‹ Les Retraites Des Ouvriers MineursChapitre 54 sur 93 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Titre premier

L'exposé de la préparation parlementaire de la loi du 29 juin 1894 nous a permis d’en donner une idée plus que générale en en faisant ressortir à la fois les tendances directrices et les détails intéressants ; il nous reste néanmoins à analyser les articles de la loi relatifs aux caisses de retraites, ce ne sera d’ailleurs que d’une manière succincte ; ce sujet ayant été déjà traité, mieux et plus juridiquement que nous ne saurions avoir l'ambition de le faire (1).

La loi est divisée en quatre titres. Le premier contient un seul article lequel porte que, dans les six

mois qui suivront la promulgation de la présente

1. Voyez notamment : AGuizcon. Législalion des mines en France, édit., 1903, p. 845 sqq.

loi (1) les exploitants, ouvriers etemployés des mines seront soumis aux obligations et bénéficieront des avantages édiclés par les titres IT et III. Toutefois les ouvriers et les employés dont le traitement dépasse 2400 francs, ne bénéficieront que jusqu’à concurrence de cette somme des dispositions.

L'article premier pose ainsi le principe fondamental de la loi : la prévoyance obligatoire avec contribution du patron.

Les dispositions de la loi sont applicables aux ouvriers et employés des mines sans distinction de sexe ou de nationalité. C’est, nous le savons, un élargissement du projet primitif qui ne s’appliquait qu'aux houillères. Lors de la séance à la Chambre du 22 mars 1888, M. Albert Pesson, soutenu par M. Loubet, ministre des Travaux publics, demanda que la loi fut rendue applicable aux mines de combustibles minéraux. Pour donner satisfaction à cette demande, la commission remania son projet et, lors de la deuxième délibération, la Chambre adopta un texte édictant que la loi serait applicable à tous les ouvriers et employés des mines, minières et carriéres souterraines.

Ce texte fut adopté par la commission du Sénat,

1. Ce délai fut trouvé insuffisant étant donné les difficultés d’application d’une mesure législative aussi nouvelle et datêtre prorogé jusqu’au 1°" juillet 1895 par la loi du 19 décembre 1894,

mais sur les observations de M. Blavier, celle-ci, entre les deux délibérations, supprima les mots minières et carrières souterraines.

L'article 31 de la loi vient d’ailleurs pallier cette exclusion en édictant que les minières et carrières souterraines et à ciel ouvert pourraient être assimilées aux mines par décret rendu en Conseil d’État, sur la proposition du ministre des Travaux publics, dont le pouvoir, remarquons-le, est ici pleinement arbitraire, n'étant limité par aucune disposition de forme ou de fond. Il faut d’ailleursrendre, à la sagesse des gouvernants et aussi à l’inertie des intéressés, cette justice qu'il n’a jamais été fait abus de ce pouvoir arbitraire, aucun décret de cette nature n’ayant jusqu'ici été demandé ou rendu.

La loi est applicable à tous les ouvriers et employés français ou étrangers. Deux amendements successivement présentés à la Chambre, le 22 mars 1888 par M. de la Batie et le 9 juin 1894 par M. Ramel, en vue d’exclure les ouvriers étrangers furent repoussés pour les raisons fort sages que nous avons données d’autre part.

Les ouvriers du fond sont tous soumis à la loi, sauf pourtant s’ils sont délégués mineurs, mais de multiples demandes parlementaires tendent à faire rentrer

ces derniers dans le droit commun des mines (1).

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