majesté veut et ordonne qu’en chaque mine qui sera ouverte en ce royaume de quelque qualité et nature qu’elle soit, un trentième soit prélevé sur tout ce qui en proviendra de bon et de net pour être mis és-mains du trésorier et receveur général d’icelles mines et seront les deniers employés pour l’entretènement... d’un chirurgien et
ne
aux exploitants d'entretenir sur leurs établissements certains moyens de secours dont la liste a été dressée par le D' Salmade dans une instruction rendue réglementaire par la circulaire ministérielle du 17 février 1813 et remplacée par une nouvelle rédigée par le D' Proust avec les modifications que comportaient les progrès de la science médicale et annexée à la circulaire du 31 janvier 1883.
Les principes ainsi posés par le décret du 3 janvier 1813, sur la surveillance administrative des mines en matière d'accidents ont été quelque peu modifiés par les textes postérieurs, on peut citer notamment la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués mineurs dont il sera parlé ci-après et la loi du 9 avril 1898 —22 mars 1902 sur les accidents du travail dont les prescriptions sont venues renforcer sans les modifier, celles que le décret de 1813 édictait spécialement pour les mines.
Il en est résulté une dualité de législation dont les dispositions se corroborent sans se confondre et dont le sujet a été traité au point de vue des difficultés d'application qui pourraient se présenter par la circulaire du 11 juillet 1899, signée conjointement par
le ministre des Travaux Publics et celui du Commerce.
achat de médicaments afin que soient les pauvres blessés secourus gratuitement et, par cet exemple de charité, les autres plus encouragés au travail des dites mines.
Les ingénieurs des mines agents d'exécution.
Les ingénieursdes mines, nous l’avons vu, ne sont, en principe, que des agents d’information, mais il est deux cas dans lesquels ils deviennent agents d'exécution.
Le premier, c'est le cas de sauvetage : ici, les articles 1% et 17 du décret du 3 janvier 1813 donnent à l'ingénieur, outre le droit de diriger les travaux, celui de faire toute réquisition d'outils, de chevaux, d'hommes... dontle concoursluiparaîtrait nécessaire.
Le second, c’est le cas de « péril imminent » ; ici, le principe de l'intervention directe de l’ingénieur n'a guère l’occasion de s'appliquer qu’en cas de grève, comme dans ce cas il ne peut plus être — et pour cause — question de protection du personnel, nous n’avons pas à nous en occuper, il nous suffira de dire que l’ingénieur a le droit de réquisitionner des ouvriers pour Îles travaux non pas même d’entretien mais exclusivement de conservation de la mine.
Remarquons que dans ces deux circonstances, l'ingénieur des mines agit de sa propre initiative, ce qui met en jeu non seulement sa responsabilité morale et professionnelle mais aussi sa responsabilité pécuniaire, au cas où il serait prouvé que des dommages ont été causés soit à l'exploitant, soit à des tiers, du fait des mesures prescrites par lui, s'il était
établi que celles-ci n'étaient pas nécessitées par les