C’est chose faite aujourd'hui, grâce à la loi du 2 avril
Pour les ouvriers du jour il faut faire la classique distinction déjà signalée par nous entre les dépendances légales « et les industries annexes. » Les ouvriers occupés dans les « dépendances légales » bénéficient sans aucun doute de la loi. En ce qui concerne au contraire les ouvriers des « industries annexes » 1l résulte de l’article 9 qu’ils ne peuvent être agrégés au sociétés de secours que sur la demande des parties intéressées et sous l’autorisation du ministre des Travaux publics.
Bien que le texte soit peu explicite à ce sujet, on peut, croyons-nous, estimer que les mots « parties intéressés » vise le Conseil d'arrondissement de la Société de secours et l’exploitant ; quant au consentement mominal et unanime des ouvriers, il n’est pas indispensable, celui de la majorité suffit.
Le texte de l’article 1° porte « les ouvriers et employés ».Que faut-il entendre par ce mot « employé », dont M. de la Batie demandait à la Chambre la suppression tandis que, dans la même séance du 22 mars 1888, MM. Albert Pesson et Loubet en réclamaient une définition précise. Malgré leurs efforts, ils ne purent aboutir qu’à une chose : la limitation à 2400 fr. des traitements soumis à la retenue. La loi est donc applicable à tout le personnel du service actif, depuis le modeste employé jusqu’au puissant Directeur. Cependant, parmi les employés de bureau, la cireu-
laire du 30 juin 1894 fait une distinction qui exclut
« les employés se rattachant à l’administration purement financière de l'affaire ou les employés de simple agence de vente ».
Le chiffre de 2400 francs fixé par le paragraphe 2 de l’article 1*a son origine dans une prescription analogue ajoutée, à la séance du 5 juillet 1889 par la commission de la Chambre à son texte primitif et qui fixait ce chiffre à 4000 francs.
La Commission du Sénat estima ce paragraphe inutile, la limitation du placement et du chiffre de la rente viagère étant déjà imposée par la loi du 20 juillet 1886 sur la Caisse nationale des Retraites. Cependant, à la deuxième délibération le Sénat vota le texte actuel.
Comme le faisait remarquer M. Sibille, à la séance du 3 juin 1904, l’article 1° édicte bien que l’on ne peut bénéficier de la loi que jusqu’à concurrence de 2400 fr., mais n’ajoute pas que les charges seront supportées dans la même limite.
La simple équité, comme le lui répondait le ministre des Travaux publics, M. Barthou, a fait que les intéressés ne sont soumis aux obligations de la loi que dans la mesure où ils bénéficient de ses avantages. Ils n’en résulte pas moins que l’exploitant est tenu de verser au nom et pour le compte des Ingénieurs et Directeurs, qui, en général, s’en soucient
assez peu, la somme. de 96 francs par an TUTO
Titre II
Le titre IT de la loi de 1894, intitulé « des pensions de retraites » se compose de quatre articles.
L'article 2 pose le principe du versement obligatoire opéré soit à la Caisse nationale des Retraites, soit à une des caisses prévues à l’article 4 c’est-àdire à une caisse syndicale ou patronale (1). Le montant du versement est égal, sauf majoration consentie par les parties intéressées à # 0/0 du salaire, dont moitié fournie par l’ouvrier et moitié à la charge du patron.
Le versement est fait en principe à capital aliéné, toutefois la part prélevée sur le salaire de l’ouvrier peut,sur la demande expresse de celui-ci, être versée à capital réservé.
Nous avons vu d’autre part les discussions et les controverses auxquelles donnèrent lieu tant le principe de l'obligation que la question du versement dans une caisse de l'État, et celle du montant de ce versement ; nous n’y reviendrons pas et nous nous contenterons d'examiner rapidement la façon dont
cet article a été appliqué dans la pratique.
1. Cette partie de l’article 2 est,nous l’avons vu, restée lettre morte, aucune caisse syndicale ou patronale ne s’étant constituée.
Les versements sont, en fait, tous opérés à la Caisse nationale des Retraites, c’est donc la Caisse des dépôts et consignations qui gère les fonds déposés au nom et pour le compte de souvriers mineurs, et ce, en conformité de règles posées non seulement dans la loi mais encore dans un décret du 14 août 1894 et dans une instruction en cent trente-six articles et quatorze modèles publiées par la Caisse des dépôts. |
Tous les mois l’exploitant inscrit sur un bordereau la somme destinée à être versée à la Caisse nationale des Retraites, tous les trois mois, un bordereau spécial est joint aux trois bordereaux mensuels et remis avec les sommes correspondantes soit à la Caisse centrale à Paris, soit dans les départements, à la caisse de la Trésorerie Générale ou à celle de la recette particulière.
Le montant de la somme versée est inscrite au livret individuel par l’agent local des Finances. Le montant de la pension correspondante est calculée à Paris et n’est portée au livret qu'à partir du dixième jour du troisième mois.
Le système du livret individuel qui n'existait avant 1894 que dans dix Compagnies minières, constitue une des plus heureuses innovations de la loi. Théoriquement, il est au-dessus de toute critique. Il a l’avantage de constituer pour l’ouvrier un titre qui
le suit partout, il devient pour lui une propriété et
quels que soient les avatars qu’il doive subir de son fait ou de celui de la Compagnie qui l’occupe,les versements effeclués lui garantissent à un âge donné, une pension exactement proportionnée à l'importance de ses sacrifices. |
Malheureusement, la procédure d'emploi du livret individuel offre par sa eomplication de nombreux inconvénients ne serait-ce qu'en raison de la fréquence et de la multiplicité des déplacements. Nous verrons plus tard quels sont les remèdes que l’on s’est proposé d'apporter à cet état de choses qui n’est de nature à contenter ni l’ouvrier quin’en comprend pas l'utilité et qui n'ayant que trop rarement son carnet en main finit par s’en désintéresser à peu près complètement, ni le patron qu'elle oblige à de multiples travaux d'écriture et de comptabilité et qui, mandataire légal de son personnel est civilement responsable si, par sa faute ou par sa négligence, un préjudice quelconque est causé à l'intéressé (1).
Le chiffre de 4 0/6 des salaires ne fut adopté comme taux du versement qu'après de longues discussions, les uns le trouvant trop onéreux pour le
patron et trop lourd pour l’ouvrier, les autres, au
1. Cf. dans ce sens : Jugement du tribunal de Rennes en date du 26 janvier 1900; affaire veuve Cloute contre Compagnie des mines de Pontpéan. Revue de léqgisl. des mines, 1902, p. 117.
contraire, estimant qu’il ne devait donner qu’un chiffre de pension dérisoire.
Quoi qu’il en soit, si nous prenons pour bases les chiffres relatifs à l’année 1904 nous voyons qu'il a été versé de ce chef à la Caisse nationale des Retraites :