‹ Les Retraites Des Ouvriers MineursChapitre 51 sur 93 · LAS · texte numérisé non relu

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ment aux houillières fut étendue à toute l’indusirie minérale.

Un amendement déposé par M. de la Batie et tendant à exclure les ouvriers étrangers du bénéfice de la loi, fut repoussé par la Chambre, cette disposition étant de nature à provoquer à l'étranger des mesures analogues à l'égard de nos nationaux. D'ailleurs, la loi organique sur la Caisse nationale des Retraites admettant les étrangers au bénéfice de cette institution, il était difficile de leur faire, dans l’industrie minérale, une condition spéciale.

La fin de la séance fut occupée par le discours de M. Dujardin-Verkinder qui s’éleva contre le taux exagéré du versement imposé tant à l’ouvrier qu’au patron et déposa un amendement tendant à ce que la loi se borne à fixer un chiffre minimum (3 0/0) qui pourrait être majoré par l’accord des parties inté-

ressées.

Séance du 24 mars 1888. — A la séance suivante, le 24 mars, le rapporteur, répondant au discours de M. Dujardin-Verkinder déclara que le chiffre de la retenue proposé par la Commission n'avait rien d’excessif et que tout autre ne permettrait pas de faire face aux dépenses nécessitées par l'application de la loi.

Soutenu par M. Camelinat, combattu par MM.Jaurès, Loubet et Audiffred, M. Laroche-Joubert déve-

loppa ensuite un amendement tendant à mettre les institutions de prévoyance à la charge exclusive des employeurs en leur imposant un versement égal à 8 0/0 des salaires.

Après avoir adopté les articles 1 et 2 du projet de la Commission, la Chambre passa à la discussion et au vote des articles 3 et suivants, relatifs aux caisses

de secours dont nous n’avons pas à nous occuper.

Séance du 26 mars 1888. — La séance du 26 mars 1888 s’ouvrit sur le dépôt d'un amendement présenté par M. de Mun et tendant à autoriser les caisses locales et centrales prévues par l’article 3, à assurer concurremment avec la Caisse nationale des Retraites, le service des pensions. « Le devoir social de l’État, disait l’orateur, est de garantir la justice et de protéger la faiblesse, mais de Ià à en faire l’assureur universel, il y a toute la distance qui sépare la justice sociale du socialisme d'État. »

Après une discussion à laquelle prirent part MM. Thellier de Poncheville, Basly, de Clerq et Audiffred, la Chambre décida de passer à une seconde

délibération.

Deuxième délibération à la Chambre des députés. — Cette seconde délibération fut liquidée dans la séance du 5 juillet 1889. Dans l'intervalle des deux

lectures, la Commission avait,conformément à la dé-

claration de son rapporteur, examiné les amendements présentés et les observations apportées à l’appui en tâchant de donner satisfaction aux systèmes qui lui avaient paru mériter d’être pris en considération.

La séance s’ouvrit sur un discours de M.Jacques Piou qui s’éleva contre le « système de l’assuranee obligatoire introduit dans notre législation à lafaveur d'une équivoque. » M. Audiffred lui répondit en faisant valoir que la loi proposée n’était pas une loi d’exception, qu’elle ne faisait que « régulariser les institutions existantes, en apportant dans ces institutions, plus de justice, plus d'équité et une meilleure répartition des ressources. »

Après une courte discussion, la Chambre adopta un projet en 22 articles dont l’économie générale, en ce qui concerne les retraites, peut se résumer comme suit :

L'assurance est obligatoire et s’applique à tous les ouvriers et employés des houillères.

La retraite est obtenue au moyen de versements égaux de l’ouvrier et du patron, faits, à capital réservé, soit à la Caisse nationale des Retraites soit à des caisses analogues, d’après le systeme du livret individuel.

Un fonds spécial réservé dont le Conseil d’administration règle annuellement l'importance est créé

dans chaque caisse pour fournir des gratifications

renouvelables aux ouvriers mineurs infirmes et sans retraites qui justifient de 50 ans d'âge et de vingtcinq ans de service.

L'entrée en jouissance de la pension est fixée à 55 ans.

Les caisses de retraites, actuellement existantes, seront liquidées conformément à leurs statuts.

Les pensions acquises continueront à être servies aux ayants droit, conformément aux statuts des an-

ciennes caisses.

Les Grèves de 1889, 1891 et 1893.

La loi ainsi votée par la Chambre fut renvoyée au Sénat qui, sur le rapport de M. Béral, déposé le 12 juillet 1889, conclut à un ajournement pour instruction et renseignements.

Ainsi, dès l’abord, il apparaissait nettement que la Haute-Assemblée n’était en rien favorable au projet et à l'idée-mère dont il dérivait: l’assurance obligatoire ; aussi usa-t-on de toutes les lenteurs,et de tous les atermoiements que permet la procédure parlementaire : nomination de Commission, renvoi, enquêtes, contre-enquètes, tant et si bien que l’on put craindre, un moment, de voir définitivement abandonner

le texte que la Chambre avait déjà mis si longtemps

à élaborer.

Mais les ouvriers mineurs, à qui tardait de voir la réalisation de la réforme promise, surent habilement ramener sur eux l'attention de l'opinion publique, partant des pouvoirs constitués.

Trois grèves, en effet, dont il est aisé de deviner le bien commun, éclatèrent dans le bassin du Nord et du Pas-de-Calais, depuis le premier vote de la

Chambre jusqu’à la promulgation de la loi.

LA GRÈVE DE 1889. — La première, celle de 1889; fut de courte durée. Elle avait pour objet une demande de relèvement de salaires auquel consentirent les Compagnies en les majorant d’une prime de 10 0/0

que la hausse continue des charbons permit, en août 1890 de porter à 20 0/0.

LA GRÈVE DE 1891. — Malheureusement, cette hausse fut arrêtée en 1891, et les salaires, par contre-coup, manifestèrent une tendance à baisser. Il s’ensuivit une certaine effervescence dans le bassin tout entier. À la suite d’une affaire purement locale, le délégué de la Compagnie de Béthune demanda, dans une réunion syndicale tenue à Lens, de recourir à la grève générale. On décida de faire voter tous les mineurs qui, par 13.062 voix contre 7.315, se prononcèrent pour la cessation du travail.

Le 8 novembre 1891, ce résultat était proclamé ; les

délégués présentèrent un cahier de leurs revendica-

tions dont les deux principales étaient : un relèvement des salaires et le vote de la loi sur les caisses de retraites. Les Compagnies répondirent par une fin de non-recevoir et, le 16 novembre, la grève générale était déclarée.

Le Gouvernement proposa alors la médiation d’une Commission arbitrale de cinq membres, les ouvriers refusèrent etélirent une délégation purementouvrière qui se mit en rapport avec une délégation patronale nommée par le Comité des houillères du Nord et du Pas-de-Calais.

Par un louable esprit d’apaisement et de conciliation, les représentants des Compagnies acquiescèrent aux désirs exprimés par les ouvriers et, le 29 novembre, le Comité arrèta la rédaction du formulaire, fameux dans le monde minier, sous le nom de « Con-

ventions d'Arras ».

Les Conventions d'Arras. — Le paragraphe 2 était ainsi conçu: « Il a été arrèté que les Compagnies « prendraient pour bases des salaires de tous les

« ouvriers du fond, les salaires de la période de

douze mois qui a précédé la grève de 1889, en y

ajoutant les deux primes de 10 0/0 qui ont été

accordées depuis et qui seront maintenues intégra-

lement. Il est bien entendu que cet engagement

sera maintenu le plus longtemps possible. »

Le paragraphe 3 contenait le vœu, émis à l’unani-

mité par les délégués des deux parties, que la loi sur les caisses de secours et de retraites fût votée le plus tôt possible par le Parlement.

Le 30 novembre 1891, une réunion générale des délégués de syndicat vota, à l’unanimité, la cessation de la grève, le lendemain la reprise du travail était partout opérée.

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