LOVE D
partie, pour la période antérieure, conformément aux règles spéciales de la Compagnie où les ouvriers sont actuellement employés (art. 25).
Pour soulager les misères imméritées et pour venir en aide aux ouvriers mineurs qui, faute de versements antérieurs, n'auraient pas droit à une pension, il est créé dans chaque caisse de secours pour maladie, pendant une période de vingt ans, un fonds spécial réservé pour servir des gratifications renouvelables aux ouvriers justifiant de 50 ans d'âge et de vingt-cinq ans de service dans les mines.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement supplémentaire de ÿ francs ajouté au prélèvement annuel de 20 francs dout est dotée la caisse de maladie (art.7).
Les autres dispositions du projet règlent l’organisation et le fonctionnement des Conseils d’administration des caisses locales et centrales et le montant des indemnités à fournir par ces caisses à l’ouvrier et à sa famille.
Les débats à la Chambre des députés
Le projet Audiffred vint en première délibération à la Chambre, le 22 mars 1888. Seul,le titre des accidents ne fut pas discuté, M. Basly ayant fait admettre par l’Assemblée qu'il convenait de le distraire du débat et de le renvoyer à la Commission chargée d’élaborer à ce sujet un projet général applicable à tous
Chaudié 9
les ouvriers de toutes les industries, projet qui devait devenir la célèbre loi du 8 avril 1898.
M. Thellier de Poncheville prit le premier la parole et, soutenu par M. Ricard, il s’éleva contre la théorie qui tirait de la loi de 1810, le droit pour le législateur d'imposer des mesures de prévoyance spécialement réservées aux ouvriers mineurs. L'orateur s’attache ensuite à démontrer l’inutilité de la loi proposée ; les annexes du rapport montrent que 98 0/0 des ouvriers mineurs sont déjà pourvus d’institutions de prévoyance, le fonctionnement de cellesci n’est, peut-être, pas parfait, mais le mieux est de les conserver en les améliorant et sauf à venir en aide à celles qui, de par la modicité de l’exploitation, seraient incapables de faire face à leurs charges. D'autre part, le taux de la retenue, outre qu'il est trop élevé, a le tort d'être uniforme, les risques variant d’une région à l’autre. Enfin, il y a danger à centraliser « dans un trésor unique, mis entre les mains de l'État dont la responsabilité se trouve ainsi lourdement engagée » la totalité des retenues opérées en vue de la constitution des retraites et que l’orateur évalue à 10 millions par an. Pour conclure, M. Thellier de Poncheville demande que les versements ne soient faits à la Caisse nationale des Retraites qu'en cas d’absolue nécessité et «là seulement où iln’y aura pas de caisse professionnelle cor-
porative ayant assez de surface pour garantir une
retraite»; de plus, les exploitants d’un même arroxdissement minéralogique seraient autorisés à se syndiquer pour fonder des caisses de retraite régionales.
Les conclusions de M. Thellier de Poncheville passèrent, nous le verrons dans le texte de la loi,où ils devinrent l’article 4, article resté d’ailleurs lettre morte, aucune caisse syndicale ou patronale n'ayant voulu assumer cette lourde tâche.
Après M. Thellier de Poncheville, MM. de Mun, Freppel et Laroche-Joubert prirent part à la discussion générale.
Dès que le passage à la discussion des articles fut décidé, deux contre-projets furent présentés, le premier par M. Basiy et dix de ses collègues, le second par M. Émile Brousse. Tous deux furent retirés par leur auteurs pour être réprésentés à la deuxième délibération.
M. Rondeleux prit alors la parole pour demander que les retraites soient à la charge exclusive des exploitants et qu’il y soit pourvu par une allocation prélevée sur les bénéfices d’après les états de redevances et dont le taux fixé annuellement par le gouvernement ne pourrait dépasser 8 0/0 des dits bénéfices.
M. Pesson, fortement appuyé par M. Loubet, alors ministre des Travaux Publics, demanda ensuite que
l’article premier qui déclarait la loi applicable seule-