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circonstances que vise l’article 5 du décret du 3 janvier 1813.
Les ingénieurs des mines inspecteurs du travail.
On sait que la loi du 19 maï 1874 modifiée par celle du? novembre 1892 a créé un corps spécial de fonctionnaires : les « inspecteurs du travail » chargés de veiller à l’application des lois et règlements sur le travail. En matière de mines et par une dérogation très justifiée au droit commun, l’article 17 de la loi du 2 novembre 1892 a stipulé que les fonctions d’inspecteurs seraient remplies par les ingénieurs du corps des mines ; ceux-ci sont, à ce titre, soustraits à l’autorité de leur chef hiérarchique naturel, le ministre des Travaux Publics et placés sous celle du ministre du Commerce (1), avec qui, en vertu d’une règle administrative toute spéciale, ils correspondent directement sans passer par l’intermédiaire du préfet.
Les fonctions des ingénieurs-inspecteurs du travail s’exercent non seulement sur les mines et leurs « dépendances légales » mais encore, dans un but très compréhensible d’unité et de simplification, sur les « industries annexes » quand celles-ci « sont rattachées aux mines assez intimement pour qu'on
puisse les considérer comme faisant corps avec elles,
1. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale depuis le 25 octobre 1906.
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c'est-à-dire quand elles sont établies sur le carreau de la mine ou dans son voisinage immédiat et reliées directement aux puits et galeries par des voies dépendant de l’entreprise dont elles ne constituent qu'une branche accessoire et secondaire (1).
Il est bien entendu qu’agissant comme inspecteurs du travail, les ingénieurs en ont tous les droits et toutes les prérogatives ; c’est ainsi qu'ils ont entrée dans tous les établissements soumis à leur surveillance, qu’ils peuvent se faire présenter tous les livrets, affiches, registres... prévus par les lois et règlements sur la matière et qu'ils dressent, en cas de contravention, des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Chaque année, les ingénieurs en chef font connaiire leur avis sur le fonctionnement de la loi dans leurs arrondissements respectifs, avis qui, transmis au ministre du Commerce, servent à l’établissement d’une note annexée au rapport annuel soumis au président de la République par le Conseil supérieur
du travail.
, ; ar $ RS 1. Circulaire du ministre du Commerce en date du 4 ma