Gh. des députés, 4° législature. Annexe n
tion et de leur administration... Ce droit de l'Etat, d'intervenir dans l’exploitationintérieure des mines, de prendre part à la gestion de ces industries, de régler la marche de la production, de prendre des dispositions dans l'intérêt des ouvriers, n’est pas formulé seulement dans la loi de 1810 qui a précédé les concessions de mines, il est écrit dans toutes les lois postérieures et il n’a jamais été contesté. »
C'est ainsi que le décret du 3 janvier 1813, « véritable règlement d’atelier » oblige l’exploitant à procurer des soins aux ouvriers victimes d’accidents ou « malades »; mais ce texte n’a rien d’immuableet le Gouvernement en l'édictant n’a pas renoncé au droit de le modifier. Les conceptions sociales ont changé depuis 1813 et les mesures de prévoyance et d'assistance qu’elles comportaient doivent être complétées et améliorées. Les exploitants, d’ailleurs, ont intérêt à rendre moins précaire la situation de leur personnel, la loi actuelle, « loi d’apaisement et de concorde » leur permettra de le faire, et, tout en mème temps, par une entente plus complète des différents facteurs du travail, elle sera de nature à éviter les conflits, contribuant ainsi à diminuer quelque peu l’âpreté de la lutte sociale.
Le projet élaboré par la Commission réalise l’assurance contre les trois risques : maladies, accidents, vieillesse. À chacun de ces risques correspond un
titre spécial.
Des caisses de prévoyance sont instituées au profit des employés et ouvriers des exploitations houillères (art. 1) ; elles sont alimentées par les mêmes cotisations et allocations que celles prévues au projet Mazeron (1) (art. 2) ; étant donné le salaire moyen des ouvriers, ces différentes contributions doivent atteindre une somme de 110 francs par ouvrier et par an.
Sur ces 110 francs, 20 francs servent à alimenter les caisses de maladie établies dans chaque exploitation et solidarisées par arrondissement minéralogique ; (art. 3 sqq.) ; 25 francs sont versés à la caisse d’assurance contre les accidents, qui comprend toutes les concessions de mines de houïlle et dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations (art. 15).
Le reliquat,soit 65 francs est versé, à capital reservé, à la Caisse nationale des Retraites. Chaque ouvrier reçoit un livret individuel ; s’il est marié, la moitié des versements est faite au nom de sa femme (art. 23 et 24).
Les pensions acquises continuent à être servies par les Compagnies. Quant aux pensions en cours d'acquisition, elles seront liquidées, partie.selon les conditions de la loi sur la Caisse nationale de Retraites, d’après les versemenis inscrits sur les livrets, et