Nisaur. Les délégués mineurs, p
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En où sombrera tout esprit de discipline ; les délégués ne tarderont pas à sortir des bornes fixées par la loi à leur compétence, d’ailleurs douteuse, pour s’immiscer, sous prétexte de sécurité, dans les détails de l'exploitation technique ;toute direction sera rendue impossible et l'effet le plus certain de cette création sera d'amener à bref délai la ruine définitive et complète de l’industrie minière en France.
Les faits, fort heureusement, ne sont pas venus confirmer ces sombres prédictions et les délégués mineurs, par leurs connaissances pratiques et leur présence constante sur les lieux, sont devenus des auxiliaires précieux pour le corps des ingénieurs des
mines trop peu nombreuxet chargé de trop multiples fonctions.
Les délégués mineurs devant le droit comparé.
Angleterre. — La législation anglaise qui, quoique mal comprise en général, n’en influa pas moins sur les débats parlementaires auxquels donna lieu l’élaboration de la loi du 8 juillet 1890, fut la première à reconnaître l'institution de délégués mineurs. La loi du 10 août 1872 « coal mines act », modifiée par celles des 25 juin 1886 et 16 septembre 1887, permet aux mineurs d’élire, afin de veiller à leur sécurité, des représentants salariés par eux et chargés d’inspecter
de temps en temps les exploitations minérales. Les
délégués opèrent toujours par couple; ils sont toujours accompagnés d’un représentant de l'exploitant et ne s'o:cupent jamais d’instruire les accidents. On le voit, la législation anglaise présente deux particularités qui la différencient profondément de la nôtre : d’abord le délégué n’est pas obligatoire, si les mineurs estiment que toutes les précautions sont prises pour assurer le maximum de sécurité, ils n’éliront pas de représentants; dans le cas contraire, ils en désigneront un ou plusieurs. En second lieu, les délégués anglais sont payés par leurs mandants, c’està-dire par leurs camarades ; par cemoyen, l'institution conserve un caractère strictement privé, les inspecteurs-ouvriers ne sont en aucune façon des fonctionnaires et ne dépendent en rien de l'Administration. Son caractère facultatif — qui est le vice grave de la loi anglaise, — fait qu'elle s’est peu développée, ne fonctionnant pas en Écosse et peu dans le pays de Galles, elle n’est guère appliquée que dans les régions industrielles du Nord où la puissance et la richesse des unions ouvrières rendent facile la solution de la question de paiement qui constitue pour d’autres
la pierre d’achoppement du système.
Allemagne.— L'institution des délégués mineurs qui existe aux États-Unis, se retrouve en Allemagne sous une forme quelque peu différente de la nôtre.
Les « Vertrauenmanner » (hommes de confiance) ont
mio
pour mission, non seulement de veiller sur la sécurité de leurs camarades, mais aussi et surtout, de servir d’intermédiaires entre eux et les patrons avec lesquels ils se réunissent en conférence,une fois tous les trois mois. Leur sollicitude s'étend également sur le bien-être des ouvriers et de leurs famiiles, enfin ils servent d’arbitres et de conciliateurs dans les différends que ceux-ci peuvent avoir entre eux (Règlement du 21 février 1890).
Cette législation qui n’avait d’abord été appliquée que dans les mines de Saarbruck et de la Haute- Silésie fut bientôt étendue. À la suite de graves et nombreux accidents survenus en 1896 et 1897 dans les mines de Prusse, le Gouvernement fit procéder en France, en Angleterre et en Beigique à une enquête qui conclut à la création de délégués spécialement préposés à la sécurité des ouvriers mineurs. En 1899, farent créés 50 emplois d’agents spéciaux « Einfahrer > (visiteurs) choisis parmi les chefs mineurs des mines fiscales et chargés d’exercer une surveillance continue sur des exploitations déterminées. Les Einfahrer n'ont aucun pouvoir propre, ils se bornent à visiter les travaux, sur l’ordre qui leur en est donné, et à rendre compte de leurs observations à leurs supérieurs hiérarchiques les « Revierbeamten » (autorités minières de première instance) qui donnent à celles-ci, telle suite qu'il leur
paraît juste.
Se
Belgique. — La législation belge qui, en matière minière, comme en beaucoup d’autres, n’est guère qu'une filiale de la nôtre, n’a pas tardé à nous suivre dans la voie où nous avait fait entrer la loi du 8 juillet 1890; cette mesure s’imposait d’ailleurs d’autant plus qu'il n'y à pas en Belgique d'agents correspondant à nos contrôleurs des mines, tout le service de surveillance devait donc être assuré par les ingénieurs quand intervint la loi du 11 avril 14897 sur Les délégués à l'inspection des mines, lesquels ont pour mission :
1° D'examiner au point de vue de la salubrité et de la sécurité des ouvriers les travaux souterrains des mines ;
2" De concourir à la constatation des accidents et à la recherche des causes qui les ont occasionnés;
3 De signaler, le cas échéant, les infractions aux lois et arrêtés sur le travail, à l’exécution desquels les ingénieurs des mines sont chargés de veiller (art. 10.)
Cette loi belgé, inspirée du même esprit que la nôtre, offre cependant avec elle cette différence fondamentale que les inspecteurs ouvriers sont payés par l’État et nommés par lui, sur la présentation de leurs camarades ; ce sont de véritables fonctionnaires qui cessent d’être des ouvriers pendant les trois ans que dure la validité de leur contrat. Ce système
des délégués-fonctionnaires par opposition aux délé-
SG gués-ouvriers fut soutenu à maintes reprises, tant à la Chambre qu’au Sénat, durant la longue gestation
de la loi du 8 juillet 1890.