LES CAISSES DE RÉTRAITE ANTÉRIEURES À LA LOI DU 24 JUIN
Lors du dépôt des différentes propositions de loi dont nous parlerons ci-après et qui devaient aboutir à la loi du 29 juin 1894, les exploitants et concessionnaires de mines crurent de leur devoir de faire connaître au Gouvernement et au Parlement les observations que ces propositions leur paraissaient comporter, tant au point de vue des principes qu’au point de vue de la pratique (1).
Nous n’insisterons pas sur les objections théoriques
1. Ces observations furent réunies en une brochure intitulée : « Observations présentées au nom des concessionnaires el exploitants des mines diverses de la Loire, du Nord, du Pas-de-Calais..…, au sujet des propositions de loi de MM. Reyneiu, Waldeck-Rousseau, Émile Brousse, Marius Chavanne et autres membres de la Chambre des Députés, concernant les caisses de secours et de retraite des ouvriers
mineurs. » Imp. Chaix, 1883.
— Sie basées sur le principe — d’ailleurs fort sujet à controverse — que la propriété des mines jouit de tous les privilèges de la propriété privée ordinaire et que le droit d'intervention de l’État limité à la partie technique ne saurait, en aucun cas —étant exceptionnel, partant de stricte interprétation — être étendu aux rapports existant entre les exploitants et leurs ouvriers.
Au point de vue pratique, les réclamants faisaient ressortir que l'intervention du législateur était inutile en l’espèce puisque les mineurs se trouvaient déjà, du fait de Plinitiative de leurs employeurs, pourvus des institutions de prévoyance que la loi éventuelle avait pour but d'organiser.
La suppression de ces institutions et leur remplacement par des organismes nouveaux seraient « COntraires à la liberté des conventions, aux principes généraux de la législation du pays, autant qu'aux droits que les concessionnaires tiennent de leur contrat. » Enfin le mémoire déclarait que le système existant était, à tous égards, préférable à une organisation nouvelle qui « n’améliorerait certainement pas les conditions morales et matérielles de l’ouvrier, l’isolerait de ses chefs, aboutirait à des conséquences contraires à ses véritables intérêts » et n’aurait pour effet que de « détruire dans ses bases un système d'assistance fondé depuis l’origine des exploitations,
développé avec le temps et satisfaisant à tous les
DNS ee
besoins de la grande famille ouvrière des mines(1).»
Tel était 12 séduisant tableau que l’optimisme — bien naturel — des exploitants traçait de la situation des ouvriers mineurs au point de vue de la prévoyance; l'examen de cette situation que nous allons faire très rapidement ne nous conduira peut-être pas à
d'aussi riantes conclusions.
DÉPARTEMENT pu Norp
Pensions de retraite organisées par la Compagnie
des mines d'Anzin.
La Compagnie des mines d’Anzin, l’une des plus importantes compagnies minières de France,possède dans le département du Nord six concessions dont la superficie totale est de 21.779 hectares, et qui ont occupé en 1903, 12.700 ouvriers à la production de 2.940.000 tonnes de houille.
A la date du 10 décembre 1886, le conseil de régie des mines d’Anzin a adopté un nouveau règlement sur les pensions des ouvriers; règlement qui peut se résumer comme suil :
La Compagnie s’engage à verser à la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse au nom de tout
ouvrier qui effectuera un versement égal une somme
PROD Act. p.23.
représentant 1.50 0/0 du salaire de l’ouvrier. Les deux versements seront inscrits sur un livret individuel.
L'âge de l’entrée en jouissance est fixé à 50 ans.
Les versements effectués par la Compagnie sont à capital aliéné; pour ceux qu'il effectue lui-mème, l’ouvrier a le choix entre le capital aliéné ou réservé.
Les versements de la Compagnie cesseront dès que l’ouvrier aura atteint l’âge de 50 ans ; le titulaire du livret pourra à son choix différer l’époque de la jouissance de sa pension en continuant ou en cessant ses versements personnels.
Pour tout ouvrier du fond qui, après deux ans au moins de services à la Compagnie,retournera au fond à son retour du service militaire, la Compagnie versera par fractions, tant que cet ouvrier restera au fond et pendant un délai égal à la durée de sa présence effective sous les drapeaux, une somme représentant les versements qu’elle aurait fait à son profit, s’il avait continué son travail sans interruption et s’il avait gagné durant cette période les mêmes salaires que pendant l’année qui a précédé son départ.
Pour tout ouvrier malade ou blessé, la Compagnie versera jusqu'à ce qu'il puisse reprendre son travail une somme égale à 1,50 0/0 du salaire qu’il gagnait lorsqu'il a cessé de travailler, à la condition toute-
fois que cet ouvrier fasse partie d’une société de
DE
secours mutuels et que la dite société effectue pour lui des versements égaux. Si l’interruption du travail dure plus d’un an, les versements de la Compagnie seront suspendus à moins d’une décision spéciale de la Régie.
Le règlement n’aura pas d’effet rétroactif au cas où à l’époque de la liquidation, il donnerait aux ouvriers des avantages inférieurs à ceux qui résulteraient de
l’ancien règlement.
En outre des pensions dont il vient d’être parlé, la Compagnie se réserve d’accorder à ceux de ses ouvriers qui auront effectué des versements à la Caisse nationale des Retraites, ce qu’elle appelle une « majoration pour longs services » calculée
comme suit :
Lorsque l’ouvrier remplira la double condition d’avoir 35 ans d’âge et dix ans de service ininterrompus à la Compagnie, il sera tenu un compte spécial de ses nouvelles années de travail dont le total ne pourra excéder quinze.
A chacune de ces années correspondra un supplément de 3 francs pour les ouvriers du fond et assimilés (machinistes du fond et moulineurs, mécaniciens et chauffeurs de chemins de fer) et de 1 fr. 50
pour les ouvriers du jour.
Pour les ouvriers mariés et vivant avec leurs fem-
mes, la majoration sera doublée.