‹ Les Retraites Des Ouvriers MineursChapitre 48 sur 93 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Précédents législatifs de la loi du 29 juin 1894.

Le vote et la discussion du texte qui devait devenir la loi de 189%, furent précédés et préparés par de nombreuses propositions de lois émanant des membres de la Chambre des députés et dont nous

allons donner une rapide analyse.

11 décembre 1879. Proposition de M. Nadaud et d’un certain nombre de ses collègues.

Le projet demandait la création d’une caisse de retraite obligatoire pour tous [es ouvriers de l’industrie et de l’agriculture. Il posait le principe de la cotisation tripartite de l’État, du patron et de l’ouvrier.

Prise en considération le 4 mai 1880 par 400 voix

contre 3, la proposition fut renvoyée à la Commis-

sion d’assurance et de prévoyance sociales où elle donna lieu à un projet plus spécial émané de M. Brossard et relatif aux caisses centrales de se-

cours et de pensions des ouvriers mineurs.

41 décembre 1880. Proposition de M. Brossard.

« Songeant à la vieillesse de ces vaillants pionniers de l’industrie » et voulant « leur faciliter les moyens de se procurer une pension pour la dernière partie de leur vie >», M. Brossard, après avoir rappelé ce qu'avaient fait à cet égard les législations étrangères, demande la création de caisses centrales dans les districts miniers ; ces caisses jouiraient d’avantages analogues à ceux dont bénéficient les sociétés de secours mutuels ; elles seraient « alimentées surtout par les cotisations auxquelles consentiront l’ouvrier et le patron en vertu du contrat qui se forme librement entre eux ».

Le 1% novembre 1881,M. Nadaud déposa un rapport sur les deux propositions de loi dont il vient d’être parlé, concluant à l’adoption d'un « texte élaboré par MM. Maze et Guyot et accepté par la Commission le 1° avril 1881 ».

Ce texie, écartant la proposition Brossard, n’avait pour objet que de réglementer le fonctionnement de la Caisse nationale des Retraites pour la vieillesse et de

fixer le montant des allocations à accorder par l'État

tant aux sociétés de secours mutuels qu'à la dite caisse, à titre de bonification d'intérêts.

La législature prit fin avant que le projet ne vint en discussion.

21 novembre 1882. Proposition de MM. Reyneau et Gilliot.

Partant du principe que le législateur a le devoir d'intervenir dans les relations du capital et du travail « surtout lorsqu'il s’agit d'industries ayant pour origine une concession faite par l’État, régies par une législation où l'intervention de l'autorité publique expressément stipulée », les auteurs de la proposition demandaient queles Compagniesfussent tenues: 1° d'établir une caisse de secours en cas de maladie ou de blessure, > de faire ouvrir à chacun de leurs ouvriers un compte individuel à la caisse des assurances en cas d'accidents et de décès et à la Caisse nationale des Retraites.

L'âge de la retraite était fixé à 45 ans, la durée du service à vingt-cinq.

Ces différentes institutions étaient alimentées par un prèlévement sur les salaires, une quote-part égale de la Compagnie, une retenue de 10 0/0 sur les redevances, une retenue égale sur les sommes allouées aux propriétaires tréfonciers, les subventions de l’État, et les dons et legs.

La caisse était administrée dans chaque groupe

minier par une Commission composée pour deux tiers de délégués ouvriers et pour un tiers de délégués des Compagnies. Cette Commission décidait également du chiffre des pensions, de l’âge d’entrée en

jouissance et du taux des versements à effectuer.

30 novembre 1882. Proposition de M. Brousse

et cinquante-deux de ses collègues.

D’après ce projet, tout exploitant de mines devait constituer des caisses de secours et de retraites dont les statuts seraient soumis à l’approbation du ministre des Travaux Publics.

Les ressources de ces caisses étaient : 3 à 6 0/0 des salaires, 10 à 15 0/0 des dividendes distribués, des subventions de l’État, des dons et legs. Les caisses étaient solidarisées et centralisées par bassin minier avec transfert des retenues de caisse à caisse et de bassin à bassin.

Administrées par les ouvriers, ces caisses étaient facultatives pour eux.

30 novembre 1882. Proposition de

M. Waldeck-Rousseau et trente-deux de ses collègues.

Déclarant dans son préambule que « les: conditions particulières du travail si pénible et si dangereux imposé aux mineurs justifiaient une coopération plus large de l’État avec des ouvriers qui, dans

un certain sens, peuvent être considérés comme tra-

= vaillant pour lui, » le projet trouvait sa justification dans les articles 15, 16 et 20 du décret du 3 janvier 1813 et demandait la création d’une caisse de secours et d'une caisse de retraites. Ces caisses étaient facultatives et les ouvriers fixaient le montant de leur versement. La même cotisation était imposée aux concessionnaires, quant à l’État il était tenu de verser une allocation égale aux 3/5 de l’une de ces cotisations, jusqu'à concurrence de 3 francs par mois. Le projet adoptait le système du livret individuel et de la retraite après vingt-cinq ans de services, sans

condition d'âge.

13 mars 1883. Proposition Chavanne et Girodet.

Posant le principe que l’État a le devoir de « protéger la Société contre les abus, d’où qu’ils viennent » et le droit « de modifier les monopoles qu’il concède » les auteurs font de la création d’une caisse nationale de prévoyance et de retraites pour les ouvriers mineurs, un application de la théorie et de la « tutelle administrative. »

Le projet prévoyait l'institution d’une caisse centrale de prévoyance, alimentée par une retenue de 5 0/0 sur les salaires et une allocation égale des exploitants, de plus l’État abandonnait à cette caisse

le produit des redevances sur les mines (1).

1. Ce qui correspond à une allocation de 4.832.947 francs, Chiffre de 1903.

L'assurance était obligatoire et réalisée par le livret individuel. Le taux de la retraite était fixé à 2 francs par jour après vingt-cinq ans de travail,sans condition d'âge.

Les quatre dernières propositions de lois qui précèdent furent renvoyées à une Commission qui, par l’organe de M. Mazeron, prépara un projet en 23 articles (1) dont l’économie générale est la suivante :

Conformément à la thèse qui sera reprise à la Chambre des députés par M. Audiffred et combaltue au Sénat par M. Cuvinot, M. Mazeron fait dépendre la légitimité de l’intervention du législateur du caractère spécial de la propriété des mines. Celles-ci sont sous l’empire d’un droit exceptionnel plus rigoureux et plus étroit que celui qui s'impose aux autres industries. Concédées gratuitement par l'État, elles n'ap- | partiennent aux concessionnaires que sous la réserve de nombreuses restrictions relatives tant au côté technique qu’au côté économique de l’exploitation, ces dernières résultant des titres IL et VII du décretloi du 3 janvier 1813. On ne saurait contester que l'État a conservé sur les mines, au point de vue des rapports entre ouvriers et patrons un droit de surveillance et d'intervention, d’où résulte, pour le légis-

lateur, le pouvoir d'imposer aux Compagnies la con-

1. Chambre des députés, 3 législature, session de 1885. Annexe n° 3.695.

tribution aux caisses de secours et de retraites dans les conditions qu’il détermine.

Le projet Mazeron établit, dans chaque exploitation, une caisse de prévoyance alimentée par une retenue de 5 0/0 sur les salaires, une contribution égale des exploitants, une retenue de 10 0/0 sur les redevances tréfoncières, une subvention de l'État, les dons et legs et le produit des amendes. Toutes les caisses particulières d’un mème arrondissement minéralogique sont centralisées et solidarisées.

Les pensions sont servies par la Caisse nationale de Retraites, selon le système du livret individuel.

Les pensions acquises continuent à être servies par les Compagnies ; celles en cours d’acquisition sont liquidées partie selonles conditions de la loidu 18 juin 1850, sur la Caisse nationale des Retraites, partie conformément aux règles spéciales à la Compagnie où les cuvriers sont employés.

Le reste du projetest relatif aux caisses de secours, nous n’ayons pas à nous en occuper; notons, cependant, un article 11 qui crée un fonds spécial réservé que le Conseil d'administration de la caisse locale répartit, sous forme de gratifications renouvelables aux ouvriers mineurs justifiant de 50 ans d'âge et de vingt-cinq ans de service.

La troisième législation prit fin avant que le projet présenté pût venir en discussion, mais il fut aus-

silôt repris comme « bases d’études » le 19 novem-

bre 1885, par M. Audiffred et huit de ses collègues (1) et le 23 du mème mois, par M. Émile Brousse et cinquante-cinq de ses collègues (2).

Par un rapport sommaire (3), M. Laur, conclut au renvoi de ces propositions à une Commission.

Celle-ci procéda à une enquète parlementaire où furent successivement entendus patrons et ouvriers et dont le compte rendu détaillé fut fourni à la Chambre, le 1" juin 1886 (4).

Comme suite à ce rapport préliminaire, M. Audiffred déposa le 21 mars 1887, sur le bureau de la Chambre, un rapport définitif contenant le texte qui devait venir en discussion (5). |

Partant des mêmes principes que M. Mazeron, M. Audrifired donne comme base à son projetle caractère spécial de l’industrie minérale, qui n’est pas une industrie libre « elle existe au mème titre que celle des chemins de fer avec laquelle’ elle peut être assimilée, en vertu de concessions faites par l'État. Sur toutes deux l'État aconservé des droits qui l’au-

torisent à intervenir dans certains actes de leur ges-

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