LA GRÈVE DE
Deux ans se passèrent dans un calme à peu près complet pour aboulir à la grève de 1893, plus importante et plus grave que toutes celles qui l’avaient précédée. Elle a son origine dans les Conventions d'Arras dont nous venons de parler.
En 1892, les prix de vente commencèrent à baisser, et cette baisse, qui s’accentua en 1893, amena une légère diminution desalaire. Les ouvriers oubliant le dernier paragraphe de l’article 2 précité qui disait que «.. ces engagements seraient maintenus le plus longtemps possible > y virent une violation d’un traité qui leur apparaissait comme définitif, puisque fixé par une Commission arbitrale ; le mécontentement général qui en résulta, se traduisit d’abord par des violences exercées contre des ouvriers belges accusés de travailler à vil prix.
Le 10 septembre 1893, les délégués des syndicats
réunis en congrès à Lens, invitèrent, sous peine de
grève immédiate, les compagnies à donner satisfaction aux ouvriers (1); celles-ci répondirent en déclarant que leur situation commerciale ne leur permettait pas pareilles libéralités.
Par 81 voix contre 11 la grève générale fut décidée pour le 18 septembre, elle dura jusqu’au # novembre avec un caractère de violence et de désordre qui put faire craindre les pires éventualités.
Elle se termina par la défaite des ouvriers qui ne purent faire triompher aucune de leurs revendications ; le dernier écho de leurs efforts vint mourir à la Chambre des députés qui, dans sa séance du 14 novembre 1893, repoussa successivement, par 381 voix contre 107 et 347 contre 127, deux propositions émanant, l’une de M. Lamendin et tendant à assurer le réembauchage des ouvriers renvoyés pour faits de grève, l’autre, de M. Basly, et ayant pour objet d’allouer une somme de 200.000 francs aux
mineurs sans travail.
Discussion et vote de la loi au Sénat. — Sile mouvement de 1893 n'avait pas eu les résultats immédiats qu’en attendaient ses auteurs, du moins
leur procura-t-il l’avantage de stimuler, en leur
1. Ceux-ci demandèrentnotamment que les salaires fussent augmentés de 10 0/0 et que les ouvriers de plus de 40 ans, ne fussent plus renvoyés (Clause de déchéance),
faveur, le zèle du monde parlementaire. Et, à ce propos, il peut n'être pas sans intérêt de constater que la plupart des mesures protectrices dont bénéficient les ouvriers mineurs — nous verrons plus tard que la loi du 31 mars 1903 est la résultante immédiate de la grève de 1902 — sont intervenues à la suite de mouvements analogues. Faut-il y voir une simple coïncidence ou, au contraire, un éclatant démenti aux théories que professent les doux rèveurs, abbés de Saint-Pierre de la paix sociale ? C’est là un problème que notre incompétence, ne sachant résoudre, doit se borner à poser.
Quoi qu’il en soit, le Sénat, après la grève de 1891, avait repris l’étude de la proposition votée par la Chambre et, le 26 janvier 1893, M. Cuvinot (1) déposa un rapport fort étudié et fort remarquable qui, sauf quelques légères modifications, particulièrement au titre IV traitant des dispositions transitoires et régle-
mentaires, devait devenir le texte définitif.
Le Rapport Cuvinot. — Adversaire résolu de l’idée qui avait présidé à la rédaction du rapport discuté devant la Chambre, M. Cuvinot déclare que rien, dans la loi du 21 avril 1810 ni dans le décret du 3 janvier 1813, ne donne à l’État le droit d'imposer
aux mineurs où à leurs employeurs des mesures spé-
{. Sénateur de l'Oise,
ciales de prévoyance. Le précédent invoqué du décret du 26 mai 1813 et de l'ordonnance du 95 juillet 1817 — Caisses de l'Ourthe et de Rive-de-Gier — est également sans valeur, ces textes ne font qu'autoriser et encourager la formation de sociétés de secours mutuels.
« Cette thèse de l'arbitraire pur et simple, thèse qui légitime par avance les prétentions les moins soutenables, thèse pleine de dangers pour le Gouvernement », le rapporteur la repousse car « si elle était fondée, le projet qui nous a été transmis ne serait d’aucune utilité puisque le Gouvernement pourrait contraindre les exploitants à prendre à leur charge exclusiveles frais des caisses de retraiteset desecours.
Mais alors l'intervention du législateur est-elle admissible ? et peut-elle se produire sous la forme d’une loi spéciale ? « S'il s'agissait, répond M. Cuvinot, de créer pour les ouvriers mineurs une loi de privilège, de leur accorder, à titre de faveur exceptionnelle, le concours et les subventions de l'État, nous n’hésiterions pas à dire non. » Mais la question des retraites ouvrières « est à La veille d’être discutée (1) » et dans l’intérêt même de son succès, il convient de ne pas généraliser dès le début. La loi qu’on nous propose se justifie donc, parce que, si on a soin de n’y introduire que des dispositions qui pourront
1. Le projet Constans venait d'être renvoyé par la Chambre à la Commission d’assurance et de prévoyance sociales.
ultérieurement s’appliquer à l’ensemble des travailleurs, elle fournira un précédent commode et constituera un champ d'expérience dont les enseignements pourront être féconds.
Ainsi, M. Cuvinot ruinait d’un coup la théorie des adversaires de la loi qui la combattaient au nom du fameux principe de l’unité de législation et conférait à la future loi de 1894 son véritable caractère : celui d’une loi expérimentale.
Passant ensuite à l’examen du projet voté par la Chambre, M. Cuvinot s’élève contre le système admis des versements faits à des caisses syndicales, où seraient réunies les ressources destinées d’une part aux retraites, de l’autre, aux secours en cas de maladie. Il y a là une confusion fâcheuse qu'il convient de faire disparaître, en établissant une distinction très nette entre les contributions afférentes à chacun des risques.
De même, il lui paraît impossible d'admettre la création d’un fonds spécial réservé, destiné à venir en aide aux anciens ouvriers mineurs dans le besoin: « impôt perpétuel établi sur ceux qui travaillent au profit de ceux qui les ont précédés dans la vie. »
La Chambre avait décidé que les versements seraient faits à capital réservé et non aliéné, « ce dernier mode étant la mise en œuvre de sentiments égoïstes, qu’une haute conception de la prévoyance ne permet pas d'encourager »; se plaçant sur un
terrain plus utilitaire, M. Cuvinot propose, au contraire, que les versements soient faits à capital aliéné, ce qui permettrait à l’ouvrier d'acquérir, avec une retenue de 3 0/0 sur son salaire, une pension égale à celle que lui vaudrait une retenue de 4,50 0/0 versée à capital réservé.
Sur ces bases, la Commission propose au Sénat un dispositif en quatre titres et trente-quaire articles. Dès l’abord, on sépare complètement les caisses de retraites des caisses de secours, chacune d’elles ayant ses ressources propres et son mode d'administration distinct.
L’assurance-vieillesse n’est pas obligatoire; les ouvriers qui ne pourraient ou ne voudraient pas participer au bénéfice des caisses de retraite seront libres de le faire, sous la seule condition d’avoir atteint leur majorité (1), dans ce cas, l’exploitant est dispensé des versements qui lui incombent, en vertu de l’article 2 (art. 1 et 3).
La somme destinée à former le capital constitutif des retraites est fixée à 3 0/0 des salaires, majoration consentie par les intéressés ; une moitié de cette somme est fournie par l’ouvrier, l’autre par le
patron (art. 2.) Les versements sont faits soit à la Caisse ratio-
1. Tandis que l’assurance-vieillesse était facultative, l’assurance-maladie était obligatoire dans le projet Cuvinot,
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nale des Retraites, soit à une caisse syndicale autorisée. Ils sont faits à capital aliéné ; toutefois, si ie titulaire du livret le demande, le versement de la partie prélevée sur son salaire sera fait à capilal réservé (art. 2 et 6).
L'âge de l’entrée en jouissance de la pension est abaissée à 50 ans (au lieu de 55.)
Le titre IV du projet traite des dispositions transitoires et réglementaires.
Une distinction est établie entre les caisses dont la charge incombe à l’exploitant seul et celles qui sont alimentées en totalité ou en partie par les ouvriers, — Caisses de prévoyance.
Pour les premières, le projet admet que les pensions acquises restent à la charge des anciennes caisses (art. 24).
En ce qui concerne les pensions en cours d’acquisition, rompant avec le système adopté par la Chambre et que l’on a appelé « de la superposition » parce qu'il prévoyait le fonctionnement parallèle des anciennes institutions et du nouveau régime, la Commission fait ressortir les inconvénients qu’il y aurait à laisser ainsi subsister parte in quà pendant de longues années, des institutions que la loi avait pour objet de supprimer ; elle propose, en conséquence, de substituer à la liquidation par arrérages une liquidation en capital opérée soit en une fois, soit
par annuités successives (art. 25).
Notification du montant de la rente et de la date éventuelle d’entrée en jouissance est faite aux intéressés dans les trois mois;en cas de désaccord, les ayants droit peuvent porter le différend devant les tribunaux qui statuent comme en matière sommaire
et jugent d'urgence (art. 25).
En ce qui concerne les caisses de prévoyance, elles doivent se transformer de manière à laisser place aux institutions créées par la loi, toutefois, elles conservent la charge des engagements pris par elies, notamment pour le paiement des pensions. Les Conseils d'administration procéderont à cette liquidation et, en cas de besoin, voteront les ressources
nécessaires pour y faire face (art. 29).
En cas de contestation sur les mesures à adopter, il sera statué par une Commission arbitrale dont la composition indiquée par le rapporteur devait passer dans la loi.
Discussion et vote de la loi au Sénat.— ?remière délibération.— Le rapport Cuvinot vint en première lecture au Sénat les 3, 16, 17, 21, 23, 24 février et 2 mars 1893.
A la discussion générale, M. Déprez prit la parole en faveur du projet présenté auquel il reprocha, toutefois, de laisser à l’ouvrier la faculté de se libérer des retenues et des versements correspondants ;
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pour lui, l’assurance, pour être efficace et effective, doit être obligatoire.
M. Viette, alors ministre des Travaux Publics se prononça dans le même sens : « le principe de la faculté inscrit dans la loi revient à donner un conseil judiciaire aux sages et à émanciper les prodigues.… L'obligation doit être imposée à l’ouvrier comme au patron, parce que l’ordre doit venir des deux côtés et non d'un seul. »
Après le passage à la discussion des articles, MM. Déprez et Maxime Lecomte déposèrentun amendement tendant à élever le prélèvement sur les salaires de 3 à 4 0/0, afin de fournir aux mineurs une retraite dont le chiffre ne soit pas dérisoire. Par 108 voix contre 97, le Sénat repoussa cet amendement.
A la séance du 17 février, nouvel amendement de M. Maxime Lecomte qui, soutenu par M. de Marcère et le ministre des Travaux-Publics, combattu par M. Lenoël, demande la modification de l’article 3 du projet, lequel, nous l'avons vu, laisse à l’ouvrier la faculté de ne pas opérer de versements pour la constitution des retraites. Cet amendement eut le sort du précédent et fut repoussé par 181 voix contre 67.
La séance du 21 février fut en partie occupée par la discussion des articles du projet relatifs aux caisses de secours dont nous n’avons pas à nous occu-
per. Puis fut abordée la discussion de la question
très délicate de la liquidation des anciennes caisses.
Tout d’abord, M. Blavier demanda quele système de la procédure par commission arbitrale fut rendue applicable au cas où il s'agissait de pensions à la charge exclusive des exploitants.
M. Maxime Lecomte, soutenu par M. Viette, ministre des Travaux Publics, déposa un amendement dans ce sens, tendant à faire, sans distinction d’espèces, de la commission arbitrale, non pas seulement un juge souverain mais « un amiable compositeur » qui s’efforcera d'appliquer les anciens statuts et de liquider d’après eux les pensions en cours d'acquisition. Étant entendu, toutefois, que, dès qu’une question de droit serait en jeu, les Tribunaux reprendraient leur compétence
Devant ces divergences de doctrine, le Sénat renvoya l’ensembledu titre IV à la Commission, laquelle, dans la séance du 2 mars 1893, déclara, par l’organe de son rapporteur, qu’elle acceptait le principe des amendements présentés. Le titre IV ainsi remanié fut adopté par le Sénat qui décida de passer à une
seconde délibération.
Deuxième délibérationdu Sénat. — Cette seconde délibération occupa le Sénat à deux reprises différentes séparées par quatre mois d'intervalle, durant les séances du 16 mars et 12 juillet 1893.
Dans la première, le ministre des Travaux Publics,
reprenant l’amendement présenté par MM. Déprez et Maxime Locomte, lors de la première délibération, demanda, comme une mesure de conciliation, que le taux des versements fût élevéde 3 à 4 0/0 des salaires, ce chiffre lui paraissant une moyenne entre celui de 6 0/0 réclamé par les ouvriers et celui de 3 0/0 accepté par les patrons. M. Vieite s’engageait à considérer ce chiffre comme définitif et à faire tous ses efforts pour qu’il ne fût pas majoré par la Chambre. Dans ces conditions, le Sénat revint sur son premier vote etadopta le chiffre de 4 0/0.
M. Blavier prit ensuite la parole pour demander que l’âge d'entrée en jouissance fût élevé de 50 à 55 ans (chiffre fixé par la Chambre), cette période de cinq ans permettant à l’ouvrier de majorer sa pension de 33 0/0. M. Lacombe en fit l’objet d’un amendement qui, pris en considération par la Commission devait trouver place dans le texte définitif.
Séance du 12 juillet 1893. — La discussion, nous l'avons vu, ne devait être reprise quele 12 juillet suivant. C’est que, dans l'intervalle, comme en réponse à une question à lui posée par M. Déprez, au cours de la séance du 4 mai, le faisait connaître le ministre des Travaux Publics, la Commission avait été saisie d’un contre-projet de M. Lacombe qui modifiait profondément le texte de la Commission, en ce qui concerne les dispositions transitoires et réglementaires. M. Lacombe laissait à chaque intéressé le soin de